Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Sous-direction de la forêt et du bois
Bureau du foncier et des établissements publics

19, avenue du Maine
75732 PARIS CEDEX 15

CIRCULAIRE

DGPAAT/SDFB/C2012-3063

Date: 23 juillet 2012

Date de mise en application : immédiat

Nombre d’annexes : 2

Le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

A

Mesdames et Messieurs les Préfets

Objet : Recodification du code forestier -partie règlementaire

Bases juridiques :
- Code forestier
- Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
- Décret n°2012- 836 du 29 juin 2012 relatif à la partie règlementaire du code forestier

Résumé : Le décret recodifie la partie réglementaire du code forestier et complète ainsi la partie législative qui a fait l’objet de l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012. Cette recodification intervient en suivant le plan de la partie législative, pour l’essentiel à droit constant à l’exception d’ajustements dans l’intitulé des fonctions rendus nécessaires par la réorganisation des services de l'État à l’échelon territorial, de diverses mesures de simplification administrative (raccourcissement de certains délais de réponse aux usagers, diversification des modalités de notification des demandes ou des décisions, etc.) et d’harmonisation des règles de renvoi au décret simple et au décret en Conseil d'État. Le décret édicte des peines complémentaires pour certaines infractions conventionnelles et procède au toilettage des dispositions réglementaires du code de procédure pénale faisant référence au code forestier.

Il intègre également les dispositions réglementaires du code forestier de Mayotte qui sont conservées à titre de dispositions particulières à ce département d’outre-mer et abroge les autres dispositions de ce code.

Mots-clés : code forestier partie R

Destinataires

Pour exécution :
- Préfets de région
- DRAAF
- Prefets
- DDT
- DAF Outre-Mer

Pour information :
- ONF
- CNPF

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le décret recodifie la partie réglementaire du code forestier et complète ainsi la partie législative recodifée par l'ordonnance du 26 janvier 2012. L'insertion des dispositions règlementaires a été faite en suivant le plan de la partie législative.

L'essentiel de cette recodification intervient à droit constant, à l’exception d’ajustements dans l’intitulé des fonctions rendus nécessaires par la réorganisation des services de l'État à l’échelon territorial, de diverses mesures de simplification administrative (raccourcissement de certains délais de réponse aux usagers, diversification des modalités de notification des demandes ou des décisions, etc.) et d’harmonisation des règles de renvoi au décret simple (articles D) et au décret en Conseil d'État (articles R).

L'ordonnance ayant modifié au fond certaines dispositions en matière de procédure et de sanctions pénales, de défense de la forêt contre l'incendie, les dispositions règlementaires ont été adaptées en conséquence. Le décret édicte des peines complémentaires pour certaines infractions conventionnelles et procède au toilettage des dispositions réglementaires du code de procédure pénale faisant référence au code forestier.

Ont été codifiés :
- l’article 16 de la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt qui concerne la constitution, au sein des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers de comités de filières regroup ant des représent ants des organisations de la production forestière, de la transformation et de la commercialisation. (art. D.113-17 et D.113-18);
- le décret n°2007-951 du 12 mai 2007 relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière d’investissements forestiers (art. D.156-7 à D.156-11);

Ont été supprimés du code :
- les dispositions relatives à l’organisation et aux missions de l’Inventaire forestier national. Cet établissement public administratif est fusionné avec l’IGN et le nouvel ét ablissement, dénommé Institut national de l’information géographique et forestière, fait l’objet du décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 . L'incorporation dans l'IGN est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. (article de renvoi : R 151-1).
- les dispositions de l'article 2 du décret n°2003-16 du 3 janvier 2003 relatif à la procédure de défrichement dans les départements d'Outre-Mer autres que La Réunion et Mayotte. En conséquence toutes les décisions relatives aux autorisations et aux refus de défrichement sont désormais de la compétence du préfet de département pour la métropole et outre-mer.

Le décret intègre également les dispositions réglement aires du code forestier de Mayotte qui sont conservées, ou adaptées, à titre de dispositions p articulières à ce dép artement d’outre-mer et abroge les autres dispositions de ce code.

II - LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BOIS ET FORÊTS

2-1 - Champ d'application, principes généraux et institutions (titre I) :

Institutions (chapitre III)

- Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et de la transformation du bois, appelé Conseil Supérieur de la Forêt (CSF)

Les dispositions relatives aux missions et à la composition du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et de la transformation du bois, des commissions régionales de la forêt et de produits forestiers et des comités de filières ont été déclassées de R (et parfois L) en D.

Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers (C.S.F) et des commissions régionales qui ne sont plus énoncées dans le code sont celles de droit commun relatives aux commissions administratives à caractère consultatif par renvoi au décret n°2006-672 du 6 juin 2006.

L'article D.113-4 précise que c'est le règlement intérieur du C.S.F qui définit les attributions qui peuvent être déléguées au comité de politique forestière.

- Commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF)

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF) était chargée au titre de l'ancien article L. 11 dernier alinéa d'élaborer la liste des habitats d'espèces de la faune et de la flore, des sites, monuments ou zones concernées par les règlementations  prévues à cet article ou tout autre législation de protection et de classement. Le nouvel article D.113-11 indique que cette liste est portée à sa connaissance annuellement. L'article D.122-13 indique que c'est le Préfet de région qui élabore cette liste ou la tient à jour annuellement et la communique en outre à l'ONF et au CRPF.

Cette modification implique un changement pour la procédure d'élaboration ou de mise à jour de la liste par rapport au dispositif prévu par la circulaire DGFAR/SDFB/C2007-5401 du 3 juillet 2007 : la liste n'a plus à être soumise pour approbation à la CRFPF mais simplement transmise pour information.

Cette liste a été élaborée en 2008 et n'a pas été actualisée depuis. Il convient donc de demander aux services compétents (DREAL) la liste actualisée. Une fois la liste mise à  jour, vous la publierez sur le site de la préfecture et vous l'adresserez aux CRPF et aux directions territoriales de l'ONF.

- Comités de filières

Il a été crée une sous section 2 comprenant deux articles D.113-17 et D.113-18 relatif aux comités de filières qui peuvent être crées au sein de la CRFPF. Ce sont les dispositions  de l'article 16 alinéa 1 à 5 de la loi du 4 décembre 1985 qui ont été codifiées.

2-2 - Politique forestière et gestion durable (titre II)

L'article D.121-1 reprend les dispositions de l'ancien article L. 7 relatif à l'attribution des aides.

II est créé un article D.122-1 indiquant le contenu des Orientations régionales forestières, en complément de l'article L.122-1, afin d'assurer leur coordination avec les plans de protection contre l'incendie.

Évaluation environnementale

- Documents cadres

Les articles D.122-3 à D.122-5 remplacent les modalités spécifiques de l’évaluation environnementale dans la procédure d’adoption des directives régionales d’aménagement (DRA) telle qu'elle étaient définies aux anciens articles R.133-1-1 et R.133-1-2, par un renvoi aux dispositions de droit commun prévues aux articles du code de l'environnement issus du décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. La procédure d'évaluation environnementale des schémas régionaux sylvicole et des schémas régionaux de gestion sylvicole est la même que celle des DRA.

- Plans pluriannuel Régional de développement forestier (PPRDF)

Il a été crée une sous section 3 relative aux Plans pluriannuels Régionaux de développement forestier.
- L'article D.122-6 fixe à 5 ans le délai prévu à l'article L.122-13 pour décider du maintien ou de la révision du plan. Ce délai était déjà indiqué dans la circulaire DGPAAT/ SDFB du 5 décembre 2012 relative aux PPRDF.
- L'article D.122-7 indique que les PPRDF sont soumis à l'évaluation environnementale  en application des dispositions du code de l'environnement. En effet, l'article R .122-17 I, 31° du code de l'environnement, tel qu'il est issu du décret n°2012-616 du 2 mai 2012, soumet à évaluation environnementale systématique les PPRDF. Les PPRDF, pour lesquels l'avis de mise à disposition a été publié avant le 1er janvier 2013 ne seront pas soumis à cette procédure. La révision du plan en revanche devra faire l'objet de cette procédure. Celle -ci doit être réalisée dans les conditions énoncées aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement. L'autorité environnementale devant être consultée pour cette évaluation est le préfet de région (DREAL).

- Stratégies locales de développement forestier (SLDF)

Il est crée un chapitre III relatif aux Stratégies locales de développement forestier
- L'article D.123-1 reprend la disposition de l'ancien article L. 2 permettant aux collectivités locales de passer des contrats avec l'État dans le cadre des chartes forestières ;
- Le 2ème alinéa de cet article indique que les SLDF sont soumises à l'évaluation environnementale en application des dispositions du code de l'environnement. En effet, l'article R.122-17 II, 3° du code de l'environnement, tel qu'il est issu du décret précité, soumet les SLDF à évaluation environnementale après examen au cas par cas par l'autorité environnementale définie dans le même article : le préfet de département (service environnement de la DDT). L'entrée en vigueur des nouvelles modalités de l'évaluation environnementale est le 1er janvier 2013.

Une circulaire du ministère de l'écologie viendra préciser les conditions et modalités pratiques de la mise en œuvre de l'évaluation environnementale et vous sera adressée en temps utile. Elle sera complétée, si nécessaire, par une circulaire spécifique pour les documents du code forestier, en remplacement de la circulaire C 2007-5019 du 12 avril 2007.

2-3 - Défense et lutte contre les incendies de forêts (titre III)

Quelques modifications ont été apportées afin de permettre une meilleure application des mesures de débroussaillement :
- l'article R.131-14 prévoit désormais l'information du maire chargé du contrôle des opérations de débroussaillement, lorsque le propriétaire a refusé l'entrée dans sa propriété.
- L'article R .33-10, II permet de proroger la durée des actuels Plans de protection des forêts contre les incendies de forêts pour une durée maximale de 3 ans. Il appartient au Préfet qui compte tenu de l'entrée en vigueur du plan souhaite le proroger, de prendre un arrêté fixant la durée.

Une circulaire détaillant les nouvelles dispositions relatives aux incendies de forêts vous sera prochainement communiquée.

2-4 - Rôle de protection des forêts (titre IV)

Forêts de protection (Chapitre I)

- Il est crée un article R.141-12 qui intègre les règles d'exploitation particulières des forêts de protection dans le document de gestion propre à chaque forêt s'il existe, dans le cas contraire c'est le règlement d'exploitation qui s'applique. Cet article apporte une clarification sur la non nécessité d'un règlement d'exploitation dès lors qu'existe un plan simple de gestion.

- L’article R.141-22 réduit de un an à six mois le délai de décision du préfet sur la demande de règlement d’exploitation et de six mois à quatre mois le délai pour statuer sur une demande d’autorisation de coupe.

- L’article R.141-24 prévoit une dérogation supplémentaire à celle de l'ancien article R.412-5 : l'autorisation de coupe n'est pas requise lorsque la coupe est réalisée pour la consommation privée du propriétaire et qu'elle est annuellement inférieure au seuil préfectoral. Chaque Préfet doit donc prendre un arrêté pour fixer ce seuil qui doit être au plus égal à 10 m3.

2-5 - Mise en valeur des forêts (titre V)

Aides publiques (chapitre VI)

Il est créé une section relative aux aides publiques en matière forestière. Elle comprend :
- l'article D.156-6 qui pose le principe que les aides ne sont accordées aux collectivités et personnes morales que si elles appliquent le régime forestier à leur forêt lorsque celles-ci en relèvent. Cette exigence, qui existait dans l'ordre juridique en vigueur pour les interventions du Fonds forestier national, a été étendue à l'ensemble des aides publiques. Elle rappelle que les aides publiques ne sont attribuées aux forêts des collectivités que si celles-ci sont susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière et relèvent du régime forestier conformément aux dispositions de l'article L.121-6. Aucune aide publique forestière ne pourra donc être accordée au propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article L.211-1 I 2°dont l'arrêté préfectoral d'entrée dans ce régime n'a pas été pris. Il vous appartiendra donc de vérifier, lors de l'instruction d'une demande d'aide, que le régime forestier est bien appliqué c'est à dire que la forêt dispose d'un aménagement ou que celui-ci a été demandé à l'ONF.
- les articles D.156-7 à D.156-11 qui intègrent dans le code les dispositions du décret n°2007-951 du 12 mai 2007 relatif aux subventions de l'Ét at accordées en matière d’investissements forestiers, ainsi que ses annexes, qui définissent les conditions d'attribution.

2-6 - Dispositions pénales (Titre VI)

Ces dispositions décrivent la procédure de recherche et constatation des infractions, les règles de poursuite et d'alternatives aux poursuites et indiquent les peines applicables. Elles indiquent les règles d'entrée dans les lieux privé pour y exercer des contrôles( en matière pénale ou administrative)

Les modifications essentielles portent sur :

En matière de recherche et constatation des infractions forestières :
- la délivrance du commissionnement par le DRAAF et non plus par les services de l'administration centrale ;
- la formule du serment que doivent prononcer les agents assermentés est énoncée, par analogie avec celle figurant dans le code de procédure pénale ;
- la compétence des agents de l'ONF ne s'exerce plus sur l'ensemble du territoire pour les infractions en matière de DFCI mais seulement dans les zones définies à l'article L 133-1. Il est envisagé de lever cette restriction dans la loi de ratification, si cette mesure est adoptée, elle entera en vigueur lors de la parution de cette loi.
- la transmission des procès -verbaux doit être réalisée dans un délai de 5 jours à compter de leur clôture (auparavant pas de délai) au procureur avec copie au DRAAF pour les délits, directement au DRAAF avec copie au procureur pour les contraventions, les agents de l'ONF transmettent directement et non plus par intermédiaire de leur supérieur hiérarchique. Les P.V des gardes de particuliers sont transmis dans un délai de 3 jours au procureur.
- des mesures d'enquête complémentaire peuvent être ordonnées par le DRAAF, un nouveau PV est alors rédigé et c'est à compter de sa clôture que part le délai pour engager les poursuites ou les propositions d'alternatives.

En matière de poursuites ou d'alternatives :
- le DRAAF reste officier du ministère public, pour les infractions contraventionnelles uniquement ; il conserve cependant le pouvoir de proposer au Procureur des alternatives aux poursuites dont notamment la transaction ; c'est une compétence qu'il tient par détermination de la loi et non par délégation du Préfet (il y a donc lieu d'y veiller dans la signature des différents actes)
- les règles de la transaction sont les mêmes pour les contraventions et les délits, elles sont décrites à l'article R.162-9. Il n'y a plus d'accord préalable à obtenir du procureur, mais une homologation de la proposition acceptée par le contrevenant doit lui être demandée.

Les articles R.162-3 et R.162-4 créent un renvoi au code pénal sur la récidive des contraventions. Sont abrogés car devenus sans objet les articles R.154-3 à R.154-10 relatifs aux conditions d’exécution des prestations en nature pour la libération des délinquants insolvables.

Une circulaire spécifique à la procédure pénale complètera le descriptif de ces mesures.

2-7 - Dispositions particulières à l'Outre Mer (Titre VII)

Dans les départements d'outre-mer et de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon, le principe d'identité législative conduit à ce que le droit commun s'applique, sous réserve des adaptations contenues dans le titre VII.

La rédaction du code anticipe sur la création d'une Assemblée unique en Guyane et en Martinique, mais l'article 7-II du décret prévoit que les articles R. 172-1 et R . 173-1 n'entrent en vigueur qu'en 2014, lors de la mise en place de ces assemblées.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin se voient appliquer le droit commun qui les régissaient antérieurement à 2007 lorsqu'elles étaient des communes du département de la Guadeloupe : la composition des institutions participant à la mise en œuvre de la politique forestière est adaptée pour tenir compte de la taille et de l'organisation administrative de ces collectivités.

III - LIVRE II : FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER

3-1 - Forêts des collectivités territoriales ou ce certaines personnes morales (Titre I)

Il est crée une section défrichement qui comprend deux articles spécifiant la procédure applicable à ces bois et forêts qui procède par renvoi au livre III.

3-2 - Office National des Forêts (ONF) (Titre II )

L’article D. 221-6 prévoit que l'ONF est chargé de l’établissement d’une liste  des forêts relevant du régime forestier et de sa mise à jour annuelle à des fins d’information du public. Cette liste, qui se substitue au décret prévu par l'ancien article L. 121-2 est arrêtée par le ministre charge de la forêt. La mise à disposition du public par l’ONF peut être faite sur son site internet.

Sont supprimés car devenus sans objet :
- le 2 ème alinéa de l'article .L.121-2 qui prévoyait que cette liste faisait l'objet d'un décret ;
- l’article R.121-4 al. 2 relatif à l’indemnisation par l'État des charges de gestion de l’ONF qui excèdent celles précédemment assumées par l’administration des Eaux et forêts;
- l’article R.121-6 énumérant les opérations de gestion, d’études et de travaux susceptibles d’être confiés à l’ONF: la nature des opérations en cause est déterminée de façon suffisamment précise par l’article L. 221-6.

IV - LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS

4-1 - Gestion des bois et forêts des particuliers (titre I) :

Plans Simples de Gestion (PSG) (chapitre II)

- L'article R.312-4 précise les éléments nécessaire au renouvellement d'un plan simple de  gestion; l'analyse de application du plan précèdent doit mentionner les coupes et travaux programmés qui n'ont pas été réalisés.

- L'article R.312-5 indique que les éléments obligatoires du contenu du PSG figurent désormais dans un arrêté pris par le ministre après avis du Conseil d'Administration du CNPF. Une circulaire spécifique définit un cadre type national de PSG.

- L'article R. 312-19 énonce avec précision les cas dans lesquels s'applique le régime d'autorisation administrative.

4-2 - Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers (titre II)

Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) (chapitre I)

L'article R .321-5 précise que la durée du mandat des membres du Conseil d'administration du CNPF est de 3 ans. La condition de nationalité française pour être administrateur du CNPF ou conseiller d'un CRPF a été supprimée aux articles R. 321-54 et R. 321-55. Il suffit désormais de remplir les conditions prévues à l'article R. 321-43 pour être électeur.

4-3 -Défrichements (Titre IV)

Les dispositions relatives à la procédure de défrichement sont clarifiées, elles vont faire l'objet d'une circulaire spécifique.

4-4 - Assurance (Titre V)

La création du Comité national de la gestion des risques en forêt a été déclassée de L en D

4-5 - Dispositions pénales (titre VI)

Les conditions d'agrément de d'assermentation des gardes de particulier sont celles du code de procédure pénale. L'article R.361-1 précise que la commission définit les bois et forêts dans lesquelles la garde de particulier intervient.

4-6 - Disposition particulières à l'Outre-Mer (titre VII)

Les dispositions relatives au CNPF ne sont applicables ni en Guyane, ni à Mayotte où le rôle de l'établissement public est assuré par le préfet (après consultation de la commission régionale des orientations forestières pour certaines décisions).

Le décret n°2012-836 du 29 juin 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2012, emportant par là-même l'entrée en vigueur de la partie législative, et donc de l'ensemble du nouveau code forestier.

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Eric ALLAIN

Liste des annexes :

1 - Tableau de concordance des articles ancien/ nouveau code

2 - Tableau des modifications DFCI

3 - Tableau comparatif des infractions forestières

4 - Tableau comparatif procédure pénale

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