(non publiée au JO)


Pris en application des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée et comme annoncé par ma circulaire du 4 juillet 1996, un décret du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été signé et publié au journal officiel du 24 novembre. Il m'apparaît opportun de vous indiquer ci-dessous la procédure à suivre selon les cas de figure.

I. Plan en cours d'élaboration pour lesquels I'enquête publique n'a pas été prescrite avant le 25 novembre 1996

Il y a lieu de respecter les dispositions du nouveau décret qui se distinguent de celles précédemment applicables en ce qui concerne.

a) Contenu du plan

Afin d'assurer une application satisfaisante de la directive européenne 94/62 du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages et du décret cité en objet, vous compléterez le plan dans un délai de trois ans. Celui-ci devra comporter un volet sur la prévention et la valorisation des déchets d'emballages et indiquer notamment les mesures à prendre pour atteindre au 30 juin 2001 les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages. Il s'agit des déchets d'emballages soumis au décret du 1er avril 1992 et des déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages soumis au décret du 13 juillet 1994 (article 5). Dans un souci de souplesse et d'adaptation, la directive 94/62 a retenu des fourchettes d'objectifs dans lesquelles doivent se situer les Etats membres. Pour atteindre ces objectifs nationaux, vous devrez donc fixer dans chaque plan des objectifs égaux ou supérieurs aux minima prescrits c'est-à-dire prévoir des dispositifs de collecte séparée permettant, après tri et compte tenu des refus de ce tri, au moins de 25 % de recyclage tous matériaux confondus, aucun des matériaux ne devant être à moins de 15 % de recyclage en poids.

Vous veillerez à ce que le plan accorde toute leur place aux collectes séparées aux fins de recyclage des déchets d'emballages, en amont et en complément des autres dispositifs de traitement et de valorisation (compostage de la fraction fermentescible 1 valorisation énergétique des déchets combustibles restant).

Il conviendra enfin que les plans prennent en compte les déchets liés au aux touristique en saison estivale (y compris les déchets en provenance des plages et des ports de plaisance), ainsi que les boues et déchets valorisables en agriculture.

b) La composition de la commission du plan

Elle doit être, en tant que de besoin, modifiée afin de comprendre des représentants des Chambres de commerce et d'industrie, des Chambres d'agriculture et des Chambres de métiers, des représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992, à savoir ECO-Emballages et Adelphe et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. Par ailleurs, la commission doit comprendre (article 5) des chefs de services déconcentrés de l'Etat, à savoir les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les directeurs régionaux de l'environnement concernés et, le cas échéant, des chefs de services départementaux. Enfin, la représentation des organisations professionnelles concourant à la production des déchets concernera des représentants de ce secteur qui n'aura pas fait l'objet d'une représentation spécifique au titre des chambres consulaires.

c) Les recueils des avis des organismes suivants

Conseil général et conseils généraux des départements limitrophes, comité départemental d'hygiène, commission consultative chargée du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux territorialement compétente.

Ces avis doivent être sollicités dorénavant avant l'enquête publique : leurs avis sont réputés favorables si ces organismes n'ont pas répondu dans le délai de trois mois.

Enfin, si les consultations des commissions de coopérations intercommunales territoriales compétentes, qui ont été instituées par l'article L. 5211-13 du Code général des collectivités territoriales ne sont plus obligatoires, ni mentionnées dans le décret, il y a lieu d'informer du projet de plan les établissements publics de coopération intercommunale intéressés (districts, communautés de communes, communautés urbaines, communautés des villes).

II. Plans pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant le 25 novembre 1996

Vous procéderez, après l'enquête publique, à la saisine du conseil départemental d'hygiène. Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret du 18 novembre 1996, le plan devra être révisé afin de prendre en compte les objectifs de la directive 94/62 conformément aux modalités rappelées au I ci-dessus.

III. Plans déjà adoptés

0) Transfert de compétence au Conseil général

Ces plans restent bien entendu en vigueur et il vous appartient de veiller à leur pleine application. Cependant ils doivent désormais comprendre un volet sur la valorisation des déchets d'emballages et indiquer notamment [es mesures à prendre pour atteindre le 30 juin 2001 les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages. Une révision des plans déjà approuvés s'impose donc. Vous devez procéder à celle-ci sans attendre, en suivant la procédure fixée par le décret du 18 novembre 1996 et les indications précisées au 1-a) ci-dessus sur le contenu des plans.

Le conseil général peut à tout moment demander le transfert de compétences pour l'élaboration, l'application ou la révision du plan.

1) Cadre général

Dès que le président du conseil vous informe de sa demande de voir le plan élaboré à son initiative et sous sa responsabilité, vous vous trouvez ipso facto dessaisi. Le transfert doit faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des délibérations du conseil général (article 3).

La poursuite de la procédure est identique à celle applicable pour les plans élaborés sous la responsabilité du préfet, les pouvoirs du président du conseil général se substituant de jure aux pouvoirs du préfet.

2) Les aides au département

Je vous rappelle que l'ADEME apporte des aides aux départements auxquels la compétence d'élaboration des plans a été transférée pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans (article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée). Le montant des aides, pour la seconde génération de plans, s'établit sur la base de 2 F par habitant et par an avec un plafond de 2 millions de francs et un minimum de 0,5 million de francs (décret n° 96-391 du 10 mai 1996, JO du 12 mai 1996). Le contenu en sera précisé Par convention conclue entre le conseil général et l'ADEME ; il concernera les dépenses liées à l'animation de la commission du plan, aux études technico-économiques, aux actions d'aides à la mise en place d'investissements s'inscrivant dans le cadre de l'opération concernée et conformes avec les orientations du plan, et aux actions de sensibilisation. Vous informerez le conseil général de votre département de la possibilité financière ainsi offerte au cas où il opterait pour le transfert de compétence.

J'insiste sur l'indispensable nécessité que revêtent l'élaboration et la mise en oeuvre effective des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en vue d'une gestion équilibrée de cette question. Je compte sur votre appui et sur la mobilisation des services placés sous votre autorité, des collectivités territoriales et des membres de la commission du plan pour que la mise en oeuvre de ces plans réponde aux attentes que le législateur et le Gouvernement ont placées dans cette planification.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques (sous-direction des produits et des déchets) des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

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