Texte abrogé à compter du 1er janvier 2019 par l'article 25 de la Décision BSEI n° 13-125 du 31 décembre 2013 (BO du MEDDE n° 2014/2 du 10 février 2014)

La ministre déléguée à l'industrie
à
Mesdames et Messieurs les préfets (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement)

Références : Article 19 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

Articles 10 (§4) et 21 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression.

Texte abrogé par la présente circulaire
- Circulaire DM-T/P n° 28 913 du 3 décembre 1996.

Pour exécution
- Préfets
- Toutes directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Pour publication
- Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Le principe des services inspection pour les unités industrielles a été abordé pour la première fois dans une circulaire du 26 juillet 1948. L’objectif était d’accorder un régime dérogatoire spécifique à ces unités fonctionnant à feu continu. Cette approche a été complétée à de nombreuses reprises et en dernier lieu par la circulaire DM-T/P n° 28 913 du 3 décembre 1996.

L’évolution réglementaire induite par le décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et par l’arrêté du 15 mars 2000 modifié traitant de leur exploitation, a fixé un nouveau cadre pour les services inspection mettant fin au régime dérogatoire qui prévalait antérieurement.

La reconnaissance d'un service inspection permet désormais aux établissements industriels de définir, dans la limite des guides professionnels relatifs à l’élaboration de plans d’inspection approuvés par le ministre chargé de l'industrie, la nature et la périodicité des inspections périodiques et requalifications périodiques.

La présente circulaire détermine les conditions et les exigences de l’administration pour la reconnaissance d’un service inspection dans le cadre des dispositions réglementaires précitées.

Elle ne traite pas des possibilités d’autoriser ces services à exécuter les opérations de contrôle prévues à l’article 18 du décret du 13 décembre 1999, qui feront l’objet d’une circulaire spécifique.

Enfin, ce texte n’est pas applicable aux secteurs professionnels, tels que ceux des gaz industriels ou du transport de gaz, dont la démarche est basée sur un service inspection centralisé et des relais locaux, et pour lesquels des instructions spécifiques vous seront également transmises ultérieurement.

La présente circulaire a reçu un avis favorable de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) lors de sa réunion du 4 février 2003.

I. Conditions de reconnaissance d’un service inspection

I-1 Objet du service inspection

Un service inspection est une entité d'un établissement industriel, remplissant les conditions d’indépendance et d’organisation précisées dans la présente circulaire et pouvant éventuellement intervenir pour le compte d’autres établissements, comme indiqué au point 1-3 ci-après. Il est principalement chargé du suivi permanent et de l’inspection des équipements sous pression relevant des dispositions du titre III du décret du 13 décembre 1999 susvisé selon des modalités définies par des procédures internes de cet (ou ces) établissement(s), en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la protection de l'environnement.

Il concourt également à la fiabilité des installations dont il assure le suivi en intervenant, en tant que de besoin, sous forme de préconisations lors de leur conception ou de leur mise en service.

I-2 Référentiel de reconnaissance d'un service inspection

L’annexe à la présente circulaire définit les exigences permettant la reconnaissance d’un service inspection. Ces exigences sont basées sur les principes de la norme NF EN 45004 : 1995. Des exigences spécifiques à cette activité complètent ou explicitent ces principes.

1-3 Organisation des services inspection intervenant pour différents établissements

Le service inspection exerce généralement ses missions pour l’établissement dont il dépend. Toutefois, il est admis qu’il exerce ses activités pour d’autres établissements implantés sur un même site ou géographiquement voisins.

Il doit dans ce cas disposer d’un mandat écrit des exploitants des autres établissements concernés lui permettant d’exercer ses missions dans des conditions similaires à celles de son établissement.

Il doit également disposer d’une connaissance des procédés industriels mis en œuvre dans ces établissements, des phénomènes de dégradations associés, et de l’historique des équipements sous pression concernés.

L’annexe à la présente circulaire précise les points particuliers qui doivent être respectés dans ce cas.

II. Modalités de reconnaissance d'un service inspection

II-1 Composition du dossier de demande

Lorsque la direction d'un établissement industriel souhaite obtenir la reconnaissance de son service inspection, elle doit adresser une demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend l'établissement concerné. Celle-ci précise :
- la portée de la reconnaissance sollicitée (intervalles entre inspections périodiques ou requalifications périodiques, inspection d’équipements revêtus, les unités objet de la demande,…) ;
- le ou les guides professionnels approuvés utilisés pour l’élaboration des plans d’inspection.

Cette demande comprend en outre :
- une description de l’établissement ou des établissements concernés et de leurs activités ;
- les références des dispositions retenues par le service inspection pour répondre aux exigences mentionnées au point I-2 ci-avant ;
- une demande d’audit ;
- un engagement à mettre à disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) l’ensemble des documents et informations permettant de répondre aux exigences mentionnées au point I-2 ci-avant, et d’en transmettre tout ou partie, sur leur demande et dans un délai satisfaisant, aux auditeurs qui seront désignés par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

En cas de demande d’extension de la portée de la reconnaissance, le processus décrit ci-avant sera à nouveau réalisé.

II-2 Instruction de la demande

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent se prononce sur la recevabilité du dossier au regard :
- des documents fournis par le pétitionnaire ;
- des éléments d’appréciation dont il dispose quant à l’aptitude de ce dernier à conduire de manière satisfaisante une telle démarche.

Lorsque la demande est jugée recevable, un audit est réalisé sur la base du référentiel défini à l’annexe afin d’évaluer la conformité des dispositions organisationnelles mises en place ainsi que le respect et la mise en œuvre des guides professionnels relatifs à l’élaboration des plans d’inspection. A défaut, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement signifie au pétitionnaire les motifs d’irrecevabilité en indiquant les voies de recours possibles.

A l’issue de cet audit, vous pourrez reconnaître ce service inspection en application de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999.

La décision de reconnaissance précise :
- les conditions d’application des articles 10(§4) et 21 de l’arrêté du 15 mars 2000 ;
- les dispositions particulières de l’arrêté du 15 mars 2000 pour lesquelles le service inspection est reconnu (par exemple : articles 9(§a), 11 (§2 et 6), …).

II-3 Durée de la reconnaissance

La première décision de reconnaissance est accordée pour une période ne pouvant excéder trois ans.

Lors de cette période, une surveillance renforcée des activités du service inspection est réalisée par la DRIRE territorialement compétente afin de vérifier le bon fonctionnement du service inspection. Cette surveillance comprend des visites approfondies (voir point IV-2 ci-après), dont une spécifique à la mise en œuvre des plans d’inspection. Cette dernière aura lieu au plus tard un an après la reconnaissance.

La décision de reconnaissance peut être prorogée par périodes d’au plus trois ans, compte tenu du résultat des actions de surveillance réalisées par la DRIRE et des conclusions de l'audit de renouvellement (voir point IV-1 ci-après).

Lors de ces périodes suivantes, les modalités de surveillance à exercer peuvent être allégées par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en fonction du retour d’expérience des actions précédentes.

III. Dispositions transitoires

Les dispositions de l’article 33 de l’arrêté du 15 mars 2000 permettent de maintenir, dans les mêmes conditions, les aménagements qui ont été accordés aux exploitants disposant de services inspection reconnus en application de la circulaire du 3 décembre 1996.

C’est ainsi que les intervalles entre inspections périodiques et requalifications périodiques restent limités à respectivement 5 et 10 ans, sauf dans les cas où le service inspection met en oeuvre des plans d’inspection établis selon un des guides professionnels mentionnés à l’annexe I de la circulaire du 3 décembre 1996 permettant des intervalles maximaux de 6 et 12 ans. Les aménagements particuliers prévus au point IV-5 de cette circulaire peuvent également être maintenus sous les mêmes conditions, c’est à dire dans la limite des guides relatifs à l’élaboration des plans d’inspections mentionnés dans son annexe.

Toutefois, cette situation ne saurait perdurer. L’exploitant de l’établissement industriel doit engager une démarche visant à obtenir une reconnaissance telle que définie en application du paragraphe II ci-avant.

Aussi,
a) l’organisation du service inspection doit être conforme aux exigences définies au point I-2 ci-dessus, au plus tard à l’occasion du premier audit de renouvellement réalisé plus d’un an après la date de signature de la présente circulaire ;
b) les guides professionnels relatifs aux plans d’inspection qui sont prévus par la présente circulaire doivent être approuvés dans un délai maximal de trois ans à compter de sa date de signature ;
c) les plans d'inspection correspondants doivent être élaborés et mis en oeuvre au plus tard à l'occasion du premier audit de renouvellement réalisé plus d’un an après la date d'approbation desdits guides professionnels relatifs aux plans d'inspection.

Si à l'issue de ces échéances le service inspection n'a pas respecté ces conditions, sa reconnaissance est caduque.

Seuls les aménagements prévus par la circulaire du 3 décembre 1996 peuvent continuer à être accordés aux exploitants jusqu'aux échéances mentionnées ci-avant.

Enfin, toute nouvelle demande de reconnaissance d’un service inspection ne peut être présentée que sur la base des dispositions de la présente circulaire. Toutefois, pendant une période transitoire d’un an, les dispositions de la circulaire du 3 décembre 1996 précitée pourront continuer à être appliquées.

IV. Relations avec la DRIRE

IV-1 Audits d’un service inspection

Ces audits sont effectués par des agents des DRIRE avec l’appui éventuel d’autres agents du ministère chargé de l’industrie.

a) audit initial

L’audit initial est réalisé à la demande de l'exploitant dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance décrite au point II-2 ci-avant.

L’objectif est d’évaluer le respect par le service inspection des exigences mentionnées au point I-2 ci-avant ainsi que celles du ou des guides professionnels relatifs aux plans d’inspection applicables.

Lorsqu’un établissement n’a pas élaboré et/ou mis en oeuvre l’ensemble des plans d’inspection de ses équipements sous pression, l’objectif doit être d’évaluer, sur une base significative, l’aptitude du service inspection à les élaborer et à les mettre en oeuvre.

b) audit de renouvellement

Ces audits sont réalisés sur la demande de l’exploitant adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au moins six mois avant la date d'expiration de la reconnaissance.

Suivant le résultat de l'audit et des actions de surveillance effectuées, vous pourrez proroger la décision de reconnaissance ou engager la suite administrative prévue au point IV.5 ci-après.

L’intervalle entre deux audits de renouvellement est de trois ans. Il peut être réduit si les actions de surveillance mentionnées au point IV-2 ci-après ont mis en évidence des non conformités mettant en cause la capacité du service inspection à respecter certaines exigences.

c) audit d’extension du domaine de la reconnaissance

Cet audit est réalisé sur la demande de l’exploitant lorsque celui-ci souhaite modifier la portée de sa reconnaissance. Le champ de cet audit peut être limité aux seuls éléments objets de la demande.

IV-2 Actions de surveillance d’un service inspection - Visites approfondies

Les visites approfondies sont des actions de surveillance effectuées régulièrement par la DRIRE.

Leur objectif est de vérifier par sondage :
- le respect des exigences mentionnées au point I-2 ci-avant ;
- les conditions d’application du ou des guides professionnels relatifs à l’élaboration des plans d’inspection ;
- la mise en œuvre effective des plans d’inspection.

IV-3 Réunion annuelle

Une réunion annuelle, sur la base d’un bilan écrit présenté par le service inspection doit permettre à la DRIRE d’apprécier les points suivants :
- niveau d'activité du service inspection ;
- mise en œuvre des plans d’inspection ;
- examen des actions correctives suite aux différentes remarques relevées au cours de l'année écoulée ;
- évolution du service inspection depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation, …) ;
- revues de direction et audits internes ;
- présentation des principaux faits marquants (notamment les incidents et accidents survenus) depuis la dernière réunion annuelle.

En tant que de besoin, d’autres points peuvent être ajoutés à cet ordre du jour sur proposition de la DRIRE ou du service inspection.

La conclusion des réunions annuelles doit conduire le service inspection à définir les principaux axes d’amélioration à poursuivre. Le ou les exploitants les adressent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sous la forme d’un engagement de mise en oeuvre de ces améliorations.

IV-4 Bilan suite à un grand arrêt

Un grand arrêt correspond à l’interruption de fonctionnement de certaines ou de toutes les unités d’un établissement pour procéder à une action planifiée de maintenance et de vérifications sur ses équipements sous pression.

Le service inspection doit transmettre à la DRIRE au plus tard six mois après la fin du grand arrêt un bilan comprenant les éléments suivants :
- nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une inspection ;
- nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une requalification périodique ;
- nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une intervention notable ;
- les enseignements principaux des inspections effectuées ;
- les anomalies par rapport aux résultats prévus dans les plans d’inspection ;
- les modifications apportées aux plans d’inspection suite à ce grand arrêt (cette information peut être communiquée dans un délai maximal d’un an).

Ce bilan peut être complété sur demande de la DRIRE.

IV-5 Suites administratives

Lorsque les actions de surveillance ou les audits mettent en évidence le non respect d’exigences mentionnées au point I-2 ci-avant, vous pourrez, l’exploitant entendu, et selon l’importance des écarts mis en évidence :
- faire renforcer les actions de surveillance ;
- modifier la décision de reconnaissance afin de :
- rapprocher l'échéance du renouvellement de la reconnaissance. Cette modification peut conduire l'exploitant à demander un audit de renouvellement anticipé ;
- restreindre la portée de la reconnaissance (intervalles entre inspections périodiques ou requalifications périodiques, inspection des équipements revêtus ou contenant des catalyseurs,…) ;
- mettre en demeure l'exploitant, en application de l'article 29 (§ I) du décret du 13 décembre 1999 précité, de se conformer aux obligations qui lui sont applicables ;
- suspendre la reconnaissance du service inspection ;
- retirer ou ne pas renouveler la reconnaissance du service inspection.

Vous informerez l’exploitant des voies de recours possibles.

Ces sanctions administratives s’appliquent sans préjudice des suites judiciaires éventuelles.

Il importe de souligner, dans le cadre de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999, que le non respect des dispositions de la présente circulaire constitue une infraction à ce même article, notamment en ce qui concerne les plans d’inspection.

IV-6 Incidents significatifs

Des dispositions sont prises pour que la DRIRE soit informée des incidents significatifs survenant sur les installations dès lors que ceux-ci ont pour origine ou pour conséquence la défaillance d'un équipement sous pression.

IV-7 Redevances

Les actions prévues aux points IV-1 et IV-2 ci-avant ouvrent droit à perception des redevances par application de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère chargé de l’industrie.

V. Guides professionnels - Cas particuliers

V-1 Guides professionnels pour l’élaboration des plans d’inspection

L’arrêté du 15 mars 2000 prévoit l’approbation par le ministre chargé de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, de guides professionnels relatifs à l’établissement des plans d’inspection.

Ces guides doivent expliciter le processus retenu par un service inspection pour élaborer un plan d’inspection. Ils définissent également les modalités d’application des dispositions des articles 9 (§ a), 10 (§ 4), 11 (§ 2 et 6) et 21 de l’arrêté du 15 mars 2000 susmentionné.

Les plans d’inspection établis selon ces guides peuvent alors définir la nature et les intervalles entre requalifications périodiques et inspections périodiques dans les limites desdits guides.

Lorsque ces guides ne fixent pas de limites à ces intervalles, il sera considéré que ces derniers sont ceux prévus par l’arrêté du 15 mars 2000, compte tenu le cas échéant des dispositions de son article 33. De même, si ces guides ne définissent pas la nature des opérations de contrôle, les dispositions correspondantes de cet arrêté s’appliquent. Les guides mentionnés à l’annexe I de la circulaire du 3 décembre 1996 ne peuvent être considérés comme approuvés dans le cadre des présentes dispositions.

V-2 Cas particuliers

Si les guides professionnels mentionnés ci-avant sont de nature à traiter la majorité des équipements sous pression qui peuvent être surveillés par un service inspection reconnu, il pourra subsister des situations pour lesquelles des aménagements spécifiques restent nécessaires.

Dans de tels cas, les plans d’inspection de ces équipements sous pression peuvent prévoir que ces aménagements spécifiques soient traités individuellement dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation, ou dans des décisions administratives individuelles prises après avis, le cas échéant, de la Commission centrale des appareils à pression.

VI. Cas des établissements ne disposant pas de service inspection

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent doit inciter les établissements exploitant un parc important d’équipements sous pression à engager une démarche de reconnaissance d'un service d'inspection.

Pour les autres établissements, les aménagements aux dispositions réglementaires applicables ne doivent être accordés qu'avec la plus extrême parcimonie dans le cadre général prévu par le décret du 13 décembre 1999.

Pour la ministre déléguée et par délégation,
le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie
J.J. DUMONT

Annexe : Référentiel pour la reconnaissance d’un service d’inspection

Ce document est composé de deux colonnes qui comprennent pour chacun des paragraphes :

- colonne de gauche : référentiel qualité dont le modèle retenu est basé sur la norme NF EN 45 004 : 1995. Certaines dispositions de cette norme qui ne sont pas applicables aux services inspection ont été supprimées, elle apparaissent cependant en rayé dans le texte pour des raisons de cohérence.

- colonne de droite : les exigences complémentaires de l’administration pour la reconnaissance des services inspections.

 

0 - INTRODUCTION

0 - INTRODUCTION

Pour mémoire

Ce document constitue le référentiel d’organisation pour la reconnaissance des services inspection des établissements industriels, prévue à l’article 19 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999.

1 - DOMAINE D'APPLICATION

1 - DOMAINE D'APPLICATION

1.1. - La présente Norme Européenne spécifie les critères généraux en matière de compétence des organismes impartiaux, procédant à l'inspection, quel que soit le secteur concerné. Elle spécifie aussi les critères d'indépendance.

1.1 - Les présentes exigences complémentaires spécifient les critères additionnels à l’application de la norme NF EN 45004 : 1995 aux services inspection dans le cadre des dispositions de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

1.2. - Cette norme est prévue pour être utilisée par des organismes d'inspection et par d'autres organismes concernés par la reconnaissance de la compétence des organismes d'inspection.

 

1.3. - Il est possible que cet ensemble de critères doit être interprété lorsqu'il est appliqué à un secteur particulier, ou aux inspections en service.

1.3 - Les interprétations aux critères de la norme définies dans le présent document correspondent aux exigences complémentaires de l’administration en charge de la reconnaissance des services inspection, dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux équipements sous pression. D’autres spécifications, et en particulier celles définies dans les guides professionnels approuvés peuvent s’ajouter aux exigences définies dans le présent document.

1.4. - La présente norme ne traite pas des laboratoires d'essais, des organismes de certification ni de la déclaration de conformité par les fournisseurs, pour lesquels les critères sont définis par d'autres Normes Européennes de la Série EN 45000.

 

2 - REFERENCES NORMATIVES

2 - REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES

 

Ce référentiel comporte par référence non datée des dispositions de la norme NF X 07 010 : la fonction métrologique dans l’entreprise. C’est donc la dernière version qui doit être appliquée au plus tard six mois après son homologation.

Le service inspection doit disposer des textes réglementaires dans le domaine des équipements sous pression qui lui sont applicables, ainsi que les principaux codes ou normes de construction des équipements sous pression exploités dans l’établissement.

 

3 – DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3 – DEFINITIONS

3.1. - Inspection

Examen de la conception d'un produit, d'un produit, service, processus ou d'une usine, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.

Note 1 : L'inspection des processus comprend le personnel, les installations, la technologie et la méthodologie.

Note 2 : Les résultats de l'inspection peuvent être utilisés comme support à la certification.

3.1

Equipements sous pression (ESP) : On entend par "équipement sous pression" les récipients, appareils à pression, générateurs de vapeur, tuyauteries faisant l’objet de dispositions de suivi en service en application :
- du titre III du décret du 13 décembre 1999 ;
des décrets du 2 avril 1926-  ou du 18 janvier 1943 pour les appareils exclus du titre II du décret 13 décembre 1999, en application de l’article 2(§IV), par exemple les récipients à pression simples.

Cette définition inclut également les accessoires sous pression ou ceux de sécurité, tels que définis à l’article 1er (points d et e) du décret du 13 décembre 1999, associés à ces équipements sous pression.

Équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) : on entend les équipements mentionnés ci-avant ainsi que tout autre équipement sous pression soumis à une surveillance volontaire de la part de l’exploitant.

Plan d'inspection : document qui définit l'ensemble des opérations prescrites par le service inspection pour assurer la maîtrise de l'état et la conformité dans le temps d'un équipement sous pression ou d'un groupe d'équipements sous pression soumis à surveillance.

Contrôle : examen ou essai réalisé sur tout ou partie d’un équipement et dont le résultat est comparé à des critères à seuils prédéfinis.

Etablissement : ensemble d’unités soumises notamment à une gestion technique commune.

Inspection : ensemble prédéterminé de dispositions à mettre en œuvre, en service et/ou à l’arrêt, pour assurer la maîtrise de l’état d’un équipement ou d’un groupe d’équipements dans les conditions de sécurité requises.

Non conformité : non satisfaction d'une exigence pré-définie. On distingue les non conformités techniques et organisationnelles.

Sous-traitant : intervenant externe au service inspection opérant dans le cadre des activités d'inspection.

Conditions opératoires critiques limites : seuils fixés à un paramètre physique ou chimique (température, pH, vitesse de fluides, concentration d'un contaminant) qui, s’ils sont dépassés, peuvent avoir un impact notable sur le comportement, l’état ou l’endommagement de l’équipement, ou peuvent entraîner l’apparition d’un nouveau phénomène de dégradation.

Les définitions de l’arrêté du 15 mars 2000 s’appliquent pour les notions d’exploitant, d’inspection périodique ou de requalification périodique.

3.2. - Organisme d'inspection

Organisme procédant à l'inspection.

Note : Un organisme peut être une entité ou une partie de cette entité.

Pour les autres définitions, celles contenues dans la norme NF EN 45020 : 1993 sont applicables.

3.2 - L’organisme d’inspection au sens de la présente norme correspond au service inspection reconnu en application de l’article 19 du décret précité et de la présente circulaire

 

4 - EXIGENCES ADMINISTRATIVES

4 - EXIGENCES ADMINISTRATIVES

4.1. - L'organisme d'inspection, ou l'entité dont il fait partie, doit avoir une structure juridique connue.

4.1 Le (ou les) chefs d’établissements dont le service inspection est reconnu par le préfet au titre de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 doivent justifier qu'ils sont l'exploitant des équipements sous pression et que les actions d'inspection planifiées et systématiques sont réalisées sous leur responsabilité.

4.2. - Un organisme d'inspection, qui fait partie d'une entité exerçant d'autres activités que l'inspection doit être identifiable à l'intérieur de cette organisation.

4.2 Le service inspection doit être une entité identifiable au sein de l'établissement dont il fait partie.

4.3. - L'organisme d'inspection doit avoir des documents qui décrivent ses activités et le domaine pour lesquels il est compétent.

4.3 Le service inspection doit établir une documentation décrivant les activités et le domaine pour lequel il exerce des prestations d'inspection.

Le service inspection doit avoir établi les documents décrivant ses missions qui sont au moins les suivantes :
- assurer le respect de la réglementation en vigueur relative aux équipements sous pression (ESP) et la diffusion de ses évolutions au sein du ou des établissements ;
- assurer, pour les ESS, le respect des procédures internes de surveillance du ou des établissements et le cas échéant du ou des groupes industriels auxquels ils appartiennent ;
- établir et mettre à jour des listes d'équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) ;
- élaborer, mettre en œuvre et réviser les plans d'inspection des équipements sous pression (ESP) conformes aux guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l'industrie, en précisant notamment :
- les modes potentiels de dégradation ;
- l’évaluation de la criticité établie à partir d’une démarche générale combinant les facteurs de gravité et de probabilité ;
- l'échéancier des interventions, lorsque nécessaire ;
- la nature et la fréquence des inspections périodiques et de requalifications périodiques, lorsqu’applicable ;
- les méthodes et étendues des contrôles non destructifs. Lorsque le contrôle est prévu par échantillonnage, les éléments justifiant les critères retenus (niveau ou taux de contrôle, localisation) ;
- les critères et seuils d'acceptation associés aux contrôles et essais prévus par les plans d'inspection.
- établir, pour les équipements sous pression (ESP), les conditions dans lesquelles le service inspection définit les conditions d’application des articles 9 (§a), 10(§4), 11(§2 et 6), et 21 de l’arrêté du 15 mars 2000 ;
- autoriser la première mise en service des équipements sous pression (ESP) dans l’établissement et leur remise en service après intervention notable ;
- s'assurer du respect des conditions opératoires critiques limites pour l’intégrité des équipements sous pression (ESP) ;
- réaliser une part significative des inspections des équipements sous pression (ESP) ;
- tenir à jour l'historique de chaque équipement sous pression (ESP) et gérer les enregistrements associés. Les accessoires sous pression ou ceux de sécurité peuvent être gérés dans le cadre des équipements sous pression auxquels ils sont associés ;
- informer l'exploitation et la maintenance des constatations faites ;
- préconiser, pour les équipements sous pression soumis à surveillance (ESS), les interventions nécessaires en précisant le calendrier et s'assurer de leur réalisation ;
- définir, pour les équipements sous pression (ESP), le caractère notable des interventions sur la base des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l'industrie ;
- établir, en tant que de besoin, des préconisations pour la conception, la fourniture et l'installation des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) dont il assurera l'inspection. Le système qualité doit décrire les moyens prévus pour respecter cette exigence ;
- intervenir lorsque nécessaire dans le processus de maintenance des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) sous forme de préconisations ;
- assurer la conformité aux exigences requises par les spécifications de l'établissement pour les équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) ;
- préconiser si nécessaire :
- l'arrêt,
- la non remise en service,
- l'adaptation des conditions de service, d'un équipement sous pression soumis à surveillance (ESS) selon les dispositions du système qualité du service inspection aux services concernés et, le cas échéant, au chef d'établissement ;
- superviser les activités qu'il sous-traite ;
- participer aux travaux d’expertise suite à incident ou accident ;
- être l'interlocuteur de la DRIRE dans le domaine des équipements sous pression (ESP) ;
- participer à des échanges dans le domaine de l'inspection technique et du comportement des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) et prendre en compte le retour d'expérience correspondant.

4.4. - L'objet précis d'une inspection doit être défini par les termes d'un contrat particulier ou d'un ordre de service.

4.4. - Le chef ou les chefs d'établissements doivent valider les objectifs et missions du service inspection.

Toute inspection d’un équipement sous pression (ESP) entrant dans la portée de la reconnaissance du service inspection doit être réalisée selon un plan d’inspection conforme à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

4.5. - L'organisme d'inspection doit avoir contracté une assurance en responsabilité civile adéquate, sauf si sa responsabilité est couverte par l'Etat conformément aux lois nationales, ou par l'entité dont il fait partie.

4.5 - La responsabilité civile du service inspection doit être couverte par l’assurance de l’exploitant de l’établissement pour lequel il intervient.

L’exploitant de l’établissement dans lequel intervient le service inspection conserve la responsabilité des actions d'inspection prévue dans les plans d'inspection et de leur mise en œuvre. Lorsque le service inspection intervient sur des établissements relevant d’exploitants différents, chacun de ceux-ci doit respecter la présente exigence.

4.6. - L'organisme d'inspection doit avoir des documents qui définissent les conditions dans lesquelles il commercialise ses services, sauf s'il fait partie d'une entité et ne fournit des services d'inspection qu'à cette entité.

4.6 - Lorsqu'un service inspection est susceptible d'intervenir dans des établissements où opèrent des exploitants différents, il doit établir une documentation permettant de :
- définir les relations avec le ou les établissements pour le compte desquels il intervient, notamment avec les fonctions de direction, de production, d’achats, d'entretien ou de maintenance, de travaux neufs, d’instrumentation, … ;
- justifier, pour les équipements sous pression (ESP), une connaissance des procédés industriels mis en œuvre dans l’établissement, des phénomènes de dégradations susceptibles d'être rencontrés et de l’historique de l’exploitation de ces équipements ;
- présenter les missions et interventions du service inspection pour ces autres établissements, ainsi que les conditions dans lesquelles ses décisions ou préconisations sont prises en compte par ces derniers.

4.7 - L'organisme d'inspection, ou l'entité dont il fait partie, doit avoir une comptabilité auditée avec indépendance.

4.7 - Le service inspection doit disposer de ressources financières adaptées en volume à son activité.

 

5 - INDEPENDANCE, IMPARTIALITE ET INTEGRITE

5 - INDEPENDANCE, IMPARTIALITE ET INTEGRITE

5.1. - Généralités

 

5.1.1. - Le personnel de l'organisme d'inspection ne doit être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer son jugement. Des procédures doivent être mises en œuvre pour assurer que des personnes ou organisations extérieures à l'organisme d'inspection ne peuvent pas influencer les résultats des inspections effectuées.

5.1 - Le service inspection dépend hiérarchiquement du chef de l'établissement ou, par délégation, d'un de ses adjoints directs désigné.

Un organigramme doit être tenu à jour permettant d'identifier les liens hiérarchiques et fonctionnels existant entre le service inspection et les autres services de l'établissement.

Dans le cas où le service inspection intervient sur différents établissements, chacun des exploitants doit, pour ce qui le concerne, respecter ces exigences. Toutefois, le rattachement à un ou des chefs d’établissements peut être fonctionnel.

5.2. - Indépendance

L'organisme d'inspection doit être indépendant dans la mesure exigible compte tenu des conditions dans lesquelles il fournit ses services.

Selon ces conditions, il doit satisfaire aux critères minimaux que précise l'une des annexes normatives A, B et C.

 

5.2.1. - Organisme d'inspection de type A L'organisme d'inspection fournissant des services de "tierce partie" doit satisfaire aux critères de l'annexe A (normative).

NON APPLICABLE

 

5.2.2. - Organisme d'inspection de type B

L'organisme d'inspection qui constitue une partie distincte et identifiable d'une entité agissant dans les domaines de la conception, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance des objets qu'il inspecte, et qui a été constitué pour fournir des services d'inspection à son organisation mère, doit satisfaire aux critères de l'appendice B.

NB : ces critères sont repris ci-contre.

5.2.2- Les services inspection doivent respecter les dispositions ci-après.

5.2.2.1. - Les responsabilités du personnel technique du service inspection doivent être clairement séparées de celles du personnel employé dans d’autres fonctions, notamment de l'exploitation, de la maintenance, des achats et des travaux neufs. Cette séparation doit être établie par une identification organisationnelle et par des méthodes d’émission des rapports du service inspection au sein de l’établissement

5.2.2.2. - Le service inspection et son personnel technique ne doivent s’engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d’inspection. En particulier, ils ne doivent pas s’impliquer directement dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’installation, l’utilisation ou la maintenance des objets inspectés, à l’exception des dispositions prévues à la section 4.3 ci-avant.

Dans le cas de services inspection opérant pour des exploitants différents, ceux-ci sont considérés de type B et doivent respecter les mêmes critères.

Les modalités d’information du service inspection de situations pouvant avoir une incidence sur la sécurité des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) ou sur leur suivi en service (par exemple les conditions opératoires critiques limites pour l’intégrité des équipements sous pression (ESP)) doivent être définies.

5.2.3. - Organisme d'inspection de type C L'organisme d'inspection qui agit dans les domaines de la conception, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance des objets qu'il inspecte, et qui peut fournir des services d'inspection à d'autres organisations que son organisation mère, doit satisfaire aux critères de l'annexe C (normative).

NON APPLICABLE

 

 

6 - CONFIDENTIALITE

6 – CONFIDENTIALITE

L'organisme d'inspection doit assurer la confidentialité des informations recueillies au cours de ses activités d'inspection. Les droits de propriété doivent être protégés.

Les conditions d’information de la DRIRE doivent être décrites.

Voir section 8.8.

 

7 - ORGANISATION ET MANAGEMENT

7 - ORGANISATION ET MANAGEMENT

7.1. - L'organisme d'inspection doit avoir une organisation lui permettant de maintenir son aptitude à exécuter ses fonctions techniques de manière satisfaisante.

7.1 - Le chef d'établissement définit et met par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement en matière d’inspection. Il prend les dispositions pour que, dans l'ensemble des services de l'établissement, cette politique soit comprise, mise en œuvre et entretenue.

Lorsque le service inspection intervient sur différents établissements, chacun des chefs de ces établissements doit respecter cette exigence.

Le chef d'établissement désigne le chef du service inspection. Il valide les besoins en personnel et les moyens proposés par le chef du service inspection.

En cas de non-conformité relevée dans le cadre du fonctionnement du service inspection ou lors du suivi des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS) et conformément aux dispositions du système qualité, le chef du service inspection propose des dispositions à mettre en œuvre. En cas de désaccord, le ou les chefs d'établissement ou leur adjoint direct désigné, décide(nt), des dispositions à mettre en œuvre.

Dans le cas où le service inspection intervient sur différents établissements, chacun des exploitants doit, pour ce qui le concerne, respecter les exigences du présent point.

Dans le cas où un (ou des) établissements industriels ne seraient pas situés à proximité du service inspection, celui-ci doit préciser les dispositions retenues pour assurer ses missions, notamment en cas de situation d’incident.

7.2. - L'organisme d'inspection doit définir et documenter les responsabilités et la structure de l'organisation chargée de l'émission des rapports. Lorsque l'organisme d'inspection fournit également des services de certification et/ou d'essai, les relations entre ses fonctions doivent être clairement définies.

7.2 - Le service inspection doit établir et tenir à jour un organigramme fonctionnel et nominatif du personnel de ce service. Chaque fonction doit être décrite.

7.3. - L'organisme d'inspection doit avoir un dirigeant technique, qui, quelle qu'en soit la dénomination, est qualifié et expérimenté dans la gestion de l'organisme d'inspection et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution des activités d'inspection en conformité avec la présente norme. Cette personne doit être un employé permanent.

 

7.4. - L'organisme d'inspection doit effectuer une supervision effective, par des personnes connaissant les méthodes et procédures d'inspection, les objectifs des inspections et l'évaluation des résultats d'examen.

7.4 - Cette activité de supervision concerne :
- les inspections réalisées en propre par le service inspection ;
- les actions d'inspection qui seraient confiées à des services spécialisés internes à l'établissement (Par exemple, instrumentation, qualité des eaux de chaudière,….) ;
- les actions d’inspection éventuellement sous-traitées.

Ces actions de supervision donnent lieu aux enregistrements correspondants.

7.5. - L'organisme d'inspection doit avoir nommé des personnes qui assureront le remplacement en cas d'absence d'un dirigeant, qui, quelle que soit sa dénomination, assume des responsabilités dans les services d'inspection.

7.5 - Les conditions et modalités de remplacement en cas d’absence doivent être définies et formalisées pour l’ensemble du personnel technique du service inspection.

7.6. - A chaque niveau de responsabilité ayant une incidence sur la qualité des services d'inspection, la fonction doit être décrite. Ces descriptions de fonction doivent inclure les exigences en matière de formation initiale, de formation continue, de formation technique et d'expérience.

7.6 - Les descriptions de fonctions doivent prendre en compte les qualifications professionnelles lorsque nécessaires.

 

8 - SYSTEME QUALITE

8 - SYSTEME QUALITE

8.1. - La direction de l'organisme d'inspection doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de l'organisation.

8.1 - Par exception à la norme NF EN 45004, la direction de l’organisme mentionnée est celle du ou des établissements pour lequel le service inspection intervient.

Les missions du Service Inspection doivent être réalisées dans le cadre d’un système qualité qui doit prendre en compte les exigences réglementaires et celle de la présente circulaire.

Ce système doit comporter la ou les déclaration(s) de la (ou des) direction(s) de l' (des) établissement(s) sur la politique, les objectifs et l'engagement à mettre à disposition les

moyens pour atteindre les objectifs du service inspection. Cette ou ces déclaration(s) peut être commune à celle mentionnée à la section 7.1 ci-avant.

8.2. - L'organisme d'inspection doit mettre en œuvre, de façon effective, un système qualité adapté au type, au domaine et au volume des travaux effectués.

8.2 - Le système qualité mis en œuvre doit :
- être unique. Dans le cas d'un service inspection intervenant pour des exploitants différents, ce système qualité doit, présenter l'interface avec les systèmes qualité des autres établissements ;
- présenter une table de correspondance entre les exigences de la présente annexe et les parties correspondantes de ce système.

8.3. - Le système qualité doit être entièrement documenté. Il doit y avoir un Manuel Qualité comportant les dispositions requises par la présente norme circulaire et qui sont indiquées dans l’annexe D.

8.3 - Le système qualité comprend également les informations suivantes :
- informations générales sur le ou les établissements ;
- désignation du responsable de la mise en œuvre du système qualité au sein du service inspection ;
- description des activités, notamment celles pour lesquelles la reconnaissance a été demandée;
- procédures retenues pour décrire :
- la gestion des missions et du domaine d'intervention du service inspection,
- la place de l'inspection dans l'organisation du ou des établissements concernés (organigrammes),
- les fonctions du personnel du service inspection,
- les mesures prévues pour le remplacement du personnel du service inspection,
- l’établissement et mise en œuvre des plans d'inspection,
- l’exploitation des retours d'informations et d'actions correctives,
- la maîtrise des documents,
- les conditions d’approbation des documents par les personnes compétentes avant leur diffusion,
- les mesures prises pour que les exemplaires à jour des documents nécessaires soient disponibles aux endroits appropriés et pour tout le personnel concerné,
- les relations avec les autres services,
- les audits internes,
- les revues de direction,
- la diffusion du manuel.

Lorsque l’organisation et le fonctionnement du service inspection s’appuie sur un système qualité de l’établissement, la documentation du service inspection peut être rattachée au manuel qualité de l’établissement sous réserve qu'il réponde aux exigences du présent chapitre.

Pour l’application de cette disposition aux services inspection intervenant dans plusieurs établissements, la description des conditions dans lesquelles la documentation du service inspection est intégrée dans les différents systèmes documentaires de ces établissements doit être formalisée et tenue à jour.

8.4. - La direction de l'organisme d'inspection doit désigner une personne qui, nonobstant d'autres responsabilités, doit avoir une autorité et des responsabilités définies pour mettre en œuvre l'assurance de la qualité au sein de l'organisme d'inspection. Cette personne doit être en liaison directe avec la direction générale.

8.4 - Cette personne peut ne pas appartenir au service inspection. Dans ce cas, le traitement des anomalies et non conformités liées aux plans d’inspection reste cependant de la compétence du service inspection.

8.5. - Le système qualité doit être entretenu et tenu à jour en permanence sous la responsabilité de la même personne.

 

8.6. - L'organisme d'inspection doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant ses activités et doit s'assurer que :

a) Les exemplaires à jour des documents nécessaires sont disponibles aux endroits appropriés et pour tout le personnel concerné.

b)Tous les changements ou modifications apportés aux documents sont effectués conformément à une autorisation adéquate et sont transmis de façon à assurer, en temps voulu, la disponibilité de ces documents modifiés aux endroits appropriés.

c)Les documents périmés sont retirés de l'utilisation au sein de l'organisation, mais une copie reste archivée pour une durée déterminée.

d)Les autres parties, si besoin est, sont informées des changements.

8.6 - En outre, la maîtrise documentaire doit également porter sur :
- les plans d'inspection,
- les dossiers des équipements sous pression. Toutefois, les dossiers des accessoires sous pression peuvent être communs à ceux des équipements auxquels ils sont associés, et ceux des accessoires de sécurité aux équipements qu’ils protègent,
- les résultats des contrôles et inspections,
- les résultats des activités de supervision,
- la réglementation relative aux équipements sous pression et les principaux codes ou normes de construction.

8.7. - L'organisme d'inspection doit mettre en place un système complet d'audits qualité internes, planifiés et documentés, afin de vérifier la conformité par rapport aux dispositions de la présente norme, et de déterminer l'efficacité du système qualité. Le personnel effectuant les audits doit avoir la qualification nécessaire et être indépendant des fonctions auditées.

8.7 - L'ensemble des exigences de la présente circulaire doit être examiné entre deux audits de renouvellement de reconnaissance du service inspection par l'administration.

Le ou les chef (s) d'établissement (s) désignent la ou les personne (s) chargées de ces audits.

Ces personnes sont indépendantes des fonctions auditées et au moins l’une d’elles dispose de compétences techniques en matière d'inspection.

Les résultats de ces audits font l'objet de rapports portés à la connaissance du chef d'établissement ou de son adjoint direct désigné et du chef du service inspection qui engagent en temps utile les actions correctives pour remédier aux écarts éventuellement constatés.

8.8. - L'organisme d'inspection doit avoir des procédures documentées pour traiter le retour d'informations et les actions correctives lorsque des dysfonctionnements sont détectés dans le système qualité et/ou dans l'exécution des inspections.

8.8 - Toute anomalie mettant en cause l'aptitude de l'équipement sous pression à subir l'inspection prévue, est traitée dans le cadre des dispositions du système qualité.

Par exception aux dispositions du chapitre 6, la DRIRE doit être informée par la direction de l'établissement lorsqu’il s’agit d’une non conformité au plan d’inspection ou que cette anomalie met en cause la sécurité du personnel, des biens et de l'environnement.

8.9. - La direction de l'organisme d'inspection doit effectuer la revue du système qualité à des intervalles appropriés, en vue de maintenir son adéquation et son efficacité. Les résultats de telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements.

8.9 - Par exception à la norme NF EN 45004, la revue de direction est présidée par la direction de l’établissement auquel est rattaché le service inspection . Dans le cas où le service inspection intervient pour d’autres établissements, ceux-ci doivent y être représentés.

Elle est au moins annuelle et comprend notamment la revue de l'efficacité du système inspection et son adéquation à la politique définie. Ces revues font l'objet d'enregistrements au sein du service inspection.

Le compte rendu des revues de direction doit, le cas échéant, faire apparaître les évolutions de la politique qualité dans le domaine de l’inspection du (ou des) établissements ou de son (leur) organisation.

 

9 - PERSONNEL

9 – PERSONNEL

9.1. - L'organisme d'inspection doit comprendre un nombre suffisant d'employés permanents disposant d'une étendue de connaissances suffisantes pour assurer ses fonctions normales.

9.1 - Le chef du service inspection identifie les besoins en personnel du service, prévoit les moyens nécessaires et propose au chef d'établissement la désignation des personnes compétentes pour assurer les activités du service inspection.

Le chef du service inspection doit avoir évalué le nombre d'employés permanents nécessaire au bon fonctionnement du service inspection, au moyen d'une analyse initiale de l'activité ; cette analyse doit être revue périodiquement.

Le chef du service inspection doit établir pour chacun des agents techniques de son service une fiche de description de fonction.

La liste du personnel inspection est tenue à jour avec l'indication des formations reçues et des qualifications ou certifications éventuelles obtenues.

L’ensemble des connaissances et compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement du service inspection doivent être décrites.

9.2. - Le personnel responsable des inspections doit avoir une qualification, une formation, une expérience appropriée et une connaissance satisfaisante des exigences, des inspections à réaliser. Il doit avoir l'aptitude à porter des jugements professionnels sur la conformité aux exigences générales en se basant sur l'examen de résultats, et à émettre les rapports correspondants.

Ce personnel doit avoir également une connaissance adéquate de la technologie utilisée pour la fabrication des produits inspectés, de la manière dont les produits ou processus soumis à l'inspection sont utilisés ou prévus pour être utilisés et des défauts qui peuvent survenir durant l'usage ou le fonctionnement.

Il doit comprendre l'incidence des déviations détectées sur l'utilisation normale des produits ou des processus concernés.

9.2 - Le service inspection doit disposer de compétences dans les domaines suivants :
- connaissance de la réglementation, des codes et normes relatives aux équipements sous pression ;
- connaissances générales des procédés mis en œuvre dans le ou les établissements, des équipements, de leur maintenance et des risques liés à leur exploitation ;
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation et les méthodes de contrôles non destructifs ;
- connaissance des principes de la qualité et du système qualité en vigueur dans le service inspection ;
- connaissance de la documentation qualité et des plans d'inspection.

Le personnel chargé de l’inspection doit être qualifié dans le cadre de dispositions nationales définies par le (ou les) syndicat(s) professionnel(s) auquel adhère le (ou les) établissement(s) pour lequel (ou lesquels) intervient le service inspection, ou toute autre structure représentant ce secteur professionnel.

Les personnes chargées d'accomplir des tâches d'inspection sont habilitées sur la base d'une qualification (voir ci-avant). Le niveau de compétence exigé de chaque inspecteur est fonction des missions qui lui sont confiées.

Cette habilitation est délivrée par le chef d’établissement ou le chef du service inspection.

Elle peut être limitative à certaines missions ou unités

Le service inspection définit le niveau de qualification nécessaire de son personnel technique, en intégrant, le cas échéant les certifications délivrées par des organismes tierce partie ou des structures équivalentes ne dépendant pas de l'établissement.

L’objectif de chaque service inspection doit être de ne disposer que d’inspecteurs qualifiés par les structures professionnelles mentionnées à la section précédente.

Lorsque le service inspection effectue des essais non destructifs, ceux ci doivent être réalisés par des contrôleurs ayant la certification COFREND appropriée, lorsqu’existante. Cette exigence ne concerne pas le contrôle visuel, ni les mesures d’épaisseur par ultrasons.

Le service inspection doit avoir la connaissance des méthodes d'essais non destructifs et destructifs et de leur domaine d'application afin d'être en mesure de préciser dans les plans d'inspection les contrôles appropriés et de pouvoir analyser les interprétations des contrôles réalisés.

9.3. - L'organisme d'inspection doit établir un système de formation documenté, en vue d'assurer que la formation de son personnel, dans les aspects techniques et administratifs du travail dans lequel il sera impliqué, est maintenue en permanence conforme à sa politique.

La formation exigée doit dépendre de l'aptitude, de la qualification et de l'expérience des personnes concernées. L'organisme d'inspection doit programmer les phases nécessaires de formation de chaque membre de son personnel. Ces phases peuvent comprendre :
- une période d'initiation,
- une période de travail supervisée par des inspecteurs expérimentés,
- une formation professionnelle continue, pour suivre le développement de la technologie.

9.3 - Le chef du service inspection identifie les besoins en formation et pourvoit à la formation du personnel du service. Des enregistrements appropriés des formations suivies sont tenus à jour.

Un plan de formation pluriannuel doit être établi et actualisé périodiquement. La formation initiale d'un inspecteur doit comprendre une phase de compagnonnage dans le service avec un inspecteur confirmé. Toutefois cette disposition peut ne pas être appliqué dans le cadre d’une reconnaissance initiale d’un service inspection.

Le personnel concerné du service inspection doit connaître les exigences de la réglementation des équipements sous pression.

La formation doit permettre d’obtenir et de maintenir l'habilitation.

9.4. - Des enregistrements concernant les diplômes académiques ou autres, la formation et l'expérience de chaque membre du personnel, doivent être tenus à jour par l'organisme d'inspection.

9.4 - Par exception aux dispositions de la norme NF EN 45004, ces enregistrements peuvent être gérés par un autre service de l'établissement.

9.5. - L'organisme d'inspection doit disposer de règles de conduite à tenir par son personnel.

 

9.6. - La rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités d'inspection ne doit pas dépendre directement du nombre des inspections effectuées, ni en aucune manière de leurs résultats.

 

 

10 - INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

10 - INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

10.1. - L'organisme d'inspection doit pouvoir disposer des installations et équipements appropriés pour permettre l'exécution de toutes activités en relation avec les services d'inspection fournis.

10.1 - Lorsqu'il ne dispose pas en propre de ces matériels, le service inspection doit démontrer qu'il peut en disposer dans les délais compatibles avec ses activités, que celles-ci soient planifiées ou inopinées.

Le service inspection établit et tient à jour la liste des instruments de contrôle, de mesure et d'essai qu'il utilise. Il procède ou fait procéder à la vérification, à l'étalonnage et à la maintenance de ces instruments. Lorsque leur emploi conditionne la conformité des équipements suivis, les conditions de vérification, d'étalonnage, de maintenance et d'emploi font l'objet de procédures conformes aux exigences de la norme NF X 07-010.

Il s'assure que les appareils de mesure et de contrôle utilisés par ses sous-traitants, dans le cadre des missions confiées, sont aptes à remplir correctement leur fonction. Tous ces instruments doivent être correctement identifiés et étalonnés.

10.2. - L'organisme d'inspection doit disposer de règles claires pour l'accès et l'utilisation des installations et équipements spécifiques.

10.3. - L'organisme d'inspection doit s'assurer que les installations et équipements mentionnés en 10.1. sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.

10.4. - Tous ces équipements doivent être identifiés correctement.

10.5. - L'organisme d'inspection doit assurer que tous ces équipements sont maintenus en bon état de fonctionnement, conformément à des procédures et instructions écrites.

10.6. - L'organisme d'inspection doit assurer, lorsqu'il y a lieu, que l'équipement est étalonné avant d'être mis en service puis vérifié conformément à un programme défini.

10.7. - Le programme général d'étalonnage et de vérification de l'équipement doit être conçu et mis en œuvre de telle manière que, chaque fois que cela est possible, toutes les mesures effectuées par l'organisme d'inspection puissent être raccordées à des étalons nationaux ou internationaux de mesure, s'il en existe.

Lorsque le raccordement aux étalons nationaux ou internationaux de mesure n'est pas applicable, l'organisme d'inspection doit fournir des preuves suffisantes de la corrélation ou de l'exactitude des résultats d'inspection.

 

10.8. - Les étalons de référence détenus par l'organisme d'inspection ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage à l'exclusion de toute autre utilisation. Les étalons de référence doivent être étalonnés par un organisme compétent pouvant établir le raccordement à un étalon national ou international.

10.9. - Si nécessaire, le matériel peut être soumis à des contrôles en service entre les vérifications régulières.

10.10. - Les matériaux de référence doivent si possible pouvoir être raccordés à des matériaux de référence étalons nationaux ou internationaux.

10.11. - Si nécessaire pour la qualité des services d'inspection, l'organisme d'inspection doit disposer de procédures pour :

a) sélectionner des fournisseurs qualifiés,

b) établir des documents d'achat adéquats,

c) inspecter les matériels reçus,

d) garantir des moyens de stockage appropriés

10.12. Lorsqu'applicable, l'état des articles stockés doit être évalué à des intervalles appropriés pour détecter les détériorations.

 

10.13. - Dans le cas où l'organisme d'inspection utilise des ordinateurs ou des équipements automatisés en relation avec les inspections, il doit s'assurer que
a) Les logiciels sont testés en vue de confirmer qu'ils sont adaptés à leur usage,
b) Des procédures sont établies et mises en œuvre pour protéger l'intégrité des données,
c) L'ordinateur ou l'équipement automatisé est maintenu en bon état de fonctionnement,
d) Des procédures sont établies et mises en œuvre pour maintenir la sauvegarde des données.

10.13 - Dans le cas où le service inspection utilise des ordinateurs ou des équipements automatisés en relation avec les inspections, il doit s’assurer que :
- les logiciels qu’il utilise ont été testés en vue de vérifier qu’ils sont adaptés à l’usage attendu,
- des procédures sont établies et mises en œuvre pour protéger l’intégrité des données et leurs sauvegardes.

 

11 - METHODES ET PROCEDURES D'INSPECTIONS

11 - METHODES ET PROCEDURES D'INSPECTIONS

11.1. - L'organisme d'inspection doit utiliser les méthodes et procédures d'inspection prescrites par les spécifications, en référence auxquelles la conformité doit être déterminée.

11.1 - a) Chaque équipement sous pression soumis à surveillance (ESS) fait l’objet d’un plan d’inspection. Un même plan d’inspection peut couvrir différents équipements sous pression dans la mesure où ceux-ci présentent des caractéristiques de construction similaires, sont soumis aux mêmes phénomènes de dégradation et que leur historique est commun.

b) Les plans d'inspections des ESP doivent être établis selon une méthodologie d’établissement des plans d’inspection conforme à un guide professionnel approuvé.

c) Les plans d'inspection décrivent l'ensemble des dispositions nécessaires pour garantir la sécurité, la fiabilité des installations et la protection des personnes, de l'environnement et des biens.

d) Ils précisent notamment :
- les diverses actions de surveillance à réaliser en service ou à l'arrêt, en particulier leur nature et périodicité, notamment les essais non destructifs (nature, étendue, localisation) et leur moment de mise en œuvre ;
- les modalités (nature et périodicité) des inspections périodiques et des requalifications périodiques.

e) L'élaboration d'un plan d'inspection doit entraîner la vérification de l'adéquation des moyens prévus aux exigences de l'inspection.

f) Les plans d'inspection sont établis par des personnels disposant du niveau de compétence requis (voir § 9.2) et validés par un membre habilité au degré approprié du service inspection. Cette validation doit permettre d’assurer leur conformité au guide professionnel retenu pour l’élaboration des plans d’inspection. La ou les procédures d'élaboration ou de révision de ces plans d'inspection décrivent comment sont associés et impliqués les autres services de ou des établissements.

g) Les éventuels écarts par rapport aux critères ou méthodes définies dans ces guides professionnels doivent être techniquement justifiés. Ces justifications sont enregistrées.

h) Le service inspection dispose et met en oeuvre une procédure de révision des plans d'inspection. Ceux-ci sont révisés à chaque évolution entraînant une variation significative de la sévérité du milieu ou de la susceptibilité aux dommages prises en compte pour leur élaboration.

11.2. - L'organisme d'inspection doit disposer et faire usage d'instructions écrites adéquates sur la programmation de l'inspection et sur les techniques d'inspection et d'échantillonnage normalisées, lorsque l'absence de ces instructions peuvent compromettre l'efficacité du processus d'inspection. Lorsque applicable, ceci nécessite des connaissances suffisantes des techniques statistiques pour s'assurer que les procédures d'échantillonnage sont statistiquement correctes et que le traitement et l'interprétation des résultats sont satisfaisants.

11.2 - Pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues aux articles 11 (§6) pour les équipements revêtus ou munis de garnissage, le service inspection doit établir les procédures particulières correspondantes.

11.3. - Lorsque l'organisme d'inspection doit utiliser des méthodes et des procédures d'inspection qui ne sont pas normalisées, ces méthodes et procédures doivent être adéquates et entièrement documentées.

11.3 - Le service inspection met en œuvre les plans d'inspection. L'exécution de certaines tâches spécifiques de contrôle peut être confiée, sous la responsabilité du service inspection :
- à d'autres services internes à l'établissement (par exemple : exploitation, maintenance, instrumentation…) ;
- à d'autres services du groupe industriel dont fait partie l'établissement ;
- à des sociétés tierces parties.

Le service inspection doit s’assurer que les méthodes de contrôles non éprouvées (contrôle par émission acoustique, radiographie numérique, ACFM,...) pour l’application des plans d’inspection ont fait l’objet d’une vérification de leur aptitude à satisfaire le besoin. Ces vérifications sont considérées comme des enregistrements relatifs à la qualité qui sont gérés comme tels.

11.4. - Les instructions, les normes ou procédures écrites, la documentation, les fiches et informations de référence, relatives au travail de l'organisme d'inspection, doivent être maintenues à jour et promptement disponibles pour le personnel.

11.4 - Les plans d'inspection sont diffusés aux autres structures de l'établissement dont les activités peuvent avoir une influence sur la sécurité des équipements sous pression.

11.5. - L'organisme d'inspection doit avoir un système de maîtrise des contrats ou des ordres de service afin d'assurer que :

a/ Le travail à effectuer est dans le cadre de ses compétences, et que l'organisation possède les ressources adéquates pour satisfaire les exigences

b/ Les exigences de ceux qui recherchent les services de l'organisme d'inspection sont convenablement spécifiées et que les conditions spéciales sont comprises de façon à permettre l'émission d'instructions non ambiguës au personnel effectuant les missions demandées.

c/ Le travail mis en œuvre est maîtrisé par des revues périodiques et des actions correctives.

d/ Le travail réalisé est soumis à une revue afin de confirmer que les exigences ont été respectées.

 

11.6. - Les observations et/ou informations obtenues durant l'inspection doivent être enregistrées à temps pour éviter la perte des informations pertinentes.

 

11.7. - Tout transfert de calcul ou d'information doit faire l'objet d'une vérification appropriée.

 

11.8. - L'organisme d'inspection doit avoir des instructions documentées pour réaliser l'inspection sans danger.

 

 

12 - MANIPULATION DES ECHANTILLONS ET OBJETS PRESENTES A L'INSPECTION

12 - MANIPULATION DES ECHANTILLONS ET OBJETS PRESENTES A L'INSPECTION

12.1. - L'organisme d'inspection doit s'assurer que les échantillons et objets à inspecter sont entièrement identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à l'identité de ces objets.

12.1- Des procédures documentées définissent les modalités d'identification des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS). Ces procédures utilisent, lorsqu'applicable, la marque d'identité de ces équipements, et le cas échéant le repère utilisé par l'exploitant ou le concepteur sur les plans ou schémas de procédés.

Les accessoires de sécurité et accessoires sous pression associés à ces équipements sont répertoriés et identifiés conformément à ces procédures. Pour l’identification des accessoires sous pression, il est admis qu’une codification satisfait cette exigence.

12.2. - Toute anomalie apparente notifiée à l'inspecteur ou constatée par lui, doit être enregistrée avant le démarrage de l'inspection. Lorsqu'il y a des doutes sur l'aptitude de l'objet aux inspection prévues, ou lorsque l'objet n'est pas conforme à la description formulée, l'organisme d'inspection doit consulter le client avant de procéder à l'inspection.

 

12.3. - L'organisme d'inspection doit déterminer si l'objet a reçu la préparation nécessaire. , ou bien si le client demande que cette préparation soit effectuée ou organisée par les soins de l'organisme d'inspection.

12.3 - Les conditions de préparation des équipements présentés à l'inspection doivent être définies lorsqu'elles ont une influence sur l'inspection (par exemple : choix des zones décalorifugées).

12.4. - L'organisme d'inspection doit avoir des procédures documentées et des installations appropriées pour éviter la détérioration ou l'endommagement des objets inspectés, lorsqu'ils sont sous sa responsabilité.

 

 

13 - ENREGISTREMENTS

13 – ENREGISTREMENTS

13.1. - L'organisme d'inspection doit entretenir un système d'enregistrement adapté à ses besoins et conforme aux règlements en vigueur.

13.1 - Les conditions d'enregistrement des différentes activités du service inspection mentionnées dans les présentes exigences sont définies et documentées.

13.2. - Les enregistrements doivent inclure les informations suffisantes permettant une évaluation satisfaisante de l'inspection.

13.2 - Les conditions d'enregistrements spécifiques à l'activité du service inspection sur un équipement sous pression soumis à surveillance (ESS) doivent permettre de relier ces activités à l'équipement concerné.

13.3. - Tous les enregistrements doivent être conservés en lieu sûr pour une période spécifiée, et doivent être traités de manière confidentielle afin de préserver les intérêts du client, à moins que la loi n'en dispose autrement.

13.3 - Les conditions d'archivage des enregistrements sont définies.

Des procédures sont établies et mises en œuvre pour protéger l'intégrité des données et maintenir leur sauvegarde et pour définir les conditions de saisie de données et les droits d'accès (cf. §10.13).

 

14 - RAPPORTS D’INSPECTION ET CERTIFICATS D’INSPECTION

14 - RAPPORTS D’INSPECTION ET CERTIFICATS D’INSPECTION

14.1. - Le travail effectué par l'organisme d'inspection doit faire l'objet d'un rapport d'inspection et/ou certificat d'inspection identifiable.

 

14.2. - Le rapport d'inspection et/ou le certificat d'inspection doit contenir les résultats des examens et la détermination de conformité faite à partir de ces résultats, ainsi que toutes les informations nécessaires pour les comprendre et les interpréter. Toutes ces informations doivent être rapportées correctement, avec précision et clarté. Lorsque le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection comprend des résultats fournis par des sous-traitants, ces résultats doivent être clairement identifiés.

14.2 - Chaque inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection qui doit :
- être identifié,
- permettre l'identification de l’équipement sous pression concerné,
- permettre la vérification de la prise en compte de toutes les opérations de surveillance prévues dans le plan d'inspection,
- préciser les références des comptes-rendus de contrôles réalisés dans le cadre de l’inspection effectuée,
- déterminer la conformité de l'équipement en fonction des résultats obtenus par comparaison aux spécifications de l’inspection (en prenant en compte les traitements de non-conformités éventuelles),
- statuer sur le maintien en service de l’équipement jusqu’à la prochaine inspection prévue,
- préciser, le cas échéant, les compléments d'investigation nécessaires,
- prescrire, dans le cadre des dispositions du point 8.8 ci-avant, les actions préventives et/ou correctives (par exemple : réparation et/ou modification des conditions d'exploitation) assorties d'un délai ou, le cas échéant, le déclassement ou la mise à l'arrêt de l'équipement.

14.3. - Les rapports d'inspection et les certificats d'inspection doivent être signés, ou approuvés d'une autre manière par un membre autorisé du personnel.

 

14.4. - Les corrections et additifs à un rapport d'inspection ou un certificat d'inspection déjà émis, doivent être enregistrés et justifiés en conformité avec les exigences pertinentes de la présente section.

 

 

15 - SOUS-TRAITANCE

15 - SOUS-TRAITANCE

15.1. - L'organisme d'inspection doit, en principe, effectuer lui-même les inspections qu'il a acceptées, par contrat, d'entreprendre.

15.1 - Le service inspection assume la responsabilité des inspections dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Sauf dispositions réglementaires contraires, le service inspection doit effectuer par lui-même les activités suivantes :
- la maîtrise de l’élaboration et la validation des plans d’inspection (cette exigence ne s’oppose pas à une éventuel recours à des appuis extérieurs pour l'expertise dans des domaines spécifiques),
- l’évaluation du résultat des contrôles et visites réalisés dans le cadre des plans d’inspection,
- la participation aux travaux d’expertises,
- une partie significative des inspections périodiques.

Le processus d’élaboration des plans d’inspection doit être géré et maîtrisé par le service inspection.

Tout autre activité d’inspection, ne peut être sous-traitée que de manière exceptionnelle.

Elle doit être maîtrisée par le service inspection. Voir également les sections 7.4 et 11.3 ci-avant.

Le recours à un sous traitant doit obligatoirement se faire selon un cahier des charges précisant :
- les niveaux de qualification/certification requis ;
- les limites du contrôle ou de l'inspection ;
- le plan d'inspection et les défauts éventuels à rechercher.

Le service inspection doit effectuer l’évaluation et la supervision des sous traitants, ainsi que des cahiers des charges des prestations de contrôle ou de visite.

L’emploi de méthodes de contrôle qui ne bénéficient pas de référentiels reconnus (par exemple : courants de Foucault basse fréquence saturés) est conditionné à une évaluation réalisée par le syndicat professionnel auquel adhère l’établissement dont dépend le service inspection ou à toute autre structure représentant le secteur professionnel concerné.

15.2. - Lorsqu'un organisme d'inspection sous-traite une partie quelconque de l'inspection, il doit vérifier et être à même de prouver que son sous-traitant est compétent pour fournir les services considérés et lorsqu’il y a lieu, qu’il respecte les critères stipulés dans la norme pertinente de la série EN 45000.

L’organisme d’inspection doit aviser son client de son intention de sous-traiter une partie de l’inspection. Le sous traitant doit pouvoir être accepté par le client.

15.2 - Le service inspection doit faire une évaluation de la compétence du sous traitant selon des exigences et des moyens prédéfinis.

Les résultats de ces évaluations sont enregistrés.

15.3. - L'organisme d'inspection doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-traitants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance.

15.3 - Il est admissible que ces enregistrements soient gérés par un autre service de l'établissement.

15.4. - Lorsque l'organisme d'inspection sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer de personnel qualifié et expérimenté qui soit capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de ces activités sous traitées.

L'organisme d'inspection reste lui-même responsable de la détermination de la conformité aux exigences.

15.4 - Pour les activités spécialisées de contrôle, ce personnel qualifié et expérimenté peut être extérieur au service inspection.

 

16 - RECLAMATIONS ET RECOURS

16 - RECLAMATIONS ET RECOURS

16.1. - L'organisme d'inspection doit disposer de procédures documentées sur la manière de traiter les réclamations des clients ou des autres parties, relatives aux activités de l'organisme d'inspection.

16.1 - Dans le cas d'un service inspection intervenant sur différents établissements, une procédure traitant des réclamations et recours entre les différents établissements doit être établie.

16.2. - L'organisme d'inspection est supposé avoir des procédures documentées sur la prise en considération et la suite à donner aux recours contre les résultats de ses inspections, lorsqu'elles sont effectuées au titre d'une délégation légale d'autorité.

 

16.3. - Un relevé de toutes les réclamations et de tous les recours, et des suites qui leur ont été données par l'organisme d'inspection doit être conservé.

 

 

17 - COOPERATION

17 – COOPERATION

L'organisme d'inspection est supposé participer à des échanges d'expérience avec d'autres organismes d'inspection, et lorsqu'il y a lieu, à des travaux de normalisation.

17 - Le service inspection doit contribuer au retour d’expérience de son groupe ou de son syndicat professionnel en présentant régulièrement les points marquants de son fonctionnement. Cette exigence implique que le syndicat professionnel auquel adhère l’établissement dont dépend le service inspection, ou toute autre structure représentant le secteur professionnel concerné, organise directement ou indirectement des journées spécifiques et des actions sur le retour d’expérience.

Par ailleurs, le service inspection doit bénéficier et prendre en compte les échanges et retour d'expérience organisés par les syndicats professionnels (UFIP, UIC/CTNIIC, …) ou par d’autres organisations (AFIAP, APITI, …).

 

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