(BOMELT n° 1544-92/30 du 10 novembre 1992)


Pièce jointe : Note de la Direction de l'architecture et de l'urbanisme du 6 juillet 1992.

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement.

Comme cela vous a été annoncé par courrier du 6 juillet 1992, la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a complété l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée par un alinéa ainsi rédigé :

"Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique".

Ces dispositions ne modifient pas le régime applicable aux installations classées soumises à déclaration. Seules sont concernées les installations classées soumises à autorisation.

Un décret précisera les conditions d'application des dispositions introduites à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 mais, dans l'attente de ce texte, vous trouverez ci-dessous, les instructions complémentaires de nature à clarifier le régime des demandes de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation.

I- Réception de la demande de permis de construire et notification du délai d'instruction

I-I Réception de la demande de permis de construire

L'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pose le principe selon lequel l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation pour l'installation classée en même temps que sa demande de permis de construire.

Cette obligation imposée par la loi est précisée :

- D'une part, dans l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées qui édicte au dernier alinéa les dispositions suivantes : "Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire..." :

- D'autre part, dans l'article R. 421-3-2 du Code de l'urbanisme qui indique : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumise à autorisation... en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation..."

La modification introduite à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 ne concernant que les demandes de permis de construire relatives à des installations classées soumises à autorisation, il convient, dès le dépôt de la demande de permis de construire se rapportant à une installation classée, de bien distinguer s'il s'agit d'une installation classée soumise à déclaration ou à autorisation. Le préfet chargé d'instruire les demandes d'autorisations ou les déclarations au titre de la législation sur les installations classées, doit en conséquence informer les services chargés de l'instruction des demandes de permis de construire afin que ces services sachent sans équivoque pour quelle installation classée est demandé le permis de construire : Soit une installation soumise à autorisation et donc à la nouvelle procédure d'instruction, soit une installation soumise à déclaration, pour laquelle la procédure d'instruction des demandes de permis de construire reste inchangée.

I-2 Notification du délai d'instruction

Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente pour statuer fera connaître au demandeur dans la lettre de notification mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme :

- Que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être accordé avant la clôture de ladite enquête publique.

- Que si aucune décision ne lui a été adressée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée, la lettre de notification vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis de construire tacite, au cas où il serait entaché d'illégalité.

- Qu'il ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite dès lors que le projet de construction concernant l'installation classée se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque la délivrance du permis de construire est subordonnée à un régime d'autorisation ou à une procédure relevant d'une législation autre que l'urbanisme : cas notamment lorsque le projet de construction est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou que le projet de construction est soumis à l'enquête publique en application de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme.

2- La décision

2-1 L'accord express

L'autorité compétente ne pourra pas, conformément aux dispositions introduites à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, accorder le permis de construire tant que la clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée n'est pas intervenue.

Il est rappelé cependant que les dispositions ainsi introduites ne remettent pas en cause l'indépendance des deux législations. En conséquence, le permis de construire ne pourra être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions prévues à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme. L'édiction de prescriptions (ou le refus d'un permis de construire) ne peut être motivé par des considérations résultant de l'instruction de la demande d'autorisation d'installation classée et en particulier par les résultats de l'enquête publique dont elle fait l'objet.

La clôture de l'enquête publique correspond au dernier jour de l'enquête publique conformément à ce qui est indiqué notamment aux articles 5 et 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi relative aux installations classées. Les services instructeurs des demandes de permis de construire devront avoir connaissance de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, qui mentionne la date de clôture de cette enquête. Afin de faciliter leur tâche, il appartient au préfet compétent, d'en informer systématiquement les services concernés. Il en ira de même lorsque l'on se trouvera dans l'hypothèse :

- D'une prorogation de l'enquête publique : les services instructeurs devront être informés de la "nouvelle" date de clôture de l'enquête publique qui devra être prise en considération pour accorder le permis de construire.

- Ou d'une enquête publique complémentaire qui ici encore sera à prendre en compte afin de pouvoir accorder le permis de construire.

2-2 L'accord tacite

L'autorité compétente pour prendre la décision est tenue de se prononcer dans le délai d'un mois qui suit la date de clôture de l'enquête publique prévue par la procédure relative à l'autorisation d'installation classée. A défaut de décision explicite dans ce délai, il y aura permis de construire tacite à moins que le projet se situe dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19 du Code de l'urbanisme.

2-3 Le refus

Si la délivrance du permis de construire ne peut intervenir avant la clôture de l'enquête publique prévue par la procédure relative aux installations classées, il ne parait pas impossible avant cette date de prendre une décision de refus de permis de construire dès lors que les règles d'urbanisme applicables fondent une telle décision.

 

 

 

 

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