(non publiée au JO)
La ministre de l'emploi et de la solidarité
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de Région
Direction des affaires sanitaires et sociales (pour attribution)
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour attribution)
Résumé : Depuis le 1er août 1997, l'étude d'impact doit comprendre une étude des effets sur la santé du projet soumis à autorisation. Il est proposé d'en confier aux DDASS l'analyse, qu'elles effectueront sur la base du guide de l'InVS. La liste des informations devant au minimum figurer dans le dossier pour que les DDASS puissent formuler un avis est jointe en annexe. Les DRASS et un observatoire national de l'étude des effets sur la santé des études d'impact assureront un soutien de 1er et 2e niveau des DDASS.
Mots clés : Étude d'impact - Effets sur la Santé - Évaluation des risques sanitaires.
Textes de référence : loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, décret n° 77-1141 du 12 octobre 1997 pris pour application de l'article n° 2 de la loi n° 76-629, circulaire MATE/DNP du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, circulaire DGS/VS3/2000 n° 61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d'analyse du volet sanitaire des études d'impact.
L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a modifié le contenu des études d'impact de tout projet d'installations, ouvrages, travaux et aménagements assujettis à l'obligation de telles études selon les critères de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 19 octobre 1977. Depuis le 1er août 1997, l'étude d'impact doit comprendre une étude des effets du projet sur la santé ainsi que la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé.
Je vous suggère de vous appuyer sur les DDASS pour procéder à l'analyse de l'étude des effets sur la santé des projets soumis à étude d'impact. En effet, ces services, du fait de leurs responsabilités dans le domaine de la santé des populations, disposent à la fois d'une bonne connaissance de l'environnement dans lequel s'insèrent les projets et d'une compétence en matière de gestion des risques sanitaires. Par ailleurs, dans chaque DDASS, plusieurs ingénieurs ou médecins ont - ou auront avant la fin de l'année - une formation suffisante pour critiquer l'étude des effets sur la santé des projets soumis à étude d'impact, dont la réalisation reste de l'entière responsabilité des porteurs des projets.
Comme le dispose l'article 2 du décret du 19 octobre 1977, le contenu des études d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés. Mais l'étude des risques sanitaires doit être proportionnée à la dangerosité des substances émises et à l'importance et/ou à la fragilité de la population exposée à proximité des travaux et aménagements figurant dans la demande d'autorisation.
L'analyse de l'étude des risques sanitaires ne peut être conduite et argumentée que dans la mesure où un certain nombre d'informations essentielles figurent dans le dossier. Mes services ont donc élaboré une liste de points auxquels toutes les études d'impact devront apporter des réponses claires et qui constitue le contenu minimal exigible pour que la DDASS puisse réaliser une analyse approfondie et formuler un avis motivé sur les risques sanitaires. Même si les réponses à ces points peuvent être disséminées à l'intérieur des différentes parties de l'étude d'impact analysant les effets du projet suivant les grandes composantes de l'environnement (eau, air, sol, bruit, etc.), il m'apparaît indispensable, en termes de lisibilité de l'étude des effets sur la santé et donc de meilleure information du public, que les études d'impact comportent un chapitre spécifique, synthétisant l'ensemble des réponses apportées sur le plan sanitaire.
Après avoir vérifié que ce contenu minimal est présent dans le dossier, la DDASS pourra alors conduire l'analyse approfondie de l'étude des effets sur la santé sur la base du guide diffusé par l'Institut de Veille Sanitaire ci-joint. Ce guide permet de formaliser ce que devrait être le contenu optimal de ces études d'un point de vue de santé publique. Il insiste tout particulièrement sur la qualité, la précision et la transparence des informations qui devraient figurer dans les dossiers, à chacune des étapes de la démarche.
L'analyse de l'étude des effets sur la santé suivant les modalités précisées ci-dessus va générer dans un premier temps un grand nombre de questions. Je vais donc mettre en place un dispositif de soutien aux services départementaux. Avant la fin de l'année, un binôme ingénieur de la DRASS et médecin inspecteur de santé publique référent sera formé par l'École Nationale de la Santé Publique pour y répondre au niveau régional. Je vous invite à faire appel à lui pour les études complexes ou ayant un impact interdépartemental. Par ailleurs, au niveau national, un observatoire national de l'étude des effets sur la santé des études d'impact va être mis en place auprès de la Direction Générale de la Santé pour piloter l'ensemble du dispositif, valoriser les bonnes études, répondre aux questions les plus difficiles et mutualiser les avancées de chacun.
Enfin j'appelle votre attention sur le fait que cette nouvelle mission est intégrée dans la Directive Nationale d'Orientation 2001. Elle me semble déterminante sur le plan de la protection sanitaire des populations. C'est pourquoi, même si une démarche d'analyse des activités des DDASS et DRASS est en cours, il m'est apparu opportun de traiter dès à présent ce volet sans attendre les conclusions de la démarche susvisée afin d'anticiper les évolutions des pratiques professionnelles induites par des actions de formation adaptées.
L'investissement de la DDASS dans cette nouvelle mission implique son désengagement vis-à-vis d'autres missions. Ce redéploiement doit être apprécié afin d'assurer la meilleure efficacité de l'organisation des services de l'État en matière de protection sanitaire des populations et de l'environnement. Je pense notamment à la contribution des DDASS à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, qui n'est pas une mission dévolue au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et pour laquelle, en conséquence, les DDASS n'ont pu mobiliser que des agents à temps partiel avec un impact forcément limité du fait de leur faible intégration dans le dispositif.
Je vous demande, de me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans la mise en uvre de la présente circulaire.
Annexe
Domaine d'utilisation de la présente annexe :
Afin de vérifier si tous les éléments indispensables à l'évaluation des risques sont présents dans les études des effets sur la santé des populations d'un projet d'installation ou d'aménagement soumis à autorisation, vous trouverez ci-dessous une liste des points qui doivent obligatoirement être traités dans les documents qui vous sont soumis. S'ils n'y figurent pas, la DDASS ne pourra donner une suite à l'examen du dossier, ou exprimer un avis favorable. S'ils y figurent, la DDASS pourra alors réaliser l'analyse approfondie de l'étude des effets sanitaires, en s'appuyant sur le guide de l'InVS.
1. Présentation
- Existe-t-il un volet sanitaire individualisé sous la forme d'un chapitre spécifique dans l'étude d'impact ? Dans le cas contraire, les effets sur la santé sont-ils abordés dans des chapitres thématiques (eau, air, sols, transports, déchets, etc.) et synthétisés dans un chapitre spécifique ?
2. État initial du site
- Les sources de contamination déjà présentes dans la zone pouvant être touchée par le projet sont-elles décrites (substances émises, voies d'exposition, variabilité, etc.) ?
- Une description socio-démographique de la population concernée est-elle réalisée ? Les sources de données sanitaires locales, si elles existent (registres des cancers, réseaux sentinelles, études épidémiologiques etc. ), sont-elles recensées ?
- La description géographique localise-t-elle les lieux et les milieux d'exposition de la population (habitat, commerces, terrains récréatifs, voies de passage, autres infrastructures etc.) ?
3. Identification des dangers
- Existe-t-il un recensement des agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis dans l'environnement du fait du projet (en fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement) ? Les agents sont-ils recensés, notamment dans les matières premières ainsi que dans les produits finis ou formés au cours du procédé de fabrication ?
- Les critères de sélection des agents étudiés sont-ils définis ?
- Les effets de ces substances sur la santé de l'homme sont-ils décrits (notamment au moyen d'une recherche bibliographique actualisée) qualitativement (types d'atteintes, mécanismes biologiques en lien avec les soies d'exposition) et quantitativement (relation entre les doses et/ou les fréquences d'exposition et les effets compte tenu des voies d'exposition) ?
4. Évaluation de l'exposition des populations
- Les scénarii d'exposition de la population sont-ils décrits en tenant compte du fonctionnement normal de l'installation ou de l'aménagement et en cas de dysfonctionnement ?
- La nature, le volume et le devenir dans les différents compartiments environnementaux des agents générés par l'installation ou l'aménagement sont-ils détaillés ?
- Trouve-t-on dans le dossier une description des populations exposées actuelles (dans la zone concernée par les expositions, cf. " état initial "), ou futures (documents d'aménagements consultés, projections démographiques). Les sous-groupes particuliers sont-ils mentionnés (crèches, écoles, maisons de retraite, établissements de santé, centres sportifs, etc.) ? Les " habitudes " des populations et les usages sensibles à proximité de l'installation sont-ils décrits (alimentation en eau potable, baignades, zones agricoles, puits, jardins potagers, etc.) ?
5. Conclusion
- Le dossier présente-t-il une caractérisation des risques avec une discussion critique des principales conclusions ?
- Dans le cas contraire, l'absence d'une telle caractérisation est-elle justifiée insuffisance des connaissances, difficultés de mesure de l'exposition, etc.) ? L'exploitant propose-t-il des modalités de surveillance sanitaire pour pallier cette absence ?