(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : DEVO0700031C
La ministre de lécologie et du développement durable à Mmes et MM. les préfets coordonnateurs de bassin, Mmes et MM. les préfets de région, Mmes et MM. les préfets de département.
Références :
Circulaire du 26 mars 2002 relative au système national dinformation sur leau ;
Circulaire du 23 décembre 2004 relative au Schéma directeur des données sur leau ;
Circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état " et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours deau, plans deau), ainsi quà la démarche à adopter pendant la phase transitoire ;
Circulaire DCE 2005/14 du 26 octobre 2005 relative à la surveillance des eaux souterraines en France en application de la directive 2000/60/DCE du 23 octobre 2000.
Pièce jointe :
Document de cadrage définissant le " bon état " pour les eaux souterraines, sur la base de valeurs seuils provisoires applicables durant la période transitoire.
PLAN DE DIFFUSION
La directive-cadre européenne sur leau (DCE) fixe un certain nombre dobjectifs environnementaux afin datteindre le bon état des eaux souterraines à lhorizon 2015. Il est demandé aux Etats membres de :
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de létat de toutes les masses deau souterraines ;
protéger, améliorer et restaurer toutes les masses deau souterraines, assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin dobtenir un bon état des masses deau souterraine ;
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de limpact de lactivité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.
En matière de définition et dévaluation du bon état des eaux souterraines, larticle 12 du décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 de transposition de la DCE stipule que létat dune eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique. Létat quantitatif dune eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement. Létat chimique dune eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes (et valeurs seuils) et nempêchent pas datteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse deau souterraine, et lorsquil nest constaté aucune intrusion deau salée due aux activités humaines.
La directive fille relative à la protection des eaux souterraines a été adoptée le 12 décembre 2006 par le Parlement européen. Elle contient des éléments de définition de la notion de bon état chimique, définit des normes de qualité pour les nitrates et pesticides, et indique que les Etats membres doivent arrêter avant le 22 décembre 2008 des valeurs seuils pour une liste minimum de paramètres chimiques visés, la liste pouvant être étendue à dautres paramètres présentant un risque. Il sagit des paramètres identifiés par les Etats membres comme responsables dun risque de non-atteinte du bon état des masses deau souterraines sur leur territoire.
Courant 2007, des travaux vont être engagés par le groupe européen " Groundwater C " permettant notamment de préciser les conditions de fixation des valeurs seuils pour les paramètres relevant de la responsabilité des Etats membres, lobjectif étant délaborer une méthodologie commune pour que les Etats membres puissent avoir une démarche cohérente et des résultats comparables dun Etat membre à lautre.
Afin de préparer cette démarche, un groupe de travail national piloté par la Direction de leau a été mis en place à compter doctobre 2005 ; ce groupe technique national " DCE Eaux souterraines " est chargé délaborer des propositions pour la définition du bon état des eaux souterraines (qualitatif et quantitatif) dans le cadre de la mise en oeuvre de la DCE.
Toutefois, sans attendre une méthodologie commune élaborée au niveau européen, il est apparu nécessaire de fixer des paramètres et valeurs seuils provisoires afin de préparer la révision des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et lélaboration des programmes de mesures.
Ainsi, la présente circulaire a pour objet dapporter les premiers éléments pour la définition du " bon état " des eaux souterraines. Elle précise notamment les paramètres à prendre en compte et les valeurs seuils à adopter pendant la période transitoire.
Elle précise également la liste nationale des pesticides à analyser pour les eaux souterraines dans le cadre de la campagne dite photographique, prévue en 2007, du contrôle de surveillance (44 substances et leurs métabolites pertinents), et vient ainsi compléter les circulaires DCE 2003/07 du 8 octobre 2003 et DCE 2005/14 du 26 octobre 2005 sur les réseaux de surveillance des eaux souterraines.
Dans le cadre des travaux conduits au niveau de votre bassin, je vous demande de veiller à la prise en compte des préconisations de la présente circulaire, et de sa pièce jointe.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
PASCAL BERTEAUD
DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR LEAU
Complément au cahier des charges joint à la circulaire DCE 2005/14 du 26 octobre 2005 relatif à la surveillance des eaux souterraines
Le cahier des charges national pour la mise en oeuvre des réseaux de surveillance des eaux souterraines en France, en application de la DCE, a été précisé par les circulaires DCE 2003/07 du 8 octobre 2003 et DCE 2005/14 du 26 octobre 2005. Ce cahier des charges peut être consulté sur le site internet du ministère de lécologie et du développement durable, www.ecologie.gouv.fr, dans la rubrique " Eau et milieux aquatiques " au sein de la sous rubrique " Mise en oeuvre de la directive cadre sur leau ".
Le calendrier de mise en oeuvre est le suivant :
octobre-novembre 2006 : proposition par les bassins des sites pour le contrôle de surveillance de létat chimique des eaux souterraines, et pour la surveillance de létat quantitatif des eaux souterraines (DIREN de bassin, agences de leau) ;
décembre 2006 : validation des sites de contrôle de surveillance de létat chimique et de surveillance de létat quantitatif par la direction de leau (les propositions sont examinées dans le cadre du groupe national " DCE Eaux souterraines " avant validation finale par la direction de leau) ;
janvier-février 2007 : collecte et saisie sous WISE des données pour le rapportage du programme de surveillance à la Commission européenne ;
mars 2007 : rapportage du programme de surveillance ;
2007 : démarrage des suivis pour le contrôle de surveillance de létat chimique, et pour la surveillance de létat quantitatif des eaux souterraines ;
2008 : démarrage des suivis de contrôles opérationnels de létat chimique des eaux souterraines sur lensemble des masses deau identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon état à lhorizon 2015. Les contrôles opérationnels sont arrêtés lorsque la masse deau passe en bon état.
Sur la base des réflexions menées aux niveaux national et européen depuis la publication de ces circulaires, il est demandé de compléter la liste des pesticides devant être mesurés dans le cadre du contrôle de surveillance de létat chimique des eaux souterraines de manière à suivre de façon plus exhaustive ces substances, et pour obtenir ainsi une meilleure cohérence avec les suivis mis en place au niveau des eaux douces de surface.
En complément de la liste des paramètres suivis dans le cadre de la campagne du type " photographique " du contrôle de surveillance, réalisée une fois tous les 6 ans, figurant à lannexe 3 du cahier des charges joint à la circulaire DCE 2005/14 du 26 octobre 2005, la liste des pesticides est étendue aux molécules visées à lannexe 1 de la présente circulaire.
La campagne de type " photographique " réalisée dès 2007 doit intégrer cette liste complémentaire. La liste est volontairement restreinte (44 substances) et pourra être complétée localement pour tenir compte des spécificités.
Quand une masse deau souterraine alimente de façon significative une masse deau de surface, la liste des pesticides à surveiller doit être celle applicable aux eaux de surface, et figurant dans le tableau 3 du document de cadrage joint à la circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006 relative à la constitution du programme de surveillance des eaux douces de surface.
Les résultats de la première année de suivi permettront de déceler les pesticides présents dans les eaux souterraines et de compléter la liste des pesticides à suivre dans le cadre des analyses régulières du contrôle de surveillance.
Premiers éléments de définition du " bon état " des eaux souterraines
Valeurs seuils provisoires du " bon état " pour la période transitoire (2007-2008)
I. Préambule : Rappel du contexte réglementaire européen
La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau, fixe des objectifs à atteindre pour lensemble des milieux aquatiques européens, eaux souterraines comprises (bon état des eaux en 2015, réduction ou suppression des rejets de substances prioritaires, non détérioration de létat des eaux).
La directive-cadre européenne sur leau (DCE) fixe un certain nombre dobjectifs afin datteindre le bon état des eaux souterraines à lhorizon 2015. Il est demandé aux Etats membres (art. 4) de :
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de létat de toutes les masses deau souterraines (objectif de nondégradation) ;
protéger, améliorer et restaurer toutes les masses deau souterraines, assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin dobtenir un bon état des masses deau souterraines (principe de préservation ou de restauration suivant le degré datteinte des milieux : objectif de bon état) ;
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de limpact de lactivité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.
La directive fille sur la protection des eaux souterraines contre la pollution, adoptée le 12 décembre 2006, vient préciser les objectifs fixés par la directive-cadre sur leau, la négociation de la directive cadre nayant pu aboutir à des dispositions suffisamment précises.
Prise en application de larticle 17 de la DCE, cette directive fille relative à la protection des eaux souterraines précise le bon état chimique (mais pas le bon état quantitatif). Elle fixe ainsi les normes de qualité pour les nitrates et pesticides, impose que les Etats membres déterminent les valeurs seuils pour les autres paramètres et précise les grandes lignes méthodologiques pour lélaboration de ces valeurs seuils, elle fixe également les principes de la méthode dévaluation de létat chimique des masses deau souterraines. La notion de valeur seuil est équivalente à celle de norme.
Elle précise également lidentification des tendances à la hausse des concentrations de polluants et leur inversion ainsi que linterdiction ou la limitation de lintroduction de polluants dans les eaux souterraines (reprise de la directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dont la directive-cadre prévoit labrogation en 2013).
La phase de calage de la définition du bon état des eaux souterraines va sétendre au moins jusquen 2008 en fonction de :
lavancement des textes européens en cours : directive fille relative aux substances prioritaires ;
lavancement des travaux européens DCE, notamment le groupe WG C " Groundwater " ;
lamélioration des connaissances des systèmes aquatiques, hydrogéologiques et marins ;
lexpérience acquise lors de la mise en place des programmes de mesures et des résultats issus des programmes de surveillance.
Un groupe de travail national piloté par la Direction de leau a été mis en place en octobre 2005 pour préparer cette démarche et proposer une méthodologie concertée au niveau national. Ce groupe " DCE Eaux souterraines " est composé de deux sous-groupes thématiques relatifs dune part à la qualité et dautre part à la quantité/piézométrie, il représente le groupe " miroir " du groupe de travail européen WG C " Groundwater ".
La présente circulaire a pour finalité dapporter les premiers éléments pour la définition du " bon état " des eaux souterraines, en fixant notamment des valeurs seuils provisoires pour létat chimique.
II. Définition du bon état des eaux souterraines
Larticle 2 de la directive-cadre sur leau définit un certain nombre de notions :
le " bon état dune eau souterraine " constitue l" état atteint par une masse deau lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins " bon " " ;
le " bon état chimique dune eau souterraine " est caractérisé par " létat chimique dune masse deau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de lannexe V " ;
l" état quantitatif " est " lexpression du degré dincidence des captages directs et indirects sur une masse deau souterraine ".
Le bon état résulte donc de la combinaison de critères à la fois qualitatifs et quantitatifs : " lexpression générale de létat dune masse deau souterraine étant déterminée par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ".
Les chapitres qui suivent précisent les notions de bon état quantitatif et bon état chimique.
III. Le bon état quantitatif des eaux souterraines
a) Eléments de définition issus de la DCE
La DCE (paragraphe 2.1.2 de lannexe V) définit le bon état quantitatif des eaux souterraines ainsi : " Le bon état est celui où le niveau de leau souterraine dans la masse deau est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse deau souterraine ".
En conséquence, le niveau de leau souterraine nest pas soumis à des modifications anthropogéniques telles quelles :
empêcheraient datteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surfaces associées ;
entraîneraient une détérioration importante de létat de ces eaux ;
occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse deau souterraine (...) ;
occasionneraient linvasion deau salée. "
Lobjectif est donc dassurer un équilibre sur le long terme entre les volumes sécoulant au profit des autres milieux ou dautres nappes, les volumes captés et la recharge de chaque nappe. En termes de gestion quantitative, un autre objectif apparaît pour ce qui concerne la préservation des usages donc de lusage eau potable prépondérant pour les eaux souterraines.
Les résultats découlant du réseau de surveillance pour une masse deau souterraine sont utilisés pour lévaluation de létat quantitatif de cette masse ou de ces masses deau.
b) Caractérisation de létat quantitatif en France
b.1. Phase transitoire
En labsence de bilan quantitatif suffisamment précis, et de manière transitoire, lappréciation de létat quantitatif des masses deau souterraines peut être réalisée à partir des éléments suivants permettant de déceler une éventuelle dégradation :
une représentation de lévolution des niveaux piézométriques ;
pour les aquifères en lien avec les eaux de surface :
une évaluation de lévolution des débits des cours deau dépendant de ces aquifères (mise en évidence éventuelle dune diminution anormale des débits en période détiage) ;
lobservation dun assèchement anormal des cours deau et des sources, à létiage ;
à partir des mesures de qualité une vérification de la présence éventuelle dune intrusion saline constatée ou la progression supposée du biseau salé, caractérisant limpact de modifications anthropogéniques.
Lanalyse de létat quantitatif des masses deau souterraine peut éventuellement être complétée à laide des éléments de contexte suivants :
lexistence de conflits dusage ;
lexistence dune réglementation traduisant un déséquilibre quantitatif : arrêtés sécheresse fréquents, zone de répartition des eaux, plan " sécheresse " régional ou départemental... ;
lexistence de mesures de gestion dordre quantitatif élaborées dans le cadre de : SAGE, contrat de nappe ou de rivière, mise en place de procédures de gestion quantitative de leau, plans de gestion des étiages ou de ressources alternatives...
En létat actuel des réflexions, il est proposé quune masse deau souterraine soit considérée en bon état quantitatif dès lors :
quil nest pas constaté dévolution interannuelle défavorable de la piézométrie (baisse durable de la nappe hors effets climatiques),
et que le niveau piézométrique qui sétablit en période détiage permette de satisfaire les besoins dusage, sans risque deffets induits préjudiciables sur les milieux aquatiques et terrestres associés, ni dintrusion saline en bordure littorale.
b.2. Eléments attendus aux niveaux européen et national
Les travaux menés au niveau européen devraient aboutir dici à juin 2007 et seront relayés au niveau national par le groupe de travail DCE Eaux souterraines. Ils permettront dici à la fin 2007 de définir des indicateurs de bon état quantitatif en intégrant les spécificités de certains aquifères et lexistence déchanges avec les eaux de surface, et permettront de préciser le mode dagrégation des données.
IV. Le bon état chimique des eaux souterraines
a) Eléments de définition issus de la DCE
Contrairement aux autres types de masses deau, le bon état qualitatif des eaux souterraines repose exclusivement sur létat chimique de ces eaux.
Le bon état chimique est défini par les principes équivalents à ceux définissant le bon état quantitatif des eaux souterraines (paragraphe 2.3.2 de lannexe V de la DCE) : " La composition chimique de la masse deau souterraine est telle que les concentrations de polluants :
ne montrent pas deffets dune invasion salée ou autre ;
ne dépassent pas les normes de qualité applicables au titre dautres dispositions législatives communautaires pertinentes conformément à larticle 17 ;
ne sont pas telles quelles empêcheraient datteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse deau souterraine(...). "
La DCE a renvoyé lencadrement de la définition du bon état chimique des masses deau souterraine à la directive fille sur la protection des eaux souterraines contre la pollution, évoquée précédemment.
La DCE fixe le principe datteinte du bon état et donne une définition générale de cette notion, mais elle ne précise pas les caractéristiques de qualité intrinsèque des eaux à atteindre ; cet exercice étant délicat compte tenu de la diversité des caractéristiques naturelles des eaux à léchelle européenne (fonds géochimiques).
Pourtant des critères communs seront recherchés et précisés dans les années à venir au fur et à mesure de la mise en oeuvre de la DCE afin, notamment, de juger de lefficacité des actions mises en place au cours des programmes de mesures et de permettre une comparabilité des évaluations de létat des eaux à léchelle européenne.
Le chapitre 2.4.5 de lannexe V de la directive précise les conditions dinterprétation et de présentation de létat chimique des eaux souterraines : " Pour lévaluation de létat, les résultats des différents points de surveillance dans une masse deau souterraine sont réunis pour la masse deau entière. Sans préjudice des directives concernées, pour quune masse deau souterraine soit en bon état, il faut, pour les paramètres chimiques pour lesquels la législation communautaire prévoit des normes de qualité environnementale :
que la valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses deau souterraine soit calculée ;
que conformément à larticle 17, ces valeurs moyennes soient utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines. "
b) Précisions apportées par la directive fille pour létat chimique
La directive fille prescrit :
des normes de qualité, fixées au niveau européen, pour deux paramètres (nitrates et pesticides) (voir annexe 2 de la présente circulaire) ;
des valeurs seuils fixées par les Etats pour une liste minimale de paramètres (voir annexe 3 de la présente circulaire). Cette liste comprend 10 paramètres et peut être complétée par chaque Etat membre en fonction des pressions observées sur son territoire.
Conformément à larticle 3 de la directive fille et à son annexe II, les valeurs seuils doivent être arrêtées avant le 22 décembre 2008.
Ces valeurs seuils peuvent être fixées au niveau de la masse deau, du groupe de masse deau, du district hydrographique, ou au niveau national pour permettre de tenir compte de la grande diversité des caractéristiques des eaux souterraines de lUnion européenne et des fonds géochimiques.
Enfin, le texte prévoit pour lévaluation du bon état au titre de la directive-cadre :
si les normes et valeurs seuils sont respectées en tout point de la masse deau, celle-ci est alors classée en bon état ;
si la norme de qualité, ou la valeur seuil, est dépassée en un ou plusieurs points de la masse deau, il est possible de mener des investigations complémentaires par une méthodologie appropriée. Lenquête ainsi menée consiste en une évaluation globale de létat de la masse deau à partir des données disponibles.
Lévaluation du bon état est réalisée sur la base des données recueillies à partir du programme de surveillance DCE, lenquête quant à elle intègre lensemble des données disponibles.
Les modalités pour lenquête appropriée ne sont pas encore clairement définies.
c) Elaboration des valeurs seuils en France
Le programme de recherche " BRIDGE " lancé début 2005 par la Commission européenne vise à préciser la méthodologie pour définir les valeurs seuils pour les paramètres relevant de la responsabilité des Etats membres.
Le programme sachève fin 2006 et servira de base aux travaux qui vont être engagés en 2007 par le groupe européen WG C " Groundwater " (" activity WGC-2-Status compliance & Trends ").
Au niveau français seront distingués :
les paramètres exclusivement dorigine anthropique, pour lesquels des valeurs seuils seront fixées au niveau national ;
des paramètres pouvant à la fois provenir de contaminations dorigine anthropique mais également de sources naturelles liées à la nature des formations géologiques encaissantes (fond géochimique). Dans ce cas il est nécessaire de tenir compte de la valeur du fond géochimique naturel pour fixer le seuil de bon état. Ces valeurs seuils seront définies au niveau " local " par chacun des bassins, et sur la base des éléments de cadrage arrêtés au niveau national.
c.1. Phase transitoire et valeurs seuils provisoires
Sans attendre les résultats définitifs des travaux conduits aux niveaux européen et national, il est nécessaire de fixer des valeurs seuils provisoires pour les paramètres visés dans la directive fille, afin que les bassins puissent mener les travaux de révision des SDAGE et lélaboration des programmes de mesures sur des bases cohérentes et homogènes sur lensemble du territoire.
Une valeur seuil doit être fixée pour un paramètre pour lensemble de la masse deau. Cette valeur doit intégrer les niveaux de qualité requis pour les différents " récepteurs " associés (eaux de surface, écosystèmes terrestres associés, usage AEP).
Lors de létat des lieux de 2004, les paramètres déclassants mis en évidence pour les masses deau souterraine à risque (MESO) sont essentiellement les nitrates et pesticides. Lévaluation de létat chimique doit donc être avant tout basée sur ces paramètres, pour lesquels les normes de qualité sont dores et déjà connues car fixées dans la directive fille (voir point 1 de lannexe 4 de la présente circulaire). Il convient cependant danalyser pour les MESO qui alimentent de façon significative une masse deau de surface (MESU) ou un écosystème terrestre, si ces normes de qualité permettent datteindre le bon état des MESU. Si tel nest pas le cas, une valeur seuil plus faible doit être fixée en tenant compte de celle retenue pour les eaux de surface (circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005) et en intégrant éventuellement les facteurs de dilution et datténuation.
La présente circulaire fixe des valeurs seuils provisoires pour les autres paramètres témoins dune pression liée aux activités humaines (point 2 de lannexe 4). Cette liste sapplique systématiquement à toutes les masses deau.
Dautres paramètres complémentaires peuvent être rajoutés pour certaines masses deau en fonction des pressions identifiées dans le cadre de létat des lieux. Il sagit des polluants présents de façon significative : rejets importants ayant un impact à léchelle de la masse deau ou pollution existante étendue.
Pour les paramètres pouvant être influencés par le contexte géologique, cest-à-dire pouvant être présents naturellement dans les eaux (" bruit de fond " géochimique), la définition des valeurs seuils doit être complétée par une réflexion menée au niveau de chaque bassin, conformément au point 3 de lannexe 4. Cette réflexion pourra utilement sappuyer sur les résultats de létude nationale relative à la délimitation des zones présentant un fond géochimique en éléments traces élevé pour les eaux, dont le rapport final sera disponible au cours du premier trimestre 2007. Létude présentera une cartographie des zones où les eaux ont potentiellement un fond géochimique élevé, cette cartographie sera accompagnée dinformations permettant de déterminer la gamme de concentration du fond géochimique.
Il convient de respecter la logique suivante :
si le fond géochimique est inférieur à la valeur seuil préconisée au niveau national, dans ce cas retenir cette valeur seuil ;
si le fond géochimique est supérieur à la valeur seuil nationale, ou si le paramètre concerné na pas fait lobjet de valeur seuil au niveau national, une analyse locale doit être réalisée en intégrant ce fond géochimique et sera affinée à partir des éléments complémentaires de cadrage issus des travaux nationaux.
c.2. Phase transitoire et évaluation de létat chimique
Lévaluation de létat chimique des eaux souterraines doit être menée suivant la procédure décrite ci-après.
Cette procédure sapplique à chaque masse deau souterraine et à chacun des paramètres retenus pour qualifier létat de la masse deau.
c.3. Travaux à conduire au niveau national
Dans une seconde phase, des valeurs seuils pérennes seront arrêtées pour la fin du premier trimestre 2008.
Les projets de SDAGE devront dès lors être modifiés pour intégrer ces nouvelles valeurs seuils, ainsi que la méthode définitive dévaluation du bon état des eaux souterraines.
Annexe I : Liste des pesticides à suivre dans le cadre de la campagne " photographique " du contrôle de surveillance de létat chimique des eaux souterraines
Annexe II : Annexe I de la Directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution (adoptée par le Parlement européen le 12 décembre 2006)
Normes de qualité des eaux souterraines
1. Afin dévaluer létat chimique des eaux souterraines conformément à larticle 4, les normes de qualité des eaux souterraines énoncées ci-après correspondent aux normes de qualité visées dans le tableau 2.3.2 de lannexe V de la directive 2000/60/CE et définies conformément à larticle 17 de ladite directive.
(1) On entend par " pesticides ", les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à larticle 2 de la directive 91/414/CEE et à larticle 2 de la directive 98/8/CE.
(2) On entend par " total ", la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction.
2. Les résultats de lapplication des normes de qualité pour les pesticides selon les modalités prévues aux fins de la présente directive ne portent pas atteinte aux résultats des procédures dévaluation des risques exigées par la directive 91/414/CEE ou la directive 98/8/CE.
3. Lorsque, pour une masse deau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à larticle 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse deau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à larticle 3 et à lannexe II de la présente directive. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil sappliquent également aux activités relevant de la directive 91/676/CEE.
Annexe III : Annexe II de la Directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution (adoptée par le Parlement européen le 12 décembre 2006)
Partie A : Orientations relatives à létablissement de valeurs seuils par les Etats membres conformément à larticle 3
Les Etats membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de larticle 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou lesgroupes de masses deau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.
Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que lune ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à larticle 4, paragraphe 2, point c, ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.
Lorsquils établissent les valeurs seuils, les Etats membres tiennent compte des orientations ci-après :
1. La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants :
a) Létendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants ;
b) Les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;
c) Tous les polluants caractérisant les masses deau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération ;
d) Les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.
2. La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de lorigine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.
3. Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou dions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse deau souterraine concernée sont prises en compte lors de létablissement des valeurs seuils.
4. La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées,
fondé sur lévaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter dactivités humaines.
Partie B : Liste minimale des polluants ou leurs indicateurs pour lesquels les États membres doivent envisager détablir des valeurs seuils conformément à larticle 3
1. Substances ou ions ou indicateurs qui peuvent à la fois être naturellement présents et/ou résulter de lactivité humaine : Arsenic, cadmium, plomb, mercure, ammonium, chlorure, sulfates.
2. Substances artificielles
Trichloréthylène, tétrachloréthylène.
3. Paramètres indiquant les intrusions deau salée ou autre (1)
Conductivité.
(1) En ce qui concerne les concentrations deau salée dues à des activités humaines, les Etats membres peuvent décider détablir des valeurs seuils soit pour les sulfates et les chlorures, soit pour la conductivité.
Annexe IV
1. Normes de qualité impératives conformément aux termes de la directive fille sur la protection des eaux souterraines du 12 décembre 2006
2. Valeurs seuils provisoires retenues au niveau national pour la définition de létat chimique des eaux souterraines
3. Valeurs seuils devant être définies au niveau local : prise en compte du contexte géologique (fond géochimique) ou de linfluence marine