(BO du MATE n° 2001-9)


NOR : ATEN0100280C

Références :
- Articles L. 423-1 à L. 423-26 du code de l’environnement ;
- Articles R. 223-9 à R. 223-35 du code rural.

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement à Mesdames et Messieurs les préfets.

Pour exécution :
- Préfets de département : 1 exemplaire ;
- Directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt : 1 exemplaire ;
- Office national de la chasse et de la faune sauvage : 1 exemplaire.

Pour information :
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (direction générale de la comptabilité publique) : 1 exemplaire ;
Préfets de région : 1 exemplaire ;
Directeurs régionaux de l’environnement : 1 exemplaire.

La présente circulaire traite des dispositions relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser. Elle abroge l’instruction n° 90/13 du 12 février 1990.

De nouveaux formulaires concernant le permis de chasser, sa validation, les licences de chasse... seront élaborés pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes réglementaires. Ils sont adressés aux autorités compétentes dès que possible et sont directement accessibles par Internet sur les sites www.cerfa.gouv.fr et www.onc.gouv.fr. Les formulaires anciens qu’ils remplacent doivent être détruits.

Le plan est le suivant :

1. DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER
1.1. Nécessité d’un examen préalable-exceptions
1.2. Modalités de délivrance
1.3. Refus de délivrance
1.4. Nullité
1.5. Suspension et retrait
2. VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER
2.1. Différentes demandes de validation
2.2. Cas particuliers
2.3. Refus de validation
2.4. Retrait de validation
2.5. Nullité
3. REMPLACEMENT DES PERMIS DE CHASSER PERDUS, DÉTRUITS OU DÉTÉRIORÉS
3.1. Remplacement de l’élément permanent
3.2. Remplacement du volet annuel de validation
4. SITUATION DES AGENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE L. 423-26 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
5. LICENCES DE CHASSE DÉLIVRÉES AUX non RÉSIDENTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
5.1. Bénéficiaires de la licence
5.2. Procédure
6. AUTORISATIONS DE CHASSER ACCOMPAGNÉ

NB : Les montants mentionnées dans la présente circulaire sont exprimées à la fois en francs, pour ce qui concerne leur valeur jusqu’au 31 décembre 2001, et en euros, pour ce qui concerne leur valeur à partir du 1er janvier 2002.

1. Délivrance du permis de chasser

1.1. Nécessité d’un examen préalable, exceptions

1.1.1. La délivrance est subordonnée à la réussite de l’examen

Pour la délivrance du permis de chasser, le demandeur doit présenter une pièce attestant qu’il a subi avec succès les épreuves théorique et pratique de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement.

1.1.2. Exceptions

1.1.2.1. Détenteurs de l’ancien permis de chasse

Ces personnes sont dispensées de l’examen, mais il leur appartient d’apporter la preuve qu’elles ont bien obtenu le permis de chasse en vigueur jusqu’à l’institution du permis de chasser en 1975. Cette preuve est généralement établie par la présentation du permis de chasse lui-même.

A défaut, elles peuvent présenter une attestation établie par le maire de la municipalité où leur a été délivré un permis de chasse avant le 1er juillet 1976.

Les attestations ainsi délivrées par les maires ne peuvent être établies qu’au vu des documents existants en mairie dont ils joindront un extrait certifié conforme.

Seuls sont pris en considération les permis de chasse délivrés en métropole, dans les départements d’Outre-Mer (à l’exclusion de la Guyane) et dans les anciens départements d’Algérie, ainsi que dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (avant le 1er janvier 1994).

Lorsque les intéressés remplissent les conditions requises il est délivré un permis de chasser « original gratuit ».

1.1.2.2. Détenteurs d’une autorisation délivrée par les affaires maritimes

Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement à ces marins, ayant obtenu une autorisation délivrée par l’administration des affaires maritimes avant le 1er juillet 1976, sont dispensés de l’examen.

1.1.2.3. Procédure applicable jusqu’à la fin 2001

Jusqu’au 31 décembre 2001, l’examen du permis de chasser ne comporte qu’une épreuve théorique.

1.2. Modalités de délivrance du permis de chasser

1.2.1. Autorités compétentes

Le permis de chasser est délivré à toute époque de l’année par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée.

Pour les personnes domiciliées à Paris, leur demande de permis de chasser doit être adressée à la préfecture de Police. Il en est de même dans les départements où un préfet est spécialement délégué à la police.

Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes obtiennent le permis de chasser à la préfecture ou à la sous-préfecture dont relève la commune à laquelle elles sont rattachées en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris pour son application.

Les étrangers résidents en France obtiennent leur permis auprès de la préfecture du lieu de leur résidence.

Les étrangers non résidents en France obtiennent leur permis auprès de la préfecture du département où ils ont subi avec succès l’examen du permis de chasser.

1.2.2. Pièces à fournir par le demandeur

- le formulaire de demande de permis de chasser rempli et signé par lui. Ce formulaire est tenu à la disposition de vos services par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est également disponible sur Internet (www.cerfa.gouv.fr) ;
- une justification de son état civil ;
- une déclaration sur les causes d’incapacité pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser en application des articles L. 423-23, L. 423-24, L. 423-25 et L. 428-14 du code de l’environnement (au verso du formulaire de demande) ;
- deux photographies d’identité de format 3,5 x 4 cm ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis (200 F / 30 euros au titre de l’article 964 du code général des impôts) sauf pour les personnes ayant déjà un permis de chasse et pouvant le justifier, auxquelles est délivré un original gratuit ;
- l’attestation de réussite à l’examen du permis de chasser.

1.2.3. Modalités de délivrance du permis de chasser

Votre décision doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, au-delà duquel votre silence vaudra refus implicite, conformément aux dispositions de l’article R. 223-9 du code rural.

Le numéro de permis de chasser est composé :
- du numéro statistique du département où il est délivré ;
- du numéro identifiant l’arrondissement du domicile, l’arrondissement chef-lieu ayant toujours le numéro 1, les autres arrondissements étant numérotés dans l’ordre alphabétique ;
- du numéro d’enregistrement de la demande.

Le permis est établi sur un document sécurisé qui est tenu à la disposition de vos services par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il remplace l’ancien document dont les formulaires vierges devront être détruits.

Il est tenu par arrondissement un registre des permis de chasser délivrés.

1.3. Refus de délivrance du permis de chasser

1.3.1. Cas où la délivrance du permis de chasser doit être refusée (article L. 423-24 du code de l’environnement)

Lorsque le demandeur se trouve dans l’une des situations prévues aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 423-24 ;

Lorsqu’il a été frappé d’une affection médicale ou d’une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse (énumérées à l’article R. 223-32 du code rural) conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 423-24) ;

Lorsqu’il a exercé son droit d’opposition en raison de ses convictions opposées à la pratique de la chasse afin que son terrain ne soit pas soumis à l’action d’une Association communale et intercommunale de chasse agréée, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 422-10.

1.3.2. Cas où la délivrance du permis de chasser peut être refusée (article L. 423-25 du code de l’environnement)

Lorsque le demandeur a fait l’objet de certaines condamnations pénales prévues par les dispositions de cet article, vous pouvez refuser la délivrance du permis de chasser. Cependant dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du même article, la faculté de refuser la délivrance cesse 5 ans après l’expiration de la peine.

1.4. Nullité du permis de chasser

Lorsqu’il apparaît que la déclaration sur les causes d’incapacité pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser, prévues aux articles L. 423-23, L. 423-24, L. 423-25 et L. 428-14 du code de l’environnement, contient des affirmations mensongères, le permis est considéré comme nul de plein droit, conformément aux dispositions de l’article L. 423-11 du même code.

Le chasseur devra vous restituer son permis.

1.5. Suspension et retrait du permis de chasser

Le permis de chasser peut être retiré ou suspendu par l’autorité judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 428-14 et suivants du code de l’environnement.

2. Validation du permis de chasser

La validation est obligatoire chaque année cynégétique. Elle permet la pratique de la chasse sur un territoire donné pendant une période donnée.

Le visa antérieurement accordé par les maires a été supprimé par la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

Depuis l’intervention du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001, la demande de visa, la demande de validation et le volet annuel du permis ont été remplacés par un imprimé unique, le document de validation.

Ce document, diffusé par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage aux fédérations départementales des chasseurs, est mis à la disposition des chasseurs par ces dernières ou par tout autre organisme mandaté par elles. Il est également disponible sur Internet. Il est impératif d’imprimer le document en recto-verso.

Les démarches à accomplir ont été simplifiées : le chasseur présente le document de validation, complété et signé par lui sous sa seule responsabilité, au comptable du Trésor qui atteste, par l’apposition des timbres correspondants, le paiement de la redevance cynégétique nationale ou départementale, du droit de timbre au profit de l’Etat (60 F / 9 Euros) et de la taxe au profit de la commune où la validation a été présentée (22 F / 3,50 Euros), conformément aux dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’environnement.

La commune bénéficiaire de la taxe est celle où se trouve le siège du poste comptable.

Le comptable du Trésor, afin de prévenir toute fraude, vérifie si les vignettes attestant le paiement des cotisations fédérales ont bien été apposées et si le document de validation a été complété et signé par le demandeur. Il s’assure également que l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 423-16 du code de l’environnement est effectivement jointe au document de validation.

2.1. Différentes demandes de validations

2.1.1. Validation annuelle

Elle permet la pratique de la chasse pendant toute la durée de la campagne cynégétique, soit du 1er juillet au 30 juin.

2.1.1.1. La validation annuelle nationale permet la pratique de la chasse sur l’ensemble du territoire national. Elle donne lieu au paiement de la cotisation fédérale à la fédération départementale du choix du chasseur, ainsi que de la redevance cynégétique nationale, du droit de timbre au profit de l’Etat et de la taxe communale.

2.1.1.2. La validation annuelle départementale permet la pratique de la chasse dans le département intéressé et les communes limitrophes. Elle donne lieu au paiement de la cotisation fédérale à la fédération départementale correspondante, ainsi que de la redevance cynégétique départementale, du droit de timbre au profit de l’Etat et de la taxe communale.

2.1.2. Validation temporaire

Elle a été instituée par une disposition de la loi du 26 juillet 2000 codifiée sous l’article L. 423-20 du code de l’environnement. Elle permet la pratique de la chasse pour une durée de 9 jours consécutifs, non ren°uvelable. Elle peut être accordée pour l’ensemble du territoire ou pour un ou plusieurs départements.

Cette validation donne lieu au paiement de la cotisation fédérale temporaire, ainsi que de la redevance cynégétique temporaire soit nationale soit départementale, du droit de timbre au profit de l’Etat et de la taxe communale.

2.1.3. Validations complémentaires

Une validation départementale annuelle obtenue pour un département, peut être complétée pour d’autres départements. La validation donne lieu pour chaque département au paiement de la redevance cynégétique départementale et de la cotisation fédérale départementale, le chasseur devant adhérer à chaque fédération concernée.

Une validation départementale annuelle peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale annuelle et la redevance cynégétique départementale annuelle.

Dans ces hypothèses, le droit de timbre au profit de l’Etat et la taxe communale n’ont pas à être payés à n°uveau.

2.1.4. Extensions de validations

Une validation temporaire départementale peut être transformée en validation annuelle départementale.

Elle donne lieu au paiement de la différence entre la redevance cynégétique annuelle départementale et la redevance cynégétique temporaire départementale.

Une validation temporaire nationale peut être transformée en validation annuelle nationale. Elle donne lieu au paiement de la différence entre la redevance cynégétique annuelle nationale et la redevance cynégétique temporaire nationale.

Une validation temporaire départementale peut être transformée en validation annuelle nationale. Elle donne lieu au paiement de la différence entre la redevance cynégétique annuelle nationale et la redevance cynégétique temporaire départementale.

Dans ces hypothèses, le droit de timbre au profit de l’Etat et la taxe communale n’ont pas à être payés à n°uveau.

2.2. Cas particuliers

2.2.1. Redevance cynégétique « gibier d’eau » prévue à l’article R. 223-26 du code rural

Son montant est de 96 francs/15 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement (tableau en annexe II).

Elle donne le droit d’exercer la chasse au gibier d’eau dans tout département pendant la période d’ouverture spécifique précédant l’ouverture générale, ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l’article R. 224-12-2 du code rural, et la chasse maritime dans tout département côtier. Le permis doit avoir été préalablement validé par le timbre « validation départementale » ou « validation nationale » selon les cas.

2.2.2. Cotisation nationale « grand gibier » prévue à l’article L. 421-14 du code de l’environnement

Elle remplace la redevance cynégétique nationale « grand gibier » anciennement prévue à l’article R. 223-23 du code rural. Elle est payée par le chasseur souhaitant chasser le grand gibier et sollicitant la validation nationale de son permis de chasser. Elle est destinée à la Fédération nationale des chasseurs qui en assure le recouvrement selon des modalités qu’elle détermine.

2.2.3. Situation des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et non résidents en France

Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’environnement, ils ne peuvent obtenir, lorsqu’ils sont titulaires du permis de chasser français, qu’une validation nationale de leur permis (tableau en annexe I).

Ils ont la possibilité, par ailleurs, d’obtenir une licence de chasse (§ 5).

2.2.4. Cas des marins pêcheurs professionnels et des conchyliculteurs qui leur sont administrativement assimilés

Pour la pratique de la chasse maritime, ils sont, conformément aux dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’environnement et R. 221-28 du code rural, dispensés de la validation et de l’adhésion à une fédération départementale des chasseurs.

Ils peuvent obtenir, sur simple présentation de l’attestation d’assurance, une autorisation qui leur est délivrée gratuitement.

2.3. Refus de validation

La validation doit être refusée (articles L. 423-23 et L. 423-24 du code de l’environnement) :
- lorsque le demandeur a moins de 16 ans, lorsqu’il est un mineur non émancipé âgé de plus de 16 ans non autorisé par l’un de ses parents ou par son tuteur, ou lorsqu’il est majeur en tutelle non autorisé par le juge des tutelles, conformément aux dispositions du 1° , 2° et 3° de l’article L. 423-24 ;
- lorsque le demandeur se trouve dans l’une des situations prévues aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 423-24 ;
- lorsqu’il a été frappé d’une affection médicale ou d’une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse (énumérées à l’article R. 223-32 du code rural) conformément aux dispositions du 4o de l’article L. 423-24 ;
- lorsqu’il a exercé son droit d’opposition en raison de ses convictions opposées à la pratique de la chasse afin que son terrain ne soit pas soumis à l’action d’une association communale et intercommunale de chasse agréée, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 423-24.

2.4. Retraits de validation

2.4.1. Cas où la validation doit être retirée (articles L. 423-23-3° , L. 423-24, L. 428-14 du code de l’environnement)

Lorsque vous êtes informé que le chasseur se trouve dans l’un des cas de refus de validation obligatoire prévus aux articles L. 423-23-3, L. 423-24, L. 428-14, survenus au cours de la période de validation de son permis de chasser, vous devez procéder au retrait de cette validation, conformément aux dispositions de l’article R. 223-31-1 du code rural.

2.4.2. Cas où la validation peut être retirée

Lorsque vous êtes informé que le chasseur se trouve dans l’un des cas de refus de validation facultatif prévus à l’article L. 423-25, survenus au cours de la période de validation de son permis, vous pouvez procéder au retrait de cette validation, conformément aux dispositions de l’article R. 223-31-1 du code rural.

Cependant, dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 423-25, la faculté de refuser la délivrance cesse 5 ans après l’expiration de la peine.

Que le retrait de la validation du permis de chasser soit obligatoire ou facultatif, l’intéressé doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

2.5. Nullité de la validation

La règle est la même que pour le permis de chasser : lorsque la déclaration sur les causes d’incapacité prévues aux articles L. 423-23, L. 423-24, L. 423-25 et L. 428-14 du code de l’environnement contient des affirmations mensongères, la validation accordée est nulle de plein droit, conformément aux dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-11 du même code.

Le chasseur devra vous restituer son document de validation en application de l’article R. 223-31-1 du code rural.

Les taxes et redevances qu’il a acquittées ne lui sont pas remboursées. Il en est de même en cas de retrait de la validation du permis de chasser.

3. Remplacement des permis de chasser perdus, détruits ou détériorés

3.1. Remplacement de l’élément permanent du permis de chasser

3.1.1. Autorité compétente

En cas de perte ou de destruction de l’élément permanent du permis de chasser, une déclaration de perte et une demande de duplicata doivent être effectuées auprès de vos services.

3.1.2. Procédure

Les formulaires de déclarations de perte et de demande de remplacement du permis de chasser sont tenus à la disposition de vos services par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

A la demande doivent être jointes deux photographies et la déclaration sur les causes d’incapacité et d’interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser, figurant au verso du formulaire.

Les permis détériorés doivent être rapportés.

3.1.3. Vérifications préalables

Tous les renseignements portés sur la demande de duplicata doivent être confrontés avec ceux portés sur le registre des permis de chasser du lieu de délivrance du permis de chasser initial.

3.1.4. Délivrance du duplicata

Vérifications faites, vos services délivrent un « duplicata-droit de timbre payé sur état », comportant les mêmes indications que le permis initial.

L’établissement d’un duplicata est mentionné sur le registre des permis du département où a été délivré le permis original.

La délivrance du duplicata donne lieu, conformément à l’article 964 du code général des impôts, à la perception d’un droit de timbre (80 F / 12 euros), même pour le remplacement d’un permis original gratuit.

3.2. Remplacement du document de validation

3.2.1. Procédure

En cas de perte, de destruction ou de détérioration du document de validation, il est établi à la demande du chasseur un n°uveau document de validation appelé duplicata.

Ce document doit être établi en double exemplaire. A ce document est jointe une attestation d’assurance.

A cette fin, le chasseur retire à la fédération départementale des chasseurs un document de validation sur lequel est apposée la mention « duplicata ».

Il présente ce document complété et signé par lui au comptable du Trésor qui avait effectué la validation initiale. Le comptable du Trésor s’assure qu’il a déjà perçu un ou plusieurs droits au titre de la même campagne de chasse. Il appose dans les cases appropriées autant de cachets du poste en indiquant les dates auxquelles il a perçu les redevances correspondantes. Il spécifie chaque fois la nature et le montant perçu. Il vérifie également que l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 423-16 du code de l’environnement est jointe à la demande de duplicata.

Ce n°uveau document de validation, comportant les mêmes indications que l’original et portant la mention « duplicata » est validé par le comptable du Trésor.

3.2.2. Taxe au profit de la commune

Le comptable du Trésor perçoit la taxe (10 francs/1,5 euro) prévue par l’article L. 423-14 du code de l’environnement au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.

4. Situation des agents mentionnés à l’article L. 423-26 du code de l’environnement

L’article L. 223-22 du code rural a été abrogé par la loi du 26 juillet 2000 et remplacé par l’article L. 423-26 du code de l’environnement : désormais ces agents - agents de l’Etat (dont les gendarmes), de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du conseil supérieur de la pêche, de l’Office national des forêts et des parcs nationaux, gardes champêtres et lieutenants de louveterie - sont soumis au droit commun comme tout titulaire du permis de chasser. Il n’y a plus lieu de prévoir une limitation systématique du droit de chasser de ces agents.

Vous pourrez cependant, par décision motivée, apporter à l’exercice de la chasse par ces agents les limitations que vous estimerez nécessaire dans l’intérêt de la police de la chasse ou du service.

5. Licences de chasse

Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’environnement, les Français et les étrangers non résidents en France, qu’ils soient titulaires ou non du permis de chasser français, peuvent être autorisés à chasser sous réserve d’être titulaires et porteurs d’une licence de chasse délivrée pour une durée de 9 jours consécutifs, qui peut être ren°uvelée trois fois dans la même année.

5.1. Autorité compétente

La licence est délivrée par le préfet du ou de l’un des départements où chasse le demandeur.

5.2. Pièces à fournir

Les pièces à fournir pour la délivrance de la licence sont les suivantes :
- l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 423-22 du code de l’environnement ;
- le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays d’origine, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
- le passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
- le récépissé de la cotisation temporaire à la fédération des chasseurs concernée ;
- deux photographies.

5.3. Procédure

La délivrance de la licence de chasse donne lieu au paiement de la redevance cynégétique temporaire soit nationale soit départementale - n°uveauté introduite par l’article L. 423-22 du code de l’environnement - et d’une cotisation fédérale temporaire. Le recouvrement de cette redevance est assuré par les régisseurs des recettes des préfectures (tableaux en annexes 1 et 2).

Les licences sont établies sur un document qui est tenu à la disposition de vos services par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il remplace l’ancien document dont les formules vierges devront être détruites.

6. Autorisations de chasser accompagné

En application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’environnement, elles peuvent être délivrées, pour une période d’un an non ren°uvelable, par le préfet du département, aux mineurs de plus de 15 ans, à condition qu’ils aient satisfait aux épreuves théoriques du permis de chasser.

Ils peuvent pratiquer la chasse sous la responsabilité d’un accompagnateur titulaire du permis de chasser depuis plus de 5 ans. Dans le cas de la chasse à tir, ils ne peuvent disposer que d’une seule arme.

Les formulaires d’autorisation vous seront adressées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Il est tenu un registre des autorisations de chasser délivrées.

Différents cas possibles de délivrance de la validation du permis de chasser et de la licence de chasse

Documents CERFA au format  PDF :

CERFA 10803-04 - Demande de validation du permis de chasser

CERFA 13943*02 - Formulaire de demande de permis de chasser

CERFA 13944*03 - Déclaration de perte ou de demande de duplicata d’un permis de chasser perdu détruit ou détérioré

CERFA 13945*03 - Demande d’inscription à l’examen et de délivrance du permis de chasser

CERFA 13946*02 - Demande d’autorisation de chasser accompagné

 

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