Le ministre de l'Environnement à Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police :

L'arrêté du ministre de l'Environnement en date du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1996, notifié le 8 novembre 1996.

Le Conseil d'Etat a, sur requête de l'Union des Industries Chimiques (UIC) considéré que l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'Environnement, qui est le fondement législatif de l'arrêté intégré, ne conférait pas au ministre de l'Environnement "le pouvoir d'imposer, de façon indifférenciée pour la quasi-totalité des installations soumises à autorisation, des prescriptions applicables à l'ensemble des rejets et qui, par la généralité de leur objet, ne visent pas de façon spécifique certaines catégories d'installations".

Il convient d'ores et déjà de tirer les conséquences de l'annulation de cet arrêté, dans l'attente de l'édiction de nouvelles dispositions réglementaires sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. La nouvelle rédaction de la loi permet en effet l'intervention de textes généraux de ce type, alors que le texte antérieur n'autorisait la réglementation que pour des "catégories d'installations".

La présente circulaire a pour objet de vous préciser le cadre réglementaire applicable suite à cette décision juridictionnelle ainsi que les modalités selon lesquelles les arrêtés portant sur des installations soumises au régime de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 pourront, en tant que de besoin, être régularisés.

I. Cadre réglementaire applicable

La décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 1993 est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée. Il en résulte que l'annulation de l'arrêté s'impose à toutes juridictions ainsi qu'à l'Administration elle-même. De même, cette annulation est réputée présenter un caractère rétroactif de sorte que l'arrêté intégré n'existe plus mais est également considéré comme n'ayant jamais existé.

S'agissant du cadre réglementaire dorénavant applicable, je précise que, dès lors que cet arrêté est annulé dans son ensemble y compris en son article 75, cette annulation a pour effet de remettre en vigueur les arrêtés, circulaires et instructions techniques que l'article 75 de cet arrêté avait expressément abrogés.

Sur le fond, le contenu de ce texte constitue une bonne référence en ce qui concerne notamment les valeurs limites, valeurs qui s'appuient sur le principe des meilleures techniques disponibles auquel l'Administration doit se conformer en vertu de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977. Vous pouvez bien entendu en utiliser la teneur sous réserve de la reprendre explicitement dans les arrêtés que vous prendrez.

II. Arrêtés individuels pris sur la base de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993

Selon les règles dégagées par la Haute juridiction, l'annulation d'une décision réglementaire est susceptible, par le jeu de sa rétroactivité, d'entraîner l'illégalité d'autres décisions.

Toutefois, dans la mesure où les arrêtés d'autorisation ne sont pas des "actes d'application" de l'arrêté annulé et du fait que l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 confère au préfet un pouvoir d'appréciation, il me paraît que les tribunaux considéreront que cette annulation n'entache pas ipso facto la validité des décisions individuelles qui auront pu être prises.

En particulier, l'annulation de l'arrêté ministériel est sans incidence sur les arrêtés préfectoraux comportant explicitement les prescriptions propres à assurer le respect des objectifs définis par v.

En revanche, compte tenu de cette annulation, les arrêtés ou autorisations qui renvoient globalement à l'arrêté du 1er mars 1993 n'apportent pas une garantie suffisante pour la protection des objectifs en cause. En cas de contentieux, ils seront vraisemblablement annulés, quelque préjudice qu'il puisse en résulter pour les entreprises concernées. Dans l'hypothèse où l'annulation d'un arrêté individuel entraînerait une demande d'indemnisation de la part d'un exploitant, je vous apporterai mon concours pour la rédaction des mémoires nécessaires à la défense des intérêts de l'Etat.

Dans ces cas, vous veillerez à fixer par arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, les prescriptions techniques ou valeurs limites nécessaires auxquelles doit être assujettie l'installation, conformément aux principes définis par le second alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 et dans le respect des règles posées par la réglementation applicable et, notamment, par les textes visés à l'article 75 de l'arrêté ministériel en date du 1er mars 1993.

III. Arrêtés individuels en cours d'élaboration

Vous ne pourrez plus, pour définir les prescriptions dont doivent être assortis vos arrêtés, vous référer explicitement à l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 modifié.

Vous vous référerez au principes des meilleures techniques disponibles en application de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, en sachant que les valeurs qui figuraient dans l'arrêté du 1er mars 1993 (qui mettait en application ce principe) peuvent être rendues plus contraignantes en fonction de la sensibilité de l'environnement. En tout état de cause, il convient que vos arrêtés explicitent complètement les dispositions nécessaires à la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi.

Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes directives.

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