(Non publiée)


NOR : DEVP0700245C

Résumé : la circulaire présente les modalités d’encadrement de l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre. L’utilisation de produits à base de temephos fait en outre l’objet d’un paragraphe spécifique.

Mots clés : insecticide, larvicide, temephos, lutte contre les moustiques, lutte antivectorielle.

Textes de référence :
- directive 98/8/CE ;
- règlement (CE) 2032/2003 modifié, article 4 bis ;
- règlement (CE) 1849/2006 ;
- code de l’environnement : articles L. 522-1 et suivants ;
- décret n° 2004-187 du 26 février 2004 ;
- arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de certains produits biocides contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 ;
- circulaire du Premier ministre du 16 juin 1966 relative à la mise en oeuvre de la réglementation pour la lutte contre les moustiques.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
- annexe 1 : liste non exhaustive de produits insecticides pouvant être utilisés ;
- annexe 2 : liste des substances actives insecticides faisant partie du programme d’examen communautaire.

Après un bref rappel des principes stratégiques de la lutte antimoustiques, la circulaire présente les modalités d’encadrement de l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre. L’utilisation de produits à base de temephos fait en outre l’objet d’un paragraphe spécifique.

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales de l’environnement (pour attribution), directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (pour information), directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information), directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution), directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (pour information).

1. Principes de la lutte antimoustiques

L’objectif principal de la lutte antimoustiques est de réduire préventivement la densité des moustiques par des actions les plus précoces et les plus ciblées possibles de destruction des gîtes larvaires et des larves. La stratégie dans ce domaine doit être adaptée à l’écologie du moustique et orientée par les résultats de la surveillance entomologique et, le cas échéant, par les données épidémiologiques.

En priorité, il convient chaque fois que cela est possible de détruire mécaniquement les gîtes larvaires potentiels ou actifs. Cette réduction passe par des actions de salubrité de l’environnement (ramassage et élimination des déchets notamment, entretien des terrains et des voies de circulation, curage des fossés, etc.) auxquelles il convient de sensibiliser les collectivités locales. Nous vous invitons à vous référer à la circulaire du 16 juin 1966 du Premier ministre, délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, qui explicite notamment certaines actions à mettre en oeuvre pour prévenir l’apparition de gîtes.

Par ailleurs, il convient de sensibiliser et d’associer en permanence la population et les acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement...) à la destruction des gîtes domiciliaires par une communication active. Les solutions pérennes et non chimiques devront être privilégiées : protection mécanique des récipients de stockage d’eau pluviale, conception des réseaux hydrauliques domestiques (gouttières, regards d’eau pluvial...) évitant les stagnations d’eau, etc. L’encadrement des conditions de stockage des pneumatiques usagés importés susceptibles d’abriter des larves est également nécessaire (couverture sous un abri ou par bâche sans formation d’eau stagnante, par exemple). Une première liste d’installations concernées a pu être établie : une circulaire datée du 24 juillet 2006 a été envoyée aux préfectures des départements sur le territoire desquels au moins une de ces installations est exploitée, demandant que des mesures adaptées permettant la prévention de la formation de ces gîtes larvaires soient prises.

Pour les gîtes ne pouvant être détruits, un traitement antilarvaire sera réalisé.

La lutte contre les moustiques adultes doit être réservée autant que possible aux situations de nuisances très importantes ou en cas de risques épidémiques, en raison d’une efficacité limitée dans le temps/dans l’espace et en raison des phénomènes de résistance. Ces traitements ne doivent être considérés que comme des compléments ponctuels à la destruction mécanique des gîtes et aux traitements antilarvaires qui doivent être poursuivis.

Dans tous les cas, l’usage des insecticides antilarvaires ou antiadultes nécessite une grande technicité des opérateurs et un matériel adéquat, en raison des risques potentiels pour la santé et pour l’environnement.

2. Utilisation d’insecticides dans le cadre de la lutte antimoustique

A. - Contexte réglementaire

A.-1 Cadre général

On regroupe sous l’appellation de produits biocides un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, par une action chimique ou biologique. Du fait de leur impact potentiel sur l’environnement et la santé, ces produits biocides sont réglementés. Les insecticides appartiennent au type de produit biocide n° 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) selon la classification européenne, qui comprend 23 types de produits (TP) biocides : désinfectants, produits de protection, produits antiparasitaires et autres produits tels que les fluides de taxidermie... Le dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, et transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’environnement, met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l’homme et l’environnement.

La procédure se décompose en deux étapes :

1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire)

Ce programme de travail comporte quatre phases :
- la première phase concerne les substances rodenticides (TP14) et les substances utilisées dans les produits de protection du bois (TP8). Le dépôt des dossiers d’évaluation a eu lieu au 28 mars 2004 ;
- la deuxième phase concerne les substances molluscicides (TP16), insecticides (TP18), répulsives (TP19) et les substances utilisées dans les produits antisalissures (TP21). Le dépôt des dossiers d’évaluation a eu lieu au 30 avril 2006 ;
- la troisième phase concerne les substances désinfectantes (TP1 à TP5), les substances utilisées dans les produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs (TP6) et celles utilisées dans les produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux (TP13). Le dépôt des dossiers d’évaluation est prévu au 31 juillet 2007 ;
- La quatrième phase concerne les substances utilisées dans les produits de protection pour les pellicules (TP7), pour les fibres, cuir, caoutchouc et matériaux polymérisés (TP9), pour les ouvrages de maçonnerie (TP10), pour les liquides des systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11), les substances antimoisissures (TP12), les substances avicides (TP15), piscicides (TP17), les substances utilisées dans les produits de protection pour les denrées alimentaires (TP20), dans les fluides d’embaumement et de taxidermie (TP22) et dans les produits de lutte contre d’autres vertébrés (TP23). Le dépôt des dossiers d’évaluation est prévu au 31 octobre 2008.

Cette évaluation aboutit, ou non, à l’inscription de ces substances actives dans des listes communautaires de substances actives autorisées.

Aujourd’hui, les substances actives biocides peuvent avoir l’un des trois statuts suivants :
- les substances actives qui n’ont pas été identifiées comme substances actives existantes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 : ces substances ne figurent pas à l’annexe I du règlement CE 2032/2003 modifié par le règlement CE 1048/2005 ;
- les substances actives identifiées mais notifiées pour aucun type de produit : ces substances figurent à l’annexe III du règlement CE 2032/2003 modifié ;
- les substances actives qui ont été identifiées et pour lesquelles un industriel a notifié l’intention de soutenir l’inscription à la liste des substances actives biocides autorisées au niveau communautaire : ces substances figurent en annexe II du règlement CE 2032/2003 modifié.

2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national)

Seuls les produits biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné en association avec la SA autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement (1).

(1) Le dispositif réglementaire Biocides ne s’applique pas à Mayotte.

A ce jour, aucune substance active n’est autorisée en application de cette directive pour les usages insecticides (TP18), ces substances étant actuellement en cours d’évaluation. Par suite, le ministère chargé de l’environnement n’a donc encore délivré aucune autorisation de mise sur le marché pour un produit biocide à usage insecticide. Certains produits contenant des substances actives non identifiées ou non notifiées ont toutefois dû être retirés du marché.

A. - 2. Conséquences pour les produits actuellement utilisés pour la lutte antimoustique

Les substances actives insecticides peuvent avoir l’un des trois statuts expliqués précédemment :
- substances concernées par le premier statut : ces substances et les produits biocides en contenant ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 14 décembre 2003.
- substances concernées par le deuxième statut : ces substances ainsi que les produits biocides en contenant ont dû être retirés du marché le 1er septembre 2006.

C’est par exemple le cas des produits à base de tétrachlorvinphos.
- substances concernées par le troisième statut, c’est-à-dire les substances actives notifiées pour un usage insecticide (TP18) : elles font partie de la 2e phase du programme communautaire : l’examen des dossiers d’évaluation a commencé en mai 2006.

Les produits en contenant, dont certains étaient antérieurement couverts par une autorisation du ministère de l’agriculture et de la pêche, ne sont plus aujourd’hui soumis à un régime d’autorisation spécifique, en l’attente de la mise en place intégrale du dispositif biocides et peuvent rester sur le marché à des fins insecticides jusqu’à une décision soit prise au niveau communautaire sur l’inscription des substances aux annexes I, I A ou I B de la directive.

Cependant, certaines substances insecticides qui avaient été notifiées n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de dossier d’évaluation au 30 avril 2006 et aucun industriel n’a manifesté son intention de déposer un dossier dans les trois mois suivant la parution de la note de la Commission européenne du 14 juin 2006. Une décision sera prise par la Commission européenne pour retirer les substances concernées du programme d’examen.

En conséquence, les produits contenant ces substances insecticides pour lesquelles aucun dossier n’a été déposé, et qui ne font donc pas partie du programme de travail d’évaluation, ne pourront plus, à moyen terme, être mis sur le marché ni utilisés à des fins insecticides. Ces dispositions devraient entrer en vigueur au cours de l’année 2008. C’est par exemple le cas des produits à base de malathion.

Pour les substances actives notifiées pour un usage insecticide n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de dossier d’évaluation au 30 avril 2006 mais pour lesquelles des industriels ont finalement manifesté leur intention de déposer un dossier, la Commission européenne prévoit une nouvelle date de dépôt fixée au 30 avril 2008.

En attendant, les produits insecticides à base de ces substances peuvent être mis sur le marché et utilisés. C’est par exemple le cas des produits à base de fenitrothion.

Si aucun dossier n’est finalement déposé à cette date, cela sera considéré comme un abandon définitif, une décision de non-inscription sera prise au niveau communautaire et, à terme, ces substances et les produits les contenant ne pourront plus être mis sur le marché à des fins insecticides

L’annexe 1 fournit une liste non exhaustive de produits utilisables pour la lutte anti-moustiques sur le territoire, à partir de l’analyse du statut des produits connus pour être utilisés en France.

L’annexe 2 comporte la liste des substances actives insecticides qui vont être évaluées dans le cadre du programme de travail communautaire. Seuls les produits insecticides contenant ces substances actives peuvent aujourd’hui être mis sur le marché, et sont potentiellement utilisables dans la lutte anti-moustiques.

A. – 3. Inventaire des produits biocides présents sur le marché français

L’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère chargé de l’environnement. Cette déclaration devra être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la première mise sur le marché des produits si elle postérieure. A partir du 1er juillet 2008, une liste exhaustive des produits insecticides utilisables en France sera donc disponible.

En tout état de cause, il conviendra de rappeler aux opérateurs en charge de la démoustication qu’ils doivent veiller à ne pas choisir des produits interdits par la réglementation.

B. – Protection des trailleurs en charge de l'application des produits insecticides

Au regard des dispositions du code du travail, la plupart des produits insecticides entrent dans le champ des agents chimiques dangereux, et leur utilisation est soumise aux règles générales de prévention du risque chimique, décrites aux articles R. 231-54 à R. 231-54-17 de ce code. Les dispositions réglementaires liées à la prévention du risque chimique sont explicitées dans la circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique (1), à laquelle il convient de se référer.

Ces règles visent à systématiser sous la responsabilité de chaque employeur l’application des mesures permettant, par ordre de priorité, d’évaluer le risque, de le supprimer, d’appliquer le principe de substitution prévu par cette réglementation, et de mettre en place des mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés.

Dans le cadre de ces mesures, en ce qui concerne l’utilisation de produits insecticides chimiques, l’employeur doit réaliser un suivi des expositions de tous les travailleurs exposés, par l’établissement de la liste des travailleurs exposés et de la fiche d’exposition (R. 231-54-15). Par ailleurs, les travailleurs exposés aux produits insecticides chimiques sont soumis à une surveillance médicale renforcée telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 du code du travail.

Parallèlement, l’employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de ces produits, en particulier des équipements de protection collective, ou, à défaut, de protection individuelle adaptés et correctement entretenus. Ceci doit être accompagné d’une information sur le risque encouru et d’une formation à l’utilisation de ces équipements.

Nous vous invitons à rappeler ces règles aux services chargés de la mise en oeuvre des mesures de lutte antimoustiques le cas échéant.

(1) Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

C. – Cas particulier du temephos

Cette substance, de la famille des organophosphorés, est notamment commercialisée par la société BASF comme larvicide sous le produit portant le nom commercial « Abate ».

C. – 1. Statut du temephos au regard du dispositif biocides

Les sociétés fabricant et commercialisant cette substance ont décidé de ne pas soutenir l’inscription du temephos à la liste des substances actives biocides autorisées au niveau communautaire. En conséquence, n’ayant pas fait l’objet d’une notification, le temephos aurait dû être retiré du marché le 1er septembre 2006, comme le dispose l’article 4 du règlement CE n° 2032/2003.

Cependant, le règlement CE no 1048/2005 avait prévu la possibilité pour les Etats membres de demander une prolongation d’autorisation de mise sur le marché pour certaines substances actives dans le cadre d’un usage essentiel.

Votre attention est appelée sur le caractère exceptionnel de cette demande d’usage essentiel, qui est définie à l’article 4 bis du règlement suscité, et notamment sur les critères fondateurs : la substance doit être jugée « essentielle pour des raisons de santé, de sécurité ou de protection du patrimoine culturel, ou indispensable au bon fonctionnement de la société, ceci en l’absence de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé ».

Suite à la demande déposée par la France, la Commission européenne a accordé le maintien sur le marché français du temephos uniquement à des fins de lutte anti-vectorielle (LAV) dans les départements d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2009.

C. – 2. Restrictions d’usage du temephos

Le maintien sur le marché français du temephos est autorisée jusqu’au 14 mai 2009 à des fins de LAV uniquement dans les quatre départements d’outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Hors de ces quatre départements, la mise sur le marché de produits insecticides à base de temephos est interdite.

N.B. : le dispositif réglementaire Biocides ne s’applique pas à Mayotte.

Les stocks de produits à base de temephos détenus par les organismes en charge de la lutte contre les moustiques pourront être utilisés jusqu’au 1er septembre 2007, conformément à l’arrêté du ministre chargé de l’environnement du 10 mai 2007, pris en application de l’article L. 522-18 du code l’environnement.

C. – 3. Encadrement de l’utilisation du temephos

Les dispositions du paragraphe suivant sont applicables uniquement dans les 4 départements d’outre-mer concernés par la LAV. La France, dans le cadre de sa demande d’usage essentiel a en effet pris un certain nombre d’engagements relatifs notamment aux conditions d’application du temephos, au suivi environnemental et au suivi des travailleurs, qu’il s’agit de respecter.

C. – 3.1. Conditions d’application

L’application du temephos doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du moustique visé. Certaines zones localisées pourront ainsi notamment être exclues du périmètre de traitement au temephos, en fonction des périmètres de protection de captages destinés à l’eau potable, des emplacements des ruchers et des zones mellifères ou des cartes de distribution d’espèces menacées et/ou faisant l’objet de programmes d’étude et de protection spécifiques (plans de conservation, plans de restauration, etc.).

En fonction de l’écologie du moustique vecteur, une distance minimale autour des cours d’eau pérennes pourra également être imposée. Par ailleurs, il pourra être prévu des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales (présence de vent, pluie).

C. – 3.2. Mesures complémentaires à mettre en oeuvre

Suivi environnemental

Un suivi environnemental spécifique doit être mis en place. Il doit en priorité concerner l’évaluation de la contamination de la qualité des eaux (douces et marines), via notamment l’intégration du temephos dans les différents systèmes de surveillance existants, au titre du contrôle sanitaire piloté par les DDASS, au titre du contrôle de surveillance en application de la directive cadre sur l’eau ou systèmes développés par les groupes régionaux de lutte contre les pollutions des eaux par les pesticides.

Dans la mesure du possible, le suivi environnemental devra en effet s’appuyer sur les programmes de suivi déjà existants pour y intégrer le temephos, lorsque la recherche de cette substance est pertinente. Les acteurs étant déjà mobilisés et les milieux connus (existence de données avant les traitements, existence d’indicateurs de suivi), l’utilisation de programmes déjà existants est un gage de pertinence.

En fonction des zones ciblées de traitement, des techniques d’utilisation et des systèmes de suivi existants, le suivi environnemental pourra être enrichi. A titre d’exemple, le suivi environnemental mis en place à la Réunion comportait, en complément des programmes de surveillance déjà existants, les volets suivants :

Evaluation de la contamination d’autres compartiments environnementaux :
- brouillards des traitements aériens,
- sédiments marins et estuariens,
- différents organismes marins,
- différentes espèces de poissons d’eau douce ;

Suivi de la mortalité des autres vertébrés (reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères) ;

Suivi de l’impact sur la faune d’arthropodes non cibles ;

Suivi de l’impact sur les abeilles ;

Suivi de l’impact sur espèces locales protégées.

En ce qui concerne la durée du suivi après traitement, dans le cas particulier du temephos, la poursuite du programme de suivi environnemental pendant un mois après le dernier traitement est suffisante.

Un bilan annuel de ce suivi environnemental devra être transmis par la Diren à la DPPR pour analyse avant information de la Commission européenne selon les engagements pris par la France lors du dépôt de demande d’usage essentiel.

Suivi des travailleurs

Un suivi spécifique des moyens de protection des travailleurs exposés au temephos doit être mis en place, qui permettra de déterminer les éléments suivants :
- le nombre d’opérateurs exposés, ainsi que, pour chacun, les durées d’exposition ;
- le type et la quantité d’équipements de protection utilisés ;
- le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation à l’utilisation de ces équipements de protection ;
- les caractéristiques du suivi médical dont ont bénéficié les travailleurs exposés :
- le nombre de personnes ayant bénéficié d’une surveillance médicale renforcée ;
- le nombre d’examens médicaux, le nombre d’examens biologiques avant exposition et le nombre d’examens biologiques en cours d’exposition, pratiqués pour cette surveillance ;
- le nombre de personnes soustraites à cette exposition, temporairement ou définitivement, à la suite des examens médicaux ou biologiques ;
- le nombre d’avis médicaux ayant entraîné un retrait de travail exposant au risque.

Un bilan annuel de ce suivi devra être effectué par le responsable de la lutte anti-vectorielle qui le transmettra à la DPPR pour information de la Commission européenne selon les engagements pris par la France lors du dépôt de demande d’usage essentiel.

C. – 3.3. Autres informations sur la mise en oeuvre des mesures de LAV utilisant du temephos

Nous vous demandons également de veiller à ce que l’organisme responsable de la mise en oeuvre des mesures de LAV vous transmette un rapport annuel comportant notamment les informations suivantes qui sont nécessaires à la synthèse des conditions d’application du temephos :
- nom commercial du produit à base de temephos ;
- doses de traitement ;
- zones traitées (cartographie) et nombre de passages ou nombre de maisons (ou immeubles) traités selon les techniques utilisées ; – quantités totales utilisées.

Le cas échéant, ces mêmes informations sur les autres produits insecticides utilisés devront être détaillées au sein du rapport.

Ce rapport, le bilan du suivi environnemental et le bilan du suivi des travailleurs doivent être transmis à la DPPR à la fin de l’année concernée par des traitements de lutte anti-vectorielle. Ces données sont indispensables à l’information de la Commission européenne dans le cadre de la demande française d’usage essentiel pour le temephos.

D. – Etat actuel des connaissances

Compte tenu des délais nécessaires à l’évaluation des substances actives au niveau communautaire, et devant l’ampleur des épidémies de maladies vectorielles sévissant dans les DOM-TOM, notamment l’épidémie de chikungunya en 2006 à la Réunion, les ministères concernés ont décidé de saisir l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) sur l’évaluation comparée de l’efficacité et des risques, pour la santé humaine (population générale et travailleurs) et pour l’environnement, des insecticides actuellement utilisés, et sur la recherche et l’évaluation de substituts.

Deux saisines DGS-DPPR-DRT de l’AFSSET ont donc été effectuées :
- sur les adulticides le 10 février 2006 ;
- sur les larvicides le 24 août 2006.

Les conclusions définitives de ces saisines devraient être disponibles dans les prochains mois. Par ailleurs, nous vous rappelons que le premier bilan sur les impacts des traitements anti-moustiques dans le cadre de la lutte contre le chikungunya sur les espèces et des milieux de l’île de la Réunion (juin 2006) est disponible sur le site internet de la Diren Réunion (1).

(1) http ://www.reunion.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=318.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
L. Michel

Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Annexes

Annexe 1 : Liste non exhaustive de produits insecticides pouvant être utilisés

Juin 2007 – liste de substances et produits larvicides

ci210607_01.JPG (139904 octets)

ci210607_02.JPG (125574 octets)

Annexe 2 : Liste des substances actives insecticides faisant partie du programme d'examen communautaire

Liste des substances actives biocides en cours d’évaluation pour le TP 18 (nom du règlement CE 2032/2003 modifié)

ci210607_03.JPG (183900 octets)

ci210607_04.JPG (178515 octets)

Liste des substances qui restent inscrites au programme d’examen dans l’attente d’un dépôt de dossier avant le 30 avril 2008

(les produits en contenant peuvent toujours être mis sur le marché pour des usages insecticides, dans l’attente de la confirmation du dépôt effectif du dossier en avril 2008)

ci210607_05.JPG (38596 octets)

 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature