(BO Equipement n° 15-2006 du 25 août 2006)
NOR : EQUU0611678C
La directrice de laction régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de léquipement ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de léquipement.
Larticle L. 121-2 du code de lurbanisme fait obligation aux préfets de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements les informations nécessaires à lexercice de leurs compétences en matière durbanisme, et de fournir, notamment, toutes les études techniques dont dispose lEtat en matière de prévention des risques et de protection de lenvironnement.
Le porter à connaissance que vous devez adresser aux communes ou à leurs groupements compétents, lors de lélaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux durbanisme (PLU), comprend non seulement un volet relatif à lexistence éventuelle de servitudes dutilité publique, dont la pratique est bien établie, mais aussi un volet relatif à la présentation des risques technologiques qui existent sur les territoires concernés. Ce deuxième volet a rarement été mis en uvre jusquà ce jour pour les canalisations de transport parce que lobligation correspondante résulte dune modification récente introduite à larticle L. 121-2 du code de lurbanisme ci-dessus mentionné par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi « SRU ».
La mise en uvre dans les documents durbanisme des servitudes dutilité publique pour les canalisations de transport relève de dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux différentes catégories de canalisations ; elles ne relèvent pas de la législation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement. Les dispositions liées à ces servitudes dutilité publique sont rappelées à la fin de la présente circulaire et sont plus anciennes que celles relatives à la communication des études techniques sur les risques technologiques. Lobjet des servitudes dutilité publique est dassurer la protection des canalisations en service vis-à-vis notamment des activités humaines exercées dans leur environnement proche. Il est aussi de permettre laccès pour les actions de surveillance, dentretien et de réparation des ouvrages. Ces servitudes portent sur des bandes ne dépassant jamais 20 mètres de part et dautre des canalisations, ce qui nest pas le cas des zones de dangers, figurant dans les études techniques évoquées ci-après, et elles ne posent pas, à notre connaissance, de difficultés particulières dapplication. Ce sujet nest donc abordé que pour mémoire dans la présente circulaire.
En raison des risques potentiels quelles présentent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la réalisation détudes de sécurité. Elles sont donc concernées par la procédure du porter à connaissance afin de permettre aux communes ou à leurs groupements dexercer leurs compétences en matière durbanisme, en veillant à assurer le mieux possible la prévention de ces risques et la protection des personnes qui pourraient y être exposées.
Lobjet de la présente circulaire est de définir les modalités de mise en uvre du porter à connaissance relatif aux études de sécurité des canalisations de transport, selon le plan suivant :
- le cadre, législatif et réglementaire, dans lequel sinscrit le porter à connaissance pour les canalisations de transport ;
- les modalités de collecte des études de sécurité et délaboration dune synthèse de leur contenu utile en matière de contraintes pour tout projet daménagement ou de construction ;
- le contenu souhaitable du porter à connaissance en matière de risques potentiels ;
- les rôles respectifs des directions départementales de léquipement (DDE) et des directions régionales de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement (DRIRE) dans cette procédure.
1. Le cadre législatif et réglementaire
a) Le cadre législatif
Quatre articles (L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 123-1) du code de lurbanisme définissent les actions que lEtat doit conduire en matière de prévention des risques technologiques :
- article L. 121-1 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme, (...) déterminent les conditions permettant dassurer : (...)
3° (...)La prévention (...) des risques technologiques (...) »;
- article L. 121-2 : « (...) Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à lexercice de leurs compétences en matière durbanisme. (...)
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose lEtat en matière de prévention des risques et de protection de lenvironnement (...) » ;
- article L. 122-1 : « (...) ils (les SCOT) définissent notamment les objectifs relatifs (...) à la prévention des risques. (...) » ;
- article L. 123-1 : « les plans locaux durbanisme fixent les règles générales et les servitudes dutilisation des sols permettant datteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 121-1 qui peuvent notamment comporter linterdiction de construire ».
En outre, larticle L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales confère aux préfets le pouvoir de déférer au tribunal administratif, au titre du contrôle de légalité, les actes quils estimeraient contraires à larticle L. 121-1 du code de lurbanisme, notamment le SCOT, le PLU, le permis de construire, les autres autorisations dutilisation du sol et le certificat durbanisme prévus aux 3° et 6° de larticle L. 2131-2 de ce même code.
b) Le cadre réglementaire
Quatre articles (R. 121-1 et 2, R. 122-3 et R. 123-11 b) du code de lurbanisme définissent le rôle en matière de SCOT et de PLU, dune part de lEtat et, dautre part des communes ou des groupements de communes compétents :
- article R. 121-1 : « Lorsquil reçoit la décision dune commune, dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte, délaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local durbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de létablissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment (...) les servitudes dutilité publique ainsi que les projets dintérêt général (...). Il fournit également les études techniques dont dispose lEtat en matière de prévention des risques et de protection de lenvironnement (...) » ;
- article R. 121-2 : « Sous lautorité du préfet, le service de lEtat chargé de lurbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à lapplication des dispositions de larticle L. 121-2 et à lassociation de lEtat à lélaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux durbanisme » ;
- article R. 122-3 : « Le document dorientations générales (du SCOT), dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : (...)
« 4° Les objectifs relatifs, notamment (...)
« e) A la prévention des risques ; (...) » ;
- article R. 123-11 : « (...) Les documents graphiques du règlement (du PLU) font en outre apparaître sil y a lieu : (...)
« b) Les secteurs où (...) lexistence de (...) risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, (...) ».
2. Les études de sécurité
Pour ce qui concerne les canalisations de transport de matières dangereuses, lEtat (DRIRE) dispose des études de sécurité qui analysent et exposent les risques que peuvent présenter les ouvrages et ceux quils encourent du fait de leur environnement.
Ces études de sécurité sont obligatoires pour tous les ouvrages de transport de matières dangereuses, et quel que soit leur régime juridique :
- depuis mai 1990 pour les canalisations de transport dhydrocarbures liquides ou liquéfiés : application des articles 0.4, 1.1.1, 5.1 et 5.6 du règlement de sécurité annexé à larrêté du 21 avril 1989 ;
- depuis avril 1995 pour les canalisations de transport de gaz : obligation apportée par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995, qui modifie larticle 5 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et étendue aux canalisations soumises au régime de lautorisation préfectorale simplifiée (précédemment régime de la déclaration) par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;
- depuis juin 1995 pour les canalisations de transport de produits chimiques : obligation signalée par la circulaire aux préfets SDSI no 83 du 23 juin 1995 pour toutes les canalisations de transport et notamment celles de produits chimiques.
Pour les ouvrages mis en service antérieurement, les études de sécurité ont été demandées par les DRIRE aux transporteurs ; si tel nest pas le cas, elles devront lêtre le plus rapidement possible, avec une obligation de fourniture de cette étude fixée au cas par cas dans un délai ne dépassant pas 3 ans. Une approche générique sous forme de tableau établi par le transporteur pour lensemble du territoire national pourra être utilisée pour évaluer les distances deffets des phénomènes accidentels en fonction du diamètre des canalisations et de la pression maximale de service, notamment pour les réseaux étendus et de construction fortement normalisée tels que ceux de transport de gaz, et à condition de tenir compte des points singuliers liés à louvrage et à son environnement.
Lorsque les études de sécurité ne sont pas encore disponibles lors de lenvoi dun porter à connaissance initial, elles sont transmises ultérieurement, dès que les DRIRE les ont reçues, conformément à larticle R. 121-1 du code de lurbanisme qui dispose : « (...) Au cours de lélaboration du document (SCOT ou PLU), le préfet communique au maire ou au président de létablissement public tout élément nouveau ».
Dans lattente des études de sécurité non encore disponibles, les distances deffets qui figurent dans les plans de surveillance et dintervention (PSI) peuvent être utilisées pour le porter à connaissance à condition davoir été validées conformément aux valeurs de référence indiquées au premier alinéa du § 3 ci-après.
Lorsquune canalisation de transport est renforcée par la mise en place de dispositions compensatoires décrites dans un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de lindustrie, de nature à réduire de façon suffisante la probabilité doccurrence du scénario de rupture complète de la canalisation, en général lié à une agression extérieure, il convient de retenir, pour la maîtrise de lurbanisation, les zones de dangers correspondant au scénario de référence résiduel prévu par le guide professionnel reconnu relatif aux études de sécurité. Toutefois, le scénario de rupture complète de la canalisation devra rester la référence en ce qui concerne lorganisation des secours publics, et devra donc être pris en compte dans le plan de secours relatif au transport des matières dangereuses.
Sous réserve des dispositions en matière doccupation du domaine public fixées par larticle 28 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (canalisations de transport de produits pétroliers dintérêt général) et par larticle 36 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 (canalisations de transport de produits chimiques dintérêt général), la question de la prise en charge des coûts des dispositions compensatoires est traitée au cas par cas, eu égard au principe dantériorité, entre le transporteur et le porteur du projet daménagement ou de construction intéressé par la réduction des zones de dangers, le cas échéant avec le concours de la préfecture et des services de lEtat concernés.
3. Le contenu du porter à connaissance en matière de risques potentiels liés aux canalisations de transport de matières dangereuses
Le porter à connaissance sappuie sur la définition des zones de dangers fixée par larrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à lévaluation et à la prise en compte de la probabilité doccurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation :
- zone des dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets irréversibles : seuil réversible / irréversible pour les effets toxiques, 3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 50 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;
- zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des premiers effets létaux : concentration létale CL. 1 % pour les effets toxiques, 5 kW/m2 ou 1000 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;
- zone des dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets létaux significatifs : concentration létale CL. 5 % pour les effets toxiques, 8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 200 hPa ou mbar pour les effets de surpression.
Lorsque les études de sécurité et/ou les plans de surveillance et dintervention (PSI) disponibles ont été basés sur des valeurs de référence différentes de celles indiquées ci-dessus, notamment sur le guide du Groupe détude de sécurité des industries pétrolières (GESIP) n° 96/08 du 3 décembre 1997, sur le guide GESIP n° 91/04 ou sur des documents professionnels antérieurs, les transporteurs concernés sont invités par la DRIRE à fournir dans les meilleurs délais une note de modélisation apportant les corrections nécessaires. Il est alors opportun dattendre ces éléments nouveaux pour réaliser le porter à connaissance. Un porter à connaissance complémentaire sera réalisé le cas échéant dans les régions où un porter à connaissance établi antérieurement selon des valeurs de référence différentes de celles indiquées ci-avant mentionnerait des zones de dangers plus réduites que celles résultant de la nouvelle approche.
Le porter à connaissance que vous adresserez au maire ou au président de létablissement public compétent doit attirer leur attention sur les risques potentiels que présente la canalisation afin de les inciter à la vigilance en matière de maîtrise de lurbanisation dans la zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers définis ci-avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, les maires déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou dinstallation, comme le prévoit larticle R. 123-11b susmentionné.
En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones des dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine, vous les inviterez à prendre a minima, sans préjudice des servitudes dutilité publique applicables, les dispositions suivantes :
- dans lensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : informer le transporteur de ces projets le plus en amont possible, afin quil puisse gérer un éventuel changement de la catégorie demplacement de la canalisation (passage de la catégorie A à la catégorie B ou C, ou passage de la catégorie B à la catégorie C), en mettant en uvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant ;
- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou lextension dimmeubles de grande hauteur et détablissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie ;
- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou lextension dimmeubles de grande hauteur et détablissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Vous les inviterez également à informer le transporteur lorsque linterdiction mentionnée dans lun des deux tirets ci-dessus empêche la réalisation dun projet daménagement ou de construction jugé important par la collectivité concernée, afin quils puissent ensemble rechercher la solution la mieux adaptée.
Par ailleurs, vous veillerez à la bonne application de larticle R. 111-2 du code de lurbanisme à loccasion de la délivrance des permis de construire, au regard notamment des indications mentionnées précédemment.
4. Les rôles respectifs de la DDE et de la DRIRE en matière de porter à connaissance
Dans chaque département, préalablement à la préparation des premiers porters à connaissance portant sur les canalisations de transport ou intégrant cette catégorie dinstallation, et en accord avec les dispositions de la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de léquipement dans les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels, vous veillerez à une bonne coordination de la DRIRE et de la DDE, ainsi que le cas échéant de la DRE. Les services chargés de la sécurité civile et de lorganisation des secours pourront également être associés. Dans ce cas, il conviendra de bien dissocier les discussions relatives à la maîtrise de lurbanisation de celles relatives à lorganisation des secours, car les scénarios de référence à prendre en compte peuvent être différents comme cela est indiqué à lavant-dernier alinéa du §2 ci-dessus.
Nous vous demandons à cette occasion détablir un recensement le plus précis possible des canalisations de transport, une cartographie de leur tracé, ainsi quun état de la disponibilité effective des études de sécurité et des plans de surveillance et dintervention qui leur sont associés.
Pour lélaboration du porter à connaissance, vous établirez une note dinformation et de recommandations sappuyant sur les indications données au § 3 ci-dessus, à laquelle vous joindrez, le cas échéant après les remises en forme nécessaires, les documents réunis par la DDE et la DRIRE selon la répartition des rôles suivante :
- a) La DDE
La DDE (service chargé de lurbanisme) est chargée dassurer la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à lélaboration, la révision et la mise à jour des documents durbanisme.
Ces informations concernent notamment les servitudes dutilité publique ou dintérêt général et les projets dintérêt général. Elles sont demandées directement par la DDE aux transporteurs si elle nen dispose pas déjà, à lexception de celles qui lui sont communiquées par la DRIRE comme précisé au § b) ci-après.
- La DRIRE
La DRIRE communique à la DDE (service chargé de lurbanisme) :
- les éléments issus des études de sécurité des canalisations de transport (quel que soit leur régime juridique) relatifs à la maîtrise de lurbanisation, sous une forme la plus directement exploitable pour létablissement du document durbanisme ; un document durbanisme doit prendre en compte une canalisation de transport dès lors quil porte sur un territoire couvert, en tout ou partie, par la zone des dangers significatifs pour la vie humaine relative à cette canalisation ;
- les éventuelles contraintes associées aux canalisations de transport (notamment celles liées aux modifications de catégories demplacement susceptibles dêtre apportées par un changement de loccupation du sol à proximité des canalisations en service) et la cartographie de ces contraintes.
Lorsquil sagit de canalisations de transport posées avant 1990 pour les canalisations dhydrocarbures, ou avant 1995 pour les canalisations de gaz ou de produits chimiques, et pour lesquelles les études de sécurité ne sont pas encore établies, il appartient aux transporteurs de communiquer à la DRIRE selon les modalités indiquées aux §2 et 3 ci-dessus les distances deffets liées à ces ouvrages qui sont en tout état de cause nécessaires à létablissement des plans de surveillance et dintervention ; la DRIRE les communiquera sans délai à la DDE.
Il est rappelé que la notion de servitudes dutilité publique et la notion de risques sont de portées différentes.
Les servitudes dutilité publique relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses sont ou ont été instituées en application des lois et décrets suivants :
- pour le gaz : larticle 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée, larticle 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
- pour les hydrocarbures liquides ou liquéfiés : larticle 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 modifiée et le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié dune part, la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée et le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié dautre part ;
- pour les produits chimiques : les articles 2 à 4 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée et le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 modifié.
Leur annexion aux documents durbanisme est prévue par les articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de lurbanisme, conformément à lannexe de larticle R. 126-1 : II A a) électricité et gaz, II A c) hydrocarbures, II C a) produits chimiques.
Elles concernent exclusivement des canalisations soumises à un régime juridique relevant du droit administratif (intérêt général ou utilité publique). Il est à noter que même lorsquelles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant dutilité publique si la canalisation a été déclarée dintérêt général ou dutilité publique (cf. décret n° 67-886 du 7 octobre 1967 pour les canalisations de transport de gaz, et la jurisprudence pour les autres canalisations de transport). Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans quil soit nécessaire de recourir aux formalités légales dinstitution des servitudes.
Les canalisations privées relevant quant à elles du droit commun, leurs servitudes ne doivent pas figurer dans la rubrique des servitudes dutilité publique des PLU, sous peine de nullité. En revanche, les dispositions relatives à la prise en compte des risques présentés par ces canalisations doivent figurer dans les porters à connaissance au même titre que pour celles relevant de lintérêt général ou de lutilité publique.
La circulaire n° 73-108 du 12 juin 1973 modifiée (n° 78-40 du 2 mars 1978) du ministère chargé de léquipement est abrogée.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie et au Bulletin officiel du ministère des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer.
Nous vous demandons de nous faire part, sous les présents timbres, de toute difficulté que présenterait lapplication de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 4 août 2006.
La directrice de laction régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
Le directeur général de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction,
A. Lecomte