Le ministre de l'Environnement à

Mmes et MM. les préfets, M. le préfet de police :

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le développement de la jurisprudence par laquelle les juridictions administratives sont appelées à retenir la responsabilité de l'Etat à raison de l'inaction ou de la carence des autorités administratives dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qu'elles tiennent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

1. Ainsi, par un arrêt en date du 21 janvier 1997, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la commune de Saint-Chéron du fait de la pollution de la nappe phréatique imputable à la carence fautive des services chargés de la police des installations classées.

Plus particulièrement, la juridiction administrative relève, dans cette affaire, que dès 1984 le préfet avait ordonné à l'exploitant de retirer les fûts contenant des solvants non dilués dans le délai de deux mois, mais qu'ensuite n'ont pas été prises les "mesures qui s'imposaient pour faire respecter cette prescription qui n'a pas été suivie d'effet". La cour observe dans ces conditions que la persistance et l'aggravation de la pollution de la nappe phréatique constatées à la fin de l'année 1991 "résultent du manquement fautif de l'Administration à son obligation d'assurer le respect de la législation en vigueur" et retient alors la responsabilité intégrale de l'Etat pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police des installations classées.

2. Cette décision de la cour administrative d'appel de Paris doit être rapprochée de deux arrêts par lesquels le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux ont également retenu la responsabilité de l'Etat dans des cas de figure analogues.

Ainsi, dans l'hypothèse où le préfet refuse de mettre un éleveur de porcs en demeure de régulariser sa situation au regard de la loi du 19 décembre 1917, le voisin de l'établissement qui a supporté pendant plusieurs années les inconvénients de l'exploitation irrégulière est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat (CE, 15 février 1974, Ministre du Développement industriel et scientifique c/M. Arnaud).

De même, s'agissant des installations soumises au régime de la déclaration, l'absence d'édiction des prescriptions spéciales nécessaires à la réduction des atteintes à l'environnement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que les services administratifs étaient informés depuis longtemps du rejet des effluents de l'installation dans le collecteur des eaux usées domestiques (CAA Bordeaux, 25 février 1993, Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle).

L'analyse de cette jurisprudence me conduit à vous recommander, dans de pareils cas de figure, de mettre en oeuvre les pouvoirs qui vous sont conférés par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, étant observé que les arrêtés préfectoraux ou sanctions administratives qui viendraient à être édictés doivent être suivis d'effet.

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