(JO n° 274 du 24 novembre 1996 et rectificatif du 11 janvier 1997)


NOR : ENVP9640050D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement  (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l’exception de l’article 11.

Texte modifié par :

Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005 (JO n° 278 du 30 novembre 2005)

Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002)

Vus

Vu le règlement n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91/156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu la directive n° 94/62 du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, notamment son article 14 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 3211-1, L. 3221-1 et suivants, L. 5213-1, L. 5213-15, L. 5214-1, L. 5214-16 à L. 5214-22, L. 5215, L. 5216-1 et L. 5216-16 ;

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et spécialement ses articles 10-2 et 10-3 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée ;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975modifiée susvisée et relatif, notamment, aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Des objectifs et du contenu des plans

Article 1er du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-13 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 2)

" Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement " ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs " définis à l'article L. 541-1 " et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.

Article 2 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-14 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 3)

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :

a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;

b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;

c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;

" d) L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 ;
La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
Le recyclage de :
- 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
- 50 % en poids pour les métaux ;
- 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
- 15 % en poids pour le bois. "

e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ;

" f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue. "

" g) L'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an soit atteint à compter du 31 décembre 2006. "

Chapitre II : De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan

Article 3 du décret du 18 novembre 1996

(codifié aux articles R 541-15 et R 541-16 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 4)

" I. L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.

II. Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.

A l'issue de ce délai, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.

Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. "

Article 4 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-17 du code de l'environnement)

I. La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret.

Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.

II. L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtés par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre III : De la commission du plan

Article 5 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-18 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 5)

" Il est créé dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative composée :
a) Du président du conseil général ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;
b) Du préfet ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;
c) Dans la région Ile-de-France, des préfets et des présidents des conseils généraux ou de leurs représentants ;
d) De représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, de représentants du conseil régional désignés par lui ;
e) De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
f) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
g) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
h) De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
i) De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
j) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
k) De représentants d'associations agréées de consommateurs.

L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à k ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.

La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. "

Article 6 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-19 du code de l'environnement)

L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.

Chapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales

Article 7 du décret du 18 novembre 1996

(codifié aux articles R 541-20 et R 541-21 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 6)

" L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L.122-6 du code de l'environnement :
a) Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
c) A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 décembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
d) Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte de ces avis.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. "

Article 8 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-22 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 7)

" Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :

Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret.

Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui.

Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet, ou dans la région Ile-de-France par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé suivant le cas :
- soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
- soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.

Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
b) Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application de l'article 7 du présent décret. "

Article 9 du décret du 18 novembre 1996

(codifié aux articles R 541-23 et R 541-24 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 8)

" I. Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.

L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

II. Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues au II de l'article 3 ou à l'article 10 du présent décret, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.

L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. "

Chapitre V : De la révision des plans

Article 10 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-25 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 9)

" Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article 5 du présent décret est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21 du code de l'environnement, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret. "

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 11 du décret du 18 novembre 1996

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 10)

Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant la date de sa publication.

Article 12 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-26 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, article 11)

" Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article 10 du présent décret ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. "

Article 13 du décret du 18 novembre 1996

Le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Article 14 du décret du 18 novembre 1996

(codifié à l'article R 541-27 du code de l'environnement)

(Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002, article 9)

Les chapitres 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben

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