Le ministre
à
Mmes et MM les Préfets de départements
La loi du 30 juillet 2003, dans son article 6, a prévu de modifier le code de l'environnement afin d'y introduire un article L 551-2 soumettant à études de dangers certains ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport de matières dangereuses. Le décret 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses précise les modalités d'application de cet article.
Deux cas sont à distinguer :
1) Les infrastructures nouvelles qui ne peuvent être construites sans qu'une étude de dangers ne soit remise six mois au plus tard avant le démarrage des travaux, Dans ce cas, c'est le maître d'ouvrage qui est responsable de l'élaboration et de la remise de l'étude de dangers.
2) Les infrastructures existantes pour lesquelles l'étude de dangers devra être remise au plus tard trois ans après la date de publication du décret susvisé, soit au plus tard le 4 mai 2010, Dans ce cas, il appartient au gestionnaire d'infrastructure d'élaborer et de remettre les études de dangers.
Les infrastructures concernées sont les ouvrages relevant des trois modes de transport terrestre (routier, ferroviaire, navigation intérieure) ainsi que les infrastructures portuaires, conformément à la liste reprise dans l'arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et les gares de triage ou faisceaux de relais soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 et à la liste reprise à l'arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des ouvrages des ports intérieurs et des ports maritimes soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007.
Méthodologie d'élaboration des études de dangers
Le décret reprend, pour définir le contenu des études de dangers, dans son article 1 deuxième alinéa, des dispositions similaires à celles fixées par l'article R551-1 du code de l'environnement pour les installations classées. Néanmoins, afin de tenir compte des spécificités liées aux infrastructures de transport et à l'impact que des décisions locales peuvent avoir sur l'ensemble du réseau, les méthodes définies dans les arrêtés et circulaires relatifs aux installations classées (relatifs à la méthodologie de rédaction d'un étude de dangers, arrêtés du 29 septembre 2005 et du 20 avril 2007 et surtout les textes relatifs aux décisions à prendre suite à l'instruction de l'étude de dangers comme la circulaire du 29 septembre 2005) doivent être adaptées pour pouvoir être appliquées à ces infrastructures et être appropriées à chaque type d'ouvrage ou de mode de transport. Par ailleurs, comme le prévoit l'alinéa 4 de l'article 1 du décret, ces méthodes pourront être définies par arrêté pris après consultation de la Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (CITMD).
C'est pourquoi, afin de mettre au point ces méthodologies, j'ai décidé de créer un groupe de travail dans le cadre de cette commission. A cet effet, je vous invite à me signaler toute personne au sein de vos services qu'il vous paraîtrait opportun d'associer à cette réflexion nationale.
Cependant, des études de dangers sont susceptibles de vous parvenir avant la finalisation de la méthodologie, par conséquent il est nécessaire de fixer des modalités provisoires pour leur instruction.
1. Recensement des sites concernés
Indépendamment de la méthodologie à appliquer, il conviendra dans un premier temps d'effectuer le recensement des ouvrages d'infrastructure soumis à étude de dangers et non encore listés dans les arrêtés du 9 mai 2008. La liste des ouvrages des ports intérieurs et des ports maritimes soumis à étude de dangers ne nécessite pas de modification car elle est basée sur des statistiques de tonnage fiables. De même, pour les gares de triage ou faisceaux de relais ferroviaires, la liste des ouvrages soumis à étude de dangers sera mise à jour au niveau national en fonction des données transmises par" réseau ferré de France " (RFF).
En revanche, pour les aires de stationnement routières ouvertes à la circulation publique, la liste publiée dans l'arrêté du 9 mai 2008 n'est pas exhaustive. Je vous demande donc de bien vouloir procéder d'ici au 31 décembre prochain, sur le territoire relevant de votre compétence, à un recensement de ces aires de stationnement et de me signaler tous les cas de parking dont la capacité de stationnement est supérieure à 150 poids lourds qui auront été portés à votre connaissance. Entre dans cette catégorie toute surface pour laquelle il y a un marquage au sol prévoyant le stationnement de 150 poids lourds. En l'absence de marquage au sol, vous considérerez forfaitairement qu'une surface utile de stationnement de 7 000 m2 hors voirie de desserte permet d'atteindre cette capacité.
2. Mesures à prendre
2.1 Installations nouvelles
Comme rappelé ci-dessus, il se peut que des études de dangers vous soient présentées pour des infrastructures dont la mise en service est prévue dans 6 mois, Vous serez alors amenés à formuler un avis avant que les éléments de méthodologie ne soient finalisés au niveau national.
Dans ces circonstances, je vous invite à apprécier les suites à apporter au mieux des informations qui seront à votre disposition, Vous pourrez vous appuyer sur les éléments de méthodologie disponibles pour les installations classées en les adaptant au contexte local et mener une concertation avec les opérateurs pressentis ainsi que les élus concernés pour aboutir à un projet correctement inséré dans son environnement.
2.2 Installations existantes
Pour des raisons diverses, certains opérateurs seront peut-être amenés à avancer la date de remise l'étude de dangers avant les échéances fixées par la législation, Si un tel cas devait se présenter avant que les éléments de méthodologie nationaux ne soient disponibles, vous serez également amenés à conduire une analyse à partir de votre appréciation locale de la situation, Si le contenu de l'étude de dangers vous paraît justifier des mesures de réduction des risques sur les infrastructures, les outils à votre disposition seront différents selon les modes de transport.
2.2.1 Pour les aires de stationnement routier
Vous pourrez le plus souvent utiliser le pouvoir de police de la circulation routière pour prendre des mesures d'interdiction de stationner tant que des mesures satisfaisantes ne seront pas mises en œuvre par le gestionnaire, Si le gestionnaire du parking est capable de prendre les mesures d'aménagement destinées à maîtriser les risques, ces restrictions pourront être levées.
J'attire néanmoins votre attention sur le cas de figure d'un parking se trouvant en agglomération qui relève alors du pouvoir de police du maire selon les articles L411-1 du code de la route et L2215-1 alinéas 1, 2 et 4, si une seule commune est concernée, Vous informerez le maire concerné en lui demandant de bien vouloir prendre les mesures de police adéquates, Au cas où le maire ne serait pas en mesure de prendre cette décision, vous pourrez vous substituer à lui dans le cadre de ses pouvoirs de police, Si la portée de la mesure d'interdiction dépasse le territoire d'une seule commune, alors ce cas relève de votre autorité.
Toutefois, vous me consulterez préalablement à toute mesure de police si vous envisagez des interdictions de stationnement qui pourraient avoir pour conséquence des interdictions de circulation sans possibilité de report de trafic sur des itinéraires locaux.
2.2.2 Pour les gares de triage ou faisceaux de relais ferroviaires
Les éventuelles mesures de réduction des risques, à prendre en ce qui concerne l'organisation de la circulation et l'exploitation ferroviaire ont un impact sur les autorisations et certificats délivrés au niveau central par l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), En conséquence, après vérification que l'estimation des effets est cohérente avec la circulaire du 28 décembre 2006, si vous estimez que des mesures de police sont nécessaires, vous me transmettrez les études de dangers afin que j'envisage leur mise en œuvre avec l'EPSF et RFF.
2.2.3 Pour les ports fluviaux
Vous pourrez vous fonder sur l'article 11 de l'arrêté ADN(R) du 5 décembre 2002 modifié pour définir par arrêté les règles spécifiques d'exploitation propres à limiter les risques.
Le cas échéant, les articles 1.01, 1,06, 1,24, 1.25, 3,2, 3,21, 3,22, 3,32, 3,37, 3,38, 6,16, 6,17, 7, 7,06 à 7,09 du Règlement Général de Police (RGP) vous permettent de prendre des mesures d'interdiction qui peuvent être levées si le gestionnaire du port est capable de prendre des mesures d'aménagement destinées à maîtriser les risques.
2.2.4 Pour les ports maritimes
Vous pourrez vous fonder sur l'article 11-2-3 du Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les Ports Maritimes (RPM), Vous demanderez les modifications nécessaires au règlement local du port maritime afin d'y inclure les règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation propres à réduire les risques.
3. Organisation des services pour l'instruction des études de dangers
Pour l'instruction des études de dangers et l'appréciation des suites à y apporter, vous vous appuierez naturellement sur les nouvelles Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) telles que définies dans la circulaire du Premier Ministre en date du 15 mai 2008.
Lorsque une DREAL sera constituée, il lui reviendra d'instruire les études de dangers et de vous proposer les mesures de police à mettre en place.
Néanmoins, des d'études de dangers sont susceptibles d'être remises avant la création effective des DREAL dans certains départements.
Si ce cas se présente vous pourrez vous appuyer sur la répartition suivante des différents services :
- pour l'appréciation de la démarche d'analyse des risques ainsi que de la bonne représentation de la probabilité, de la cinétique, de l'intensité et de la gravité des accidents susceptibles de survenir, vous vous appuierez sur l'inspection des installations classées au sein de la DRIRE (ou du Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées (STIIIC) pour Paris et la petite couronne au titre de leurs compétences en installations classées). La DRIRE (ou le STIIIC) sollicitera la DRE en tant que de besoin,
- !a définition des mesures de police et de gestion de la circulation relèvent, selon le mode, des DRE, des Services de la Navigation ou des services chargés d'instruire les règlement locaux des ports,
- si des restrictions de circulation sont définies, elles devront faire l'objet d'un contrôle attentif par les services chargés de la police selon les cas,
- la formalisation des éléments techniques dans le document d'information sur les risques industriels (DI RI) nécessaires aux DDE pour l'élaboration du porter-à-connaissance ainsi que de ceux nécessaires à l'élaboration des PPI par les services de protection civile sera menée par le service d'inspection des installations classées.
Je vous invite à m'informer, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des présentes instructions.
Pour le ministre, le directeur général de la prévention des risques,
Laurent Michel