Le ministre de l'Environnement à

Mmes MM. les préfets, M. le préfet de police :

La profession agricole est parfois amenée à utiliser pour le traitement des cultures des produits très toxiques répondant aux critères de classement de la rubrique 1111 du décret du 7 juillet 1992 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Afin de ne pas classer des stockages de courte durée, il a été décidé, après concertation avec la profession, de mettre en place une procédure d'utilisation dès réception des produits très toxiques.

Il sera admis au sein de l'exploitation agricole, la présence d'au maximum une tonne de produits pendant la durée du traitement et au plus pendant dix jours. Cette quantité correspond à celle prescrite par le ministère des Transports qui autorise les agriculteurs à transporter une tonne de produits dangereux par voyage (arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, article 2 D.T. 100 Journal officiel du 29 juin 1993 ) Aucun produit en quantité supérieure ou égale aux seuils fixés par la rubrique 1111 ne devra être présent dans l'exploitation sans qu'un chantier d'épandage des cultures ne soit en cours de réalisation. A l'issue de ces opérations, toute quantité restante, à des seuils supérieurs ou égaux à ceux prescrits dans la rubrique 1111, devra être retournée sans délai au distributeur, ou éliminée dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Cette circulaire couvre l'ensemble de la profession agricole à l'exclusion des distributeurs de produits agropharmaceutiques qui restent visés, en fonction des quantités stockées dans les dépôts, par les rubriques 1111 et 1155.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé, sous le présent timbre, de l'état d'application ainsi que des difficultés que ce texte pourrait soulever.

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