(non publiée)


NOR : DEVP0817391C

Le code de l’environnement, et plus particulièrement son livre V, prévoit un régime de déclaration et d’autorisation pour les installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients pour les intérêts visés en son article L.511-1.

Si pour la plupart des installations au sein des sites industriels, cette formulation ne soulève pas de question particulière, il n’en est pas de même pour les réservoirs mobiles (camions, wagons, …) de produits dangereux qui pénètrent sur les sites et y séjournent de façon ponctuelle ou récurrente.

L’objet des présentes instructions est de préciser les conditions de classement de telles capacités, notamment au regard des rubriques en 1XXX de la nomenclature des installations classées (article R. 511-9 du code de l’environnement), dont le libellé est le plus souvent rédigé sous la forme : " la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant... "

Ainsi, conformément à l’appréciation portée par le juge administratif, je vous invite à considérer que l’adjonction récurrente, permanente ou quasi-permanente de stockages mobiles ou le stationnement quasi-permanent de citernes mobiles sur des aires dédiées au sein de sites industriels sont constitutifs d’extensions des dépôts fixes pouvant exister sur le site.

Par exemple, dans une usine chimique, lorsqu’un wagon de gaz toxique est apporté sur un site pour être dépoté progressivement sur plusieurs jours dans le cadre d’un procédé de production continu, puis remplacé immédiatement par un nouveau wagon apporté sur le site lorsque le premier est vide, vous retiendrez le volume équivalent d’un wagon comme participant au classement du site au regard de la nomenclature des installations classées.

Afin de préciser les présentes instructions, je vous propose de considérer que :
- pour établir le caractère récurrent ou quasi-permanent de stockages mobiles en un même lieu, la présence de tels stockages au moins la moitié des jours sur une année calendaire, qui me paraît constituer un critère d’appréciation pertinent. Ainsi, dans le cas de l’usine chimique cité précédemment, un wagon étant présent tous les jours, ce critère est vérifié,
- lorsque ce critère est vérifié, c’est bien la capacité totale des réservoirs mobiles qu’il convient de prendre en compte pour le classement du site, même si ceux-ci pourront être partiellement ou totalement vidés au cours de leur séjour sur le site. Dans le cas de l’exemple de l’usine chimique cité ci-dessus, c’est bien la capacité totale du wagon qui est prise en compte pour le classement, même si le wagon n’est effectivement plein qu’au tout début des opérations de dépotage. Cette règle est identique à celle prévalant pour le classement des dépôts fixes, et conforme à la rédaction de la nomenclature des installations classées (" quantité susceptible d’être présente).

Lorsque ce critère n’est pas vérifié, il convient de considérer que les capacités mobiles circulant ou stationnant sur le site ne participent pas au classement de l’installation au regard de la nomenclature. Néanmoins, il vous appartient, lorsque le site est soumis à autorisation ou lorsque vous avez souhaité en réglementer le fonctionnement par des prescriptions formalisées dans un arrêté préfectoral, de prescrire les mesures de nature à prévenir les dangers et inconvénients que ces capacités pourraient générer pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.

Je vous remercie de me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des présentes instructions.

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques,
Laurent MICHEL

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