(BO du MEEDDM n° 16 du 10 septembre 2009)


NOR : DEVP0918302C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements
à
Monsieur le Préfet de police de Paris

Les « transporteurs », au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2006 portant réglementation de la sécurité des canalisations de transport, dit arrêté « multifluide », sont soumis à la mise en place d'un système d'information géographique (SIG), conformément aux articles 12 et 19 de cet arrêté.

Cette obligation nouvelle conduira à la fourniture dans chaque région au service chargé du contrôle (DRIRE ou DREAL) de SIG relatifs aux canalisations de transport implantées sur le territoire français comportant l'ensemble des informations mentionnées au §3.l du guide GESIP approuvé par décision BSEI n° 08-153 du 7 juillet 2007. Ces systèmes d'information concernent environ 500 canalisations ou réseaux différents et 120 transporteurs, soit un tracé totalisant environ 50 000 km. Cette fourniture doit intervenir au plus tard à l'échéance réglementaire du 15 septembre 2009. Les SIG feront ensuite l'objet de mises à jour périodiques, au moins quinquennales, qui seront également fournies au service chargé du contrôle.

Les données ainsi reçues par le service chargé du contrôle permettront à ce dernier un accès à l'information fortement amélioré pour son action quotidienne en matière de contrôle de la sécurité des canalisations de transport et de contrôle de l'action des transporteurs.

Ces informations serviront également à des usages externes au service chargé du contrôle, afin notamment que l'Etat puisse répondre à ses obligations en matière de :
- droit d'accès à l'information en matière d'environnement, en application de la convention d'Aarhus ;
- « porter à connaissance » des maires prévu par le code de l'urbanisme et la circulaire DARQSIDGUHC du 4 août 2006 en matière de risques présentés par les canalisations de transport ;
- Gestion des situations de crises liées à des incidents ou accidents.

Compte tenu des possibilités nouvelles offertes par la dématérialisation des données cartographiques et des moyens de communiquer ces données, il est apparu nécessaire d'encadrer ces nouvelles possibilités. Tel est l'objet de la présente circulaire, qui précise les modalités de gestion des données cartographiques, en limitant les contraintes au strict nécessaire pour les services de l'Etat concernés afm de ne pas nuire à l'exercice de leurs missions, tout en préservant les droits des propriétaires de ces données et en prévenant toute atteinte à la sûreté des canalisations et à la sécurité de leurs riverains face aux risques d'actes de malveillance.

La présente circulaire prend en compte notamment les règles fixées par la convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, ratifiée par la France le 8 juillet 2002, par la directive INSPIRE 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans l'Union Européenne, actuellement en cours de transposition en droit français, par les articles 2 et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 1'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, par l'article 226-13 du code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel, et par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

Au titre du droit minimal d'accès à l'information mentionné ci-dessus, les données cartographiques relatives à des canalisations de transport autres que celles intéressant ou relevant de la défense, à une échelle de précision inférieure ou égale au 1/200 oooème, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente circulaire, dès lors que ces données ne sont pas exploitables à une échelle plus précise.

1. Réception des données cartographigues par les services de l'Etat

Le service de l'Etat chargé du contrôle des canalisations de transport est destinataire du SIG ou d'éléments du SIG en application de l'arrêté multifluide précité (cf. § 3.1 du guide GESIP approuvé par décision BSEI n° 08-153 du 7 juillet 2007). li s'agit de la DRIRE ou la DREAL y compris pour les oléoducs intéressant ou relevant de la défense, conformément à l'instruction DARQSI-DCSEA BSEI n° 07-043 du 26 mars 2007.

Les données cartographiques doivent lui être transmises, conformément à l'article 12 de l'arrêté multifluide du 4 août 2006 sous une forme défmie en accord avec lui (et tenant compte du §3.2 du guide GESIP). En particulier il invite le transporteur à séparer les données cartographiques en deux catégories, en fonction de leur caractère «sensible» ou «ordinaire ». S'agissant des données cartographiques « sensibles », il invite le transporteur à les enregistrer sur support physique (non modifiable) spécifique (CD Rom, ... ), puis à les adresser nominativement au directeur du service chargé du contrôle.

Le directeur du service chargé du contrôle est responsable de la bonne gestion de ces données. A ce titre, il met en place les règles d'organisation interne appropriées pour garantir la sécurité des données cartographiques qu'il reçoit, qu'il gère, et qu'il peut être amené à rediffuser.

2. DéfInitions et règles générales relatives aux données cartographigues «sensibles» et aux données cartographigues « ordinaires»

2.1. Données cartographiques «sensibles»

Les données cartographiques « sensibles » comprennent :

- Les données cartographiques numériques comportant le tracé de la canalisation sous forme vectorielle, ou sous toute autre forme permettant une exploitation à une échelle plus précise que le 1/25 000ème ;

- Les données non numérisées (format papier) à une échelle plus précise que le 1/25 000ème relatives aux sections de canalisations (et à leurs installations annexes) désignées points d'importance vitale en application des articles 1332-1 et suivants du code de la défense, même si elles ne sont pas classifiées au titre du secret de la défense nationale. 2/6 La gestion des données cartographiques « sensibles» nécessite une habilitation particulière accordée par le directeur du service chargé du contrôle. Elle est encadrée par les règles d'organisation fixées par ce dernier.

2.2. Données cartographiques «ordinaires»

Les données cartographiques « ordinaires» comprennent :

- Les données cartographiques numériques comportant le tracé de la canalisation à une échelle non exploitable avec une précision meilleure que le 1/25 000ème.

-  Les données non numérisées (format papier), quelle que soit leur échelle, autres que celles mentionnées au deuxième tiret du § 2.1 ci-dessus.

Nota : Les données cartographiques sous format papier à une échelle plus précise que le 1/25 000ème ne sont pas rangées, sauf pour les points d'importance vitale, dans la catégorie des données cartographiques « sensibles ». Les transporteurs qui les fournissent sont invités, lorsqu'ils le jugent nécessaire et à condition qu'aucun texte ne prévoit la mise à disposition du public de ces données, à inscrire sur de tels plans ou cartes la mention suivante, en caractères lisibles : «Données cartographiques confidentielles - Aucune reproduction ni communication à quelque fm que ce soit ne peuvent être effectuées sans l'autorisation préalable et écrite de la société [nom du transporteur] ». La numérisation de telles données les transforme en données cartographiques« sensibles ».

La gestion des données cartographiques « ordinaires» ne nécessite aucune habilitation particulière. Elle est encadrée par les règles d'organisation fixées par le directeur du service concerné et par la présente circulaire.

3. Gestion des données carto&raphigues

3.1. Dispositions applicables selon le mode de gestion des données

Les données cartographiques de canalisations de transport issues des systèmes d'information géographiques doivent être gérées conformément aux dispositions suivantes :

ci_bsei_09_128_01.JPG (132021 octets)

3.2. Règles éditoriales pour le partage de données cartographiques « ordinaires» ou « sensibles»

Dans les différents cas prévus par le tableau du § 3.1, les versions consultables sur écran et les versions imprimables des données cartographiques doivent impérativement comporter l'avertissement suivant inscrit en caractères lisibles :

« Edition graphique issue d'un plan de détail informatisé qui peut être modifié sans préavis,' elle ne peut être communiquée à des tiers autres qu'une autorité publique, ni reproduite" ni utilisée à quelque fin que ce soit, et notamment commerciale, sans autorisation préalable et écrite du [des] transporteur[s] concemé[s]».

« La position mentionnée ne permet pas de s'affranchir des obligations réglementaires relatives aux travaux à proximité d'ouvrages enterrés (décret 91-1147 du 14 octobre 1991, arrêté du 16 novembre 1994). Pour tous travaux à proximité des canalisations de transport ainsi cartographiées, il est obligatoire d'effectuer auprès du [des] transporteur[s] concemé[s], une demande de renseignement ou une déclaration d'intention de commencement de travaux conformément à ce décret ».

3.3. Règles complémentaires applicables à la transmission de données cartographiques « sensibles» à une autre autorité publique

Une telle transmission ne peut en règle générale être faite que si elle s'inscrit dans un cadre réglementaire clairement identifié, par exemple la préparation ou la réalisation d'un porter à connaissance, ou la fourniture d'un avis sur un permis de construire ou sur un certificat d'urbanisme, ou encore les échanges nécessaires à la concertation entre les acteurs concernés par la mise en place de mesures de sécurité renforcée sur une canalisation en projet ou en service (les données transmises seront en conséquence strictement limitée au périmètre de l'acte réglementaire dans lequel elle s'inscrivent). Dans le cas contraire, la transmission est conditionnée par une autorisation préalable du transporteur concerné.

Les canalisations et/ou les équipements associés ne seront pas représentés sur les plans transmis dans le cadre de ces procédures (sauf exception dûment justifiée). Le service chargé du contrôle transmettra la représentation graphique de la «bande de zonage» ou des «bandes de dangers» de la canalisation centrées sur son tracé. Lorsque la transmission d'une carte du tracé sera nécessaire, elle sera accompagnée de l'avertissement défini au §3.2.

4. Obligations de discrétion et de secret professionnel des agents des autorités publiques

Les obligations ci-après seront rappelées aux agents amenés, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de l'application de la présente circulaire, à gérer des données cartographiques de canalisations de transport.

4.1. Droits et obligations des fonctionnaires

L'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires exclut toute divulgation de faits, informations et documents dont la connaissance par les agents a un lien avec leurs fonctions: «Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. » Cette obligation s'applique à tous les fonctionnaires, qu'ils soient ou non assermentés.

4.2. Sanctions prévues par le Code pénal

La violation intentionnelle d'un secret professionnel expose à des sanctions pénales au titre de l'article 226-13 du Code pénal : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.»

Cette disposition du Code Pénal s'applique aussi bien aux fonctionnaires titulaires qu'aux agents non titulaires et aux stagiaires.

Je vous demande de me faire part de toute difficulté que présenterait l'application de la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Le directeur général de la prévention des risques,
délégué aux risques majeurs
Laurent Michel

Annexe

ci_bsei_09_128_02.JPG (126071 octets)

 

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