(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)
NOR : DEVO0815432C
Résumé : mise en uvre de programme de résorption des déséquilibres entre besoins et ressources en eau et de la gestion collective des prélèvements dirrigation par la création des organismes uniques prévus par larticle L. 211-3 du code de lenvironnement et le décret dapplication 2007-1381 du 24 septembre 2007.
Documents modifiés ou abrogés : circulaires du 15 septembre 2003 sur les ZRE et du 16 mars 2004 sur la gestion quantitative.
Références :
Article L. 211-3 du code de lenvironnement ;
Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007.
Mots clés : résorption déséquilibre besoins ressources, zones de répartition des eaux, gestion collective des prélèvements dirrigation.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire à :
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Préfets de département préfets de rétion Préfets coordonnateurs de bassin Agences de l'eau | Aministration centraleMinistère chargé de l'intérieur Ministère chargé de l'agriculture DIREN de Bassin DIREN (métropole et DOM) DRIRE MISE ONEMA Offices de l'eau DOM |
Cas général
La France dispose normalement en année moyenne de ressources en eau suffisantes pour lensemble des usages, sauf dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest de la France où les besoins (en particulier pour lirrigation agricole) peuvent dépasser les ressources disponibles presque tous les ans, notamment en période détiage.
Toutefois, sur les dix dernières années, on observe que chaque année une vingtaine de départements connaissent des restrictions de consommation. Ce chiffre est doublé les années relativement sèches (1998, 2004), pour atteindre plus de soixante départements les années les plus sèches (2003, 2005). Même en année humide (2001), environ six départements connaissent des limitations dusage de leau.
Dans le cadre de la mise en uvre de la directive-cadre sur leau (DCE), il nest plus envisageable de continuer, pour la gestion des aspects quantitatifs, dutiliser les modalités de gestion de crise instituées par le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 (art. R. 211-66 à 70 du code de lenvironnement), alors même que lapplication de ces modalités ne doit être envisagée que lors dépisodes climatiques exceptionnels. Dans le cas général, une ressource en eau fait lobjet dune gestion quantitative équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes et débits maximums autorisés ou déclarés dans cette ressource, quels quen soient leurs usages (irrigation, alimentation en eau potable...), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques correspondants. La garantie de bon fonctionnement peut, lorsquils existent, sobserver par le respect des débits ou niveaux piézométriques dobjectifs, le cas échéant inscrits sous forme de débit dobjectif détiage (DOE) ou de piézométrie dobjectif détiage (POE) dans les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou les schémas daménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Pour mémoire, larticle R. 211-71 du code de lenvironnement avait introduit les zones de répartition des eaux (ZRE), secteurs caractérisés par une insuffisance autre quexceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins, en situation de déséquilibre quasi-permanent. Le retour à léquilibre dans ces bassins doit être traité en priorité. Ces zones ont été instituées par le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de lenvironnement. Aujourdhui, malgré les efforts de certains territoires, un grand nombre de ces bassins hydrographiques connaissent encore des déficits chroniques. De plus, un certain nombre de bassins en déficit nont pas été classés en ZRE. La procédure de retour à léquilibre ne doit ainsi pas être engagée, ou poursuivie, uniquement sur les ZRE actuelles, mais sur tous les bassins en déséquilibre.
Les échéances de la directive-cadre sur leau imposent de mettre en uvre, dès à présent, tous les outils nécessaires pour retrouver léquilibre entre besoins et prélèvements. Les agences de leau et les DIREN, déléguées de bassin, proposeront aux préfets coordonnateurs de bassin (PCB), dans un délai dun mois, une liste de bassins en « déficit quantitatif » à traiter en priorité. Le préfet coordonnateur de bassin désignera un préfet chef de file, préfet de département ou de région, pour chaque bassin prioritaire interdépartemental.
Les projets de SDAGE seront, le cas échéant, mis en cohérence avec cette liste. Initialement arrêtée par décret en Conseil dEtat, la révision de larticle R. 211-71 du code de lenvironnement a délégué le classement dun bassin en ZRE aux préfets coordonnateurs de bassin. Ceux-ci engageront, avant le 1er septembre 2008, la procédure de classement des bassins prioritaires en ZRE conformément à larticle R. 211-71 du code de lenvironnement, que les préfets de département conduiront à leur terme avec une publication des arrêtés de classement communaux avant la fin du second semestre. Les masses deau qui auront été identifiées, au stade de lélaboration du SDAGE, comme devant nécessiter une demande de dérogation à latteinte du bon état quantitatif pour 2015 avec report à 2021 ou 2027, seront classées par les préfets coordonnateurs de bassin en ZRE dès lapprobation du SDAGE. Il ne serait pas acceptable de demander des dérogations au bon état quantitatif à lhorizon 2015 sans classer en ZRE les bassins concernés.
Larticle 77 de la loi sur leau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 212-5-1 du code de lenvironnement) a prévu que les SAGE se dotent de règlements qui peuvent préciser les volumes prélevables et la répartition entre usages sur leur territoire. Ce volume peut être décliné par saison et être variable en fonction dindicateurs précis, tels que létat de la recharge hivernale ou lhydraulicité de lannée évaluée à la fin de lhiver.
Lévaluation des volumes prélevables globaux doit être faite au plus tard à la fin du premier semestre de lannée 2009.
En labsence de Commission locale de leau (CLE), dans ces bassins en « déficit quantitatif », les agences de leau et les DIREN détermineront le volume prélevable général pour tous les usages confondus dans ces bassins prioritaires, volume global qui respectera les critères de gestion équilibrée définis préalablement. Pour les bassins engagés dans une démarche de SAGE, si une CLE existante ne réalise pas cette étude, les agences de leau et les DIREN la réaliseront. Les agences de leau prendront en charge financièrement ces études.
Le volume global prélevable sur un bassin concerne tous les usagers de leau (eau potable, industrie, agriculture, navigation, etc.). Pour le suivi des études de détermination, un comité de pilotage associera les différentes catégories dusagers du bassin. Il comprend notamment lAgence de leau et la DIREN. Pour les bassins munis de CLE, celle-ci désignera les membres du comité de pilotage et sera chargée du suivi de létude. Pour les bassins prioritaires interdépartementaux, les comités de pilotage seront présidés par les préfets chefs de file désignés par le préfet coordonnateur de bassin.
Les cahiers des charges des études et les études elles-mêmes seront validés par le préfet coordonnateur de bassin et par lagence de leau.
Sur les bassins munis de SAGE approuvé, les CLE pourront répartir les volumes prélevables entre les usages.
En labsence dune telle proposition, le comité de pilotage, institué pour lévaluation des volumes prélevables, pourra proposer au préfet coordonnateur de bassin un projet de répartition entre les usages.
Dès que les volumes prélevables globaux et les projets de répartition entre usages (alimentation en eau potable, industrie, agriculture, etc.) seront connus, les préfets coordonnateurs de bassins, après consultation des comités de bassins, transmettront aux préfets concernés ces résultats sous forme dorientations pour la mise en uvre dun programme de révision des autorisations de prélèvement. Ces derniers présenteront au Conseil départemental de lenvironnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) un programme de révision des autorisations de prélèvement. Le volume total autorisé, qui sera la somme de toutes les autorisations des différents préleveurs, devra être au plus égal au volume prélevable avant une date fixée par le coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin, qui ne pourra en aucun cas excéder le 31 décembre 2014. Si certains bassins ont prévu le développement de nouvelles ressources, pour autant que toutes les actions déconomies deau aient été réalisées, et si un calendrier précis de réalisation de ces ressources est fourni au préfet, celui-ci peut prendre en compte les projets réalistes de création de réserves, si leur mise en eau est prévue avant le 31 décembre 2014.
Jattire votre attention sur les conséquences en ZRE de linterdiction du recours aux autorisations temporaires pour les prélèvements destinés à lirrigation à partir de 2011 : les irrigants, recourant aux autorisations temporaires, en labsence dorganisme unique (au sens de lart. L. 211-3-II.6 du code de lenvironnement), devront déposer une demande individuelle dautorisation permanente de prélèvement. Il ne sera possible dautoriser les prélèvements que jusquà concurrence du volume prélevable par lirrigation préalablement défini. Un certain nombre dirrigants risquant de ne pas pouvoir obtenir satisfaction de ce fait par application de la règle « premier demandeur/premier servi », règle probablement inéquitable, un outil spécifique à lirrigation a été introduit.
Outil proposé pour lirrigation agricole : la gestion collective des prélèvements dirrigation
Pour traiter les bassins où le déficit est particulièrement lié à lagriculture, la loi sur leau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu un dispositif qui a pour objectif de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée, permettant une meilleure répartition quactuellement entre irrigants dune ressource disponible mais limitée.
Ce dispositif, explicité par le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 (art. R. 211-111 à 211-117 et R. 214-31-1 à 5), vise à favoriser une gestion collective des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent. Il sagit notamment de confier la répartition des volumes deau dirrigation à un organisme unique (OU), personne morale de droit public ou de droit privé, qui par sa désignation représente les irrigants sur un périmètre déterminé adapté. Lautorisation de prélèvement deau pour lirrigation, sur le périmètre concerné, est délivrée à cet organisme unique.
Seuls sont concernés les prélèvements pour lirrigation à des fins agricoles, à lexception des prélèvements domestiques. Les autorisations de prélèvements « mixtes » (cest-à-dire irrigation et un autre usage) sont concernées pour la seule part irrigation.
Outre que ce mode de gestion constitue un outil novateur pour les prélèvements dirrigation, sa mise en uvre vise à :
- faire réaliser dans les zones déficitaires des documents dincidences portant sur lintégralité des prélèvements et non plus faire procéder, au coup par coup, à létude de lincidence de chaque prélèvement individuel ;
- adapter les volumes autorisés pour lirrigation aux volumes susceptibles dêtre prélevés par lirrigation.
Le volume susceptible dêtre prélevé par lirrigation est une part du volume prélevable, tous usages confondus. Il peut être fixé par le règlement dun SAGE. A défaut, après détermination par les agences de leau et les DIREN, il fait lobjet dune orientation du préfet coordonnateur de bassin aux préfets.
Dans les bassins où la différence entre les volumes moyens prélevés pour lirrigation (données déclarées aux services de police de leau et aux agences de leau, sur les cinq dernières années), et les volumes prélevables par lirrigation est très importante, la proposition dun calendrier pour latteinte de lobjectif pourra être retenue dans lautorisation globale de prélèvement. Ce calendrier pourra prendre en compte les projets réalistes de création de retenues, si leur mise en eau est prévue avant le 31 décembre 2014. Tout comme dans le cas général, le volume total délivré à lorganisme unique devra au plus être égal au volume prélevable par lirrigation au plus tard avant la date butoir fixée par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
Le volume total autorisé pour lirrigation est égal à la somme des volumes deau prélevables par chaque irrigant.
Le fait davoir fait converger le volume total autorisé vers le volume total prélevable ninterdit pas au préfet, en cas de nécessité, de recourir aux modalités de gestion de crise instituées par le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 (art. R. 211-66 à 70 du code de lenvironnement). Les débits et niveaux piézométriques dobjectifs, bien quayant servi à calculer le volume prélevable, doivent bien évidemment toujours être respectés, dans les conditions définies dans les SDAGE ou les arrêtés-cadres de restriction dusage.
Lutilisation de cet outil de gestion collective sera mise en oeuvre sur les bassins versants en déficit quantitatif où limpact des prélèvements agricoles à létiage est prépondérant. On recherchera des structures à même de répartir équitablement entre les différents irrigants une autorisation globale délivrée par ladministration sur un bassin (eaux superficielles et/ou eaux souterraines), et capable dapporter à ladministration un certain nombre dinformations relatives aux prélèvements individuels. Dans les zones de répartition des eaux, larticle L. 211-3 du code de lenvironnement a explicitement prévu que lautorité administrative puisse imposer la constitution dun organisme unique de gestion collective lorsque cela est nécessaire. La mission de lOU peut être conduite par toute organisation fondée à « représenter » les irrigants, purement agricole ou mixte (association avec des collectivités) ou être conduite par des organismes maîtres douvrage ou gestionnaires douvrage leur permettant de réguler loffre.
Pour déterminer les périmètres des organismes uniques, la logique spatiale de la ressource doit prévaloir sur celle du découpage administratif quil sagisse de la commune, du département, voire de la région.
Sur un périmètre hydrologiquement et/ou hydrogéologiquement cohérent donné, il ne pourra y avoir quun seul et unique « organisme unique ». Néanmoins, une même structure pourra être organisme unique sur plusieurs périmètres différents de gestion collective sans pour autant pouvoir échanger les capacités de prélèvements entre les différents périmètres. La définition des périmètres pourra se baser sur les travaux réalisés dans le cadre de lélaboration des zones dalertes prévues à larticle R. 211-67 du code de lenvironnement.
Les préfets dresseront un état de la situation administrative des prélèvements dans leur département. Un extrait sera communiqué à lorganisme unique dès sa nomination.
Afin de disposer du temps nécessaire à lévaluation des volumes prélevables, au montage des dossiers de demande de lautorisation générale de prélèvement dont les évaluations dincidences, dorganiser les enquêtes publiques et de délivrer les arrêtés dautorisation, il est impératif que les différents acteurs concernés (collectivités, usagers dont les irrigants et organisations professionnelles agricoles, les administrations et leurs établissements publics, associations, etc.) se préparent dès à présent.
Vu les enjeux importants pour la profession agricole, dans le contexte dun abandon des autorisations temporaires en 2011 en ZRE, les préfets veilleront à diffuser dans les meilleurs délais linformation auprès des irrigants sur la procédure à suivre pour la mise en uvre de la gestion collective.
Si aucune structure candidate na pu être retenue avant le 30 juin 2009 dans les ZRE où les impacts des prélèvements de lirrigation sont prépondérants, les préfets pourront utiliser la possibilité qui leur est donnée de désigner un organisme existant ou constituer une association syndicale constituée doffice afin de mettre en place la gestion collective des prélèvements dirrigation.
Les préfets coordonnateurs de bassins me transmettront un point détape tous les semestres sur la mise en place de ces structures sur les bassins prioritaires concernés par un important prélèvement agricole.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles dapplication de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
P. Berteaud
Annexes
Annexe I : Synthèse du calendrier des actions à mener


Annexe II : Répartition des tâches entre les services de ladministration

Annexe III : Bassins prioritaires en déficit quantitatif et détermination des volumes prélevables
1. Volume prélevable
1.1. Détermination du volume prélevable
La détermination du volume prélevable est totalement disjointe de loutil de gestion collective. Dans les bassins en déficit quantitatif, la diminution des prélèvements doit être engagée sans attendre. La détermination du volume prélevable, qui concerne tous les usagers (eau potable, milieux etc.), est une étape nécessaire.
Le volume prélevable est le volume que le milieu est capable de fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes, cest-à-dire quil est compatible avec les orientations fondamentales fixées par le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma daménagement et de gestion des eaux.
Larticle R. 212-12 du code de lenvironnement précise que létat quantitatif dune eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement.
Larrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux identifie des débits de crise en dessous desquels seuls les besoins dalimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits et des débits objectifs détiage permettant de satisfaire lensemble des usages en moyenne huit années sur dix et datteindre le bon état des eaux. La détermination du volume prélevable doit donc être menée dans loptique de réalisation de ce dernier objectif : permettre de satisfaire lensemble des usages en moyenne huit années sur dix, sans avoir besoin de recourir aux dispositions des articles R. 211-66 et suivants, du code de lenvironnement, relatifs aux zones dalerte. Les deux années sur dix en moyenne où cet équilibre ne peut être maintenu, il peut être considéré que la situation relève de circonstances climatiques ou hydrologiques exceptionnelles, justifiant de prendre les mesures de restriction des prélèvements autorisés et suspension adéquate des usages de leau, en application des articles R. 211-66 et suivants.
Le volume prélevable doit être entendu comme le volume réellement prélevable dans le milieu durant une période donnée : dans le cas des retenues, à lexception de celles de soutien détiage, on considérera leurs conditions de remplissage et non pas les modalités dutilisation de leau stockée.
La détermination de ce volume prélevable nécessitera, pour certaines ressources, dengager des études hydrologiques ou hydrogéologiques en vue de préciser le volume total prélevable statistiquement huit années sur dix et le cas échéant sa répartition spatiale, si celle-ci est hétérogène. En première approche, le débit prélevable à un moment donné, et donc par intégration le volume prélevable sur une période donnée, pourra par exemple, être calculé par différence entre le débit objectif et le débit naturel reconstitué auquel on ajoute le débit de réalimentation éventuel (provenant de soutien détiages, de transfert entre bassins, etc). Cette détermination pourra également prendre en compte les caractéristiques locales du basin versant concerné en terme de régime hydrologique, de disponibilités des réserves en eau existantes, et des mesures de gestion mises en place par lorganisme unique.
La connaissance scientifique sur la détermination des relations entre les masses deaux, sur les débits à réserver aux milieux (etc.), va saméliorer avec la mise en oeuvre progressive de la directive-cadre sur leau. Les volumes prélevables seront affinés, par révision, pour tenir compte des progrès en termes de connaissance du cycle de leau et des relations entre usages. Dans ce cadre, le CEMAGREF, pour le compte de lONEMA, pour aider les services, fournira au cours du premier semestre 2008 une analyse critique de quelques cahiers des charges détudes, qui sera mise à disposition des services et durant le second semestre 2008, une note sur létat des connaissances sur lévaluation des débits dobjectifs.
Ce volume prélevable devra donc être actualisé au fur et à mesure de lamélioration des connaissances scientifiques, des modifications de répartition entre usages et de lhydrométrie.
Ladaptation des volumes autorisés pour lirrigation aux volumes prélevables par lirrigation peut être atteinte grâce à deux actions à combiner : diminuer la demande ou augmenter loffre.
Un certain nombre de préleveurs, pour satisfaire leurs besoins en période détiage, se sont équipés individuellement ou collectivement de retenues, remplies principalement en dehors des périodes détiage, et à partir desquelles ils irriguent en période détiage, sans que leau transite par un cours deau entre la retenue et la parcelle irriguée. Bien quutilisés en période estivale, ces volumes prélevés sur le milieu en période hivernale doivent être pris en compte dans la détermination des volumes prélevables en hiver. De manière générale, les prélèvements pour le remplissage de ces retenues doivent garantir le respect des débits réservés en période hivernale. Ladministration veillera à ne pas comptabiliser deux fois ces prélèvements. Les modalités de prise en compte des volumes des retenues sont totalement différentes de celles des réserves de réalimentation, où à létiage, le cours deau à laval de louvrage est réalimenté pour pouvoir assurer les différents usages, dont lirrigation.
Dans ce cas, en effet, la bonne gestion de cet ouvrage de soutien permet après un premier prélèvement/ stockage hivernal, éventuellement daccroître le volume prélevable dans le cours deau à létiage si son débit est supérieur au débit dobjectif. Les volumes issus de stockage pour lhydroélectricité devront être considérés avec précaution étant donné la finalité des ouvrages, et la non-optimisation des lâchés par rapport aux besoins aval (sauf conventions spécifiques donnant à ces lâchés une affectation au soutien détiage).
Il faut donc donner un aspect temporel à ce volume prélevable (en le déclinant selon des périodes adaptées au système étudié : hiver/printemps/été).
1.2. Modalités de détermination
En matière de gestion collective, il nest pas nécessaire dattendre la désignation dun organisme unique pour déterminer ce volume. Quand la CLE existe, elle est compétente pour le déterminer et en arrêter les modalités de répartition dans le règlement du SAGE (art L. 212-5-1 du code de lenvironnement).
Sur les territoires dépourvus de CLE normalement constituée, lagence de leau, pour les territoires déclarés prioritaires, réalisera létude selon les modalités de son choix (directement ou par un prestataire extérieur). La DIREN copilotera ces études avec lagence de leau. Un maximum de représentants des usagers et autres parties prenantes pourra être invité aux réunions de pilotage.
Les services de police de leau (SPE) dresseront avec le concours de lagence de leau (prélèvements déclarés) un état de la situation administrative des prélèvements dans le département. Cet état fera un point par canton et masse deau (caractéristiques des points de prélèvements, situation administrative du point de captage, du prélèvement, des volumes autorisés, des volumes prélevés, etc). Cet état sera transmis à lagence de leau pour la bonne réalisation de létude (vérification des données de lagence) et à lorganisme unique dès sa désignation. Des données partielles par bassin (nombre dirrigants, nombre de point de captage, volumes totaux autorisés et prélevés) peuvent être transmis par le service de police de leau à tout candidat à la mission dorganisme unique. Pour cela, chaque service détenteur dinformation nominatives de prélèvement effectuera les démarches préalables auprès de la CNIL.
Pour les bassins interdépartementaux, le préfet chef de file proposera au préfet coordonnateur de bassin un programme de révision des autorisations pour respecter le volume prélevable.
Pour chacun des bassins en déficit quantitatif, le préfet coordonnateur de bassin transmettra aux différents préfets ses orientations dans lesquelles il détaillera le volume prélevable et les propositions de révision des autorisations de prélèvement par département.
Chaque préfet engagera un programme départemental de révision des autorisations de prélèvement, ce qui se traduira par lélaboration darrêtés de prescriptions complémentaires, et non une systématique reconduction à lidentique des autorisations passées.
2. Articulation avec les démarches locales (SAGE, PGE)
La détermination des volumes prélevables par lagriculture pour les besoins de lirrigation est du ressort du SAGE. Larticle L. 212-5-1 du code de lenvironnement prévoit en effet que le SAGE comporte un règlement qui peut définir les priorités dusage de la ressource en eau ainsi que la répartition des volumes globaux par usage.
En labsence de SAGE approuvé, la détermination du volume prélevable pourra sappuyer sur les travaux des CLE, ou ceux réalisés dans le cadre dactions concertées telles que les PGE. En labsence de CLE sur les territoires retenus comme prioritaires par le préfet coordonnateur de bassin, les agences de leau réaliseront les études de détermination des volumes prélevables. Elles copiloteront avec les DIREN des groupes de travail réunissant les usagers de leau et autres acteurs concernés par sa gestion.
Annexe IV : Les éléments à retenir du décret 2007-1381 du 24 septembre 2007, gestion collective des prélèvements dirrigation : organismes uniques de gestion collective
3. Définition de périmètres cohérents
Sur un périmètre de gestion collective donné, il ne peut y avoir quun seul « organisme unique ». Néanmoins, rien nempêche une même structure de se porter candidate pour lexécution de la mission dorganisme unique sur plusieurs périmètres différents. Dans ce dernier cas, il nest pas possible de mutualiser les prélèvements entre les périmètres sur lesquels la structure est organisme unique.
Sous réserve du respect des règles dusage définies dans lautorisation globale de prélèvement, il sera possible de répartir sur le périmètre de gestion collective les volumes prélevables selon les demandes exprimées à condition de ne pas entraîner une augmentation de la pression de prélèvement dans une partie du périmètre déjà déficitaire en y affectant une part trop importante du volume prélevable de lensemble du périmètre.
Ces périmètres seront, soit proposés à lEtat par un organisme candidat, soit imposés par lEtat. Celui-ci peut être conduit, en labsence dune demande collective suffisante ou satisfaisante, à sélectionner ou créer un organisme unique sur le périmètre quil aura déterminé. Cette intervention, désignation ou constitution doffice par lEtat dun organisme unique est réservée aux ZRE (contrairement à la détermination des périmètres où devra se mettre en uvre une gestion collective, qui est une compétence du préfet, quil peut appliquer même en dehors dune ZRE). Une gradation des contraintes est ainsi envisagée allant dun dispositif totalement consensuel à une création doffice décidée par le préfet.
Les créations de tels périmètres de gestion collective doivent être compatibles avec les dispositions des SDAGE et des SAGE (y compris leur règlement). Lobjectif de satisfaire lensemble des usages en moyenne huit années sur dix, sans avoir besoin de recourir aux dispositions de la gestion de crise, sera apprécié à léchelle de chaque périmètre de gestion collective.
Pour déterminer les périmètres de gestion collective des organismes uniques, la logique de la ressource doit prévaloir sur celle du découpage administratif, quil sagisse de la commune, du département voire de la région.
Les grands bassins pourront faire lobjet dune délimitation en sous-bassins.
On cherchera à éviter de subdiviser les zones dalertes, prévues à larticle R. 211-67 du code de lenvironnement, qui pourront servir de base à lélaboration des périmètres de gestion collective. Les départements adjacents, sous contrôle des DIREN, veilleront à la bonne coordination sur les bassins interdépartementaux pour le choix des périmètres de gestion collective.
Même si cela nest pas impossible, sur un même territoire géographique, il ne semble pas pertinent de désigner deux organismes uniques distincts sur deux ressources « indépendantes », cest-à-dire dont les autorisations collectives sont techniquement différenciées, nappe profonde et rivière par exemple. Il est souhaitable dans ce cas quun seul organisme unique traite lensemble des prélèvements dun même irrigant, dès lors quil sera amené dans ses critères de répartition à tenir compte de la situation de lexploitation.
Exemple :
1. Une chambre dagriculture, structure départementale, souhaite se porter candidate pour être organisme unique sur le département. La chambre dagriculture demandera à être désignée organisme unique pour chaque bassin élémentaire homogène. Pour les bassins interdépartementaux, le périmètre ne doit pas sarrêter à la limite départementale. Deux chambres dagriculture voisines pourront conclure une convention, ou créer une structure inter chambre tel que cela est prévu aux articles R. 514-1 et suivants du code rural.
2. Une ASA, dont le périmètre statutaire est une agrégation de parcelles et a donc de ce fait un territoire morcelé. Elle pourra demander à être désigné organisme unique sur un territoire qui sera nécessairement différent de celui sur lequel elle est compétente puisquil devra contenir tous les terrains potentiellement irrigables. Dès lors, tous les bénéficiaires de lorganisme unique ne seront pas forcément adhérents de lASA.
4. Périmètre des prélèvements : cas des réserves de substitution, des retenues collinaires, cas des usages mixtes, etc.
Larticle R. 211-111 du code de lenvironnement précise que « la gestion collective des prélèvements deau pour lirrigation sapplique à tous les prélèvements destinés à lirrigation à des fins agricoles, à lexception des prélèvements à usage domestique au sens de larticle R. 214-5 ». La gestion collective simpose selon la finalité du prélèvement, lirrigation, et non selon lorigine de leau, impliquant dès lors que les prélèvements dans des retenues artificielles sont concernés par la mesure de gestion collective.
Les prélèvements mixtes (plusieurs usages dont lirrigation) nécessiteront un traitement particulier puisque les préleveurs pourront toujours bénéficier dune autorisation de prélèvement individuelle pour les activités autres que lirrigation. Une révision de leur autorisation initiale sera faite par le préfet à loccasion de lattribution de lautorisation globale de prélèvement accordée à lorganisme unique. Pour les points de prélèvement mixte, lévaluation des volumes prélevés devra pouvoir différencier les usages, puisquils relèveront dautorisations différentes.
Larticle L. 213-14-1 prévoit que la redevance prélèvement des agences de leau est décomposée selon les usages.
5. Exclusion des IOTA ICPE
Daprès larticle L. 214-1 du code de lenvironnement, les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 511-1 et suivants du code de lenvironnement sont exclues de la nomenclature codifiée en annexe de larticle R. 214-1 du code de lenvironnement et donc du régime dautorisation ou déclaration prévu au titre de la loi sur leau.
Cela ne sapplique pas aux IOTA relevant de la législation des installations classées qui sont accessoires dun IOTA relevant de la police de leau. Un prélèvement pour lirrigation qui na pas de lien direct avec lactivité qui a conduit au classement ICPE est alors soumis à la gestion collective.
Exemple : un élevage de bovins avec une activité complémentaire de production de fourrage utilisant lirrigation. Dans ce cas où la connexité entre le forage et lICPE nest pas complètement avérée, il faut considérer que lagriculteur doit déposer 2 dossiers lun ICPE, lautre loi sur leau. A fortiori si lélevage nest soumis quau régime déclaratif et le forage au régime de lautorisation, lélevage relève des installations classées et le prélèvement pour lirrigation de la police de leau et donc éventuellement de la gestion collective si celle-ci est instituée.
6. Quelle structure pour la mission dorganisme unique ?
Le texte de la loi instituant la gestion collective (art. L. 211-3 du code de lenvironnement) limite la mission de lorganisme unique aux seuls irrigants agricoles et conduit ainsi à privilégier toute organisation fondée à les « représenter », purement agricole ou mixte (association avec des collectivités). Néanmoins, selon le contexte local, une approche privilégiant ladaptation de loffre pourrait donner priorité à des organismes maîtres douvrage ou gestionnaires de retenues qui régulent loffre deau agricole.
Pour mémoire, la structure qui doit être unique sur un périmètre est désignée par lEtat.
A priori elle peut, sans ordre de priorité :
- fédérer des exploitants irrigants ;
- fédérer des propriétaires de terrains irrigués ou irrigables (ASL, ASA, ASF) ;
- être une chambre dagriculture ou un établissement interchambres dagriculture ;
- regrouper des collectivités territoriales (par exemple les EPTB) ;
- être un organisme de droit privé, tel que ceux « concessionnaire » de lEtat ou des régions (SAR).
Il est probable que la quasi-majorité des candidatures se partage entre des structures « agricoles » propres aux irrigants (syndicats dirrigants, ASA) ou chambres dagriculture, et des structures « généralistes » : établissements publics des collectivités ou de lEtat, sociétés déconomie mixte daménagement régional (SAR).
Rien nempêche lorganisme unique de contracter avec un institut technique pour la préparation des tâches administratives.
Le territoire dintervention dun organisme unique peut ainsi être défini comme la somme de plusieurs périmètres de gestion collective, chacun délimitant un territoire élémentaire. Lextension maximale du territoire de lorganisme unique est plus liée à la capacité juridique, technique et financière du candidat quà des considérations liées à la ressource. En toute hypothèse, le traitement des répartitions individuelles annuelles sera différencié par territoires élémentaires, quelle que soit lextension du territoire de lorganisme unique.
Lorsque lorganisme unique est différent du gestionnaire des ouvrages de réalimentation, une convention pourra être passée entre eux pour garantir une bonne coordination entre usage et gestion des réserves en eau, et donc permettre de mieux atteindre les objectifs de préservation des milieux naturels.
Ladministration veillera à ce que chaque organisme unique se dote dune instance de consultation représentant les irrigants.
7. Procédure de désignation dun organisme unique
Vu la diversité des organisations existantes, de nombreux projets différents pourront être proposés par les irrigants au préfet.
Larticle R. 211-113 du code de lenvironnement prévoit que la demande comporte la raison sociale et la dénomination de la structure candidate, ladresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins dirrigation et la ressource en eau disponible. Les établissements publics ne fournissent pas au préfet les documents déjà en sa possession.
Pour cela, le candidat, à lappui de sa demande au préfet, précisera :
- la nature de la structure candidate (forme juridique, statuts...) ;
- la nature de la structure existante ou, le cas échéant envisagé, de la représentation des irrigants du périmètres (structure consultative par exemple), les modalités de choix de ses membres ;
- les garanties de laspect collégial de la décision de répartition (neutralité, première réflexion sur les critères de répartition, etc.) ;
- la justification du périmètre de lorganisme ;
- une estimation du nombre des préleveurs agricoles concernés.
Dans son dossier de candidature, le candidat à la mission dorganisme unique définira les conditions dans lesquelles les communautés dirrigants de chaque périmètre de gestion collective seront associées aux décisions dattribution des allocations individuelles annuelles comme à lélaboration des critères de répartition. Pour les structures agricoles (syndicats, ASA, etc), elles devront préciser comment sera prévenu le risque de privilégier les adhérents à la structure désignée organisme unique (lorganisme unique doit traiter de façon équitable tous les irrigants du périmètre, quils soient ou non adhérents). Dans son dossier de candidature, le candidat à la mission dorganisme unique pourra définir les règles de participation souhaitées des services de lEtat aux différentes étapes conduisant à la proposition annuelle de répartition au préfet (rôle consultatif par exemple).
Afin dapprécier la pertinence des différents projets et la pertinence de la candidature vis-à-vis de lobjectif général de retour à léquilibre des prélèvements en eau, un certain nombre de critères peuvent être proposés, dont notamment :
- la pertinence du périmètre proposé vis-à-vis du zonage des bassins prioritaires effectué par le préfet coordonnateur de bassin (zones dalertes) ;
- la légitimité interne, cest-à-dire la capacité juridique (statutaire) à agir comme organisme unique et notamment à « rassembler » les irrigants du territoire concerné pour recueillir et traiter leurs besoins ;
- la légitimité externe cest-à-dire la reconnaissance par les partenaires institutionnels (établissements publics, collectivités, associations, chambre dagriculture), agissant sur le même territoire comme acteurs légitimes. Ceci est indispensable dès lors que lorganisme unique est appelé à participer aux débats sur la disponibilité de la ressource et sur sa répartition entre usage, et lorsque des investissements ou des modifications des systèmes de production seront nécessaires pour latteindre les objectifs de réduction des prélèvements ;
- la capacité technique et financière pour assumer la mission dans la durée (pérennité de la structure) ;
- dans les bassins où le volume prélevable est connu, laccord sur les objectifs en termes de volumes prélevables.
Enfin, larbitrage peut se faire également au bénéfice :
- du plus petit nombre dorganismes uniques répondant aux critères précédents et permettant la couverture complète du territoire à soumettre à une autorisation collective, et en privilégiant la cohérence par bassins versants ;
- des projets proposant dassurer des missions complémentaires, de manière volontaire pour les irrigants, comme par exemple :
- gestion du parc des compteurs ;
- gestion des ouvrages dirrigation, des tours deau ;
- création douvrage, entretien, maintenance ;
- conseil technique, administratif, financier.
Le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 na pas retenu lobligation de la mise en uvre dune enquête publique pour procéder à la désignation de lorganisme unique. Toute personne morale candidate dépose sa demande auprès du préfet du département concerné. La candidature fait lobjet dun avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur lensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre.
Le préfet ne peut rejeter une candidature sans mener à bien la procédure de consultation préalable. Si une candidature, même unique, notamment sur les critères de pertinence du territoire et de légitimité (interne ou externe), napporte pas les garanties suffisantes à la bonne réalisation des missions de lorganisme unique, le préfet doit la rejeter. En labsence de candidature satisfaisante, le préfet, en ZRE, peut désigner doffice un organisme unique ou le constituer sous la forme dune association syndicale.
Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
Le préfet recueille lavis du conseil général, des chambres dagriculture et de lagence de leau ainsi que de la commission locale de leau si le périmètre est situé dans le champ dapplication dun schéma daménagement et de gestion des eaux approuvé. Dans le cas dune candidature dune chambre dagriculture, le préfet ne demande pas lavis de celle-ci.
Dans le cadre de la consultation interservices, pour sassurer de la bonne coordination interdépartementale sur les bassins, le préfet consultera systématiquement les préfets des départements contigus.
Lorsque le périmètre figurant dans la demande sétend sur plus dun département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun dentre eux menant les consultations sur le territoire relevant de sa compétence.
8. Relations entre organisme unique et irrigants
La base législative de loutil de gestion collective na pas défini les relations entre lorganisme unique et les « bénéficiaires », rien noblige lirrigant à adhérer, ou à contracter avec lorganisme unique. Néanmoins, tous les irrigants sur un périmètre en gestion collective doivent sadresser à lorganisme unique, véritable guichet (unique), pour lattribution dune allocation annuelle pour lirrigation. Les irrigants nont plus la possibilité, sur ces périmètres, de demander au préfet une autorisation de prélèvement pour lirrigation ou de lui déclarer un tel prélèvement : seul lorganisme unique peut être détenteur dune autorisation de prélèvement pour lirrigation.
Lorganisme unique, point de passage obligatoire des irrigants, définira un règlement qui détaillera notamment la procédure de dépôt par les irrigants de leur souhait dallocation, les conditions de traitement de la demande de chaque irrigant, les modalités de concertation et darbitrage internes, les modalités dexercice du prélèvement, de transparence envers lorganisme unique, les obligations de rapportage annuel des données nécessaires, les modalités de traitement des infractions à la réglementation, etc.
Larticle R. 211-112 du code de lenvironnement prévoit que lorganisme unique transmette au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre lannée écoulée et lannée qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de lorganisme unique de lannée écoulée ;
b) Le règlement intérieur de lorganisme unique ou ses modifications intervenues au cours de lannée ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) Lexamen des contestations formées contre les décisions de lorganisme unique ;
e) Les incidents survenus ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Ce rapport est transmis par le préfet à lagence de leau. Ce rapport ne se substitue pas à la déclaration des volumes prélevés par les préleveurs auprès de lagence de leau. Néanmoins, lorganisme unique à la possibilité de souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance quil collecte et que, dans ce cas, il en reverse le produit à lagence de leau.
La réalisation de ce rapport nécessite que chaque préleveur irrigant transmette, en fin de campagne dirrigation le détail de ses prélèvements effectués durant cette période, voire auparavant pour lalimentation de stockages. Le défaut ou labsence de transmission à lorganisme unique de ces informations privera lorganisme unique de la possibilité de produire un élément faisant intrinsèquement partie de sa mission. Lorganisme unique, dans son règlement intérieur, prévoira explicitement les mesures à prendre, en termes dallocation de volume deau pour la campagne dirrigation suivante à lencontre du préleveur qui ne se sera pas conformé à cette exigence. En cas de défaut de transmission de cette donnée, le préfet pourra ne pas accepter lexamen dune proposition de répartition.
Pour cela, le préfet imposera, dans larrêté homologuant la répartition annuelle, la transmission des informations individuelles de prélèvement (autre que celles nécessaires pour les redevances prélèvement) liées au comptage par le biais de lorganisme unique.
Le règlement intérieur de lorganisme unique pourra prévoir les mesures à prendre à lencontre des éventuels préleveurs qui auront dépassé leur allocation, en parallèle des sanctions que celui-ci peut encourir en vertu de larticle R. 216-12 du code de lenvironnement.
Le règlement intérieur de lorganisme unique pourra également prévoir les mesures à prendre les années ultérieures envers les éventuels irrigants qui prélèveraient sans avoir demandé ou reçu dallocation de prélèvement à lissue de la phase de répartition du volume autorisé.
Lorsque lorganisme unique est différent du gestionnaire des ouvrages, une convention pourra être conclue entre eux pour sassurer une adéquation entre usage et gestion des réserves en eau, et donc mieux garantir les objectifs de préservation des milieux naturels.
9. Gestion de la phase transitoire avant lautorisation globale de prélèvement
Il est prévu (art R. 214-31-2 du code de lenvironnement) que lorganisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande dautorisation ou une déclaration de prélèvement deau pour lirrigation en cours dinstruction à la date de sa désignation. Lors de la désignation de lorganisme unique, le service de police de leau informera chaque pétitionnaire ayant déposé un dossier de demande dautorisation de prélèvement deau pour lirrigation qui serait en cours dexamen et lui précisera les modifications qui pourront être apportées au traitement de sa demande.
Dans le périmètre institué en application de larticle R. 211-113 du code de lenvironnement, toute demande dautorisation de prélèvement deau pour lirrigation présentée par une personne autre que lorganisme unique sera rejetée de plein droit.
Jusquà la délivrance de lautorisation unique pluriannuelle, lorganisme unique est le mandataire obligatoire des préleveurs individuels, étant toutefois entendu quen ZRE, le recours à lautorisation temporaire nest possible que jusquau 31 décembre 2010.
10. Autorisation globale
10.1. Procédure
La procédure dautorisation globale est celle de droit commun. Les services de police de leau se référeront au guide dinstruction des dossiers dautorisations au titre de la loi sur leau.
10.2. Autorité compétente pour linstruction du dossier de demande dautorisation
Le dossier est instruit par le préfet du lieu dimplantation des ouvrages de prélèvements.
Si les prélèvements sont réalisés sur le territoire de plusieurs départements, la demande dautorisation doit être adressée à chacun des préfets concernés, à charge pour le préfet du département concerné par la plus grande superficie du périmètre de gestion collective de coordonner la procédure.
10.3. Contenu de la demande dautorisation
La composition du dossier est fixée à larticle R. 214-6 du code de lenvironnement.
Un point fondamental de lautorisation est de préciser quelle ne concerne que le seul acte de prélèvement et non lexistence de louvrage de prélèvement (rubrique 1.1.1.0 pour les nappes).
Le dossier comprend notamment un document dincidences qui précise, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques, les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes des prélèvements projetés sur la ressource en eau et le milieu aquatique dans toutes leurs composantes (écoulement, y compris des eaux de ruissellement, niveau, quantité, qualité, diversité), ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, notamment sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des zones humides, sur lalimentation en eau potable et sur les autres activités humaines légalement exercées.
Le document doit étudier lensemble des incidences des prélèvements lorsque cela paraît nécessaire : par exemple lincidence des captages dirrigation en cas de proximité avec des captages AEP, influence du rabattement de nappes sur les forêts, etc.
Il doit prendre en compte, non seulement lopération soumise à autorisation, mais aussi les autres installations connexes, et indiquer les mesures compensatoires envisagées. En outre, il doit étudier la compatibilité des prélèvements avec le SDAGE et/ou le SAGE, sil existe, et avec les objectifs de qualité des eaux, la compatibilité avec les priorités dusage instituées par le code de lenvironnement et les impacts prévisibles du changement climatique.
Le document dincidences devra préciser limpact cumulé des prélèvements en eau sur le périmètre et les impacts de chacun des prélèvements pris individuellement après avoir défini les conditions maximales de fonctionnement de chaque point, ou zone, de prélèvement afin déviter la concentration des prélèvements en quelques points, qui pourraient de ce fait avoir un impact non négligeable.
Le document dincidences doit sattacher à définir :
1. Lorigine des incidences directes et indirectes, chroniques, épisodiques ou accidentelles, notamment :
- la nature des activités ;
- les modalités dexercice de lactivité, conditions de fonctionnement ;
- la nature, origine, volume des eaux concernées ;
- eaux susceptibles dêtre influencées.
2. Les impacts :
Sur leau :
- le milieu aquatique : hydrobiologie, écosystèmes, zones humides ;
- la ressource en eau : quantité et valeur économique ;
- le niveau : rivières, plans deau, nappes ;
- la qualité des eaux superficielles, souterraines, de ruissellement.
Liés aux activités humaines :
- énumérées à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement ;
- autres en fonction des conditions locales.
3. Les mesures pour limiter les incidences, notamment :
- les technologies et procédés économes en eau, respectueux de lenvironnement ;
- la modulation dans le temps ;
- la connaissance et maîtrise des eaux prélevées ;
- les mesures daccompagnement ;
- les mesures compensatoires.
4. La compatibilité avec :
- le SDAGE et le SAGE (et la conformité avec son règlement) ;
- lobjectif de qualité écologique issu de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau.
5. Lévaluation des incidences sur le site Natura 2000 le cas échéant.
Pour la réalisation de ce document dincidence, lorganisme unique intégrera les conclusions des études dévaluation des volumes prélevables.
Le dossier soumis à lenquête publique doit prévoir également un premier projet de répartition devant servir à illustrer les modalités de répartition de lautorisation de prélèvement par lorganisme unique.
10.4. Enquête publique
Pour des mesures de simplification administrative, la mise à disposition du public du dossier et du registre
denquête publique se limite à la préfecture, chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de lorganisme unique de gestion collective ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de lorganisme unique.
10.5. Structuration de lautorisation
Lautorisation se déclinera en volumes et débits, en condition dutilisation de certains ouvrages (débits et
volumes maximums par exemple), par ouvrage, et en volume sur le périmètre, par section du périmètre, par ressource en eau et par périodes de lannée.
Les prescriptions doivent être précises, adaptées, contrôlables et non sujettes à interprétation. Pour mémoire, une prescription incontrôlable ne présente aucun intérêt.
Lautorisation fixe, en particulier :
- les conditions dexploitation des ouvrages si nécessaire (dont les débits et les volumes maximums) ;
- les conditions dexercice de lactivité, selon les sous-bassins, la période de lannée, etc. ;
- les moyens dauto surveillance, y compris sur le milieu ;
- les moyens dintervention en cas daccident.
Larticle R. 214-31-2 du code de lenvironnement a prévu explicitement une limitation de la durée de lautorisation à quinze ans. Plus la connaissance du milieu est précise, plus il est possible de prévoir des durées dautorisation longues (jusquà la durée maximale de quinze ans). Mais si la connaissance est partielle, alors la durée de lautorisation devra être plus courte, ce qui implique une réactualisation des données, notamment quant au volume prélevable et aux conditions de prélèvement associées.
Une même structure peut être organisme unique sur plusieurs périmètres élémentaires sans pour autant pouvoir mutualiser les capacités de prélèvement entre les différents périmètres. Il pourra y avoir une autorisation globale par périmètre ou une seule autorisation, couvrant tous les périmètres élémentaires de lorganisme unique, à la condition que les prescriptions soient bien distinguées selon les périmètres de gestion collective.
Pour les ressources en eau dont lévolution durant la campagne dirrigation peut être raisonnablement évaluée au printemps au regard des conditions climatiques hivernales (nappe deau souterraine fortement capacitive et rivières réalimentées), le volume prélevable annuel peut être affiné pour tenir compte du niveau de la ressource.
Pour cela, lautorisation de prélèvement prévoit et défini un indicateur ainsi que les différents volumes prélevables en fonction du niveau observé de lindicateur et fixe la date à laquelle est constaté le niveau de lindicateur. Le préfet constate ce niveau à loccasion de lhomologation de la répartition annuelle. Le choix de lindicateur est tel quil permet de respecter lobjectif général de respect des débits ou piézométries objectifs détiage huit années sur dix.
10.6 Modulation de lautorisation dans le temps
Dans les bassins où le volume moyen prélevé des dernières années savère supérieur au volume prélevable pour lirrigation, la demande dautorisation de prélèvement, déposée par lorganisme unique, pourra comporter une proposition déchelonnement de la diminution des volumes autorisés, de manière à accompagner les irrigants dans ladaptation de la gestion de leur exploitation.
Le comité de pilotage institué dans le cadre de lévaluation du volume prélevable pourra proposer cet échelonnement de la diminution des volumes autorisés.
Le préfet pourra dans lautorisation prévoir une diminution progressive des volumes autorisés de façon quà une date fixée au plus tard au 31 décembre 2014 par le préfet coordonnateur de bassin, le volume autorisé soit égal au volume prélevable.
Dans le cas de la mise en place dune diminution progressive des volumes autorisés, la réduction effective des volumes autorisés à létiage doit commencer dès la promulgation de lautorisation de prélèvement.
Certains territoires ont prévu la réalisation de réserves. Si un calendrier précis de mise en eau de ces retenues est précisé au préfet, celui-ci peut prendre en compte les projets réalistes de création de réserves, si leur mise en eau est prévue avant le 31 décembre 2014.
Si lorganisme unique et le ou les maîtres douvrage sont des entités différentes, la proposition de calendrier au préfet devra être faite de façon conjointe par lorganisme unique et par le ou les maîtres douvrage.
Exemples :
Le volume moyen prélevé A est nettement supérieur au volume prélevable B. Le préfet arrête un calendrier pour que le volume autorisé atteigne progressivement B avant la date fixée par le préfet coordonnateur de bassin.
Sur un bassin, il est prévu, avant la date fixée par le préfet coordonnateur de bassin, de réaliser des nouvelles ressources permettant datteindre un volume prélevable B : le préfet peut, après examen des conditions de mise en uvre de ces projets considérer que lon peut anticiper sur la création de ressource et arrêter un calendrier pour que le volume prélevé atteigne progressivement B avant la date fixée par le préfet coordonnateur de bassin. Si à la date fixée par le préfet coordonnateur de bassin, le ou les ouvrages ne sont pas mis en eau, le préfet modifie larrêté dautorisation en se fondant sur le volume réellement prélevable. Au-delà de la date fixée par le préfet coordonnateur de bassin, un projet ne sera pris en compte quà partir de sa mise en eau par révision de lautorisation globale.
En cas dadoption dans le cadre dun SAGE dun règlement précisant la répartition de leau entre usages, si cela est rendu nécessaire, le préfet engagera une révision de lautorisation de prélèvement par arrêté de prescription complémentaire (art R. 214-4 du code de lenvironnement).
10.7. Modalités de renouvellement de lautorisation
Les modalités de renouvellement dune autorisation sont explicitées aux articles R. 214-20 et suivants du code de lenvironnement. La procédure est soumise aux mêmes formalités que les demandes dautorisation initiales, à lexception de lenquête publique, pour autant que la modification ne présente pas de caractère substantiel.
11. Substitution des anciennes autorisations
Larticle R. 214-31-2 du code de lenvironnement prévoit explicitement que « lautorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements deau pour lirrigation existante au sein du périmètre de gestion collective ». Larrêté dautorisation le rappellera, sans pour autant les énumérer, cette substitution ne concernant que les prélèvements pour lirrigation.
En application de larticle L. 214-6 II du code de lenvironnement, les installations et ouvrages fondés en titre sont également concernés et dans les mêmes conditions.
« II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application dune législation ou réglementation relative à leau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. »
Les préfets notifieront larrêté dautorisation générale portant substitution aux titulaires dune autorisation ou dune déclaration de prélèvements pour lirrigation.
12. Contrôle du respect des termes de lautorisation et de sa répartition annuelle
Les activités de police au titre de la réglementation eau du code de lenvironnement sont exercées par ladministration.
Chaque irrigant titulaire dune allocation annuelle après répartition est responsable de la bonne exécution du prélèvement et est puni (art R. 216-12) de lamende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements deau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
Sous réserve dun avis favorable préalable du CODERST, lhomologation annuelle de répartition des prélèvements entre irrigants peut prévoir, que pour une modification de moins de 5 % du volume de lautorisation globale, en cumulé depuis la date dhomologation annuelle sur la durée de la campagne dirrigation, il puisse y avoir modification, sur proposition de lorganisme unique, de la répartition annuelle entre les irrigants sans passage devant le CODERST. Larrêté dhomologation de la répartition annuelle prévoit les modalités de mise en uvre de cette facilité.
Chaque bénéficiaire dune allocation annuelle de prélèvement transmet à lorganisme unique les informations nécessaires pour la bonne réalisation du rapport annuel prévu à larticle R. 211-112 du code de lenvironnement (notamment les index des compteurs de début et de fin de campagne, ainsi que les index mensuels ou fréquence plus importante (hebdomadaires) si justifiée, assolements pratiqués, etc., le cas échéant).
13. Gestion de crise
La diminution des volumes prélevés au niveau des volumes prélevables huit années sur dix vise à ne plus recourir systématiquement pour la gestion des prélèvements aux modalités de gestion de crise.
Néanmoins, en présence dévènements exceptionnels (statistiquement deux années sur dix), le préfet décide de restreindre les prélèvements. Le préfet détermine le volume de restriction à atteindre et lorganisme unique propose comment le répercuter sur les irrigants. Cette proposition, dans le cadre dune gestion anticipée (arrêté cadre), est à déterminer dès le projet de répartition annuelle initiale car la fourniture dune proposition dadaptation par lorganisme unique ne doit pas avoir pour conséquence de repousser la mise en uvre effective de restrictions si celles-ci sont nécessaires.
Le préfet veillera toutefois dans le cadre de mesures adaptées et proportionnées aux circonstances à ne pas restreindre inutilement les prélèvements des irrigants dans un stockage indépendant de tout prélèvement dans les milieux aquatiques durant les périodes de restriction.
Annexe V : Classement des bassins en déficit structurel en ZRE
14. Que sont les zones de répartition des eaux (ZRE) ?
Les ZRE ont été instituées par le décret n° 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de lenvironnement. Leur liste annexée au décret de 1994 a été modifiée en 2003. Elles sont reprises dans la partie réglementaire du code de lenvironnement.

Figure 1 : ZRE issus des classements par décrets en Conseil dEtat en 1994 et 2003.
Les ZRE se définissent comme des secteurs caractérisés par une insuffisance autre quexceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins (cf. art. R. 211-71 du code de lenvironnement). Dit autrement, ce sont des zones en situation de déséquilibre structurel. Dans les bassins où des niveaux objectifs (en débit ou en piézométrie) ont été définis, le déséquilibre peut, entre autre, sapprécier par le défaut de satisfaction de ces objectifs.
Linstauration dune ZRE se justifie par le fait que ces situations de pénurie récurrentes, même si elles ne se produisent quà certaines périodes de lannée, ne doivent pas être gérées par la seule application des dispositions du décret n° 92-104 du 24 septembre 1994 dont lobjectif est de gérer à court terme des situations exceptionnelles. La gestion équilibrée constitue en effet un objectif dans le long terme.
Dans le cas général, une ressource en eau fait lobjet dune gestion quantitative équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes maximums autorisés ou déclarés dans cette ressource, quels quen soient leurs usage (irrigation, eau potable...), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci sans quil en résulte de dommage pour les milieux aquatiques correspondants. Cette occurrence est celle retenue pour lélaboration des SDAGE. Les deux années sur dix en moyenne où cet équilibre ne peut être maintenu, il peut être considéré que la situation relève de circonstances climatiques ou hydrologiques exceptionnelles, justifiant de prendre les mesures de restriction des prélèvements autorisés et suspension des usages de leau adéquates, en application du décret précité du 24 septembre 1992.
Les ZRE matérialisent le constat de déséquilibre chronique : ce sont des secteurs identifiés par un zonage réglementaire et soumis, par rapport au droit commun, à un régime de protection renforcé de la ressource.
15. Que change le classement en ZRE ?
Les ZRE se caractérisent par lapplication de règles plus contraignantes que celles qui prévalent dans les bassins soumis au droit commun.
15.1. La connaissance des prélèvements
Linscription dune ressource en eau en ZRE permet à lEtat dassurer une gestion plus précise des demandes de prélèvements puisque dans ces bassins, les seuils dautorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la nomenclature des opérations visées à larticle L. 214-1 du code de lenvironnement sont rendus plus sévères par le biais de lapplication de la rubrique 1.3.1.0. Ces mesures sappliquent sans préjudice dautres mesures prévues par le code de lenvironnement (ou ses textes dapplication) comme les mesures de restriction des usages de leau via les arrêtés départementaux « sécheresse » pris sur le fondement des arrêtés R. 211-66 à 70 du code de lenvironnement.
1.3.1.0. A lexception des prélèvements faisant lobjet dune convention avec lattributaire du débit affecté prévu par larticle L. 214-9 du code de lenvironnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total deau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de larticle L. 211-2 du code de lenvironnement, ont prévu labaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Le classement en ZRE soumet tout prélèvement non domestique (prélèvement inférieur à 1 000 m3/an, art. L. 214-1 et art. R. 214-5 du code de lenvironnement) de capacité inférieure à 8m3/h à déclaration, et tout prélèvement dont la capacité est supérieure à cette valeur à autorisation, quelle que soit lorigine des eaux prélevées (art. R. 214-1 du CE).
En abaissant les seuils dautorisation, il devient possible de tenir compte de leffet cumulé des prélèvements qui pour la plupart, dans le régime général, natteignent pas les seuils dautorisation ou même de déclaration fixés dans la nomenclature ; en raison de leur nombre, ils peuvent entraîner des situations fréquentes de déséquilibre entre la demande exprimée et la ressource en eau offerte
En zone de répartition des eaux, tous les prélèvements sont donc réglementés. Sont notamment concernés les remplissages des retenues collinaires par ruissellement (entraînant un prélèvement net sur la ressource) et tous les prélèvements dans les retenues collinaires situées en ZRE, quel que soit le mode de remplissage de ces retenues.
Ils sont a minima soumis à déclaration et relèvent de lautorisation au-delà de 8 m3/h. Toutefois, en application de larticle 8-3 des arrêtés du 11 septembre 2003 relatifs aux prélèvements :
- pour les retenues remplies uniquement par pompage ou dérivation, il nest pas nécessaire de réglementer la reprise de leau prélevée en vue de son utilisation et à ce titre dimposer un deuxième moyen de mesure ou dévaluation ;
- pour les retenues remplies uniquement par ruissellement, le pétitionnaire peut choisir entre la mesure du prélèvement effectué dans la retenue ou la mesure du volume des eaux de ruissellement stockées dans la retenue.
15.2. En matière de redevance prélèvement
La loi sur leau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit une redevance de lAgence de leau plus élevée pour les prélèvements effectués en ZRE.
Les prélèvements agricoles effectués dans le cadre de lorganisme unique prévu à larticle L. 211-3-II (6°) du code de lenvironnement sont quant à eux soumis à la redevance au taux normal.
15.3. Des objectifs de réduction
Linscription dune ressource en eau en ZRE suppose préalablement à la délivrance de nouvelles autorisations, la mise en uvre dune démarche dévaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci déquité et un objectif de restauration de léquilibre. Cette réduction de la pression peut porter notamment sur la diminution des volumes prélevés, la diversification des ressources ou linterconnexion des réseaux notamment dans le cas de prélèvements destinés à lalimentation des populations. Elle doit être fondée sur loutil réglementaire, tout en sappuyant sur les outils de planification comme le SAGE.
Tant quun équilibre na pas été durablement restauré entre les ressources et les besoins en eau, dans les ZRE, de nouveaux prélèvements ne doivent plus être autorisés, sauf pour motif dintérêt général dûment avéré. Pour les ZRE caractérisées par une répartition hétérogène de la ressource en eau, il reste possible daccorder des autorisations dans des sous-secteurs identifiés comme non déficitaires, sous réserve que ces prélèvements ne portent pas préjudice à lalimentation des cours deau et à léquilibre des milieux aquatiques appartenant au bassin hydrographique classé en ZRE ou, dans le cas de ZRE concernant un système aquifère, à la recharge globale de ce système. La localisation de ces sous secteurs et les volumes supplémentaires prélevables devront sappuyer sur une étude hydrologique et hydrogéologique adaptée.
15.4. Le cas de lirrigation
Pour les prélèvements pour lirrigation, autorisés et situés en ZRE, le bénéficiaire, le cas échéant par lintermédiaire de son mandataire, doit communiquer au préfet (arrêtés de prescriptions générales du 11 septembre 2003) dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse de son registre, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur lannée civile ou sur la campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de lindex du compteur volumétrique, en fin dannée civile ou de campagne lorsquil sagit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents dexploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en uvre pour y remédier.
Larticle R. 214-23 du code de lenvironnement a introduit la possibilité de recourir à la procédure simplifiée dautorisation temporaire ne nécessitant pas de recourir à une enquête publique. Cela vise à favoriser à la fois la simplification administrative et lapproche globale de lensemble des prélèvements saisonniers sur la ressource.
Néanmoins, après le 31 décembre 2010, le recours à cette dérogation au droit commun ne sera plus possible en ZRE (art. L. 214-24 du code de lenvironnement).
Larticle L. 211-3-II (6°) du code de lenvironnement offre, en ZRE, la possibilité au préfet de désigner ou de constituer doffice un organisme auxquels sont délivrées, pour le compte de lensemble des préleveurs irrigants, les autorisations de prélèvement sur un périmètre donné. Lautorisation de prélèvement accordée dans ce cadre doit être compatible avec le volume prélevable statistiquement huit années sur dix.
16. Comment créer ou modifier une ZRE ?
Initialement arrêté par décret en Conseil dEtat, le classement a été délégué au préfet coordonnateur de bassin par larticle R. 211-71 du code de lenvironnement.
Ces zones se substituent ou sajoutent, au fur et à mesure des classements, aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé à larticle R. 211-71 du code de lenvironnement.
Contrairement aux deux premiers classements, qui avaient été instruits au niveau central par le ministère chargé de lécologie puis approuvés par le Conseil dEtat, cest la DIREN délégation de bassin qui est désormais chargée de linstruction de larrêté de classement, soumis à la signature du préfet coordonnateur de bassin.
Ce classement peut nêtre que temporaire, la gestion équilibrée constituant en effet un objectif qui sinscrit dans la durée.
Aucune procédure de consultation des parties prenantes nest prévue au code de lenvironnement. Le préfet coordonnateur de bassin bénéficie dune grande latitude pour procéder aux consultations quil estimera nécessaires.
Labsence de ces consultations ne pouvant pas être considérée comme un vice de procédure.
Comme pour les bassins mentionnés dans le tableau annexé à larticle R. 211-71 du code de lenvironnement, il appartient au préfet, si une nouvelle ZRE concerne son département, de préciser et publier par arrêté préfectoral la liste des communes du département incluses dans ces nouvelles zones de répartition des eaux. Lorsque ce classement porte sur un système aquifère, il conviendra de mentionner selon la commune et de la ressource classée, la profondeur, soit par rapport au terrain sur-jacent soit par rapport au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle ces mesures sappliquent. Cette disposition, qui répond à un souci de simplification et de clarification à légard des administrés, est essentielle lorsque laquifère classé est surmonté dune ou plusieurs autres nappes dont la gestion quantitative ne fait pas lobjet de dispositions particulières.
Pour lélaboration de la liste des communes et des profondeurs associées le cas échéant, le préfet sappuiera sur les services de police de leau mais également sur les DIREN régionales, voire de bassin, lorsque les bassins versants ou systèmes aquifères nouvellement classés concernent plusieurs départements, afin dassurer la cohérence interdépartementale des arrêtés, tant pour les limites dextension des bassins à classer que pour la profondeur des nappes.
17. Perspectives
Afin de disposer dune délimitation actualisée des zones de répartition des eaux, il est demandé au préfet coordonnateur de bassin de réexaminer et au besoin de réviser, par arrêté, lactuelle délimitation.
Lactuel zonage qui résulte de lapplication de deux décrets en Conseil dEtat recouvre largement, pour certains bassins, les zones dont le classement en zone de répartition répond à la définition donnée par le code de lenvironnement.
Toutefois, il peut localement apparaître, dune part des discordances au regard des masses deau pour lesquelles il existe un risque que le bon état quantitatif ne soit pas atteint dici à 2015, et dautre part des discordances entre départements, liées à la procédure de délimitation.
Ce travail futur de révision des ZRE devra être cohérent :
- avec les résultats de létat des lieux les plus récents établi en application de la directive-cadre sur leau concernant léquilibre quantitatif de la ressource en eau et les risques de non atteinte du bon état écologique en 2015 de masses deau de surface et/ou de secteurs de masses deau souterraines ;
- avec le bilan des arrêtés de limitation des usages de leau pris par les services de police de leau depuis la mise en uvre des arrêtés « sécheresse » demandée par le plan daction sécheresse de 2004 et le guide méthodologique national de mars 2005 en application de larticle L. 211-3-II (1°) du code de lenvironnement.
Les masses deau qui auront été identifiées, au stade de lélaboration du SDAGE, comme devant nécessiter une demande de dérogation à latteinte du bon état quantitatif pour 2015 avec report à 2021 ou 2027, seront classées par le préfet coordonnateur de bassin en ZRE, dès lapprobation du SDAGE, et délimitées par les préfets de département dans un délai de six mois après cette approbation. En effet, il ne serait pas acceptable de demander des dérogations au bon état quantitatif à lhorizon 2015 sans quaient été préalablement classés en ZRE les territoires concernés.