(BO du MTECT du 30 novembre 2023)
NOR : ENER2331339J
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique
Pour attribution :
Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France (DRIEAT)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
- Direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane
Préfets de département
- Direction départementale des territoires (et de la mer) [DDT(M)]
Préfets de zones de défense et de sécurité
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général des MTE et MTECT
Secrétariat général du MIOM
DGEC
DGPR
DGALN
DGE
DGCL
Résumé La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER) amène diverses évolutions dans le développement des énergies renouvelables. Son article 6 crée un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. La présente circulaire vient préciser ses missions.
Le Gouvernement a aussi demandé la mise en place d'un bilan trimestriel concernant les projets photovoltaïques, éoliens et de méthanisation en cours d'instruction. La présente circulaire vient préciser certaines modalités afin d’en fluidifier l’exercice.
|
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles. |
Domaine Ecologie, Energie, développement durable, collectivités territoriales, aménagement et développement du territoire, |
Type : Instruction du gouvernement et /ou Instruction aux services déconcentrés
☒ ☐ ☒ ☐
|
Mots clés liste fermée Energie, environnement |
Mots clés libres […] |
Texte (s) de référence Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, - |
Circulaire(s) abrogée(s) - |
Date de mise en application [le lendemain de la publication] |
Pièce(s) annexe(s)- |
N° d’homologation Cerfa : - |
|
Publication |
circulaires.legifrance.gouv.fr ☐ |
Bulletin Officiel ☒ |
1 - Missions du référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER) amène diverses évolutions dans le développement des énergies renouvelables. Son article 6 crée un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Les missions générales de ce référent sont précisées à l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 181-28-10. Un référent à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. » |
Si cela n’est pas déjà fait, je vous demande de nommer, sans plus attendre, ce référent parmi vos sous-préfets. Les missions qui lui seront confiées sont détaillées dans la présente instruction.
Le référent préfectoral aux énergies renouvelables a un rôle de facilitateur et d’accompagnateur pour la planification territoriale des énergies renouvelables, tout particulièrement à destination des collectivités territoriales, dans un contexte où le développement des moyens de production d’énergie renouvelable électrique et thermique est indispensable pour assurer notre sécurité d’approvisionnement et lutter contre le réchauffement climatique.
Je vous demande également d’identifier, au sein de chaque DDT et de chaque DREAL, un correspondant « énergies renouvelables ». Ils apporteront leur expertise technique pour appuyer le référent préfectoral dans ses missions. Le référent préfectoral et les correspondants pourront, si besoin, s’appuyer sur les autres services de l’Etat en département et en région.
a - La mise en place de la planification territoriale
Ce référent joue un rôle central dans la coordination de la planification de la transition énergétique sur son territoire. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des collectivités lors de leur travail de planification ascendante du développement des énergies renouvelables terrestres, électriques et non-électriques, sur leur territoire, en cohérence avec les objectifs nationaux. Il les appuie en particulier dans la définition de leurs zones d’accélération, introduites par l’article 15 de la loi susmentionnée, en coordination avec les correspondants « énergies renouvelables » dans les DDT et DREAL.
Le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est notamment chargé :
- de s’assurer de la connaissance des outils mis à disposition par l’Etat auprès des communes et des EPCI pour mener à bien l’exercice de planification ;
- d’organiser la conférence territoriale prévue à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie afin de consulter les EPCI et syndicats mixtes du département sur les différentes zones d’accélération remontées par les communes ;
- d’arrêter la cartographie au niveau départemental à la suite de cette première phase de planification, et de la transmettre au comité régional de l’énergie. Il est également l’interlocuteur privilégié de ce comité lors des échanges sur la pertinence des zones d’accélération et du potentiel qu’elles offrent pour l’atteinte des objectifs régionalisés de développement des énergies renouvelables ;
- de demander aux communes des zones complémentaires si les zones initialement identifiées sont insuffisantes et de transmettre la cartographie obtenue à la suite de cette deuxième phase au comité régional de l’énergie ;
- d’arrêter la cartographie ajustée le cas échéant, après avoir recueilli l’avis conforme des communes sur les zones d’accélération ;
- de transmettre la cartographie finalisée au ministère chargé de l’énergie et aux collectivités territoriales, par le biais de la plateforme cartographique mise en place par le ministère 1 ;
- en Corse, d’être en lien avec l'Assemblée de Corse pour la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables.
Le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d’accélération en France métropolitaine continentale et dans les DROM. En Corse, par dérogation, la cartographie est arrêtée par l’Assemblée de Corse.
b - Un accompagnement des projets et une facilitation de leur instruction
Pour les projets en instruction sur son territoire, ce référent devra faciliter le dialogue entre les porteurs de projet et les services instructeurs. Il coordonnera l’instruction des projets sur son territoire dans une logique d’accompagnement de ces derniers et dans l’objectif d’accélération et de facilitation des procédures, tel que demandé dans la circulaire du 16 septembre 2022. Cet accompagnement pourra notamment prendre la forme d’un conseil ciblé en amont d’un projet, de revues de projet avec les porteurs de projet et partenaires ou encore de la participation aux comités de projet sur invitation des collectivités concernées pour les projets se développant hors des zones d’accélération, avec l’appui technique des services de l’Etat en charge de l’instruction.
Il s’assurera de la réalisation, par les services de l’Etat (DDT, DREAL…), du bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire et, lorsque cela est pertinent, du suivi statistique associé.
Ce bilan annuel s’appuiera sur les bilans trimestriels prévus par la circulaire du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable, pour lesquels les DREAL font remonter, tous les trimestres, des informations sur les projets en instruction, afin d’éviter toute duplication de saisies et sollicitations.
Il sera en outre chargé du suivi des indicateurs prévus par l’article 6 de la loi APER, et figurant désormais à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie : « Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. »
Ces informations seront rendues publiques.
Des échanges pourront être organisés entre le préfet assisté du référent, les ministres et leur cabinet pour faire le point des instructions terminées et en cours. S’il y a lieu, la DGEC pourra être sollicitée et associer les services centraux (DGPR, DGALN, DGE, DGCL…) à l’examen de dossiers qui présenteraient des difficultés particulières 2.
Concernant les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, le référent préfectoral coordonnera les travaux, ou, le cas échéant, fournira un appui au référent déjà désigné localement (pouvant être un autre sous-préfet d’arrondissement). S’agissant du raccordement électrique de ces projets et de leur éventuelle priorisation, le référent préfectoral fournira un appui au préfet de région, en lien avec les correspondants et services concernés (DREAL ou DEAL), pour établir l'ordre de classement prévu à l'article 28 de la loi APER. Il sera en lien avec RTE.
Ce référent préfectoral sera également chargé, au titre du V de l'article 81 de la loi APER, des projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, ainsi que des ouvrages de réseaux associés (électriques et gaziers). Ces attributions sont prévues sur 3 ans à titre expérimental, et seront réévaluées à l’issue de cette période. Le référent préfectoral pourra ainsi être saisi par tout porteur de projet d’installation de production d’hydrogène ou de réseau associé, ou porteur de projet industriel associé (gigafactory d’électrolyseur par exemple). Il coordonnera l’action des services instructeurs sur ces projets, et communiquera aux services de l’administration centrale concernés les points d’alerte pour les projets bénéficiant d’un soutien public important (projets lauréats du PIIEC et projets lauréats de l’appel d’offres relatif au soutien à la production d’hydrogène renouvelable). Il réalisera un bilan annuel de l’instruction des projets de production ou de stockage d’hydrogène, des ouvrages associés, ou des installations industrielles associées, qui pourra être utilement porté à la connaissance du comité régional de l’énergie.
c - Formation
Le référent est invité à bénéficier de formations sur les énergies renouvelables, la planification territoriale et l’instruction des projets. Des formations seront proposées par la DGEC avec l’appui du Cerema. Une première session sera proposée d’ici la fin de l’année 2023.
Il veille à la bonne appropriation des outils et des méthodes par les collectivités. Il peut mettre en place des formations ou ateliers sur son territoire, en s’inspirant des formations susmentionnées, mais également avec l’appui des services déconcentrés et des conseillers présents localement, comme le réseau de conseillers ADEME « Les Générateurs ».
2 - Informations concernant le bilan "énergies renouvelables" introduit par l'instruction du 16 septembre 2022
a - Organisation du bilan trimestriel
Le Gouvernement a demandé la mise en place d'un bilan trimestriel concernant les projets photovoltaïques, éoliens et de méthanisation en cours d'instruction.
La collecte des informations nécessaires à l'alimentation de ce bilan fait intervenir différents services déconcentrés (DREAL, DDT en tant que service centralisateur des avis sur les projets photovoltaïques), selon la filière et la typologie des installations.
Afin de fluidifier cette remontée d'informations, il est demandé que l’échelon de référence soit le préfet de région. Ainsi, la DREAL ou la DEAL sera l’interlocutrice de l'administration centrale.
Elle aura pour rôle de compléter le bilan pour les instructions qu'elle mène, et de coordonner les retours des autres services chargés des instructions qui les concernent. Au début de chaque exercice, la DREAL ou la DEAL s'assurera que les services ont bien reçu le bilan à compléter, au moins pour leur champ d'action et informera le référent préfectoral du lancement de l’exercice.
Elle sollicitera un retour auprès d'elle des bilans complétés, puis concatènera ces différents bilans afin de construire un bilan régional consolidé. Elle transmettra ce bilan régional à jour à l'administration centrale, dans le délai qui a été indiqué au début de chaque exercice. Elle contribuera à la consolidation du bilan annuel des référents préfectoraux à partir des bilans trimestriels concernés.
Par la suite, l'administration centrale concatènera l'ensemble des retours régionaux afin de construire un bilan trimestriel et annuel national.
b - Modalités de transmission du bilan à l'administration centrale
La coordination sera réalisée par l’échelon régional qui transmettra le bilan trimestriel consolidé par le portail OSMOSE 3 . L'adresse e-mail générique inscrite dans l'instruction du 16 septembre 2022 ne doit plus être utilisée. Conformément à l'organisation mise en place, aucun fichier départemental ne devra être transmis.
c - Transmission des notes d'analyses
Sauf demande spécifique de la DGEC, les notes d'analyse complémentaires à ce bilan seront désormais demandées à un rythme annuel uniquement. Elles seront remontées à la DGEC selon les mêmes modalités pratiques que pour le bilan trimestriel, par le portail Osmose.
3 - Dispositions relatives à la géothermie
Concernant l’ouverture de travaux d’exploitation d’un gîte géothermique (article L. 112-1 du code minier), le cadre réglementaire distingue :
• Des installations géothermiques de profondeur supérieure à 10 mètres relevant soit du régime de la télé-déclaration administrative (« géothermie de minime importance », GMI) soit du régime de l’autorisation administrative ;
• Des installations géothermiques ne relevant pas du régime légal des mines (fondations thermoactives, échangeurs fermés de profondeur inférieure à 10 mètres, certains échangeurs ouverts de profondeur inférieure à 10 mètres).
Concernant les installations relevant de la télé-déclaration administrative :
Un projet de décret portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance soumis à consultation publique jusqu’au 19 juin 2023 4 (modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) vise à modifier certaines procédures applicables en matière de GMI.
1° En application de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ce projet de décret introduit l’obligation de certification pour les travaux de forage, en lieu et place de la qualification en vigueur. L’obligation de certification s’appliquera à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel pris pour l’application de l’article L. 164-1-1 du code minier (au plus tard le 1er juillet 2025).
2° Ce projet introduit pour l’exploitant la possibilité de modifier une installation GMI ou ses conditions d’exploitation. Il précise le cadre réglementaire applicable lorsque les modifications envisagées par l’exploitant sont de nature à faire relever l’installation du régime de l’autorisation.
3° Enfin, ce projet introduit la possibilité pour le préfet de soumettre un projet d’installation GMI à une demande d’examen au cas par cas exceptionnelle 5 si ce dernier est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de sa localisation notamment. Ce dispositif (« clause filet ») répond aux obligations de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 6
Lorsque cette disposition entrera en vigueur, il appartiendra aux préfets de faire de cette « clause filet » un usage proportionné et conforme aux objectifs de la directive 2011/92/UE, alors que le Gouvernement fait de la simplification et de l’accélération des procédures d’autorisation des projets d’énergies renouvelables une priorité et met un accent particulier sur la géothermie, avec le lancement du plan national de développement du 2 février 2023.
1 Le portail est actuellement disponible à cette adresse : https://geoservices.ign.fr/portail-cartographique-enr
2 L’adresse mail de contact est la suivante : reporting-enr@developpement-durable.gouv.fr
3 La demande d’accès au portail OSMOSE doit être effectuée auprès de l’adresse fonctionnelle reporting-enr@developpement-durable.gouv.fr
4 https://www.vie-publique.fr/consultations/289585-projet-de-decret-diver… 5 La GMI est exclue de la catégorie de projet 27 mentionnée à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
6 Déjà introduit dans le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets pour les installations IOTA ou ICPE soumises au régime de déclaration, ce dispositif est étendu aux installations de GMI. À compter de la date de télédéclaration des installations GMI, les préfets disposeront d’un délai de 15 jours pour activer cette « clause filet » et en informer le déclarant. La décision de soumettre un projet d’installation GMI à un examen au cas par cas devra être justifiée par l’existence de circonstances locales particulières, qui seront précisées dans la décision, sous peine d’irrégularité. Dans ce cas, le déclarant devra remplir le formulaire de « demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale » (CERFA 14734*04). Cet examen au cas par cas sera conduit dans le cadre du dispositif de droit commun prévu aux articles L. 122-1 IV, R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement.
Le caractère déclaratif du régime GMI devra ainsi être strictement préservé.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le 28 novembre 2023
Le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer
Gérald DARMANIN
Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Christophe BÉCHU
La Ministre de la Transition énergétique
Agnès PANNIER RUNACHER