(Non publiée au JO)
Le ministre de l'industrie
à
Messieurs les directeurs interdépartementaux de l'industrie
Le respect des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression incombe au constructeur ou au réparateur (*) que ceux-ci assurent eux-mêmes l'exécution des opérations de soudage ou qu'ils en confient tout ou partie à des sous-traitants. Ils sont donc notamment tenus de disposer des documents et justifications prévus par l'arrêté pour toutes les opérations de soudage effectuées et les contrôles qui s'y rapportent.
L'application de cette règle est cependant susceptible de se heurter à des difficultés lorsque le constructeur achète, par le canal d'un intermédiaire, des produits fabriqués en série suivant des normes sur le contenu desquelles il n'a pas la possibilité d'intervenir.
Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions de l'arrêté aux soudures constitutives de tubes et autres produits tubulaires (**) fabriqués en usine spécialisée.
S'il est vrai que le recours à des contrôles complémentaires, effectués soit par le vendeur des produits, soit par le constructeur lui-même, peut permettre de combler certaines des lacunes de la norme de référence en matière de contrôle non destructif, ou même de contrôle destructif, de la soudure, l'usage de spécifications complémentaires ne saurait cependant constituer une méthode générale permettant de surmonter toutes ces difficultés.
De telles spécifications ne peuvent, en effet, viser a posteriori ni les caractéristiques garanties du métal, ni les opérations relatives à l'exécution de la soudure, dont les valeurs ou les modalités conditionnent le respect de plusieurs des dispositions de l'arrêté.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire DM-T/P n° 16766 du 20 février 1980 traitant du même sujet, a pour objet d'analyser les diverses difficultés susceptibles d'être rencontrées dans la pratique et les solutions réglementaires qu'il y a lieu d'y apporter actuellement (*).
(*) Dans la suite de la présente circulaire, le terme "constructeur" désignera à la fois le constructeur proprement dit et le réparateur.
(**) Ces "autres produits tubulaires" sont des coudes, des tés et des réductions.
Application de l'arrêté par simple référence à une norme
Articles 3 (§ 1er), 4, 5, 7 et 8
En ce qui concerne les articles 3 (§ 1er), 4, 5, 7 et 8, le constructeur reconnait implicitement, en utilisant un produit conforme à une norme, qu'il prend à son compte les clauses techniques de ce document et qu'il les considère notamment comme suffisantes pour satisfaire aux dispositions des dits articles.
Articles 11 et 12
De même, s'il n'assure pas lui-même le contrôle du produit livré, il reconnait, pour l'application des articles 11 et 12, qu'il se satisfait des contrôles prévus par la norme de référence et qu'il tient pour acquise leur bonne exécution.
Article 13
Compte tenu de l'importance particulière que revêt ici, compte tenu de ce qui précède, la justification de la conformité du produit à la norme de référence, il y a lieu de veiller à ce que le constructeur dispose bien d'un document de contrôle attestant cette conformité.
Lorsque l'article 13 est applicable (**), ce document sera au moins
- un relevé de contrôle sur produit pour les tubes,
- un relevé de contrôle courant pour les autres produits tubulaires.
Ces documents, définis au paragraphe 5.2 de la norme NF A 49-000 de novembre 1980, sont acceptés en lieu et place du procès-verbal et des autres documents prévus par cet article, ce qui implique que leur présentation et leur conservation soient assurées conformément aux règles qui y sont énoncées.
(*) On remarquera qu'une partie de son contenu vaut également pour le cas, non considéré ici, où les commandes sont passées directement au producteur et où les difficultés de prio8ipe susmentionnées n'ont pas lieu d'être.
(**) L'article 13 ne s'applique pas dans les cas prévus à l'article 1er (§ 2-6°)
Que l'article 13 soit ou non applicable, le constructeur prendra garde toutefois que des prescriptions complémentaires à celles de la présente circulaire peuvent lui être imposées par ailleurs en ce qui concerne la nature du document de contrôle et, corrélativement, le marquage des produits.
Articles 15 et 20
Le respect des dispositions des articles 15 et 20 est, de la même façon, attesté par la référence à la norme, pourvu que le contenu technique de celle-ci soit approprié.
Il est clair, d'autre part, que le bénéfice de l'accord préalable prévu dans chacun de ces deux articles ne saurait être utilement recherché ici, pour la raison que les produits dont il s'agit ont justement pour caractéristique d'être fabriqués sans intervention préalable de l'Administration.
On doit également observer, bien que cela soit étranger à l'objet de la présente circulaire, que le respect de l'article 15 s'impose aussi presque toujours pour les tubes fabriqués par un procédé sans fusion, car la mise en œuvre ultérieure de ces tubes implique, sauf rares exceptions, l'emploi du soudage par fusion.
Article 19
Lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'article 19, l'exécution du traitement thermique de détente ou de la mise sous pression hydraulique de remplacement peut, elle aussi, être attestée par la référence à la norme.
Si tel n'est pas le cas, le constructeur devra procéder lui-même à cette opération.
Application de l'arrêté par référence à une norme déterminée
Contrairement aux articles qui viennent d'être examinés et dont l'application peut toujours être obtenue moyennant un formalisme simple dont le respect ne devrait présenter aucune difficulté compte tenu de ce qu'est la bonne pratique industrielle actuelle, les articles 9, 10, 16, 17 bis et 18 CS 1er) appellent des commentaires plus nuancés.
En fait, l'article 1er (§ 2) prévoit plusieurs exceptions à un ou plusieurs de ces cinq articles, les plus générales, et les seules qui seront, de ce fait, considérés dans la présente circulaire, étant celles de ses 4° et 6°.
Ces dernières ont une portée différente selon que les tubes et autres produits tubulaires sont utilisés ou non à la fabrication de canalisations. On trouvera dans l'annexe l à la présente circulaire un résumé synthétique relatif à l'application des cinq articles considérés.
Les difficultés qui peuvent se présenter hors des exceptions ainsi prévues, qui recouvrent les cas d'utilisation les plus courants, sont analysées ci-après en distinguant selon qu'il s'agit de produits non soumis au titre II de l'arrêté, cas le plus simple, ou de produits en acier soudés par fusion.
Bien qu'elle ne pose aucune difficulté, l'application de l'article 17 fait également l'objet d'un commentaire, pour mémoire.
Produits non soumis au titre II de l'arrêté
Ne sont pas soumis au titre II de l'arrêté d'une part les tubes en acier soudés sans fusion, d'autre part les tubes d'un métal autre que l'acier. Doivent être également considérés comme bénéficiant de ce régime les autres produits qui seraient éventuellement fabriqués à partir de ces tubes.
Les articles 9 et 10 sont alors les seuls à devoir être considérés ici.
Hormis les cas prévus par l'exception du 6° de l'article 1er (§ 2), ces deux articles sont toujours applicables.
L'emploi de tubes entièrement conformes aux dispositions des normes désignées dans l'annexe II à la présente circulaire sera réputé valoir application, de la part du constructeur, des articles 9 et 10 de l'arrêté pour les soudures constitutives de ces produits.
Le document de contrôle relatif aux tubes utilisés est alors le seul document dont il y ait lieu d'exiger la présentation et la conservation en application de ces articles.
Produits en acier soudés par fusion
Il s'agit ici non seulement des tubes ou produits tubulaires en acier soudés par fusion maïs encore des produits tubulaires tels que les coudes fabriqués à partir des tubes de l'espèce.
Articles 9, 10 et 17bis
L'emploi de tubes de la nuance TS E26b définie par la norme NF A 49-250 (éditions de mai et de novembre 1979) est réputé, à titre transitoire, valoir application, de la part du constructeur, de l'article 9 pour les soudures constitutives de ces produits, tout au moins tant que l'article 16 n'est pas applicable.
ll en va de même pour les articles 10 et 17 bis.
Le document de contrôle relatif aux tubes utilisés est alors le seul document dont il y ait lieu d'exiger la présentation et la conservation en application de ces articles.
Article 16
Deux cahiers des charges relatifs à la fabrication des tubes soudés par fusion ont été approuvés.
Le premier, applicable au soudage avec apport de métal sous flux' de tubes en acier non inoxydable, a été approuvé le 6 juin 1979.
Le second, applicable au soudage de tubes en acier inoxydable, a été approuvé le 13 novembre 1979.
D'autre part, lorsque la fabrication des autres produits tubulaires n'est pas faite à partir de tubes, il est fait appel, pour la qualification des modes opératoires de soudage utilisés, au cahier des charges " Cas général ".
Pour la bonne application de l'article 16, et par conséquent de l'article 9, il suffit au constructeur de n'utiliser que des produits provenant d' usines ayant obtenu la qualification conformément à ces cahiers des charges pour la fabrication considérée.
L'existence de la qualification sera attestée par le document de contrôle (*) des produits, qui devra porter à cet effet la référence et la date du procès-verbal de qualification.
Je communiquerai à ceux d'entre vous qui m'en feront la demande la liste des usines à tubes disposant d'une ou plusieurs qualifications obtenues conformément au cahier des charges du 6 juin 1979 et susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des tubes de la nuance TS E 26b suivant norme NF A 49-250.
(*) Cette attestation peut également figurer sur une annexe au document de contrôle proprement dit.
Article 17
Pour que l'emploi du coefficient de soudure 1 soit possible dans le calcul de tubes ou produits tubulaires soudés par fusion, il faut, sans préjudice des dispositions de l'article 18 (§ 1er), soit que la norme prévoie l'emploi de tôles conformes à l'une des normes citées dans l'annexe II à l'arrêté, soit qu'elle figure elle-même dans cette annexe.
Cette seconde situation n'est pas réalisée actuellement. Quant à la première. elle se trouve réalisée pour certains tés soudés conformes à la norme NF A 49-286.
Article 18 (§ 1er)
En attendant que des normes soient reconnues en application du point 14 de l'annexe III de l'arrêté. les dispositions techniques de cette annexe en matière de contrôle non destructif sont entièrement applicables.
Sont donc dispensés de contrôle radiographique les tubes qui sont utilisés sur des canalisations ou des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0.7 et à condition qu'il n'y ait lieu d'appliquer ni le point 1.2, ni le point 6.1 de l'annexe III.
Pour les canalisations et appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,.85 ou 1, ou qui doivent être contrôlés dans les conditions et suivant les critères du coefficient 0,85 par application du point 1.2 précité, le constructeur ne peut, en revanche se prévaloir de l'exécution dans l'usine à tubes de contrôles non destructifs différents de ceux que prévoit l'annexe III pour se dispenser de l'application de cette annexe.
Il ne peut pas davantage se dispenser de l'exécution des contrôles destructifs prévus à l'annexe IV. sauf à les remplacer, lorsque celle-ci l'y autorise, par un contrôle non destructif.
Application
Les conséquences pratiques des dispositions qui précèdent sont résumées, sauf en ce qui concerne l'article 17, dans l'annexe III de la présente circulaire.
J'adresse copie de la présente circulaire à Messieurs les présidents de l'AQUAP et du Syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle.
Je vous confirme enfin l'intérêt que j'attache à ce que vous fassiez connaître les observations que son application appellera de la part de vos services et des industriels concernés, auprès desquels vous voudrez bien lui donner la plus large diffusion.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Pour le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles
L'ingénieur en chef des mines
A. C. Lacoste
Annexe l
Application de l'arrêté du 24 mars 1978, en matière de qualification de mode opératoire de soudage (articles 9 et 16], de qualification des soudeurs et opérateurs (articles 10 et 17bis) et de contrôle non destructif ou destructif (article 18 §1er), aux tubes et autres produits tubulaires fabriqués en usine spécialisée.
Appareils autres que les canalisations
Le tableau suivant indique ceux des articles 9, 10, 16, 17bis et 18 (§ 1er) qui sont applicables.
Nota : l'article 17bis n'est pas applicable lorsque le coefficient de soudure est égal à 0,7.
Canalisations
Les prescriptions applicables aux canalisations en fonction de leur diamètre intérieur 0 et de leur pression maximale en service P, telles qu'elles résultent de l'article 1er (§ 2), sont rappelées dans les tableaux suivants qui indiquent ceux des articles 9, 10, 16, 17bis et 18 (§1er) qui sont applicables.
Produits non soumis au titre II de l'arrêté.
Nota : P est exprimé en bars, D en millimètres.
Produits en acier soudés par fusion
Nota :
1) P est exprimé en bars, 0 en millimètres
2) L'application des articles 9 et 16 doit être considérée globalement lorsque le second de ces deux articles est applicable.
3) L'application des articles 10 et 17bis doit être considérée globalement lorsque le second de ces deux articles est applicable.
4) L'article 17bis n'est pas applicable lorsque le coefficient de soudure est égal à 0,7.
Annexe II
Application des articles 9 et 10 de l'arrêté aux tubes soudés sans fusion
Sont acceptées les normes :
NF A 49-142 [édition de septembre 1978 et de février 1981)
NF A 49-242 (novembre 1980)
NF A 49-243 (novembre 1980J.
Est également acceptée, à titre transitoire, la nuance TS E 26b définie par la norme NF A 49-250 (éditions de mai et de novembre 1979).
Annexe III
Application à la date du 30 avril 1981des articles 9. 10. 16. 17bis et 18 (§ 1er) de l'arrêté du 24 mars 1978 aux produits en acier soudés par fusion.
Appareils autres que les canalisations
(*) suivant norme NF A 49-250
Canalisations
(*) suivant norme NF A 49-250
Nota : P est exprimé en bars, D en millimètres.