Le ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionaldes de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).
Circulaires abrogées par la présente circulaire :
- DM - CSSI n° 597 du 8 mai 1980 ;
- DM - CSSl n° 650 du 29 septembre 1980.
Commentaires de l'arrêté du 2 août 1977 modifié
Par arrêtés en date des 23 novembre 1992 et 28 octobre 1993, l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles· techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, a fait l'objet de modifications.
De nombreuses dispositions figurant dans l'annexe à la lettre DM - CSSI n° 597 du 8 mai 1980 portant commentaires de l'arrêté susvisé ont à cette occasion été introduites dans·la nouvelle version de l'arrêté.
Aussi les dispositions interprétatives de l'arrêté du 2 août 1977 modifié se trouvent-elles regroupées dans l'annexe à la présente circulaire qui abroge et remplace les lettres DM - CSSI n° 597 du 8 mai 1980 et DM - CSSI n° 650 du 29 septembre 1980.
Vous voudrez bien me faire connaître toutes difficultés d'application de la présente circulaire qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Pour le ministre empêché :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente
Annexe
Les prescriptions de l'arrêté relatives à la réalisation des installations, à leur mise ou remise en gaz et à la fourniture du gaz concernent exclusivement :
- les installations nouvelles en construction neuve ou en immeubles existants ;
- les modifications ou compléments d'installations existantes (y compris les renouvellements n'ayant pas le caractère de simple réparation).
Les prescriptions reIatives à l'exploitation des installations et à leur entretien s'appliquent depuis le 25 août 1978 à toutes celles en service, quelle que soit la date de mise en service. Elles sont donc exclusives de toute « mise en conformité» non expressément spécifiée dans l'arrêté.
Les générateurs visés au troisième aIinéa de l'article 1er sont en fait ceux installés dans les chaufferies telles que définies à l'article 2-2° (puissance calorifique totale supérieure à 85 kW).
Les locaux privatifs autres que ceux destinés à l'habitation ou à leurs dépendances et ne faisant pas partie d'un logement d'habitation ne sont pas concernés par l'arrêté, mais ils peuvent relever d'une autre réglementation, par exemple établissements recevant du public.
Certains termes ou notions importantes utilisés dans la suite du texte ont été repérés et définis dans cet article consacré à la terminologie, dont certaines définitions reprennent ou annulent celles contenues dans le DTU 61-1.
Les accessoires visés par l'article 4 sont les accessoires des canalisations proprement dites : organes de coupure, de détente, dispositifs visés à l'article 14, robinets-déclencheurs, raccords isolants.
Les blocs et postes de détente d'alimentation des chaufferies sont exclus de ces dispositions, en raison de leur spécificité.
Il appartient aux fabricants de matériels de faire leur affaire de la conformité aux normes ou spécifications rendues obligatoires ou de solliciter et obtenir l'agrément préalable du ministre compétent.
Dans cette attente les matériels commercialisés en vue de la réalisation des installations de gaz et déjà acceptés par les distributeurs sont provisoirement réputés satisfaire aux prescriptions de l'article 4.
On entend par nouveau modèle d'appareil tout appareil faisant l'objet d'une demande d'attribution du droit d'usage de la marque NF - GAZ, d'une demande de certification CE ou d'une demande d'agrément ministériel et, dans les trois cas, lorsqu'il sera exigé que ce modèle d'appareil fasse l'objet d'essais complets ou d'essais partiels (extension).
La fourniture du gaz n'est pas subordonnée à la remise des documents prévus dans cet article (elle est régie par les dispositions de l'article 26).
La pression effective de distribution, laquelle ne doit pas dépasser 4 bar à l'intérieur des bâtiments d'habitation, est celle admise en situation normale d'exploitation hormis les cas de déréglage, d'avarie ou d'anomalie de fonctionnement des régulateurs qui alimentent le réseau en moyenne pression B desservant lesdits bâtiInents.
La pression de réglage des régulateurs doit être choisie de telle sorte qu'en tenant compte des tolérances de fonctionnement desdits régulateurs, la pression de 4,0 bar ne puisse pas être dépassée en situation normale d'exploitation.
La pression de réglage des vannes de sécurité doit être aussi proche que possible de la pression de réglage des régulateurs, compte tenu des tolérances propres des maténels.
En tout état de cause, le réglage des lignes de détente doit être fait de telle sorte qu'en situation exceptionnelle, c'est-à-dire en cas de déréglage, d'avarie ou d'anomalie du fonctionnement du ou des régulateurs, les pressions de 4,8 bar dans le cas de conduites alimentées à partir de postes à simple ligne de détente et de 5,0 bar dans le cas de conduites alimentées à partir de postes à double ligne de détente ne puissent pas être dépassées, les dispositifs de sécurité devant avoir fonctionné avant que ces pressions ne soient atteintes.
Par ailleurs, en application de l'article 23, il est rappelé que pour les distributions d'hydrocarbures liquéfiés, la pression maximale est limitée à 2,1 bar dans les conduites situées à l'intérieur des bâtiments collectifs.
Les limitations à 108,70 et 37 mm correspondent pour l'acier respectivement aux calibres 100,65 et 32.
Lorsque le compteur est à l'intérieur du logement, un dispositif de protection mécanique permettant notamment l'aération des tuyauteries doit protéger la partie des branchements individuels extérieure aux logements lorsque cette dernière est réalisée autrement qu'en tubes d'acier conformes à l'une des normes: NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145.
Les règles fixées pour les canalisations hors-sol dans cet article concernent toutes les canalisations qui peuvent être parcourues, même accidentellement, par un courant électrique, c'est-à-dire toutes les canalisations métalliques sauf les canalisations de mise à la terre.
La règle d'éloignement de vingt centimètres pour les canalisations enterrées ne s'applique qu'à celles susceptibles d'être parcourues normalement par un courant électrique. Elle s'applique en outre aux lignes de terre de paratonnerres (sans préjudice de précautions supplémentaires ressortissant aux règles de l'art).
La pénétration s'entend comme étant la traversée d'un mur extérieur du bâtiment en vue de la desserte d'une chaufferie intérieure au bâtiment (éventuellement après un parcours intérieur au bâtiment).
Le fait d'emprunter des passages ouverts de façon permanente sur l'extérieur (dits « transparences ») ou des passages destinés au franchissement du bâtiment dans les conditions du 8-1 E a ne constitue pas une pénétration du bâtiment. Il n ' y a donc pas obligation du déclencheur de débit moyenne pression (DDMP) quand la conduite est en moyenne pression B (MPB).
Il est précisé que les dispositions du 8-1 E a relatives aux traversées des bâtiments par transparences ou franchissements dans les immeubles neufs s'appliquent dans les mêmes conditions aux immeubles existants.
12. Article 12 - premier alinéa
Ces dispositions sont applicables à tous les appareils concernés par ces mesures dès lors qu'ils font l'objet d'une demande d'attribution du droit d'usage de la marque NF-GAZ ou d'une demande de certification CE et, dans les deux cas, lorsqu'il sera exigé que ces appareils fassent l'objet d'essais complets ou d'essais partiels (extension) lorsque ces derniers sont rendus nécessaires par une modification du four.
13. Article 12 - dernier alinéa
Les interventions effectuées dans le cadre des opérations de changements de gaz relèvent exclusivement des dispositions de l'article 12 - dernier alinéa.
Les normes en vigueur ou les listes déposées par le distributeur précisent la nature des opérations qui peuvent être exécutées.
Un robinet poussoir installé dans un coffret ou une niche, à porte pleine fermée à clef, la clef étant remise à une personne chargée de la mettre à la disposition et désignée par la propriétaire ou, à défaut, étant fixée par un dispositif placé à un endroit indiqué et qui ne peut s'ouvrir que par le bris de verre dormant ou la rupture d'un fil plombé, est réputé conforme aux prescriptions de l'article 13-1° alinéa 3 de l'arrêté du 2 août 1977.
Dans le cas de la distribution en moyenne pression à l'intérieur d'un immeuble collectif, les règles d'installation concernant les détendeurs-régulateurs individuels n'ont pas été modifiées. Les limiteurs de pression sur conduites montantes (écrêteurs collectifs) ne sont pas visés par les dispositions de cet article.
L'arrêté ne précise pas la disposition de l'amenée d'air dans le local («basse» ou à une « hauteur quelconque»). Il n'y a donc pas lieu de modifier les pratiques actuelles ;
- entrée d'air en partie basse lorsque la sortie d'air a lieu par passage à travers la paroi extérieure ;
- entrée d'air à une hauteur quelconque dans les autres cas.
L'interprétation de cette clause amène à prévoir la présence dans le local en position centrale, en plus de la porte citée dans l'article 15- II-A-3°-2e alinéa, d'un ouvrant, normalement fermé, donnant sur une autre pièce, elle-même ouvrant sur une autre façade du bâtiment.
Les appareils à gaz munis d'un dispositif de sécurité sur le leur de veilleuse, assurant une coupure automatique aussi bien à la veilleuse qu'au brûleur principal en cas d'extinction fortuite ou de raccourcissement de la veilleuse, répondent bien à la condition énoncée à l'article 15-II-C-1° (1er point) et peuvent être installés dans les locaux dépourvus de fenêtre ou de châssis ouvrant directement l'extérieur.
La responsabilité de la conformité de l'installation appartient l'installateur et est caractérisée par l'établissement par ses soins certificats de conformité, dont les modèles ont été approuvés l'administration.
Nonobstant les dispositions de l'article 2-2° de l'arrêté·relatives à la définition d'une installation intérieure alimentée à partir d'un plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle, il est admis que la modification d'une canalisation entre le bâtiment et le réservoir nécessitée par un léger un léger déplacement de ce dernier effectué par le distributeur ou sous sa responsabilité pour la remise en conformité de son implantation, entre le champ d'application de l'artide 25-3°-c.
En l'attente des arrêtés ministériels qui, en vertu de l'article 35 l'arrêté du 2 août 1977, « détermineront les conditions de mise conformité de tout ou partie de ces installations qui ont été·mises en service antérieurement à la date d'application de l'arrêté du 15 octobre 1962 et de l'arrêté modificatif du 15 mars 1967, abrogés », la mise en conformité à l'arrêté du 2 août 1977 des installations existant à la date d'application de ce demier arrêté n'est pas exigible sous réserve du respect des prescriptions de l'article 33.