(Circulaire.legifrance.gouv.fr)


NOR : TREL2322748J

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité,

à

Pour attribution :

Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets de département
Directeurs généraux d’agences de l’eau
Direction générale du BRGM

Pour information :

Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MTECT
Directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB)
Présidents des comités de bassin
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire / Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)

Résumé : Cette instruction précise les modalités de gestion quantitative de la ressource en eau.

En particulier, elle encadre l’étude des volumes prélevables à l’étiage, qui constituent la base de toute démarche de retour à l’équilibre, en rappelant la nécessité de définir une stratégie d’études des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin.

Elle expose par ailleurs les différences avec les études relatives aux volumes « hors périodes de basses eaux » qui pourraient encore être rendus disponibles aux usages anthropiques.

Elle détaille la nécessaire articulation entre les différents outils de gestion de la ressource en eau (SAGE, PTGE, AUP, etc.) pour atteindre le retour à l’équilibre.

Elle précise également les éléments relatifs à la répartition des volumes à apporter dans la constitution des AUP afin de renforcer leur sécurisation

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles Domaine : écologie, eau, développement durable

Type : Instruction du gouvernement  et /ou Instruction aux services déconcentrés

                        Oui ☒ Non                                                  ☐ Oui ☒ Non ☐

Mots clés (liste fermée) : < Environnement/> Autres mots clés (libres) :
Texte(s) de référence :
- Directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur l’eau)
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
- Code de l’environnement, notamment son article L. 211-3
- Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (NOR : TREL2101597D)
- Décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux (NOR : TREL2204548D)
- Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau (NOR : TREL1904750J)
- Instruction du 17 janvier 2023 portant additif à l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau. (NOR : TREL2236979J)
Circulaire(s) abrogée(s) :
- Circulaire du 30 juin 2008 (NOR : DEVO0815432C) relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation.
- Circulaire du 3 août 2010 (NOR : DEVO1020916C) relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation dans les bassins où l’écart entre le volume prélevé en année quinquennale sèche et le volume prélevable est supérieur à un seuil de l’ordre de 30%.
- Note du 3 mai 2016 (NOR : DEVL1610431N) sur la fin des autorisations temporaires de prélèvements en eau pour l’irrigation agricole en zones de répartition des eaux.
Date de mise en application : dès publication

Opposabilité concomitante : Oui ☐ Non ☒

La « circulaire » est rendue opposable à la date indiquée sur le BO du pôle ministériel à l’onglet Documents opposables.

Pièce(s) annexe(s) :
- Fiche n° 1 : Les volumes prélevables en période de basses eaux et leur répartition entre usages
- Fiche n° 2 : Evaluation des volumes « hors période de basses eaux » (mise en œuvre du décret du 29 juillet 2022)
- Fiche n° 3 : Les autorisations uniques de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP)
- Fiche n° 4 : Le plan annuel de répartition (PAR)
- Fiche n° 5 : La zone de répartition des eaux (ZRE)
N° d’homologation Cerfa :
Publication : circulaires.legifrance.gouv.fr ☒    Bulletin Officiel ☐
Référence TREL2322748J
Date de signature  
Emetteur MTECT / DGALN/DEB/EARM/EARM3
Objet Instruction relative à la mise en œuvre du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau
Commande Améliorer la gestion structurelle des ressources en eau
Action(s) à réaliser Etablir les stratégies d’étude volumes prélevables au niveau des préfets coordonnateurs de bassin 
Articuler les actions structurelles pour le retour à l’équilibre quantitatif
Faire le lien avec la gestion conjoncturelle pour s’inscrire dans un retour à l’équilibre 
Echéance Immédiate
Contact utile mathilde.morel@developpement-durable.gouv.fr
sebastien.abric@developpement-durable.gouv.fr
claire-cecile.garnier@developpement-durable.gouv.fr
Nombre de pages et annexes 7 + 15 (fiches en annexes)

La publication du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse est une étape réglementaire importante dans l’ensemble des réformes et démarches lancées sur le sujet depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

Par ailleurs, en conclusion du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique l’engagement a été pris de consolider le rôle du Préfet coordonnateur de bassin dans la détermination du volume qui pourrait être disponible hors période de basses eaux, par un complément au décret de juin 2021. Aussi, le décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux, est venu compléter le dispositif réglementaire.

Enfin, la sécheresse exceptionnelle du printemps-été 2022, suivie de la sécheresse automnehiver 2022-2023 ont fait prendre conscience collectivement que la ressource en eau pouvait ne plus être disponible de manière aussi sécurisée qu’auparavant. Cette année sèche a montré les limites de certaines solutions et l’urgence à entrer dans l’ère de la sobriété et des économies d’eau. Le défi, lancé en 2006, du retour à l’équilibre structurel dans les bassins ou du maintien de cet équilibre lorsqu’il risque d’être rompu, a franchi un cran de difficulté supplémentaire. Il ne sera relevé que par un changement d’approche du cycle de l’eau et du fonctionnement des écosystèmes naturels, et une adaptation des pratiques et des usages pour assurer la « résilience » de nos territoires face aux effets du dérèglement climatique sur la ressource en eau. Ce contexte nouveau, mais probablement structurant pour l’avenir, a justifié l’élaboration du « plan Eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, qui donne un nouveau coup de projecteur sur la mise en œuvre des deux décrets de 2021 et 2022. Ce plan d’action vise à une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau.

La présente instruction vise à mettre en œuvre le décret n° 2021-795, dans sa dimension « gestion quantitative structurelle de la ressource en eau », ainsi que le décret n°2022-1078.1

1 Le décret de 2021-795 comporte deux dimensions. La dimension « gestion des situations de crise liées à la sécheresse » a déjà fait l’objet d’une instruction spécifique : instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique (TREL2119797J) https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45217 mise à jour par l’instruction du 16 mai 2023 relative à la gestion de la sécheresse avec le guide de mise en œuvre des mesures de restrictions (TREL2309912J) https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45444

Ces deux décrets définissent des mesures de gestion structurelle. Le premier :

- encadre la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période ;
- simplifie le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin ;
- renforce la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages ;
- améliore le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge ;
- renforce le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume qu’il est autorisé à prélever et les modalités de prélèvement, et permet d’en accélérer l’établissement de manière à coïncider avec la temporalité des campagnes d’irrigation.

Le second décret introduit des nouveautés sur trois points :

- La possibilité pour l’organisme unique de gestion collective (OUGC) de joindre à son dossier de demande d’autorisation le programme de retour à l’équilibre, issu d’une concertation territoriale, même si celle-ci n’est pas finalisée (D. 181-15-1 du Code de l’environnement) ;

- La possibilité et les conditions d’évaluation en dehors de la période de basses eaux, de volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques (R. 211-21-3 du code de l’environnement (CE) ;

- La possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin de piloter et coordonner une stratégie précisant l’opportunité de mener localement les évaluations de ces volumes « hors période de basses eaux » sur certains des bassins en déséquilibres et selon les mêmes conditions méthodologiques, d’élaboration, de révision et de gouvernance que les évaluations des volumes prélevables à l’étiage (III du R. 213-14 du CE) ;

Vous trouverez dans les fiches annexées les précisions et objectifs de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Celles-ci ont fait l’objet de longues concertations et échanges depuis l’automne 2021 avec les services de l’Etat concernés, et avec tous les acteurs de l’eau au travers notamment du groupe de travail « PTGE » et du comité de révision des normes agricoles (CORENA).

Ainsi, pour cette mise en œuvre, vous voudrez bien appliquer les grandes lignes directrices suivantes :

• Il est essentiel de garder une cohérence territoriale entre la gestion structurelle (gestion durable de la ressource en eau) et la gestion conjoncturelle (gestion de crise liée aux situations de sécheresse), qui n’a pas vocation à pallier couramment des écarts entre les autorisations de prélèvement délivrées et les capacités réelles de la ressource. Le retour à l’équilibre structurel d’un bassin sur la base d’un volume prélevable à l’étiage évalué dans les conditions prévues, permet de réduire statistiquement la fréquence de conditions nécessitant des mesures temporaires de restrictions.

• La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions doit se faire en cohérence étroite avec l’instruction du 7 mai 2019 sur les projets de territoires pour la gestion de l’eau (PTGE), complétée par l’additif2et le guide d’appui à leur élaboration3 . Notamment, lorsqu’il est fait référence à des concertations territoriales sur les volumes prélevables, sur les volumes pouvant justifier des stockages, sur les autorisations uniques de prélèvement ou le programme de mesures de retour à l’équilibre quantitatif, il ne peut s’agir que de concertations dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou d’un PTGE.

2 circulaire du 17 janvier 2023 portant additif à l'instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45398

3 guide d’élaboration et de mise en œuvre des PTGE https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20projet%20de%20…

A cet effet, la bonne coordination des décisions des différents services de l’Etat, de l’OFB ou des agences de l’eau entrant dans le périmètre d’un PTGE ou de SAGE, doit être assurée, notamment par une information mutuelle de l’existence d’une démarche de PTGE ou de SAGE sur un périmètre d’autorisation unique de prélèvement (AUP) ou de projet de retenues.

• Dès que le stade d’avancement dans leur élaboration et le cas échéant dans leur instruction le permet, il est essentiel que le lien soit fait entre le programme de mesures pour le retour à l’équilibre quantitatif des PTGE ou SAGE et les éléments d’information à apporter dans le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement (AUP). Ce lien permettra de mieux justifier à la fois l’évitement, la réduction d’impact et le choix du projet par rapport à des alternatives. Le lien doit également être fait dans la partie de l’AUP qui présente le calendrier d’évolution des prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux vers des volumes stockés hors de cette période, issus de la concertation territoriale. Les nombreux contentieux, dans certains secteurs, sur la construction de réserves sont en partie alimentés par l’absence de lien entre ces retenues et les réductions de prélèvements directs à l’étiage. Il est désormais essentiel de mieux établir ces liens.

• La stratégie du préfet coordonnateur de bassin sur les volumes prélevables se doit d’être claire et facilement disponible pour le grand public. Aussi, vous apporterez la plus grande importance à la mise à disposition par un accès internet unique, de la note récapitulative portant les éléments de cette stratégie et des études existantes, visées dans la fiche n° 1 et ce, le plus rapidement possible à compter de la présente instruction. A défaut de cette note récapitulative, c’est bien entendu le SDAGE qui vaut stratégie de bassin. Comme prévu par l’article R. 211-72 du CE, vous mettrez également à disposition du public la liste complète des ZRE existantes arrêtées dans votre bassin et la mettrez à jour des nouveaux classements comme précisé dans la fiche n° 5.

• Les études de volumes prélevables à l’étiage et les études relatives aux volumes hors périodes de basses eaux qui pourraient encore être rendus disponibles aux usages anthropiques n’ont pas les mêmes objectifs.

Les premières études visent à connaître la limite de prélèvements directs dans les milieux en période d’étiage, compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux dans cette période critique où se concentrent les tensions, à la fois entre usages et avec les milieux. Les bassins sont en « déséquilibre » à l’étiage lorsque le cumul des volumes dont le prélèvement a été autorisé, tous usages confondus, est supérieur à cette limite. Il est donc prioritaire de connaître cette limite pour y faire correspondre les volumes autorisés en modifiant les autorisations.

Les études sur les volumes hors période de basses eaux ne portent pas le même enjeu car globalement les bassins ne sont pas structurellement en déséquilibre sur cette période. Ces études ont un objectif de connaissance de la situation des prélèvements et stockages existants au regard de l’hydrologie annuelle des nappes ou des cours d’eau. Cette connaissance permettra d’éclairer de manière objective les débats au sein des démarches de PTGE ou de SAGE sur les réponses qui pourraient être données aux différentes trajectoires dynamiques des besoins. Elle permettra de vérifier la possibilité d’honorer les volumes à stocker qui sont étudiés dans le cadre de la concertation locale. Toutefois, les processus de renouvellements d’AUP ou de demandes de nouvelles AUP à court terme doivent se poursuivre sans attendre.

Nous rappelons que les volumes prélevables à l’étiage ont déjà été évalués sur certains territoires en déséquilibre, sur la base de circulaires qui les définissaient de la même manière, et dont le décret de 2021 a repris les éléments de principe. Les études sont cohérentes et s’appuient sur la détermination de débits objectifs d’étiage. Elles ont été, pour la plupart, lancées dans le cadre de démarches territoriales, maintenant reprises sous le terme générique national de « projets de territoire pour la gestion de l’eau » et encadrées par l’instruction du 7 mai 2019. Le décret donne un statut et un cadrage réglementaire à des outils existants qu’il n’est donc pas nécessaire de réviser systématiquement à la suite de sa publication ou avant renouvellement des AUP. L’opportunité de réviser, mettre à jour ou compléter les études existantes de volumes prélevables à l’étiage relève de la stratégie du préfet coordonnateur de bassin.

De même, vous déciderez en fonction de la pertinence et de la faisabilité technique et financière, de l’opportunité de réaliser des études sur les volumes hors période de basses eaux. Et dès lors que les capacités de portage et de financement de ces études complémentaires seraient un facteur limitant, la priorité devra être donnée à la réalisation des études d’évaluations des volumes prélevables à l’étiage manquantes ou à réviser. 

Par ailleurs, nous demandons aux directeurs généraux des agences de l’eau de défendre en conseil d’administration la nécessité que le programme d’intervention de leur agence permette d’attribuer des aides financières pour la réalisation d’études conformes à cette stratégie, que la maîtrise d’ouvrage des études soit assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. Je leur demande de défendre également la possibilité de prendre en charge cette maîtrise d’ouvrage en cas de difficulté à structurer une maîtrise d’ouvrage territoriale.

De la même manière nous demandons à la direction générale du BRGM de bien prendre en compte et défendre en conseil d’administration la nécessité d’un appui technique de l’établissement à la mise en place de cette stratégie, notamment par assistance à maîtrise d’ouvrage et par une aide méthodologique à la réalisation des études.

Vous nous ferez remonter les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces décrets et de la présente instruction.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BÉCHU

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires, chargée de la biodiversité,
Sarah El HAÏRY

Fiche n° 1 : Les volumes prélevables en période de basses eaux et leur répartition entre usages

Un des points centraux du décret n° 2021-795 est de donner une valeur juridique aux résultats des études d’évaluation des volumes prélevables qu’il est utile de réaliser sur les territoires identifiés en déséquilibre ou risque de déséquilibre quantitatif à l’étiage. Le décret donne ainsi une définition réglementaire à la notion de « volume prélevable ». Il s’agit du « volume maximal que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » (art. R. 211-21-1 du code de l’environnement).

Lorsque ces études d’évaluation des volumes prélevables sont réalisées, les volumes prélevables et leurs répartitions entre les différents usages sont arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, ou le préfet auquel il aura délégué sa compétence comme le décret en prévoit la possibilité. Le dernier alinéa du II de l’article R. 213-14 du code de l’environnement ajouté par le décret n° 2021-795, permet en effet au préfet coordonnateur de bassin de déléguer sa compétence relative à l’organisation de l’évaluation et la répartition des volumes prélevables à un préfet à l’échelle d’un sous-bassin ou d’une fraction de sous-bassin ou d’une masse d’eau souterraine. En outre, le 3° de ce II, précise également que, lorsque le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l’eau conformément à l’article R. 212-47 du code de l’environnement, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.

Ces évaluations à l’échelle d’un bassin en déséquilibre ne constituent pas l’étude d’impact des autorisations uniques de prélèvement, elles en constituent un volet. Elles constituent une partie du travail d’état des lieux et de diagnostic à l’échelle du bassin versant, qu’une étude d’impact devrait réaliser. Elles analysent en partie les impacts cumulés de l’ensemble des prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, et déterminent une valeur maximale permettant de respecter les besoins des milieux sur cette période. Cette analyse des impacts est partielle car elle est à l’échelle d’un bassin versant et ne prend pas correctement en compte les éventuels impacts localisés de chacun des prélèvements qui dépendent du lieu, du débit et de la période de ceux-ci. Elle prend insuffisamment en compte l’impact des prélèvements hivernaux déjà existants sur le bon fonctionnement à l’étiage (notamment impacts des prélèvements hivernaux en eaux souterraines sur le soutien d’étiage des cours d’eau). Elles n’intègrent pas non plus les impacts des prélèvements hivernaux à venir et de leurs modalités de stockage. Ces éléments doivent être approfondis dans l’étude d’impact environnementale.

Une fois ce volume prélevable réparti entre usages, les études d’impact à l’appui des demandes d’autorisations de prélèvements devront y faire référence quel qu’en soit l’usage 4sans avoir à justifier à nouveau les évaluations et leurs conclusions dans leur dossier d’étude d’impact ou d’incidence. De ce fait, la prise en charge publique de l’évaluation préalable des volumes prélevables contribue à réduire le coût des études d’impact ou d’incidences nécessaires aux autorisations, tous usages. Cette référence aux études globales de volumes prélevables et à leur répartition, n’exonère toutefois pas le porteur de projet de réaliser toutes les analyses plus précises et à des échelles plus localisées, par exemple, de l’incidence des prélèvements et de leur répartition spatiale sur les rivières, les nappes, les zones humides, les captages AEP, etc.

4 A l’article D. 181-15-1, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. Lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l’étude d’impact, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants :
« 3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ; 

Le décret n° 2021-795 ne s’applique qu’aux nouvelles études d’évaluation et aux mises à jour d’études d’évaluation réalisées. Il n’est pas prévu de revalider au regard des dispositions du décret les études déjà réalisées. L’article R. 211-21-1 (ajouté par le décret n° 2021-795) dispose que le respect du volume prélevable en basses eaux doit permettre un retour à l’équilibre quantitatif en basses eaux à une échéance compatible avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Pour illustrer ce que recouvre cette affirmation, on peut dire, par exemple, que sur une masse d’eau en état moins que bon et pour laquelle le SDAGE 2022-2027 fixe un objectif de bon état en 2027, le retour à l’équilibre à l’étiage doit intervenir au plus tard en 2027.

Les mesures permettant de résorber les pressions quantitatives à l’origine de l’état moins que bon ou du risque de non atteinte du bon état (ou du potentiel moins que bon ou du risque de non atteinte du bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées) doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible d’ici cette échéance.

En toute logique, ces mesures devraient ressortir de démarches territoriales telles que les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) mis en œuvre dans le respect de l’instruction dédiée du 7 mai 2019 et de ses annexes, et de son additif, ou encore des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Elles ont vocation à couvrir toute la panoplie envisageable d’économies d’eau, de réutilisation des eaux usées, d’optimisation des stockages existants et de solutions fondées sur la nature permettant une meilleure infiltration de l’eau dans le sol et le sous-sol, de changement de pratiques agricoles, d’espèces cultivées ou de variétés cultivées, d’optimisation des systèmes d’irrigation ou de distribution d’eau, etc. Dans ce cadre, les prélèvements autorisés effectués aux fins de stockage de l’eau pour les usages anthropiques en application du 5° bis du I du L. 211-1 du code de l’environnement, dans le respect des volumes issus de la concertation territoriale, participent au retour ou au maintien de l’équilibre entre besoins des milieux et prélèvements pour les usages en période de basses eaux.

Toutefois, le III de l’article R. 211-21-1 du code de l’environnement (article ajouté par le décret n° 2021-795) précise que le volume disponible, pouvant être autorisé pour un usage, ne se limite pas à la part lui revenant après répartition entres usages du volume prélevable directement dans la ressource en période de basses eaux, mais comprend également les volumes stockés existants ou les autres volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre.

Il est important de bien faire attention à l’avenir, à faire cette distinction entre volume prélevable directement dans la ressource en période de basses eaux et volume (ou ressource) disponible.

La confusion passée entre ces deux notions sous le seul terme de « volume prélevable » est à l’origine en partie de la difficulté de compréhension du principe de basculement des prélèvements directs en basses eaux vers des prélèvements-stockages « hors période de basses eaux » ou vers des ressources abondantes. De même, il est important de ne pas confondre les notions de volumes prélevables (à l’étiage) et volumes autorisés (inscrits dans l’AUP, à l’étiage et hors période de basses eaux), et volumes effectivement prélevés (différents chaque année et déclarés).

L’article R. 211-21-2 du code de l’environnement (ajouté par le décret n° 2021-795) indique que l’évaluation des volumes prélevables est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d’un bassin hydrographique ou d’une masse d’eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. Il définit des critères d’évaluation pour les eaux de surface et pour les eaux souterraines qui demeurent assez généraux, s’appuient sur des définitions existantes et permettent le déploiement de méthodologies de bassin compatibles avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau retranscrits dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Pour une mise en œuvre effective et rapide de cette réforme, il convient de définir sans tarder, en cohérence avec les SDAGE 2022-2027, la stratégie de bassin indiquée au II du R.213-14 du code de l’environnement, dans le cadre d’une note récapitulative approuvée par le préfet coordonnateur de bassin au plus près de la date de la présente instruction. Cette note, après les consultations adaptées, indiquera, en outre, la page ou le portail internet regroupant l’accès public aux informations suivantes :
• la liste de toutes les études d’évaluation de volumes prélevables achevées sur le bassin, avec indication du périmètre, de la(des) ressource(s) concernée(s), du maître d’ouvrage, de la date d’achèvement, du volume prélevable en basses eaux, le lien éventuel avec des AUP, actualisation envisagée ou non, notamment préalablement au renouvellement des AUP (voir la proposition de tableau de présentation au 1 de l’annexe) ;
• la liste des études d’évaluation en cours dans le bassin avec les mêmes indications. 

La date d’achèvement est remplacée par la date d’achèvement envisagée ;
• l’identification des bassins susceptibles de nécessiter une étude d’évaluation du volume prélevable nouvelle ou une étude d’actualisation ;
• l’identification du maître d’ouvrage des études ou les démarches prévues pour identifier ce maître d’ouvrage ;
• l’indication de la méthodologie applicable pour ces évaluations ;
• les conditions de financement envisagées de ces études, en lien notamment avec les agences de l’eau, compétentes en matière d’aides au financement de la connaissance ;
• le lien avec la pertinence ou non d’un classement en zone de répartition des eaux (ZRE).
• autant que nécessaire, la manière de définir la période de basses eaux, notamment si le SDAGE ne le précise pas.

La stratégie de bassin pourra renvoyer au SDAGE 2022-2027 et au programme pluriannuel de mesures 2022-2027 lorsque ceux-ci la déterminent suffisamment ; il faudra néanmoins en faire une communication spécifique (faire ressortir les éléments fondamentaux ou renvoyer aux orientations fondamentales et dispositions du SDAGE : bassins concernés, méthodologie, etc.) dans la note stratégique approuvée. La réalisation de nouvelles études en application du décret sera tenue à jour et rendue publique.

Si l’ensemble des points cités ci-dessus ne peuvent pas encore être précisés de manière exhaustive (bassins susceptibles de faire l’objet d’une étude, lien avec une ZRE, etc.), une note de stratégie « initiale » devra néanmoins être validée le plus rapidement possible après la date de la présente instruction, précisant le lieu d’accès aux informations demandées et tout ce qui peut déjà être précisé sur les bassins devant faire l’objet d’études ou de révision d’études, les études en cours, etc. Les éléments d’information listés ci-dessus pourront être complétés progressivement sur la page ou portail dédié. 

1/ Exemple de présentation des études de volumes prélevables achevées à intégrer dans la stratégie :

Nom étude VP / référence Périmètre (bassin, nappe, départements) Ressource Maître d’ouvrage Date d’achèvement Volumes évalués AUP concernée Date renouvellement AUP Actualisation envisagée oui/non
                 
                 
                 

Fiche n°2 : Evaluation des volumes « hors période de basses eaux » (mise en œuvre du décret du 29 juillet 2022)

Conditions et limites de réalisations des études hors période de basses eaux :

Le R. 211-21-3 5 du CE créé par le décret de juillet 2022 précise que les conditions d’encadrement des prélèvements ou les évaluations des volumes pouvant être disponibles aux usages anthropiques hors période de basses eaux, respectent les mêmes principes généraux que les évaluations des volumes prélevables à l’étiage précisés au I, II et II du R. 211-21-2.

 5 Article R211-21-3 Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l’article L211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l’article R211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sousbassin, le cas échéant complétées par les résultats d’études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.

Ainsi, pour les eaux de surface, constituées des cours d’eau et de leurs nappes d’accompagnement, l’évaluation des volumes en dehors de la période de basses eaux se fait en suivant les mêmes principes de respect du bon fonctionnement des milieux fixés pour les évaluations des volumes prélevables en période de basses eaux. Ils concernent notamment l’identification d’un périmètre cohérent, la fixation locale de la période de basses eaux, et donc en miroir la période hors basses eaux, la prise en compte du régime hydrologique du cours d’eau, de ses relations avec les nappes ainsi que l’état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Pour les eaux souterraines, l’évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel et les besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.

Afin de prendre en compte de manière anticipée l’évolution de la ressource en eau, le décret prévoit également que les évaluations hors période de basses eaux intégreront un volet prospectif tenant compte des effets prévisibles du changement climatique sur la ressource en eau, la recharge des nappes et le régime hydrologique des cours d’eau.

Le décret rend possible mais pas obligatoire la définition de volumes pouvant être disponibles en dehors de la période de basses eaux pour les usages anthropiques. Il offre une alternative entre cette définition et celle de définir des conditions de prélèvement en volume ou en débits.

De telles conditions permettent d’assurer un « garde-fou » vis-à-vis des prélèvements sur cette période comme cela avait déjà été introduit par le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021.

Objectif des études « hors période de basses eaux » :

Les objectifs poursuivis par l’évaluation des volumes prélevables à l’étiage et les volumes pouvant être disponibles hors période de basses eaux sont différents.

L’objectif de volumes prélevables à l’étiage est de fixer le niveau maximal auquel les autorisations de prélèvements existantes doivent être ramenées pour assurer l’équilibre à l’étiage. Dans les situations aujourd’hui en déséquilibre, les prélèvements effectivement autorisés excèdent le volume prélevable et devront être réduits pour respecter cette valeur maximale.

L’objectif recherché par les études « hors période de basses eaux » est quant à lui un objectif d’amélioration de la connaissance. Elles doivent permettre de connaître la situation des prélèvements et stockages existants au regard de l’hydrologie annuelle des nappes ou des cours d’eau afin d’éclairer de manière objective au sein des démarches de PTGE ou de SAGE, les débats sur les réponses qui pourraient être données aux différentes trajectoires dynamiques des besoins. Elles permettront de vérifier la possibilité d’honorer les volumes à stocker discutés en éclairant les réponses aux questions suivantes : Quels sont les besoins des milieux en dehors de la période de basses eaux ? Où en sommes-nous du respect des milieux et à quel débit a-t-on encore des possibilités de prélèvements pour assurer la couverture des volumes à stocker issus des démarches de PTGE ? Quelles difficultés sont associées à la mise à disposition de ces prélèvements en fonction des usages visés ?

Il est par ailleurs primordial de toujours tenir compte de la dimension « ouvrages » associée à ces prélèvements. Dès lors qu’il est prévu de stocker les eaux prélevées en dehors de la période basses eaux pour une utilisation différée, les considérations d’emplacement et de dimensionnement des ouvrages et les conditions d’accès à des aides publiques pour leur financement doivent être prises en compte suffisamment tôt, les contraintes n’étant pas seulement liées à l’existence d’une ressource pouvant être disponible.

Mise en œuvre de la stratégie du préfet de coordonnateur de bassin :

Le décret n° 2022-1078 prévoit un complément hors période de basses eaux à la stratégie des volumes prélevables du préfet coordonnateur de bassin inscrit au III à l’article R. 213-14 6 du code de l’environnement.

6 III. Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l’opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu’elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d’élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II.

Le décret rend possible mais pas obligatoire la définition d’une stratégie pour les volumes hors période de basses eaux et laisse aux préfets coordonnateurs de bassin le soin d’apprécier l’opportunité de définir une telle stratégie sur certains des bassins en déséquilibre.

Le préfet coordonnateur de bassin peut ainsi avancer à un rythme différent selon les exigences des territoires et gérer au mieux les priorités de réalisation des études. 

A ce titre, il peut être particulièrement pertinent d’évaluer sur les bassins en déséquilibres ou proches de l’être, l’existence de volumes disponibles aux usages anthropiques dans le respect du bon fonctionnement des milieux au regard des différents débits hors période de basses eaux, lorsque le volume prélevable en période de basses eaux est proche de zéro ou très largement dépassé par les volumes prélevés au cours des dernières années, et où l’enjeu de substitution est important. Cela peut être également pertinent lorsque les stockages et prélèvements hors période de basses eaux sont déjà particulièrement importants. Cette sélection pourra être aidée par la meilleure connaissance des plans d’eau existants qu’apportera l’inventaire national en cours de publication par ailleurs.

A contrario, les délais de certains renouvellements d’autorisation à venir à court ou moyen terme ne sont pas compatibles avec la réalisation de nouvelles études d’évaluations longues et complexes. Ces renouvellements doivent être menés indépendamment de ces études.

En tous les cas, dès lors que les capacités de portage et de financement de ces études complémentaires seraient un facteur limitant, la priorité devra être donnée à la réalisation des études d’évaluations des volumes prélevables à l’étiage manquantes.

Fiche n°3 : Les autorisations uniques de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP)

Pour l’irrigation, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu la possibilité de délivrer une autorisation unique de prélèvement d'eau pour l'irrigation à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation (OUGC) sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent. Ce dispositif vise à mettre en place une gestion collective des ressources en eau pour l’irrigation et l’autorisation unique de prélèvement permet l’ajustement des volumes autorisés pour l’irrigation à hauteur des volumes susceptibles d'être prélevés pour cet usage en respectant le bon fonctionnement annuel des milieux aquatiques dépendant de la ressource sollicitée et les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

L’autre point central de la réforme en matière de gestion structurelle de la ressource en eau portée par le décret n° 2021-795 réside dans les dispositions visant à sécuriser et clarifier le contenu de ces autorisations uniques de prélèvements pour l’irrigation (et leurs plans annuels de répartition).

Le décret vient renforcer la sécurité juridique des autorisations uniques de prélèvement en précisant certains points de contenu du dossier de demande d’autorisation. Le décret n° 2022- 1078 est en outre venu préciser que le programme de retour à l’équilibre éventuellement intégré au dossier de demande d’autorisation, peut l’être même si la concertation territoriale n’est pas finalisée. Cela permet de fournir un projet de programme qui sera examiné dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation et que l’arrêté d’AUP intègrera de manière adaptée, en fonction de cette instruction et de l’avancée parallèle de la concertation territoriale.

Mais la sécurisation ressort surtout de la clarification du contenu de l’AUP et de la présentation des prélèvements en fonction de l’origine de la ressource et des périodes (voir des exemples de présentation à la fin de la présente fiche). La comptabilisation des prélèvements en basses eaux ou hautes eaux en cas de soutien d’étiage ou de prélèvements dans des retenues déconnectées précisée au R. 211-21-1 7 doit bien sûr être respectée dans la répartition faite dans l’AUP.

Les retenues déconnectées sont celles dont on contrôle le remplissage de manière à assurer l’absence de remplissage en période de basses eaux, hormis les apports des précipitations. Par exemple, un plan d’eau établi sur résurgence de nappe n’est pas déconnecté.

L’art. R. 214-31-2 du code de l’environnement (modifié par le décret n° 2021-795) consacre la possibilité d’autoriser temporairement des prélèvements supérieurs au volume prélevable, pourvu que l’autorisation s’inscrive dans un programme de mesures de retour à l’équilibre quantitatif, et dans la limite de l’échéance prévue pour ce retour. Comme précisé plus haut, si le programme de mesures de retour à l’équilibre n’est pas encore finalisé dans le cadre de la concertation territoriale lorsque la décision sur l’AUP doit intervenir, l’AUP retranscrira un programme adapté en fonction de l’instruction et de l’avancement en parallèle de la concertation. Passé cette échéance de déséquilibre temporaire, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage. L’échéance du retour à l’équilibre doit être compatible avec les objectifs environnementaux du SDAGE. Les prélèvements faisant l’objet de l’autorisation unique de prélèvement doivent le cas échéant être conformes au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Dans tous les cas, les prélèvements supérieurs au volume prélevable autorisés temporairement, se font dans le respect de la priorité à l’alimentation en eau potable, et, a minima, du débit minimum biologique.

En tout état de cause, il convient de rechercher l’atteinte de ce retour à l’équilibre le plus rapidement possible, compte tenu du retard pris depuis la réforme lancée en 2006 qui visait déjà cet objectif et de l’accélération tangible du changement climatique ces dernières années.

L’arrêté préfectoral délivrant l’autorisation pluriannuelle fixe sa durée qui ne peut excéder quinze ans (art. R. 214-31-2). En raison de cette durée maximale et du contexte de bassins en déséquilibre quantitatif, le IV de l’art. R. 214-31-2 (issu du décret n° 2021-795) prévoit l’obligation de fixer des échéances intermédiaires de réexamen de l’AUP. Le réexamen n’occasionne pas nécessairement une révision de l’AUP. Il peut ne pas viser l’ensemble des dispositions de l’AUP mais se concentrer sur certaines prescriptions. Cette notion de réexamen de certaines dispositions d’une autorisation est prévue au R. 214-21 et R. 214-22 du code de l’environnement. Il s’agit de vérifier que les prescriptions fixées sont toujours suffisantes et adaptées à la situation de fait et de droit. Cette vérification s’appuiera notamment sur des bilans ou des nouvelles connaissances. En cas de nécessité d’adaptation des prescriptions soumises à un réexamen, la procédure applicable est celle de l’arrêté de prescriptions complémentaire prévue au R.181-45. Le nombre d’échéances intermédiaires de réexamen est adapté à la durée totale de l’AUP.

Par souci d’équité et d’efficacité des efforts de retour à l’équilibre que l’ensemble des usagers de l’eau doivent mettre en œuvre, j’invite les préfets de département, lors du renouvellement ou de la délivrance de nouvelles autorisations de prélèvements pour les autres usages que l’irrigation, à prévoir également des échéances intermédiaires de réexamen des autorisations, lorsque leur durée le justifie, de manière à ajuster, le cas échéant, le volume maximal autorisé ou sa répartition entre périodes. Il sera tenu compte du caractère prioritaire de certains usages de l’eau potable et de la dynamique de population.

Pour une mise en œuvre effective et rapide de cette réforme, il sera fait bon usage de la procédure de renouvellement des autorisations qui, en matière d’autorisation environnementale, ne correspond pas à une procédure de nouvelle autorisation mais à une procédure de mise à jour des éléments de fait et de droit, d’état des lieux (milieux, effets tangibles du changement climatique, usage irrigation et autres usages, etc.), de connaissance de l’exploitation passée et des impacts réels constatés sur la période d’AUP précédente (évolution de l’état de la masse d’eau, retour à l’équilibre quantitatif ou non, etc.).

Toutefois, lorsque l’étude d’impact initiale est jugée insuffisante, notamment en raison, pour certains dossiers, de la préoccupation qui a pu être prioritairement portée à l’accélération de la mise en place de la gestion collective et des premières AUP, il sera nécessaire de compléter cette étude d’impact voire, exceptionnellement, d’en refaire une entièrement en tenant compte des diverses jurisprudences en la matière.

Si la procédure de renouvellement est plus simple qu’une procédure complète pour une autorisation initiale, l’arrêté d’AUP délivré devra toutefois respecter le contenu et la présentation précisés par le décret (nouveau R. 214-31-2). Le pétitionnaire devra donc bien intégrer à son dossier de demande de renouvellement, l’ensemble des éléments permettant de construire l’arrêté correctement.

Les nouvelles AUP seront délivrées sur les bases du décret n° 2021-795 et une grande attention sera portée à la justification des besoins en prélèvements et des volumes maximaux annuels autorisés qui y répondent, particulièrement lorsqu’ils sont bien supérieurs aux prélèvements annuels déclarés. Ce point est essentiel car il n’est pas intuitivement compréhensible et ne peut pas être justifié par l’habitude de gérer l’absence d’équilibre structurel par une gestion conjoncturelle annuelle. Les AUP doivent être structurellement équilibrées « à terme » et répondre à des besoins justifiés dans le cadre des démarches territoriales. Dans la période couverte par le programme de mesures de retour à l’équilibre, il est indispensable de préciser la façon dont l’écart entre les volumes autorisés en période de basses eaux et le volume prélevable sera géré pour être compatible, néanmoins, avec le respect des milieux.

Les arrêtés d’autorisation fixeront l’échéance à laquelle les volumes dont le prélèvement direct dans les ressources naturelles est autorisé en basses eaux, ne dépasseront plus les volumes prélevables. La diminution des volumes autorisés au niveau des volumes prélevables vise à ne plus recourir qu’exceptionnellement à des mesures de gestion de crise.

Enfin, pour les AUP en cours, notamment pour une période de validité dépassant 2027 ou pour lesquelles le retour à l’équilibre en période de basses eaux n’est pas suffisamment assuré, il sera fait un usage adapté des possibilités de prescrire en application du R. 181-45, la fourniture de précisions ou la mise à jour d’informations comprises dans un dossier de demande d’autorisation et d’émettre, en tant que de besoin, des prescriptions additionnelles ou modificatives nécessaires au respect des intérêts énumérés au L. 211-1. Il en sera fait de même pour les autorisations de prélèvements en cours pour d’autres usages que l’irrigation.

Articulation des AUP avec les autorisations/déclarations des retenues associées

En précisant le contenu de l’étude d’impact d’une autorisation unique de prélèvement, le décret n° 2021-795 amorce une visibilité du lien entre les prélèvements et les retenues dans lesquelles certains de ceux-ci vont être réalisés 8 . Cette visibilité permet de mieux appréhender la dimension de « projet » de l’AUP, de mieux cerner les éléments importants à analyser dans l’étude d’impact et de mieux en informer le public. En effet, pour mieux faire accepter le projet d’AUP, et la capacité de basculer des prélèvements en période de basses eaux vers des stockages hors de cette période qui y sont inscrits en application du programme de retour à l’équilibre, il est essentiel d’informer le plus tôt possible des volumes qu’il est envisagé de stocker, de la ressource sollicitée et de la ressource soulagée, du type de retenues ainsi que de leur emplacement sur le bassin versant.

A l’inverse, il est important de faire le lien dans les dossiers d’étude d’impacts ou d’incidences des projets de retenues, avec l’autorisation unique de prélèvements en répondant aux questions : « les volumes qui vont être stockés sont-ils déjà autorisés dans une AUP ? ; font-ils partie du programme de mesures de retour à l’équilibre dans lequel s’inscrit une AUP existante ? ». Si oui, la justification et l’acceptabilité des retenues devraient être renforcées. Si la réponse est non, alors il convient d’expliquer l’articulation prévue avec une AUP éventuellement existante et prévoir la mise à jour de l’AUP pour y inscrire les prélèvements de ces volumes et les prélèvements autorisés dans la ressource en basses eaux qu’ils remplacent.

Exemple de présentation dans l’AUP des volumes par origine de la ressource et période de prélèvement :

Zone de gestion Origine de l’eau Volume en m³ Volume hiver m³ Volume printemps/ été en m³
MESO1 Cours d’eau9 300 000   300 000
  Eaux souterraines10 1 000 000   1 000 000
  Retenue d’eau alimentée depuis un cours d’eau7 140 000 140 000  
  Retenue d’eau alimentée depuis eaux souterraines8 500 000 500 000  

7 « Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux. 
« Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d’utilisation des eaux stockées.

8 A l’article D. 181-15-1, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. Lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l’étude d’impact, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants :
« 2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l’irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
« 4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214 31 2, issu d’une concertation territoriale. »

9 Préciser le cas échéant si cours d’eau et nappe d’accompagnement

10 Préciser le cas échéant le type de nappe d’eaux souterraines

Zone de gestion Origine de l’eau Volume en m³ Volume hiver m³ Volume printemps/ été en m³
MESO2 Cours d’eau 170 000   170 000
  Eaux souterraines 350 000   350 000
  Retenue d’eau alimentée depuis un cours d’eau 250 000 250 000  
  Retenue d’eau alimentée depuis eaux souterraines 100 000 100 000  

Fiche n°4 : Le plan annuel de répartition (PAR)

Le décret n° 2021-795 clarifie le statut du plan annuel de répartition en précisant explicitement qu’il s’agit d’un élément de prescription déclinant annuellement l’AUP. L’AUP fixe le volume d’eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé, elle doit chaque année être détaillée individuellement, en fonction des demandes et de la ressource. Le PAR est ainsi l’acte de police qui assure chaque année les droits et modalités de prélèvements pour chaque irrigant et par point de prélèvement. Il sert de base aux contrôles. Son opposabilité à chaque irrigant passe par la notification du PAR par le préfet à l’OUGC qui, lui, est chargé uniquement d’informer les irrigants. Il n’y a donc plus besoin de procéder par des notifications individuelles à chaque irrigant par le préfet, et l’OUGC n’a pas non plus à le faire, pour que les prescriptions individuelles soient opposables à chaque irrigant concerné.

Le PAR peut être modifié en cours de campagne, dans le respect de l’encadrement fixé par l’AUP. Chaque modification est transmise au préfet qui notifie en retour, le nouveau PAR à l’OUGC pour le faire entrer en vigueur. En fonction de l’importance des modifications proposées et du calendrier de la demande, une consultation d’acteurs adaptée peut être réalisée.

Le décret n° 2021-795 simplifie également la procédure d’élaboration et de signature du plan annuel de répartition en donnant compétence à un seul préfet lorsque le périmètre est interdépartemental. Ce préfet est celui désigné à l’article R.181-2 comme chargé de la procédure d’autorisation en cas de projet situé sur le territoire de plusieurs départements.

Modifiant les compétences des préfets et dérogeant au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, cette disposition a fait l’objet d’un passage en conseil des ministres.

L’avis des coderst n’est plus demandé au préalable mais après la campagne d’irrigation sur la base d’un bilan de la façon dont elle s’est déroulée et des prélèvements effectués présenté par l’OUGC en fin d’année. L’avis des coderst sera pris en compte pour l’élaboration du PAR de l’année suivante.

Le décret n° 2021-795 prévoit également la procédure en cas de désaccord du préfet avec le PAR proposé et donne compétence au préfet pour arrêter d’office un PAR modifié.

Les préfets de départements concernés par le périmètre d’un PAR, s’organiseront pour assurer l’appui nécessaire au préfet compétent, dans les démarches à réaliser dans les autres départements (vérification des préleveurs et points de prélèvements du projet de PAR, organisation des coderst a posteriori de la campagne d’irrigation, etc.).

Il convient d’informer les OUGC de ces changements de procédure et d’insister sur la nécessité d’accélérer la réalisation des bilans de prélèvements le plus tôt possible avant le 1er décembre.

La qualité et la rapidité des remontées des données de prélèvements effectués est un point essentiel pour une meilleure adaptation des plans annuels suivants. De même, les services s’assureront que les remontées des besoins au regard des projets d’assolements soient anticipées de manière adaptée pour que la validation du PAR intervienne au plus tard en tout début de campagne d’irrigation.

Des dispositions modifiant l’organisation du PAR, le rôle de l’OUGC et de l’Etat dans son élaboration, les échéances et contenu de bilans, sont désormais en contradiction avec certaines dispositions relatives aux OUGC établies au 2° et au 4°, notamment c) et e), de l’article R. 211-112. Une mise en cohérence des textes sera faite à l’occasion d’un prochain décret relatif aux missions des OUGC, à leur nomination et à leur rapport avec les irrigants. En attendant, il convient d’appliquer les règles les plus récentes, c’est-à-dire celles issues du décret n° 2021-795. Celui-ci ne remet pas en cause la remise du rapport prévue avant le 31 janvier au R. 211-112, dont le périmètre est beaucoup large que le rapport demandé avant le 1er décembre pour présentation au coderst11. Ce dernier rapport ne concerne, en effet, que le déroulé de la campagne d’irrigation et l’application du PAR alors que le bilan du 31 janvier est beaucoup plus complet sur la vie et le fonctionnement de l’OUGC et ses relations avec les irrigants.

L’article R. 211-112 précisant que le rapport est rendu « avant le 31 janvier », le préfet a la possibilité, si cela semble pertinent, en concertation avec l’OUGC, d’expérimenter le rendu du rapport complet avant le 1er décembre. Dans ce cas, seuls les éléments demandés au R. 214-31-3 sont présentés au coderst. Si cette fusion des échéances n’est pas tenable pour les autres éléments demandés au R. 211-112, alors le rapport à rendre avant le 31 janvier est adapté en fonction de ce qui a déjà été rapporté avant décembre. 

11R.214-31-3 « IX. L’organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d’irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d’une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l’élaboration du plan annuel suivant. » ;

Fiche n°5 : La zone de répartition des eaux (ZRE)

Pour mémoire, l’article R. 211-71 du code de l’environnement traite des zones de répartition des eaux (ZRE), secteurs caractérisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins. Le retour à l’équilibre dans ces bassins doit être traité en priorité. Les premières délimitations des ZRE sont issues du décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement. Aujourd’hui, malgré les efforts de certains territoires, un grand nombre de ces bassins hydrographiques connaissent encore des déficits fréquents. De plus, un certain nombre de bassins en déficit non exceptionnel n’ont pas été classés en ZRE. La procédure de retour à l’équilibre, ou de maintien de celui-ci, ne doit ainsi pas être engagée, ou poursuivie, uniquement sur les ZRE actuelles, mais sur tous les bassins en déséquilibre ou sur le point de l’être.

Les conséquences d’un classement en ZRE sont :
• l’abaissement du seuil d’autorisation et déclaration pour les prélèvements pour tous usages (hors prélèvements domestiques) et dans toutes ressources (déclaration à partir du premier m³) ce qui permet de mieux maîtriser l’augmentation des prélèvements ;
• la majoration des taux de redevance pour prélèvement versées aux agences de l’eau avec une incitation financière à mettre en place des OUGC (la majoration des taux pour l’irrigation ne s’applique plus à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique) ;
• la possibilité pour le préfet de désigner d’office un OUGC sur le périmètre qu’il détermine (art. R211-113) ;
• l’impossibilité depuis le 1er janvier 2017 de délivrer des autorisations temporaires individuelles ou regroupées par mandataire.

Ces dispositions ont pour objectif de contenir le déséquilibre et de faciliter un retour à l’équilibre structurel. En conséquence, la logique serait de classer en ZRE l’ensemble des bassins en déséquilibre identifiés dans le SDAGE. Toutefois, le classement en ZRE est un outil parmi d’autres et il est soumis à l’appréciation du préfet coordonnateur de bassin. Dans les cas où il est démontré qu'un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) élaboré en application de l’instruction du 7 mai 2019 et la mise en place d’une gestion collective des prélèvements pour l’irrigation permettent d'assurer un retour durable à l'équilibre quantitatif, le classement en ZRE peut ne pas s'imposer.

La procédure pour arrêter les zones de répartition des eaux ayant été simplifiée par le décret n° 2021-795, il convient de procéder à leur délimitation et à la prise des arrêtés manquants par les préfets coordonnateurs de bassin, sur les bassins sur lesquels la démarche avait été lancée et stoppée par la complexité des procédures précédentes. L’inventaire des zones existantes sera arrêté, rendu public et accessible, si possible sur le même site que la stratégie de volume prélevable, et tenu à jour.

Il convient ensuite d’avancer la délimitation en ZRE des sous-bassins ou masses d’eau souterraines sur lesquels ce classement semble pertinent, au-delà de la mise en place de démarches territoriales et du portage d’études d’évaluation des volumes prélevables.

Les nouveaux classements proposés pour le bassin seront basés sur les référentiels hydrologiques ou hydrogéologiques des SDAGE à l’échelle de tout ou partie d’un sous-bassin ou d’une masse d’eau souterraine qui serviront de référence à la déclinaison de ce classement à l’échelle de la commune.

Les masses d’eau en objectif moins strict pour des motifs liés aux pressions hydrologiques, ont vocation à être classées en ZRE.

Dès lors que les motifs de déséquilibre quantitatif qui ont justifié le classement d’un territoire en ZRE n’existeraient plus car la situation aurait été résorbée par les mesures prises, il est bien sûr possible juridiquement d’envisager le déclassement de ZRE.