Mmes et MM. les préfets, M. le préfet de police.

Par un arrêt du 26 mai 1995 rendu à la demande de l'Union des industries chimiques et de deux autres requérants, le Conseil d'Etat a annulé mon arrêté du 28 janvier 1993 fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation classée.

La Haute juridiction a fondé son arrêt sur deux motifs distincts.

En premier lieu le Conseil d'Etat relève que les mesures relatives à l'information des citoyens sur les risques entrent dans le champ d'application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Or ces dispositions législatives prévoient que leurs mesures d'application sont prises non par voie d'arrêtés ministériels mais par des décrets en Conseil d'Etat.

Par ailleurs le Conseil d'Etat relève, de façon surabondante, le défaut de base légale de mon arrêté dès lors que les mesures d'information du public imposées aux exploitants d'installations classées ne sont pas des règles générales ou des prescriptions techniques au sens de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976.

Pour apprécier la portée de cet arrêt, il importe de souligner que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'étendue de mon pouvoir réglementaire au titre de l'article 7 précité et non sur celle des mesures individuelles que vous êtes habilités à prendre en application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 précisé par l'article 17 du décret du 21 septembre 1977.

Ces dispositions réglementaires, qui prévoient que vous êtes tenus d'imposer à l'exploitant les mesures d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, ne sont pas remises en cause par le présent arrêt. Il apparaît au contraire qu'elles ont été jugées légales par le tribunal administratif de Lille (SA "La grande paroisse", Bulletin de droit de l'environnement industriel, n° 1).

Dans ces conditions il vous appartient de continuer à faire usage des pouvoirs qui sont les vôtres en fixant les mesures individuelles relatives à l'information du public sur la base des propositions de l'inspecteur des installations classées.

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