(BO du MATE n° 2001-10 : Annonce n° 25 du 20 juin 2014)


NOR : ATEN0100413C

Références :
- Articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’environnement.
- Articles R. 223-9 à R. 223-35 du code rural.

Destinataires :

Pour exécution : préfets de département ; directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt ; Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Pour information : ministère de l’intérieur ; préfets de région ; directeurs régionaux de l’environnement ; fédération nationale des chasseurs.

Pièce jointe : 1.

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement à Mesdames et Messieurs les préfets.

En raison des questions qui sont posées par les services déconcentrés, il apparaît utile de vous faire part des précisions suivantes :

1. La validation temporaire du permis de chasser

Aux termes de l’article L. 423-20 du code de l’environnement, le permis de chasser peut, également, être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Les jours de non chasse sont inclus dans cette période et n’en sont pas décomptés.

Cette validation donne lieu au paiement de la cotisation fédérale temporaire et ne peut être obtenue qu’une seule fois, le chasseur étant considéré comme adhérent seulement pour les neuf jours. Si le chasseur souhaite adhérer pour l’année entière, il doit acquitter un complément de cotisation correspondant à la différence entre le montant de la cotisation annuelle et celui de la cotisation temporaire.

Le chasseur ayant cotisé au titre d’une validation temporaire de son permis de chasser dispose du droit de vote en assemblée générale, dans la mesure où il remplit l’une des conditions fixées à l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs.

2. La licence de chasse

(Français et étrangers non résidents en France)

Elle peut être délivrée au maximum quatre fois pour une durée de neuf jours consécutifs, jours de non chasse inclus.

2.1. La licence nationale

Elle permet la pratique de la chasse sur l’ensemble du territoire national. Compte tenu du caractère temporaire de chacune des adhésions, elle appelle le règlement de la cotisation fédérale temporaire à la fédération départementale du choix du chasseur pour chaque période de neuf jours correspondant à l’adhésion.

Elle ne donne pas lieu à acquittement de la cotisation nationale grand gibier, dans la mesure où l’article L. 421-14 du code de l’environnement précise que cette cotisation n’est due que par les chasseurs ayant validé un permis national.

Ce n’est pas le cas de la licence.

2.2. La licence départementale

Elle permet la pratique de la chasse dans le département intéressé et les communes limitrophes. La licence donne lieu au paiement de la cotisation fédérale temporaire correspondant à l’adhésion à la fédération départementale concernée, pour chaque période de neuf jours.

Pour une même période identifiée, il est possible de délivrer à un même chasseur plusieurs licences départementales, sous réserve du paiement des cotisations fédérales temporaires correspondantes.

2.3. Dispositions communes aux deux licences

Les titulaires d’une licence nationale ou départementale, chassant le grand gibier et le sanglier, acquitteront, à chaque renouvellement de licence, les participations personnelles prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, si le produit des taxes plan de chasse ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables au sein de la fédération concernée. L’article précité prévoit une répartition des charges entre les adhérents sans faire de distinction entre les adhérents à titre temporaire et les autres.

En ce qui concerne la redevance gibier d’eau, elle n’est pas exigible car il n’y a pas de validation de permis conformément aux dispositions de l’article R. 223-26 du code rural.

En ce qui concerne le droit de vote au sein de l’assemblée générale, les titulaires d’une licence ayant cotisé au titre d’une licence de chasse disposent du droit de vote en assemblée générale, dans la mesure où ils remplissent l’une des conditions fixées à l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs.

3. L’autorisation de chasser accompagné et la détention d’armes

A la demande du ministère de l’intérieur, j’attire votre attention sur la distinction entre l’âge légal de la pratique de la chasse et l’âge légal de la détention d’armes et de munitions de 5e catégorie.

Aux termes de l’article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la vente, à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions de 5e catégorie, la vente de ces armes aux mineurs de moins de 16 ans est interdite. L’acquisition et la détention d’armes et de munitions de 5e catégorie ne sont possibles pour un mineur que s’il a plus de seize ans et que s’il est titulaire d’un permis de chasser en cours de validité et, s’agissant de l’acquisition et de la détention d’armes, de l’autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

Ainsi, la détention de l’autorisation de chasser accompagné ne donne pas le droit d’acquérir et de détenir une arme et des munitions de 5e catégorie. Le mineur de moins de seize ans est seulement habilité à utiliser sur le lieu de chasse l’arme de l’accompagnateur dûment identifié dans la demande d’autorisation de chasser accompagnée.

Je vous demande de rappeler cette règle à la fédération des chasseurs de votre département qui organise la formation aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de chasser, en vue de l’information des candidats.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la nature et de paysages,
C. Barret

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