(BOMEDD n° 2006/11 du 15 juin 2006)


NOR : DEVO0650253C

Objet : PMPOA 2 Instructions complémentaires.

Résumé : cette circulaire vise à informer des principales modifications introduites par les arrêtés interministériels des 15 et 16 septembre 2005. Elle précise également l’impact sur les modalités d’instruction des dossiers de demande d’aides de la modification des seuils de classement de la Nomenclature des installations classées, suite à la publication du décret n° 2005-989 du 10 août 2005. Elle fait le point sur les filières de traitement des effluents peu chargés pouvant bénéficier d’un financement. Enfin, elle actualise les normes de rejets azotés pour les élevages de porcs à prendre en compte au niveau des études préalables ou préétudes.

Références :

Décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage ;

Décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la Nomenclature des installations classées ;

Arrêté du 26 février 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage ;

Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet agronomique ;

Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 26 février 2002 susvisé ;

Arrêté du 16 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2002 susvisé.

Mots clés : travaux de maîtrise des pollutions, projet agronomique, Nomenclature des installations classées, traitement des effluents peu chargés, rejet azoté.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

PLAN DE DIFFUSION

Pour exécution Pour information
Mmes et MM. les préfets de département Administration centrale
Mmes et MM. les directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt Mmes et MM. les préfets de région
M. le directeur général du CNASEA Mmes et MM. les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt
  MM. les directeurs des agences de l’eau

Organisations professionnelles agricoles

Depuis la mise en place du programme de maîtrise de la pollution d’origine agricole (PMPOA 2) en 2002, les modalités d’instruction des dossiers de demande d’aides ont sensiblement évolué. Les mesures de simplification introduites depuis 2003 ont conduit à une modification des arrêtés relatifs au PMPOA 2. La présente circulaire fait le point sur les modifications apportées au dispositif.

Suite à la parution du décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la Nomenclature des installations classées, les seuils des régimes de la déclaration et de l’autorisation ont été relevés pour deux rubriques : 2 101 pour les bovins et 2 111 pour les volailles. Cette circulaire fait le point sur les conséquences du relèvement des seuils sur les modalités d’instruction des dossiers PMPOA 2.

Par ailleurs, la circulaire actualise la liste des filières de traitement des effluents peu chargés pouvant être pris en charge financièrement dans le cadre du PMPOA 2 et apporte des précisions sur les modalités de prise en charge financière des dispositifs de gestion des effluents d’élevage.

Enfin, les normes de rejets azotés pour les porcs élevés sur litière accumulée ont fait l’objet d’une modification qu’il convient d’intégrer dans les paramètres de l’étude préalable (DEXEL).

1. Les modifications apportées par les arrêtés des 15 et 16 septembre 2005

A l’exception des dispositions reprises au paragraphe 1.1.6, qui introduisent un changement du taux d’encadrement global des aides, les arrêtés modificatifs correspondent à une mise en cohérence des arrêtés du 26 février 2002 et du 7 mars 2002 avec les évolutions introduites dans les circulaires depuis les premières mesures de simplification.

1.1. Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux

1.1.1. Report au 1er janvier 2007 de la date limite de dépôt de dossiers pour bénéficier des aides aux investissements

L’article 6 de l’arrêté du 26 février 2002 rappelle la règle d’exclusion des aides aux investissements des éleveurs n’étant pas en mesure de respecter les dispositions de la directive 91-676 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise.

L’engagement se vérifiait jusqu’au 31 décembre 2003 par la déclaration d’intention d’engagement (DIE). Depuis le 1er janvier 2004, il est vérifié par le dépôt d’un dossier de demande d’aide aux travaux.

L’arrêté modificatif confirme le report de ces dates au 31 décembre 2006 et au 1er janvier 2007. Ces dates correspondent à l’échéance d’engagement financier pour les éleveurs situés en zone vulnérable du PMPOA 2.

1.1.2. Mesures de simplification relatives au contenu du dossier

La nouvelle rédaction de l’article 7 intègre les mesures de simplification retenues au niveau du contenu du dossier de demande d’aides :

  • suppression de la production de la DIE ;
  • possibilité de remplacer les devis « entreprises » par un estimatif des dépenses fourni par l’exploitant ;
  • suppression de la fourniture de tous les plans prévisionnels de fumure (PPF) et des cahiers d’enregistrement depuis la campagne 2002-2003, seuls les documents relatifs à la campagne de l’année précédant celle du dépôt de dossier sont demandés ;
  • possibilité de ne fournir que le récépissé de dépôt de dossier au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour les élevages en cours de régularisation. Le document définitif concluant la procédure ICPE n’est à fournir qu’au moment du premier paiement ;
  • suppression de la production des justificatifs de la date de construction ou d’extension des bâtiments d’élevage ;
  • suppression de la description de l’insertion paysagère des aménagements envisagés ;
  • pour les dossiers ne comportant que l’étude préalable seule ou la préétude seule, les pièces à produire au dossier se limitent aux seuls documents exigés par le décret du 16 décembre 1999.

1.1.3. Préétudes et financement des études seules

L’outil de la préétude permettant d’établir un diagnostic simplifié de la situation de l’exploitation au regard des exigences environnementales auxquelles elle est soumise a été introduit à l’article 7. Il est rappelé que la préétude seule et l’étude préalable seule peuvent être financées indépendamment de la réalisation ou non des travaux.

1.1.4. Liste des investissements éligibles et mode de prise en charge

Les investissements relatifs au traitement des effluents peu chargés, au recyclage des eaux de salle de traite, la possibilité de financer les plates-formes de compostage en substitution de la fumière sont ajoutés à la liste des postes éligibles.

Les modalités de calcul pour la prise en charge de certains investissements ont été simplifiées :

  • pour les postes relatifs à la couverture des aires d’exercice ou des ouvrages de stockage, suppression du calcul comparatif (économie de fosse) remplacé par des montants forfaitaires ;
  • pour les filières de traitement des effluents peu chargés, prise en charge d’une fosse de 4 mois avec coût plafond + terrassement + pompes + système d’épandage.

1.1.5. Cas des bâtiments neufs

L’arrêté modificatif confirme les simplifications des règles de transfert des aides PMPOA 2 pour un projet en « bâtiment neuf » :

  • possibilité de ne désaffecter que l’unité fonctionnelle (définition prise au sens de l’étude préalable) et non plus la totalité du bâtiment ;
  • pour les bâtiments en litière accumulée venant en substitution d’unités non conformes existantes, le montant éligible retenu au titre du PMPOA 2 se fonde sur une base forfaitaire de 250 euros par UGB éligible.

1.1.6. Taux d’encadrement global des aides pour le cas des bâtiments neufs

L’article 13 de l’arrêté du 26 février 2002 est modifié et introduit une nouvelle modalité pour le contrôle du taux d’encadrement des aides.

Lorsque les aides du PMPOA 2 font l’objet d’un transfert sur un bâtiment neuf, le taux d’encadrement global des aides doit être contrôlé. Ce taux a été harmonisé avec celui retenu au titre du Règlement de développement rural (RDR) modifié en septembre 2003. Suite à la majoration de ce taux pour les Jeunes Agriculteurs, les taux suivants se substituent à ceux définis initialement.

CATÉGORIES DE DOSSIERS

PMPOA avec bâtiment neuf

ANCIENS TAUX NOUVEAUX TAUX À APPLIQUER
Zone défavorisée (en %) Autres zones (en %) Zone défavorisée (en %) Autres zones (en %)
Bénéficiaire non JA (pas de changement) 50 40 50 40
Bénéficiaire JA 55 45 60 50

Il est rappelé que ce taux ne doit être contrôlé que dans la mesure où d’autres aides (hors PMPOA) interviennent dans le projet neuf. L’intensité de l’aide est, quant à elle, inchangée.

Il faut entendre Jeune Agriculteur au sens Jeune Agriculteur ayant bénéficié des aides à l’installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural.

1.2. Arrêté 16 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet agronomique

1.2.1. Harmonisation avec d’autres dispositifs du contenu du projet agronomique

L’arrêté du 7 mars 2002 a défini le périmètre du projet agronomique. Le contenu des informations demandées à ce stade n’était pas nécessairement en cohérence avec celui exigé au titre d’autres réglementations : ICPE, programmes d’action des zones vulnérables... Il importait, dans un souci de simplification et de clarification, d’harmoniser la nature des informations à verser au dossier de demande d’aides :

  • la définition et le contenu du plan d’épandage ont été modifiés ;
  • l’élaboration du plan de fumure et du cahier d’enregistrement se raisonne à la parcelle culturale au sens de l’îlot cultural retenu pour la conditionnalité des aides PAC au titre de la directive nitrates (arrêté du 1er août 2005).

1.2.2. Simplification du suivi agronomique (indicateurs agronomiques)

Le nombre des indicateurs agronomiques à suivre a été réduit à 5.

Les modalités de suivi de ces indicateurs en fonction de l’état d’avancement du dossier PMPOA 2 ont été clarifiées.

Pour faciliter la lecture des arrêtés modificatifs, une version consolidée des deux arrêtés sera prochainement mise en ligne sur le site intranet de la DGFAR, rubrique « textes réglementaires ».

2. Impact de la modification de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

2.1. Les modifications apportées

Le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 a modifié la Nomenclature des installations classées. Cette modification se traduit par le relèvement des seuils des rubriques 2101 et 2111. Les modifications apportées aux seuils sont résumées dans le tableau suivant.

RUBRIQUE CLASSE INITIALE de déclaration NOUVELLE CLASSE de déclaration CLASSE INITIALE d’autorisation NOUVELLE CLASSE d’autorisation
Veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement (2101-1) De 50 à 250 animaux De 50 à 400 animaux Plus de 250 animaux Plus de 400 animaux
Vaches laitières et/ou mixtes (2101-2) De 40 à 80 vaches De 50 à 100 vaches Plus de 80 vaches Plus de 100 vaches
Vaches allaitantes (2101-3) A partir de 40 vaches A partir de 100 vaches Non soumis Non soumis
Volailles (2111) en animaux-équivalents De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents De 5 000 à 30 000 animaux-équivalents Plus de 20 000 animaux-équivalents Plus de 30 000 animaux-équivalents

Les conséquences de ces modifications de seuils sont examinées pour les quatre points suivants :

  • conditions d’éligibilité au programme des éleveurs situés hors zone d’action prioritaire ;
  • contenu du dossier (justificatifs ICPE) ;
  • niveau des abattements au titre du respect de la norme minimale ;
  • capacité de stockage réglementaire à mettre en place.

2.2. Conditions d’éligibilité pour les éleveurs situés hors zone d’action prioritaire

L’article 3 du décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 fixe comme critère d’accès au programme des éleveurs situés hors zone d’action prioritaire le classement de l’élevage dans le régime des installations classées. Il précise aussi que les effectifs à prendre en compte pour l’éligibilité au programme s’examinent, à la date du 31 décembre 2000. Ainsi, le critère lié au nombre d’UGB et à la situation à l’égard des ICPE s’apprécie à cette même date. En conséquence, la modification de la nomenclature ne modifie pas les conditions d’éligibilité au PMPOA 2.

2.3. Le contenu du dossier de demande d’aides

L’article 7 de l’arrêté modifié du 26 février 2002 impose à l’exploitant de fournir les justificatifs attestant la conformité administrative de son élevage à la réglementation sur les ICPE.

Pour les élevages en cours de régularisation et compte tenu des délais d’instruction nécessaires pour le régime de l’autorisation, la pièce justificative (arrêté préfectoral d’autorisation) peut être remplacée par le récépissé de dépôt de dossier, en préfecture, attestant que l’exploitant s’est engagé dans une procédure de régularisation. L’arrêté préfectoral d’autorisation pourra n’être fourni qu’au moment du premier paiement.

Le relèvement des seuils conduit aussi à ce que des élevages antérieurement soumis au régime de la déclaration sortent du dispositif ICPE et relèvent désormais du règlement sanitaire départemental (RSD). Pour ces élevages, aucune pièce ICPE n’est exigée et ce pour l’ensemble des dossiers, quelle que soit la date de dépôt. De même, des élevages initialement soumis à autorisation et pour lesquels la procédure ICPE était en cours sortent du régime de l’autorisation et relèvent du régime de la déclaration. Pour ces élevages, le récépissé de déclaration devient la seule pièce exigée.

2.4. Le niveau des abattements au titre du respect de la norme minimale

Le calcul de l’assiette de l’aide PMPOA 2 est basé sur les effectifs des élevages au 31 décembre 2000, en application de l’article 10 de l’arrêté modifié du 26 février 2002. Il convient donc d’apprécier la situation de l’exploitation à l’égard des ICPE à cette même date. Pour cette raison, le niveau des abattements tel qu’il a été défini et rappelé dans la circulaire du 29 mars 2004 est inchangé.

2.5. Le niveau des capacités de stockage réglementaires à exiger

Un éleveur sollicitant une aide au titre du PMPOA 2 doit mettre en place les capacités de stockage suivantes :

  • la capacité de stockage agronomique si elle est supérieure à la capacité réglementaire ;
  • la capacité de stockage réglementaire si elle est supérieure à la capacité agronomique.

En application de ce principe, la modification de la nomenclature a des conséquences très limitées dans la mesure où, dans la plupart des élevages, la capacité agronomique est supérieure à la capacité réglementaire.

L’impact de cette modification ne porte que sur la situation suivante :

  • situation initiale : élevage soumis aux ICPE, capacité réglementaire de 4 mois, le dossier PMPOA 2 calcule une capacité agronomique inférieure (par exemple de 3 mois), il est tenu de mettre en place les 4 mois (volume le plus élevé entre celui défini pour la capacité réglementaire et celui pour la capacité agronomique) ;
  • suite à la publication du décret, l’élevage passe sous le régime du RSD : la capacité réglementaire passe par exemple à 45 jours, la capacité agronomique reste à 3 mois, il doit mettre en place les 3 mois (et non plus les 4 mois imposés par la réglementation ICPE).

Le mode de calcul pour la prise en charge de la fosse correspondant à une capacité de stockage de 3 mois reste inchangé : le coefficient d’éligibilité se calcule selon les règles définies par la circulaire du 29 mars 2004.

3. Les filières de traitement des effluents peu chargés

Les filières de traitement des effluents peu chargés alternatives au tout stockage permettent aux exploitants de mettre leur élevage en conformité à un moindre coût.

Les circulaires du 6 août 2002, 15 mai 2003 et 30 décembre 2003 ont présenté les trois filières avec différentes options possibles reconnues dans le cadre du PMPOA. Cette circulaire complète ces trois filières avec les filtres pouzzolane.

Un descriptif technique de ces filières est disponible dans la brochure Les Effluents peu chargés en élevages de ruminants publiée en septembre 2005 par l’Institut de l’élevage.

3.1. Prise en charge financière

Conformément à la circulaire du 29 mars 2004, la prise en charge de ces filières de traitement se fonde sur le coût plafond d’une fosse béton d’une capacité de stockage de 4 mois, sans faire application du coefficient d’éligibilité. A ce coût, il convient d’ajouter le terrassement, qui se calcule sur la base du terrassement réalisé pour la mise en place du traitement alternatif. Le système d’épandage est plafonné à hauteur de 6 900 Euro, au taux de 30 %, et le système fixe de pompage propre au traitement alternatif est plafonné à hauteur de 3 000 Euro, au taux de 20 %.

3.2. Tableau récapitulatif

FILIÈRE TRAITEMENT primaire TRAITEMENT secondaire TRAITEMENT tertiaire TYPE D’EFFLUENTS CIRCULAIRE
Filtres plantés de roseaux à deux étages Fosse toutes eaux Deux étages de filtres plantés de roseaux Fossé ou parcelle d’infiltration Eaux blanches et eaux vertes de quais 6 août 2002
Filtres pouzzolane (type PRADEL) Fosse toutes eaux (si eaux vertes de quais) Cuve de recyclage et filtre pouzzolane Fossé ou parcelle d’infiltration Eaux blanches et eaux vertes de quais Comité de février 2005
Lagunage naturel Filtre à paille ou bassin tampon de sédimentation ou fosse aménagée Trois bassins de lagunage étanchés avec le sol en place ou par géomembrane Infiltration sur parcelle enherbée ou épandage gravitaire avec tuyau perforé Tous les effluents peu chargés 30 décembre 2003
Epandage sur prairie y compris en période hivernale Filtre à paille ou bassin tampon de sédimentation ou fosse aménagée Stockage séparé ou intégré au traitement primaire Epandage à basse pression : - avec tuyau perforé (< 1 ha) ;

- avec ligne d’asperseur (< 3 ha) ;

- avec asperseur autotracté (> 1 ha)

Tous les effluents peu chargés 15 mai 2003 complétée par le comité de février 2005

Les cahiers des charges de ces filières de traitement sont disponibles sur le site de l’Institut de l’élevage : www.inst-elevage.asso.fr.

4. Modalités de prise en charge des dispositifs de gestion des déjections

4.1. Les techniques d’hydrocurage

Les techniques d’hydrocurage sont mises en oeuvre pour nettoyer les aires d’exercice et pour transférer les déjections des bâtiments vers les ouvrages de stockage.

La prise en charge financière se limite aux seuls ouvrages de stockage selon le mode opératoire habituel et au séparateur de phases dans la limite d’un plafond de 12 200 Euro, au taux de 30 % (circulaire du 29 mars 2004). Les investissements liés au recyclage (réservoir de recirculation, pompe spécifique à l’hydrocurage...) ne sont pas éligibles au PMPOA 2.

Deux séparateurs de phases peuvent faire l’objet d’un financement au titre du PMPOA 2 : une colonne de filtration statique et un séparateur de phases mécanique.

Les cahiers des charges de ces techniques sont également disponibles sur le site de l’Institut de l’élevage.

4.2. Les techniques d’égouttage des fumiers mous

Les techniques d’égouttage des fumiers mous sont mises en place pour améliorer la consistance des déjections dans le but d’optimiser les capacités de stockage et la valorisation agronomique.

Six techniques d’égouttage ou de tri des fumiers mous peuvent faire l’objet d’un financement au titre du PMPOA 2.

  • égouttage sur grille au transfert ;
  • égouttage sur caillebotis au transfert ;
  • égouttage à plat au transfert ;
  • égouttage sur fumière avec parois d’égouttage et lit de jus ;
  • égouttage sur fumière avec caillebotis ;
  • tri des déjections.

Le cahier des charges de ces techniques est également disponible sur le site de l’Institut de l’élevage. Les éléments techniques de dimensionnement et de mise en œuvre sont précisés dans une brochure intitulée La gestion des fumiers mous.

La prise en charge financière de ces dispositifs concerne les ouvrages de stockage selon le mode opératoire habituel. Par ailleurs, l’équipement d’égouttage à mettre en place (grille, caillebotis, canal...) est aidé à hauteur de 30 %, dans la limite d’un plafond de 12 200  (circulaire du 29 mars 2004).

5. Normes de rejets azotés pour les porcs en mode d’élevage avec un système d’alimentation biphase ou sur litière accumulée

L’évolution des performances et des modes de production en élevage porcin, avec notamment la diversification des conditions de logement et de la conduite alimentaire, a conduit à modifier les normes de rejets azotés contenus dans les effluents. Une circulaire du ministère de l’écologie et du développement durable du 19 août 2004 a validé de nouvelles normes de rejet azoté des élevages de porcs. Cette modification n’avait pas jusqu’à maintenant été intégrée dans l’outil de diagnostic DEXEL. Il convient donc de retenir, dans le cadre de l’élaboration du projet agronomique, ces normes de rejet indiquées en annexe de cette circulaire. Enfin, il est rappelé que ces changements ne portent pas sur le calcul de l’indicateur 1 relatif au seuil des 170 kg d’azote d’origine organique par hectare et par an.

Conclusions

Le manuel de procédure PMPOA 2 fera l’objet d’une mise à jour afin d’intégrer ces modifications.

Il sera également mis en ligne sur le site intranet de la DFGAR à la rubrique « manuel de procédures ».

Le directeur de l’eau,
P.  Berteaud

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T.  Trouvé

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A.  Moulinier

Annexe I : Normes de rejet azoté pour les élevages de porcs

Production de lisier par des porcs en alimentation biphase (kg N/animal produit) :

Truie présente (1) 14,5 ;
Engraissement (3) 2,70 ;
Post-sevrage (2) 0,40 ;
Engraissement (4) 0,043.

Production de lisier par des porcs sur litière (kg N/animal produit) :

LITIÈRE DE PAILLE ACCUMULÉE (6) SANS COMPOSTAGE AVEC COMPOSTAGE
Standard Biphase Standard Biphase
Truie présente (1) (5) 14,3 11,8 11,8 9,8
Post-sevrage (2) 0,31 0,29 0,22 0,20
Engraissement (3) 2,33 1,93 1,63 1,35
Engraissement (4) 0,034 0,031 0,024 0,022

 

LITIÈRE DE PAILLE ACCUMULÉE (6) SANS COMPOSTAGE AVEC COMPOSTAGE
Standard Biphase Standard Biphase
Post-sevrage (2) 0,19 0,17 0,17 0,15
Engraissement (3) 1,37 1,14 1,23 1,02
Engraissement (4) 0,020 0,018 0,018 0,016

(1) Les rejets sont calculés par truie présente et par an (pour 1 200 kg d’aliment par truie et par an).
(2) Les rejets sont calculés par porcelet produit entre 8 et 30 kg de poids vif pour un indice de consommation de 1,74 kg par kg.
(3) Les rejets sont calculés par porc produit entre 30 et 112 kg de poids vif pour un indice de consommation en engraissement de 2,86 kg par kg.
(4) Correction à apporter au rejet lorsque le poids d’abattage est supérieur à 112 kg (kg N par kg poids supplémentaire à l’abattage).
(5) On considère que les truies sont élevées sur caillebotis pendant la lactation et sur litière accumulée aux autres stades (gestation, quarantaine, attente saillie).
(6) Valeurs obtenues pour des litières fonctionnant correctement, c’est-à-dire maintenues sèches par une bonne gestion du bâtiment et des apports de paille ou de sciure. Il s’agit d’un compostage post-élevage.

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