(non publiée)


Le Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de le Mer
à
Mmes et MM les Préfets de départements

Référence : BRTICP/2009-48/CBO

En application du livre 1er du code de l’urbanisme, l’Etat a l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. J’avais eu l’occasion de vous indiquer par circulaire en date du 4 mai 2007 les éléments méthodologiques généraux vous permettant de satisfaire à cette obligation s’agissant des éléments que vous pourriez extraire de l’instruction des études de dangers remises par les exploitants des installations classées soumises au régime de l’autorisation.

Il est apparu que ces éléments peuvent légitimement être adaptés pour les entrepôts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510 des installations classées dans certaines configurations.

En effet, lorsque l’installation répond en tout point aux prescriptions prévues par l’arrêté du 5 août 2002 , un incendie généralisé au-delà de la cellule à l’origine et de ses cellules immédiatement adjacentes (soient trois cellules dans la plupart des configurations des sites) ne pourra se manifester que plusieurs heures après l’alerte. Les distances d’effets d’un tel incendie au-delà des limites du site étant généralement maintenues dans une bande de distance assez faible, il me paraît dans ce cas approprié d’adapter les règles méthodologiques de ma circulaire rappelée précédemment.

Celles-ci peuvent être appliquées, sur la base du seul incendie le plus pénalisant de trois cellules adjacentes – ou plus de cellules lorsque la configuration de l’entrepôt y conduit. – en tenant compte dans la modélisation des effets atténuateurs apportés par l’écran thermique de la première cellule en feu uniquement s’il est REI 240 et des effets atténuateurs des écrans thermiques des cellules adjacentes uniquement s’ils sont REI 120. En outre, lorsque la démonstration sera apportée par l’exploitant que les combustibles sont de nature à conduire à l’extinction de l’incendie en moins de deux heures, c’est cette durée qui sera à prendre en compte. Il va de soi que l’incendie d’une cellule unique devra également être étudié.

De même, les règles d’implantation prévues à l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2002 :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des parois extérieures de l’entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l'entrepôt, d’une distance Z1 correspondant aux effets létaux en cas d’incendie,
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention d’eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d’une distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d’incendie. »

sont à entendre sur cette même base.

Je vous remercie de me faire-part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques,
Laurent MicheI

 

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