(Non parue au Journal Officiel)


Le Ministère de l'Industrie

aux

Directions Régionales de l'Industrie et de la Recherche

Par lettre susvisée, vous m'avez interrogé à propos des prescriptions applicables à un soufflet de dilatation dont les caractéristiques (pression, volume) sont telles qu'il entrerait dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926 s'il pouvait être obturé à ses deux extrémités. Ce soufflet serait par ailleurs monté sur une canalisation d'usine non soumise aux dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1962.

J'ai l'honneur de vous faire connaître tout d'abord que, ni l'arrêté du 15 janvier 1962 précité, ni l'arrêté du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible, ne considèrent les soufflets de dilatation comme des « accessoires de canalisations » soumis en tant que récipients à tout ou partie des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés.

D'autre part, je vous rappelle que les soufflets de dilatation, cités à l'article 11 de l'arrêté du 6 décembre 1982 et à l'article 3 § 2 de l'arrêté du 24 mars 1978 relatif au soudage, font l'objet de la circulaire DM-T/P 17009 du 9 juillet 1980 qui précise, pour ces matériels, comment régler le problème du taux de travail maximal admissible ainsi que les conditions de l'octroi de l'accord préalable pour l'emploi du soudage dans leur fabrication. Il va sans dire que ces prescriptions n'ont pas à être imposées si les soufflets de dilatation sont montés sur des appareils ou canalisations dont les caractéristiques sont telles qu'ils sortent du champ d'application des décrets précités et des arrêtés pris pour leur application.

Par conséquent, pour le cas particulier qui vous préoccupe je confirme votre position qui consiste à considérer le soufflet comme un simple élément de la canalisation, ce qui implique notamment qu'il échappe à tous les contrôles prévus par les textes réglementaires rappelés ci-avant.

Cela étant, subsiste le principe de base de l'entière responsabilité du constructeur de la canalisation. Il me paraîtrait donc judicieux, s'agissant en l'espèce d'un matériel qui présente un même niveau de risque qu'un récipient de vapeur réglementé, de suggérer à celui-ci l'approvisionnement, à titre facultatif, d'un soufflet de dilatation offrant les mêmes garanties que s'il avait à être installé sur une canalisation soumise à l'arrêté du 15 janvier 1962.

Enfin, il me semble utile de rappeler que les constructeurs et exploitants de canalisations d'usines doivent veiller à la bonne adaptation des dimensions des soufflets de dilatation à celles des canalisations sur lesquelles ils sont montés. Il ne serait en effet pas acceptable au plan de la sécurité qu'une canalisation non réglementée soit équipée d'un soufflet surdimensionné, en vue par exemple de lui faire jouer un rôle de récipient, qui échapperait alors lui aussi à tout contrôle réglementaire.

J'adresse copie de la présente à tous les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi qu'au S.N.C.T. et à l'A.Q.U.A.P.

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