(BO min. Envir. n° 99/2 du 29 mars 1999)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets
L'opinion publique, et en particulier les habitants voisins d'une installation d'élevage intensif (porcs ou volailles), se montrent de plus en plus sensibles aux problèmes soulevés par cette activité.
Cette sensibilité se traduit selon les régions par des réactions plus ou moins vives allant jusqu'au refus de principe d'une telle installation.
La crédibilité de l'action de l'Etat est souvent remise en cause, au travers de ces prises de position. Une réflexion est actuellement en cours sur l'opportunité de modifier les seuils applicables aux porcheries et aux élevages de volaille. Il importe toutefois d'ores et déjà de démontrer à nos concitoyens la rigueur mise en oeuvre dans l'application des procédures réglementaires.
Ainsi dans l'instruction des dossiers, il vous appartient tout d'abord de vous assurer, si nécessaire, que le dépôt de plusieurs dossiers de déclaration sur des sites proches et a fortiori par les membres d'une même famille ou structure juridique, ne constitue pas pour l'exploitant un moyen de contourner les règles de seuil prévues par la nomenclature et d'échapper ainsi à la procédure d'autorisation. Vous examinerez avec la plus grande attention les élevages présentant des modalités communes d'exploitation (origine de cheptel, modes communs de conduite, élimination des déjections...), notamment ceux ayant entre eux des échanges d'animaux réguliers (élevages naisseurs et élevages d'engraissement par exemple).
Je tiens également à vous rappeler que la réglementation existante vous donne un pouvoir d'appréciation important. Je vous demande donc de l'utiliser en particulier pour apprécier en opportunité le bien fondé de toute demande d'autorisation. Par ailleurs, afin de veiller à protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations, vous devez user de votre pouvoir d'imposer si nécessaire des prescriptions spéciales (article 11-1er alinéa de la loi précitée).
À ce titre, les distances d'épandage et d'implantation des bâtiments d'élevages par rapport aux lieux protégés et notamment aux locaux occupés par des tiers prévues par la réglementation sont des distances minimales. Elles peuvent être judicieusement augmentées lorsque les circonstances locales le justifient. De même, il vous appartient d'éviter tout risque de fuite de fertilisants vers les eaux, notamment en zone vulnérable, en rejetant tout mode irréaliste d'épandage des déjections au regard du contexte de l'installation et du secteur d'implantation.
Je vous demande en outre :
- de favoriser au niveau local la concertation le plus en amont possible entre les différents partenaires intéressés (profession, élus, associations), afin d'améliorer l'acceptation de projets réalistes. Cette concertation doit permettre d'amender les projets avant qu'ils soient finalisés de manière à tenir compte de la sensibilité et du contexte local.
- de veiller à la conformité réglementaire des dossiers qui vous sont transmis. Tout dossier ne respectant pas, dans la forme, les exigences des articles 3 et 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, doit être refusé.
- pour les dossiers de demande d'autorisation, la qualité de l'étude d'impact est déterminante. Des guides sont disponibles pour faciliter la démarche du demandeur de l'autorisation : il convient de veiller à leur large diffusion, en particulier avec l'aide des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles.
Outre les points mentionnés ci-dessus, votre attention devra se porter particulièrement sur la gestion des effluents notamment en ce qui concerne l'épandage, les risques pour la santé humaine et les capacités techniques et financières de l'exploitant. Dans le cas où l'exploitant prévoit l'épandage à distance par transfert d'effluent d'élevage, la procédure prévue à l'article 42 du décret précité doit être appliquée. Le non-respect de cette prescription doit entraîner le refus de l'autorisation, l'établissement n'étant pas en mesure d'assurer le traitement complet des déjections.
De plus, il est indispensable de mentionner clairement dans les arrêtés d'autorisation les parcelles retenues pour l'épandage (numéro cadastral et surface retenue) ainsi que les conditions de cet épandage. Cette mesure rendra accessible au public une information importante et assurera une transparence accrue de vos décisions.
Il convient enfin :
- d'assurer un contrôle des installations soumises à autorisation, en particulier en ce qui concerne les effectifs et les épandages, sur un nombre d'élevages choisis de façon aléatoire, pour atteindre à partir de 2001 un taux minimum annuel de 5 % des établissements soumis à autorisation. Le programme ainsi que le bilan des visites déjà réalisées dans ce cadre par l'inspection des installations classées sera présenté annuellement au conseil départemental d'hygiène et me sera transmis;
- de sanctionner les situations irrégulières relevées par tout moyen prévu par la réglementation que vous jugerez utile. Toute décision administrative (mise en demeure, arrêté de suspension) ou de justice susceptible d'être arrêtée doit faire l'objet d'une mesure de contrôle, et être strictement appliquée.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des difficultés rencontrées dans l'application de la présente instruction.