(Non publiée au JO)


Le Directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
à
Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

La circulaire ministérielle DM-T/P n° 30634 que vous avez reçue par courrier séparé et dont une copie est jointe à la présente, concerne les marques de service relatives aux bouteilles et autres appareils mi-fixes ou mobiles utilisés pour le transport des matières dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit " arrêté ADR " et de l'arrêté du 6 décembre 1996 dit " arrêté RID ".

Les autres récipients restent assujettis aux marques de service prévues par l'arrêté du 23 juillet 1943  modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

II faut noter que la circulaire n'abroge pas les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 rappelé ci-dessus relatives aux marques de service mais laisse la possibilité aux propriétaires des récipients concernés de choisir entre les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 ou celles des " arrêtés ADR/RID ".

Les marques de service définies par la norme NF EN 1 089-1 sont analogues aux marques de service définies par l'arrêté du 23 juillet 1943, seul diffère dans certains cas la nature du support des marques en question ; en effet :
- l'arrêté du 23 juillet 1943 impose que les marques de service soient apposées dans le métal ou sur une plaque rapportée à l'aide de rivets ou de soudures; il laisse la possibilité, pour les gaz non inflammables ni toxiques, d'apposer les marques de service à l'aide d'étiquettes adhésives, inamovibles et indélébiles.
- la norme NF EN 1089-1 ne précise pas la nature du support, il faut pour cela se référer aux annexes de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID qui précisent respectivement dans leurs marginaux 2223 et 223 les marques qui peuvent figurer sur une étiquette ou qui peuvent être indiquées par peinture ou un autre procédé équivalent.

De manière globale, la référence aux dispositions des arrêtés "ADRIRID" permet de faire figurer la dénomination du gaz sur une étiquette durable fixée au récipient ou par une inscription adhérente et bien visible comme la peinture par exemple.

L'intérêt immédiat de cette évolution se situe au niveau de la possibilité d'interchangeabilité des bouteilles vis-à-vis des gaz pour autant qu'il y ait compatibilité du gaz avec la pression de remplissage maximale à 15°C indiquée sur la bouteille (cette dernière information reste, en effet, soit gravée sur une partie renforcée du récipient, soit gravée sur le récipient ou encore gravée sur une pièce fixée de manière inamovible).

La dérogation objet de la présente circulaire constitue, pour les récipients auxquels elle s'applique, une étape intermédiaire en attendant l'application complète des dispositions des annexes aux arrêtés " ADR/RID " et elle permet de ce fait une anticipation de notre réglementation nationale par rapport aux exigences de la future directive TPED.

Par ailleurs il apparaît que cette évolution doit essentiellement être initiée par les propriétaires des récipients concernés et qu'à ce titre l'administration ne doit pas bloquer l'autorisation de mise sur le marché des récipients qui resteraient conformes aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 pour ce qui concerne les marques de service.

Pour le sous directeur de la sécurité industrielle,
le chef du département du gaz et des appareils à pression
J. Goellner

P.J.: Circulaire DM-T/P n° 30634

 

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