(BO min. Trav. n° 95/1 du 20 janvier 1995)


Texte abrogé par la Circulaire DRT n° 13 du 24 mai 2006 (BO Emploi n° 2006/6 du 30 juin 2006)

Textes abrogés :

Circulaire DRT n° 90-2 du 23 février 1990 relative aux fiches de données de sécurité;

Circulaire DRT n° 86-1 du 29 janvier 1986 relative à l'étiquetage et à l'emballage des produits chimiques à usage professionnel.

La transposition récente en droit français de nombreuses directives européennes relatives à l'étiquetage et à l'emballage des substances a modifié le dispositif réglementaire français en la matière.

Les nouvelles dispositions d'étiquetage et d'emballage des substances sont applicables en France depuis la publication le 8 mai 1994 de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. Cet arrêté se substitue à l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié relatif à l'étiquetage et l'emballage et à l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en vue de la déclaration des substances nouvelles.

La présente circulaire et la notice technique qui l'accompagne ont pour effet de commenter cette nouvelle réglementation et d'apporter les éclaircissements nécessaires sur un certain nombre de points qui ont déjà suscité des questions.

Dans la mesure où la classification des substances et préparations procède des mêmes principes et où elle a des implications sur la rédaction des fiches de données de sécurité, la notice technique traite d'une manière générale de tous ces aspects.

L'ensemble du dispositif décrit dans la note, aujourd'hui commun à tous les Etats de l'Union européenne, est fondé en ce qui concerne le Code du travail sur les articles L. 231-6 (emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses) et R. 231-53 (fiche de données de sécurité).

Les dispositions relatives à l'étiquetage et à l'emballage sont opposables aux vendeurs et aux distributeurs des substances et préparations dangereuses ainsi qu'aux chefs d'établissements où il en est fait usage, tandis que les prescriptions relatives à la fiche de données de sécurité s'imposent aux fabricants importateurs ou vendeurs des produits dangereux.

Les services de l'inspection du travail sont chargés du contrôle des dispositions prises sur le fondement de l'article L. 231-6 du Code du travail et ils pourront le cas échéant sanctionner leur inobservation sur la base de l'article L. 263-2 du Code du travail. Les pénalités encourues au titre de la non-application de l'article R. 231-53 sont également prévues à l'article L. 263-2.

Dans la pratique, si une substance ou une préparation apparaît devoir faire l'objet d'un étiquetage, d'un emballage et d'une fiche de données de sécurité conformément à la réglementation, il conviendra tout d'abord de s'en assurer en s'adressant par exemple à l'INRS ou, s'il y a lieu, à ORFILA.

A l'issue de cette première phase, il appartiendra aux services de l'inspection du travail dans le ressort duquel se trouve le vendeur ou le distributeur de la substance ou de la préparation dangereuse sur le territoire national de prendre, compte tenu des réponses apportées, toutes les mesures qui s'imposent et notamment, s'il y a lieu, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des contrevenants.

Ces procédures supposent donc que les inspecteurs du travail qui mettent en évidence une absence de conformité en terme d'étiquetage, d'emballage et de fiches de données de sécurité, se mettent en rapport avec l'inspecteur du travail chargé de la section où réside le contrevenant et lui transmettent toutes leurs observations et le résultat de leurs enquêtes. C'est en effet ce dernier qui dispose de la capacité juridique de relever par procès-verbal les manquements constatés.

Bien que je n'ignore pas que le contrôle de ces dispositions soit en général complexe et qu'il exige parfois de longues investigations, j'insiste sur la nécessité d'y procéder :

- d'une part, parce que c'est à ce prix que les propriétés dangereuses des produits chimiques utilisés en milieu de travail pourront être effectivement appréhendées et les risques qu'ils entraînent maîtrisés;

- et, d'autre part, parce que ces prescriptions applicables aujourd'hui à l'ensemble du marché communautaire ont aussi pour effet de sortir du champ de la concurrence normale entre les fabricants de produits chimiques communautaires tout ce qui a trait à l'appréciation des dangers intrinsèques des produits qu'ils synthétisent.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre de la direction des relations du travail - bureau CT 4 - des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes règles.

Note technique concernant l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques ainsi que la fiche de données de sécurité (FDS)

A. L'étiquetage et l'emballage des substances et préparations dangereuses

La prévention des risques professionnels imputables aux produits chimiques et la mise en place des politiques correspondantes dans les entreprises impliquent que toutes les mesures soient prises pour que les produits chimiques utilisés ainsi que leurs caractéristiques et propriétés dangereuses soient clairement identifiés.

A cette fin, la législation française, inspirée directement du droit communautaire, impose aux vendeurs et distributeurs de ces produits, ainsi qu'aux chefs d'établissement où il en est fait usage, l'obligation d'appeler l'attention de l'utilisateur sur certaines propriétés dangereuses, de l'informer des risques encourus et des précautions élémentaires à prendre pour les éviter.

Deux types d'outils répondent à cette préoccupation :

- d'une part, les règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses qui permettent d'assurer la sécurité par le conditionnement des produits et précisent en même temps les premières indications quant aux risques auxquels s'exposent les salariés;

- d'autre part, la fiche de données de sécurité (FDS) qui, pour un produit donné, livre de nombreuses informations complémentaires concernant les dangers pour l'homme et l'environnement ainsi que les précautions et les prescriptions d'utilisation.

Les textes

L'obligation d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques dangereux est régie par plusieurs textes :

- l'article L. 231-6 du Code du travail modifié en dernier lieu par la loi n° 91-414 du 31 décembre 1991 en ce qui concerne les produits à usage professionnel et les articles L. 626 et R. 51-53 à R. 51-60 du Code de la santé publique en ce qui concerne les autres produits;

- l'arrêté interministériel du 20 avril 1994 pris notamment en application de l'article L. 231-6 précité, qui assure la transposition en droit français des différentes directives modifiant et adaptant la directive n° 67/548/CEE du Conseil concernant les substances et fixe la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses;

- l'arrêté du 21 février 1990 modifié pris en application de l'article L. 231-6 du Code du travail, qui assure la transposition en droit français de la directive n° 88/379/CEE du Conseil dite "toute préparation" et fixe les conditions d'emballage et d'étiquetage des préparations;

- l'arrêté du 28 mars 1989 transposant en droit français la directive n° 78/631/CEE du Conseil qui fixe les conditions d'emballage et d'étiquetage des préparations pesticides.

Les principes et les modalités de classification des substances et des préparations qui permettent de déterminer les informations à inscrire sur l'étiquetage d'un produit ne sont pas développés dans cette note technique.

Il convient de signaler simplement que les annexes V et VI de l'arrêté du 20 avril 1994 permettent de répondre à cette question en développant les méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l'écotoxicité des substances et en fixant les critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Par ailleurs et en ce qui concerne plus spécifiquement les préparations, ces règles sont complétées aux articles 4 à 18 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié.

I. Champ d'application

La notion d'emballage ou de récipient répond à une définition précise qu'il convient de développer avant d'examiner les règles qui définissent ses caractéristiques ainsi que son étiquetage.

Au sens de la réglementation du travail, en considérera qu'un emballage est un moyen de conditionnement ou de stockage d'un produit chimique destiné à être utilisé en l'état et avec lequel un salarié pourrait entrer en contact.

Dans ce contexte, les règles imposées pour l'étiquetage et l'emballage visent à alerter et prémunir l'utilisateur contre les dangers imputables au produit.

Par hypothèse, cette définition exclut les moyens mis en œuvre pour assurer le transfert ponctuel d'un produit d'un contenant vers un autre, dès lors que la nature et les caractéristiques du produit sont parfaitement identifiées et que le personnel n'est pas exposé au produit considéré.

En outre, sans préjudice des dispositions contenues dans l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail, il convient de considérer qu'un récipient contenant un produit dangereux qui est intégré à une machine ou un appareil peut être exempté d'étiquetage dès lors que l'utilisation ou la transformation du produit en question se fait en l'absence de toute intervention humaine et à condition bien entendu que le réseau dans lequel il circule présente toutes les garanties de sécurité.

Au-delà de cette première approche de la notion d'emballage, il convient ci-après de préciser quelles sont les substances et préparations qui, au terme de la réglementation, sont explicitement assujetties à l'emballage et à l'étiquetage et celles qui ne le sont pas.

1.1. Substances

Les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage des substances s'appliquent :

- aux substances énumérées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 et qui sont explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques. toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement;

- aux substances qui bien que ne figurant pas en annexe I de l'arrêté précité peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant dans l'annexe VI dudit arrêté. Cette catégorie vise :

- les substances nouvelles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalablement à leur mise sur le marché conformément à l'article L. 231-7 (3e alinéa) du Code du travail mais qui n'ont pas encore été inscrites à l'annexe 1;

- les substances qui bien que ne figurant pas en annexe I de l'arrêté précité se trouvent dans l'inventaire européen des substances existantes (EINECS publiée au JOCE du 15 juin 1990) qui répertorie les substances existantes au 18 septembre 1981, c'est-à-dire avant la mise en place du système de déclaration des substances nouvelles.

Dans ce dernier cas, les fabricants importateurs ou distributeurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Au terme de cette recherche, ils devront emballer et provisoirement étiqueter ces substances conformément aux critères fixés par l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994.

Sont exclues de l'étiquetage et de l'emballage au titre de l'arrêté du 20 avril 1994 les substances suivantes, dès lors qu'elles se présentent sous la forme d'une substance finie destinée à l'utilisateur final :

- les médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du Code de la santé publique;

- les produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique;

- les déchets tels qu'ils sont définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975;

- les aliments pour animaux;

- les produits anti-parasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée modifié, ou de produits assimilés;

- les substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986;

- les denrées alimentaires;

- les munitions et matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Il convient d'ajouter à cette liste le butane, le propane et le gaz de pétrole liquéfié qui ne seront astreints à des prescriptions spécifiques d'emballage et d'étiquetage qu'à compter du 31 octobre 1997.

Enfin, on signalera que les prescriptions relatives à l'étiquetage ne s'appliquent pas aux métaux sous forme massive qui, bien que n'entrant pas dans le champ d'application décrit plus haut ne sont pas dangereux, dans la forme où ils sont mis sur le marché, en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

1.2. Préparations

Les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage des préparations s'appliquent :

- à la préparation contenant au moins une substance qui répond à la définition de l'article R. 231-51 et qui est classée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe, présente des propriétés dangereuses au sens dudit arrêté, de l'article R. 5152 du Code de la santé publique ou de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988.

En outre, la concentration de la substance dans la préparation doit excéder une des limites fixées par l'article 5 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié et la préparation doit être classée dangereuse au sens de l'article 4 de l'arrêté susmentionné ;

- à la préparation qui fait partie de la liste fixée à l'annexe Il de l'arrêté du 21 février 1990 modifié.

Sont exclues de l'étiquetage et de l'emballage au titre de l'arrêté du 21 février 1990 modifié les préparations suivantes :

- les médicaments à usage humain ou vétérinaire;

- les produits cosmétiques;

- les préparations dangereuses en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation;

- les mélanges de substances sous forme de déchets;

- les munitions et les matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique;

- les denrées alimentaires au stade de la consommation pour les hommes ou pour les animaux;

- les préparations pesticides.

Enfin, il convient de signaler que les prescriptions relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas aux préparations massives non dispersables (alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères) qui, bien qu'entrant dans le champ d'application décrit plus haut, ne sont pas dangereuses en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, dans la forme où elles sont mises sur le marché.

Il. Description de l'emballage

2.1. Emballage des substances

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 20 avril 1994, les emballages des substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes

a) Ils doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu mais cette disposition ne s'applique pas lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;

b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;

c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention;

d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;

e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances très toxiques, toxiques ou corrosives, et qui sont destinés à usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994;

f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances nocives, facilement inflammables ou extrêmement inflammables et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX susvisée.

L'indication de danger décelable au toucher ne saurait à l'évidence S'appliquer aux récipients dont les caractéristiques géométriques et pondérales permettent sans confusion possible d'identifier le contenu et qui présentent une sécurité intrinsèque interdisant toute déperdition, fuite ou utilisations du produit en dehors de celles qui sont explicitement prévues par le responsable de la mise sur le marché et qui exigent la mise en œuvre de moyens spécifiques.

2.2. Emballage des préparations

Les règles relatives à l'emballage des préparations telles qu'elles résultent de l'article 20 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié sont les mêmes que celles décrites ci-dessus dans les points a à d.

Toutefois, certaines dispositions particulières visant les préparations à usage non exclusivement professionnel viennent s'ajouter à ces prescriptions.

En particulier, les articles 25 à 27 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié précisent que :

- l'emballage de ces préparations devra mentionner la quantité nominale du contenu (masse nominale ou volume nominal). En outre, lorsqu'elles seront classées très toxiques, toxiques ou corrosives, ou lorsqu'elles contiendront du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe Il de l'arrêté susvisé;

- quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives, ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III de l'arrêté précité, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994.

De même, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables doivent porter une indication de danger détectable au toucher, conforme aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994.

Ces dispositions s'appliquent également aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosol, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III de l'arrêté du 21 février 1990 modifié;

- enfin, outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du Code de la santé publique et à l'article 3 du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptible d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.

III. Description de l'étiquetage

Les règles d'étiquetage sont très proches pour les substances et les préparations. Toutefois, il existe certaines différences sur lesquelles il conviendra de mettre l'accent.

En outre, la réglementation envisage deux types d'exceptions pour lesquelles l'étiquetage répondra à des règles différentes, compte tenu de la spécificité de l'emballage contenant la substance ou la préparation.

Sont ainsi traités différemment les petits emballages qui ne permettent pas l'apposition d'une étiquette au format minimal réglementaire ainsi que les emballages des produits qui sont étiquetés conformément à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

3.1. Caractéristiques de l'étiquette et positionnement

3.1.1. Caractéristiques

Tout emballage d'une substance ou d'une préparation dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription répondant à certains critères réglementaires.

D'une part, les indications qu'elle contient doivent être très apparentes et indélébiles. Il convient de signaler que ces mentions figurant sur l'étiquette doivent être rédigées en langue française. (Toutefois, elles pourront s'accompagner d'une traduction en une ou plusieurs langues, à condition que l'ensemble demeure très lisible, en augmentant les dimensions de l'étiquette si nécessaire.)

D'autre part, et afin de rendre possible la lisibilité des informations inscrites sur l'étiquette, des dimensions minimales sont prescrites selon le volume de l'emballage;

52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres;

74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres;

105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres;

148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

Ces formats sont minimaux et peuvent donc être supérieurs à ceux indiqués ci-dessus.

3.1.2. Positionnement de l'étiquette

L'étiquette doit être lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale et doit en outre adhérer solidement par toute sa surface à l'emballage.

Par principe, l'étiquette ou l'inscription doit être apposée sur le récipient contenant directement la substance ou la préparation, c'est pourquoi, lorsque la substance ou la préparation est contenue dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux.

La présence de plusieurs étiquettes sur un même emballage est admise à condition que l'étiquetage soit conforme à la réglementation.

3.2. Informations contenues sur l'étiquette ou l'inscription

L'étiquette ou l'inscription comporte en caractères apparents et indélébiles des informations relatives à l'identification du responsable de la mise sur le marché, l'identification de la substance ou de la préparation, ainsi que des renseignements concernant ses dangers

3.2.1. L'identification du responsable de la mise sur le marché et du produit

3.2.1.1. L'identification du responsable de la mise sur le marché

Pour les substances et les préparations, l'étiquette doit en tout état de cause indiquer le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur.

3.2.1.2. L'identification des substances et préparations

L'identification de la substance.

L'étiquette doit comporter le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent dans l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994. Lorsqu'elle ne figure pas encore dans l'annexe, la substance doit être désignée par un nom figurant dans une nomenclature internationalement reconnue.

L'identification de la préparation.

L'étiquette comportera d'abord la désignation ou le nom commercial de la préparation.

Elle devra indiquer également le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les modalités suivantes :

- le nom des substances doit figurer sous une des dénominations qui figurent dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994. Lorsqu'elles ne figurent pas encore dans l'annexe, les substances doivent être désignées par un nom figurant dans une nomenclature internationalement reconnue;

- pour les préparations classées très toxique, toxique ou nocif aux termes des titres II et III de l'arrêté du 21 février 1990 modifié, seules les substances classées très toxique, toxique ou nocif présentes en concentration supérieure ou égale à leur limite respective la plus basse (limite "nocif") fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, à défaut, de l'annexe I de l'arrêté du 21 février 1990 doivent être prises en considération;

- pour les préparations classées corrosif conformément aux titres II et III de l'arrêté du 21 février modifié, seules les substances classées corrosif présentes en concentration supérieure ou égale à leur limite respective la plus basse (limite "irritant") fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 eu, à défaut, de l'annexe I de l'arrêté du 21 février 1990 doivent être prises en considération;

- en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risques correspondants. Dans certains cas, plus de quatre noms peuvent être nécessaires;

- dans tous les cas, si la préparation est affectée de l'une des phrases R 39, R 40, R 42, R 43, R 42-43, R 45, R 46, R 48 ou R 60, R 61, R 62, R 63 (ces quatre dernières phrases se substituant en tant que de besoin à l'ancienne phrase R 47), le nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit figurer.

Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identité d'une substance nocive non affectée de l'une des phrases R susmentionnées porte atteinte au secret industriel et commercial au sens de l'article 226-13 du Nouveau Code pénal, le fabricant d'une préparation peut faire référence à cette substance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs ou par tout autre moyen. Toutefois, il devra en informer l'INRS lors de la première mise sur le marché de la préparation.

3.2.2. Renseignements concernant les dangers de la substance ou de la préparation

L'étiquetage des substances et des préparations contient trois catégories d'informations :

- le(s) symbole(s) et indication(s) de danger décrit(s) en annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994;

- la (les) phrase(s) de risque énumérée(s) en annexe III du même arrêté ; les phrases R 60, R 61, R 62 et R 63 remplacent la phrase R 47 figurant dans l'arrêté précédent. Elles doivent donc être prises en considération lorsque R 47 est cité dans l'arrêté du 21 février 1990 modifié;

- le(s) conseil(s) de prudence figurant en annexe IV de l'arrêté précité;

- dans le cas particulier des substances, le numéro CEE devra également figurer sur l'étiquette s'il est attribué. Ce numéro est obtenu à partir de l'inventaire des substances commerciales existantes (EINECS) ou de la liste européenne des substances nouvelles déclarées (ELINCS).

Pour les substances figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, le numéro CEE est mentionné en général à cette annexe ; il devra être accompagné de la mention "étiquetage CEE".

Outre ces informations, les préparations qui sont énoncées dans l'annexe II de l'arrêté du 21 février 1990 modifié devront comporter sur leur étiquette des indications destinées à avertir les utilisateurs des risques particuliers auxquels ils s'exposent en manipulant lesdites préparations.

Il convient de souligner enfin que, en application de l'article R. 231-52-5 du Code du travail, les substances nouvelles pour lesquelles des essais ou des recherches sur les propriétés dangereuses restent en cours doivent comporter un étiquetage provisoire qui portera la mention "Attention : substance non encore testée complètement" et, éventuellement, en plus, l'étiquetage découlant des essais déjà réalisés. Cette disposition est également valable pour toute préparation dès lors qu'elle contient une telle substance dans une concentration supérieure ou égale à 1 p. 100. Dans ce cas, l'étiquette de la préparation doit comporter la mention suivante : "Attention : cette préparation contient une substance non encore testée complètement."

3.2.2.1. Le symbole et l'indication de danger

Les symboles spécifiques dont le pictogramme est indiqué en annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994 doivent, lorsqu'ils sont nécessaires, figurer sur l'étiquette de chaque substance ou préparation ; ces symboles qui correspondent aux dangers présentés par la substance ou préparation étiquetée ont pour objet d'attirer immédiatement l'attention de l'utilisateur sur les principaux dangers encourus.

L'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 fixe l'étiquetage requis pour chaque substance inscrite.

Pour les substances qui bien que ne figurant pas à l'annexe I peuvent être classées dangereuses (voir § 1.1), les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de classification et d'étiquetage décrites à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril. Il convient de noter toutefois que, à l'heure actuelle, les règles déterminant l'apposition du symbole "dangereux pour l'environnement" pour les préparations n'ont pas encore été déterminées.

Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune ; il doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette ou de l'inscription et avoir une superficie d'au moins un centimètre carré. Il convient d'ajouter que la couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement. Cela implique qu'il est préférable que la couleur ainsi choisie ne soit pas orangée ou jaune.

Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance ne figurant pas à l'annexe I ou à une préparation, l'apposition du symbole T (toxique) ou T+ (très toxique) rend facultatifs les symboles C (corrosif), Xn (nocif) et Xi (irritant) sauf disposition contraire de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994.

Sur la base du même principe, l'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X et l'apposition du symbole E (explosif) rend facultatifs les symboles F (facilement inflammable), F+ (extrêmement inflammable) et O (comburant).

Enfin, une substance ou une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de risques adéquates.

Afin de ne pas jeter le trouble dans l'esprit des utilisateurs, il est à noter que les indications telles que "non nocif" ou "non toxique" ou tout autre indication analogue tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou l'emballage des substances et préparations.

3.2.2.2. Phrases de risque et conseils de prudence

Les risques particuliers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S) attribués à chaque substance à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 sont explicités dans les annexes III et IV du même arrêté. Toutefois et pour les mêmes raisons que pour les symboles de danger, lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases R et S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril.

Sur l'étiquette, le texte intégral des phrases doit figurer. Par contre, il n'est pas obligatoire de mentionner les numéros correspondant à ces phrases.

Lorsque l'étiquette est rédigée en plusieurs langues, le texte doit demeurer lisible.

En ce qui concerne plus spécifiquement les préparations :

- certaines phrases de risques sont obligatoires. Elles sont attribuées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 février 1990 ;

- la réglementation prévoit que quatre phrases de risques et quatre conseils de prudence suffisent pour informer l'utilisateur. Lorsqu'une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique ;

- lorsque la préparation est considérée comme étant facilement inflammable ou extrêmement inflammable, les phrases R 11 et R 12 ne sont pas nécessaires dès lors qu'elles répètent les indications de dangers correspondantes figurant avec le symbole.

3.3. L'étiquetage des petits emballages

Il se peut que l'étiquetage d'une substance ou d'une préparation soit rendu difficile compte tenu de la taille de l'emballage qui la contient.

Il peut arriver également que, dans un tel cas, le produit présente moins de risques. La réglementation répond à ces difficultés en tenant compte des spécificités respectives des substances et des préparations.

3.3.1. La substance ou la préparation contenue dans l'emballage a un volume inférieur à 125 millilitres

Lorsque l'emballage est inférieur à 125 millilitres et que la substance ou la préparation qu'il contient est classée comburante, facilement inflammable, inflammable ou irritante mais non sensibilisante, les phrases R et S peuvent ne pas apparaître sur l'étiquette.

Pour les substances : ce principe est valable également lorsqu'elles sont classées "nocif" et à la condition qu'elles ne soient pas vendues au détail au grand public.

En tout état de cause, l'emballage de ces produits devra être accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les faire apparaître sur l'emballage ou l'étiquette.

3.3.2. Autres cas de petits emballages

De manière générale, l'arrêté du 20 avril 1994 ainsi que l'arrêté du 21 février 1990 modifié prévoient que les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre d'utiliser le format d'étiquette minimal prévu pour les emballages inférieurs ou égaux à trois litres seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage, pour être lisibles.

Cette dérogation ne permet toutefois pas l'utilisation de symboles ou indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par l'arrêté susvisé.

Plus particulièrement, les substances ou les préparations destinées à un usage professionnel qui sont explosibles, très toxiques ou toxiques mais dont la taille de l'emballage ne permet pas un étiquetage réglementaire, pourront être étiquetées d'une autre façon si la quantité extrêmement limitée de la substance ne doit pas permettre de craindre un danger pour les personnes qui la manipulent. Dans ce cas, un avertissement doit permettre à l'utilisateur d'être informé du risque qu'il peut courir.

Cette règle spécifique est également valable dans les mêmes conditions, pour les substances ou les préparations dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques mais celles-ci peuvent ne pas être étiquetées dans la mesure où les quantités sont extrêmement limitées.

3.4. Cas du transport des matières dangereuses

Parallèlement aux règles développées dans la présente circulaire, il existe une réglementation spécifique de l'étiquetage applicable au transport des matières dangereuses.

Afin de concilier les deux types d'étiquetage, certaines mesures sont prévues. De même, le problème spécifique du transport des matières gazeuses est également abordé.

3.4.1. La réglementation vise tout d'abord deux cas de figure qui peuvent se présenter lors d'un transport de matières dangereuses

3.4.1.1. Les substances et préparations sont transportées dans un emballage unique

Dans ce cas et lorsque l'emballage unique est étiqueté conformément à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription devra comporter également l'ensemble des informations requises par la présente réglementation pour les substances et les préparations, à l'exception des symboles et indications de danger.

3.4.1.2. Les substances et préparations se trouvent dans un ou plusieurs emballages eux-mêmes contenus dans un emballage extérieur

Dans ce cas et dans la mesure où les emballages différents dans lesquels se trouvent les substances où les préparations sont étiquetées conformément à la présente réglementation, l'emballage extérieur spécifiquement utilisé pour le transport pourra ne comporter que l'étiquetage prévu par la réglementation relative au transport des matières dangereuses.

3.4.2. Certains emballages uniques particuliers tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz peuvent faire l'objet d'un étiquetage particulier

Les règles précisant les modalités d'étiquetage de ces emballages sont précisées aux points 8.1 et 9.1.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994.

IV. Transvasements et mélanges

Quand une substance ou une préparation contenue dans un récipient est ensuite répartie dans d'autres contenants, ceux-ci doivent alors porter l'étiquette réglementaire correspondant au produit transvasé.

A cet effet, des accords peuvent intervenir entre fournisseurs et utilisateurs, pour que les fournisseurs approvisionnent ces derniers en étiquettes destinées aux récipients servant à la répartition du produit à l'intérieur de l'entreprise utilisatrice.

Lorsque le reconditionnement de la substance ou de la préparation est effectué à des fins commerciales, la nouvelle étiquette qui sera apposée devra mentionner le nom et l'adresse du revendeur.

De la même manière, lorsqu'un utilisateur opère un mélange de produits provenant d'un ou plusieurs fournisseurs, ce mélange doit porter une étiquette conforme à l'arrêté du 21 février 1990 modifié et l'origine mentionnée doit être, dans tous les cas, le nom et l'adresse de l'entreprise ayant effectué le mélange.

V. Etiquetage et emballage des substances nouvelles et des préparations en contenant

L'article L. 231-6 du Code du travail dispose, au cinquième alinéa, que toute substance nouvelle ou toute préparation en contenant doit être étiquetée et emballée en tenant compte :

- d'une part, des informations que le fabricant ou I'importateur de la substance nouvelle doit fournir, en application de l'article L. 231-7 (3e alinéa), préalablement à la mise sur le marché, à un organisme agréé (l'Institut national de recherche et de sécurité);

- d'autre part, des règles générales fixées par les arrêtés des 20 avril 1994, du 21 février 1990 modifié et du 28 mars 1989, en particulier celles relatives à la présentation et aux dimensions de l'étiquette ou de l'emballage.

Parmi les informations que le fabricant ou l'importateur doit communiquer à I'INRS, figure, s'agissant des substances nouvelles, une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers qu'elles présentent.

Cette proposition se fonde sur des essais que le déclarant réalise sur la substance nouvelle et sur l'interprétation qu'il fait de leurs résultats à la lumière de critères définis dans l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 ("guide de classification et d'étiquetage"). L'étiquetage de la substance nouvelle ne sera présumé conforme aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code du travail qu'à l'issue de la procédure de déclaration préalable, c'est-à-dire lorsque l'organisme agréé (INRS) aura reconnu le dossier recevable.

VI. Entrée en application de l'arrêté du 20 avril 1994

La transposition dans un même texte de plusieurs directives qui entrent en application à des dates différentes pose quelques difficultés.

En effet, certaines dispositions de l'arrêté sont déjà applicables alors que d'autres n'entreront en vigueur qu'à des dates ultérieures.

L'ensemble de l'arrêté du 20 avril 1994 est applicable au 1er juillet 1994 à l'exception de deux dispositions :

- conformément à l'article 25-II, le gaz de pétrole liquéfié ainsi que le butane et le propane ne seront concernés par les prescriptions relatives à l'emballage et l'étiquetage qu'à partir du 31 octobre 1997;

- les modifications introduites à l'annexe I par la directive n° 93/1 01 du 11 novembre 1993 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

B. La fiche de données de sécurité

Le décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 assure la transposition totale ou partielle de plusieurs directives communautaires, dont la directive n° 91/155/CEE du 5 mars 1991 concernant les fiches de données de sécurité.

C'est ainsi que les dispositions concernant les fiches de données de sécurité dont la fourniture par les fabricants, les importateurs et les vendeurs à tout chef d'établissement ou travailleur indépendant avait été rendue obligatoire depuis le 1er avril 1988, pour toute mise sur le marché de produits chimiques dangereux destinés à un usage professionnel, ont été modifiées.

Ces modifications portent tout d'abord sur la forme : l'article R. 231-46-1 est devenu l'article R. 231-53 et est intégré dans une sous-section spécifique entièrement consacrée aux moyens d'informations sur les produits chimiques dangereux dont disposent les utilisateurs.

Elles portent également, du fait de la transposition de la directive n° 91/155/CEE précitée, sur la nature des produits visés, à la différence des dispositions précédentes qui n'établissaient pas de distinction explicite entre les produits dangereux destinés à un usage exclusivement professionnel et les autres.

Désormais, l'article R. 131-53 précise que la fourniture d'une fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du Code de la santé publique - ceux destinés a priori à un usage "grand public" - sauf si l'utilisateur en fait explicitement la demande; la mise sur le marché des produits concernés doit cependant être assortie d'informations équivalentes.

Elles portent enfin sur la nature des informations portées sur la fiche de données de sécurité et le nombre de rubriques qui doivent nécessairement être renseignées, qui a été notablement augmenté.

L'article R. 231-53 renvoi à un arrêté les règles de transmission et d'élaboration de ces fiches : c'est l'objet de l'arrêté du 5 janvier 1993 qui transpose la directive et en particulier son annexe qui donne toutes précisions utiles sur les informations que doivent contenir les différentes rubriques.

Il est souhaitable de rappeler que la fiche de données de sécurité s'inscrit dans le contexte plus général d'une démarche préventive intégrée, au même titre que l'étiquetage des produits ou la formation à la sécurité des travailleurs.

Il ne faut donc pas que l'inspecteur du travail dans les contrôles qu'il pourra être amené à pratiquer, spécialise son intervention sur la seule fiche de données de sécurité en omettant de s'enquérir par exemple de la pertinence de l'étiquetage des produits dangereux.

La présente partie abordera successivement les questions relatives :

- aux destinataires, à la définition et au contenu des fiches de données de sécurité;

- à la nature des produits visés;

- aux modalités de transmission et aux supports matériels susceptibles d'être utilisés;

- et enfin au contrôle par les inspecteurs du travail.

I. Destinataires de la fiche de données de sécurité

La transmission d'informations, telle qu'elle est prévue à l'article R. 231-53 du Code du travail, concerne tous les produits dangereux dans l'état où ils sont mis sur le marché et doit être réalisée sous la forme d'une fiche de données de sécurité : il s'agit d'une obligation, qui n'est, en toute hypothèse, opposable qu'aux responsables de la mise sur le marché.

Etant entendu que la mise sur le marché d'un produit chimique doit être comprise, conformément à l'acception qu'elle revêt aux termes de l'article L. 231-7 du Code du travail et des directives européennes, comme étant la cession onéreuse ou gratuite et à quelque titre que ce soit, de substances ou de préparations dangereuses.

Dans ce contexte, il est clair que cette obligation s'impose non seulement à ceux qui font commerce de produits chimiques dangereux, qu'ils soient fabricants, formulateurs, importateurs ou distributeurs mais également aux chefs d'établissement qui, au sein d'une même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits d'un établissement à un autre.

La finalité d'une telle procédure est. en effet, en complément de l'étiquetage, de doter le chef d'établissement d'un outil lui permettant d'apprécier, sur la base de données validées par son fournisseur, les dangers que comporte l'utilisation des produits qu'il se procure et. par conséquent, dans le cadre de sa responsabilité d'employeur, de mettre en place les moyens de prévention qui s'imposent, notamment la formation à la sécurité des travailleurs concernés et la rédaction de la notice au poste de travail.

1.1. Transmission au médecin du travail

Par ailleurs, l'article R. 231-53 dispose que le médecin du travail reçoit de l'employeur les fiches de données de sécurité concernant les produits utilisés dans l'établissement ; cette dernière mesure, dont seul le chef d'établissement assume la responsabilité, peut être considérée comme l'une des modalités d'application de l'article R. 241-42 du Code du travail en vertu duquel le médecin du travail doit être informé de la nature et de la teneur des substances dangereuses contenues dans les produits utilisés

Dans certaines circonstances d'ailleurs, le médecin du travail pourra ressentir le besoin de compléter son information.

Dans ce cas, s'il souhaite s'adresser au fabricant ou au distributeur, rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse directement mais ce dernier n'est censé, en cette affaire, ne transmettre d'information qu'à son client, c'est-à-dire au chef d'établissement.

Il faut en outre rappeler que, s'agissant des substances et préparations dangereuses, l'association Orfila pourra fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT n°94-11 du 25 juillet 1994 relative à la déclaration des produits chimiques. des renseignements sur les dangers que présentent ces produits tels que prévus à l'article R. 231-52-16-I du Code du travail.

1.2. CHSCT

Bien que l'article R. 231-53 n'aborde pas précisément cette question, il va de soi qu'en application de l'article L. 236-3 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit disposer de la part du chef d'établissement de toutes les informations concernant les produits chimiques dangereux qui font l'objet de fiches de données de sécurité et qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

1.3. Information des travailleurs

S'il est recommandé de mettre à disposition les éléments de la fiche de données de sécurité aux travailleurs qui manipulent les produits concernés, il ne s'agit pas d'une obligation formelle ; en tout état de cause, les renseignements transmis par la fiche devront être commentés.

Le contenu de ces fiches devrait être utile. par exemple, pour la rédaction des notices au poste de travail, telles que prévues à l'article R. 231-54-5, certaines rubriques pouvant être reprises in extenso.

Il. Définition et contenu de la la fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, toutes les indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en français. Cette prescription est d'ailleurs reprise dans l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité (art. 2).

Dans le cas de produits importés par exemple, il appartient à l'importateur, même s'il en est l'utilisateur, de veiller à ce que la fiche de données de sécurité, quand elle existe, soit traduite en français, ou bien à disposer des éléments nécessaires à sa rédaction, notamment la composition en substances dangereuses, tels que prévus par l'arrêté du 5 janvier 1993.

Les renseignements inclus dans cette fiche sont désormais répartis dans seize rubriques, dont le contenu est détaillé dans l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993. Celles-ci doivent permettre d'identifier le produit incriminé, de connaître ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ainsi que les précautions de stockage, d'emploi, de manipulation, d'élimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas d'accident.

De plus doivent y figurer des informations sur les dangers pour l'environnement et sur les possibilités d'éliminer les déchets, ainsi que des données sur la ou les réglementations qui s'appliquent.

N.B. La rubrique n° 12, intitulée "Informations écotoxicologiques", est plus détaillée dans l'annexe de la directive n° 93/112/CEE. Celle-ci ne sera applicable dans la réglementation nationale qu'à partir du 1er juillet 1995.

2.1. Numéro d'appel d'urgence

Dans la première rubrique, identifiant le produit et le responsable de la mise sur le marché, il est prévu d'inscrire le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 626-1 du Code de la santé publique.

Ce numéro, le (1) 45-42-59-59, est celui de l'association Orfila, agréée par l'arrêté du 23 décembre 1992 (JO du 21 janv. 1993). Il permet actuellement d'avoir accès au numéro du centre anti-poison le plus proche.

2.2. Confidentialité des compositions

Il ne saurait évidemment être question d'exiger qu'y figurent aussi des données à caractère confidentiel : la circulaire DRT du 25 juillet 1994 précitée indique à cet égard que le secret de fabrication au sens de l'article 226-13 du Code pénal, peut être revendiqué pour les procédés de synthèse, les formules chimiques et la composition des produits ; à l'inverse les teneurs respectives des substances dangereuses dans une préparation ne peuvent être considérées comme des données confidentielles que dans la mesure où leur communication reviendrait en fait à en donner la composition.

En d'autres termes, si la formule complète d'un produit - qualitative et quantitative - n'a pas à être exigée sur la fiche, il importe en revanche que les composants dangereux soient indiqués avec l'ordre de grandeur de leur concentration, que celle-ci justifie la classification du produit ou non, selon les prescriptions de l'arrêté du 21 février 1990.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de garder confidentiel le nom chimique précis de la substance, l'information sera fournie en indiquant - à condition que cela soit suffisant pour expliquer ses propriétés dangereuses - la famille chimique à laquelle elle appartient.

Il convient de souligner que les fabricants, les distributeurs ou les vendeurs ne peuvent revendiquer le secret de fabrication pour les informations figurant sur les fiches de données de sécurité.

2.3. Valeurs limites d'exposition professionnelle

Il est nécessaire d'indiquer les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives ou réglementaires définies pour les substances chimiques.

Les valeurs limites indicatives sont définies par la circulaire du 19 juillet 1982, qui a été modifiée et complétée de nombreuses fois. On peut se référer à la note documentaire de l'INRS n° 1945-153-93, régulièrement mise à jour, qui reprend l'ensemble des valeurs limites indicatives et réglementaires françaises publiées depuis lors.

L'arrêté prévoit l'indication des valeurs limites au paragraphe 8 de la fiche de données de sécurité.

2.4. Plan type

Les seize rubriques devant figurer dans la fiche de données de sécurité sont citées à l'article R. 231-53 et explicitées dans l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993.

Il n'est pas obligatoire de suivre l'ordre des rubriques tel qu'il est mentionné à l'article R. 231-53, mais la séquence indiquée est recommandée.

Par ailleurs, l'Afnor a édité une norme NF T 01-102 "fiches de données de sécurité, contenu, plan type", comportant le plan type conforme à la norme ISO 11-014, qui constitue la norme internationale sur le sujet.

Cependant, cette norme, qui ne contient pas de modèle de formulaire comme c'était le cas auparavant dans la norme précédente NF T 01-100, ne reprend pas toutes les prescriptions de l'arrêté. Il en résulte que pour rédiger la fiche, il faut se référer à l'annexe de l'arrêté.

2.5. Une fiche pour plusieurs produits

La question se pose parfois de savoir si une seule fiche peut être rédigée pour plusieurs produits.

En principe, rien ne s'oppose à ce qu'une telle hypothèse soit exploitée mais seulement si tous les produits auxquels elle s'adresse sont explicitement cités et si surtout les propriétés définies dans chaque rubrique sont équivalentes ou suffisamment proches. Il semble raisonnable en particulier de n'utiliser cette facilité que si les produits concernés ont des compositions suffisamment proches.

2.6. Indications particulières

Les fiches de données de sécurité ne doivent pas comporter d'indications suggérant que le produit en cause ne comporte pas certains dangers - comme, par exemple, la mention "produit non toxique".

En effet, le degré de toxicité d'un produit peut se révéler à l'usage plus important que prévu - on dispose très rarement de données de toxicité humaine - or ces indications risquent de diminuer la vigilance de l'utilisateur.

Il suffit en effet qu'un produit contienne une substance dangereuse à une concentration juste inférieure au seuil prévu pour l'étiquetage pour que le produit échappe a priori à la réglementation. et qu'ainsi le danger résiduel ne soit pas signalé.

III. Nature des produits visés

A l'exception des formes massives non dispersables des métaux ou de leurs alliages, et à celle des polymérisats et des élastomères, tous les produits dangereux, naturels ou de synthèse, sont concernés.

Cependant, lorsque ces formes massives, notamment celles qui sont vendues sous forme de granulats, sont destinées à une transformation physico-chimique ultérieure ou à une utilisation susceptibles de libérer ou de provoquer l'émission de produits dangereux, une fiche de données de sécurité doit être fournie, nonobstant les dispositions du paragraphe précédent.

De la même manière, la FDS doit en tout état de cause être fournie quel que soit le volume et la nature du conditionnement du produit.

La fiche de données de sécurité est obligatoire pour les produits entrant dans les catégories suivantes:

- aux substances ou aux préparations dangereuses réglementées en application des articles L. 231-6 et L. 231-7 du Code du travail, en particulier à celles visées par l'arrêté du 20 avril 1994, par l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides, par l'arrêté du 14 janvier 1987 sur les abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet et enfin par l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage des préparations dangereuses.

D'une manière générale, il est commode de considérer que cette disposition est également applicable à tous les produits identifiés à un titre ou à un autre comme dangereux par un acte réglementaire ou administratif, à savoir :

- aux substances ou aux préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 et visées par l'arrêté du 11 juillet 1977 qui fixe la liste des travaux qui nécessitent une surveillance médicale spéciale;

- aux produits cités dans les tableaux de maladies professionnelles, dès lors que leur utilisation peut conduire à une exposition des travailleurs supérieure aux valeurs de référence communément admises, et notamment celles fixées par la circulaire du 19 juillet 1982 modifiée;

- aux substances citées dans l'arrêté du 5 avril 1985 comme susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie;

- aux substances ou aux préparations dont l'emploi est interdit aux femmes et aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en application des articles R. 234-9, R. 234-10, R. 234-16, R. 234-20 et R. 234-21 du Code du travail.

Mais ces références ne sauraient suffire : la définition d'une substance ou d'une préparation dangereuse n'est pas que juridique ou administrative ; il convient de considérer également comme dangereux les produits dont les propriétés ne sont, en toute hypothèse, connues et qualifiées que par le seul fabricant.

IV. Modalités de transmission de la fiche de données de sécurité

L'article R. 231-53 du Code du travail, s'il définit les responsabilités respectives des fabricants, des vendeurs et des chefs d'établissement dans la rédaction et la transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent être développés pour les faire parvenir à ses destinataires.

L'arrêté du 5 janvier 1993 prévoit qu'outre la fiche papier adressée selon les modes traditionnels de transmission, d'autres supports faisant appel aux moyens informatiques et télématiques peuvent être utilisés.

Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une procédure qu'il lui appartient de définir, l'existence d'une fiche de données de sécurité pour le produit cédé ; il doit d'autre part lui indiquer précisément comment il peut effectivement se la procurer, notamment en lui signifiant les codes permettant d'y accéder.

Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche sur papier.

Quelle que soit la procédure suivie, les fiches de données de sécurité doivent être disponibles pour tous les produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques citées à l'article R. 231-53 du Code du travail et être tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.

V. Contrôle des fiches de données de sécurité par l'inspection du travail

Les pénalités encourues du fait de l'inobservation des dispositions de l'article R. 231-53 sont celles prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail ; la procédure de mise en demeure n'étant pas prévue, l'inspecteur du travail pourra dresser directement procès-verbal sans être tenu d'inviter au préalable l'éventuel contrevenant à faire cesser l'infraction.

Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef d'établissement utilisateur, le procès-verbal sera, selon les cas, relevé à l'encontre de l'un ou de l'autre ou, s'il y a lieu, des deux.

D'une manière générale, le contrôle auprès d'un fournisseur des dispositions de l'article R. 231-53 consistera soit à vérifier le contenu de la fiche, notamment son adéquation avec les propriétés du produit, soit à constater que la transmission s'effectue bien dans les formes requises c'est-à-dire que, quelles que soient les modalités retenues et les supports utilisés, l'information parvienne gratuitement au chef d'établissement concerné.

Bien entendu, le simple constat chez un utilisateur de l'absence de fiche de données de sécurité pour des produits dangereux ne suffira pas en général pour qualifier une infraction et ne constituera qu'une simple présomption de l'inobservation des dispositions de l'article R. 231-53.

L'inspecteur du travail dont relève le fournisseur, informé par son collègue, pourra toutefois en faire état lors de ses contrôles, le responsable de la mise sur le marché ayant alors tout loisir par les moyens qui lui paraissent les plus pertinents d'apporter la preuve de sa bonne foi.

Dans le cas d'une transmission télématique, l'inspecteur du travail devra en outre s'assurer que les codes d'accès sont mis gratuitement à la disposition des clients et qu'ils sont communiqués avec cette précision dans les documents contractuels.

L'article R. 231-53 confère au chef d'établissement la responsabilité de transmettre les fiches qu'il reçoit au médecin du travail.

Il doit également s'employer à rechercher des fiches qui ne lui auraient pas été spontanément fournies par son distributeur, tout particulièrement lorsque le produit est étiqueté et donc normalement assorti de la fiche.

En effet, on peut estimer que ces fiches sont des éléments indispensables à l'évaluation des risques, à laquelle tout employeur doit procéder avant de commencer ses activités, ainsi qu'à la rédaction de la notice au poste de travail, définie à l'article R. 231-54-5, et que, d'autre part, elles donnent des informations sur les valeurs limites à respecter pour conserver une atmosphère saine dans les lieux de travail.

Dans la pratique, le fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des fiches correspondant aux produits dangereux manipulés dans l'établissement pourrait donc signifier soit que la transmission par l'employeur n'a pas été effectuée et alors une infraction pourra être relevée à son encontre, soit que l'employeur lui-même ne les a pas reçues.

Il conviendra donc, avant d'incriminer ce dernier, de s'assurer de sa responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre l'investigation vers le fournisseur.

Dans ce cas, plusieurs voies peuvent être suivies :

- ou bien l'ensemble du dossier est transmis à l'inspecteur du travail dont dépend le distributeur, le vendeur ou le fabricant; à charge pour lui, dans ce cas, de poursuivre l'action par tous les moyens réglementaires à sa disposition;

- ou bien un signalement est établi à l'adresse de la direction des relations du travail (bureau CT4) qui peut se mettre directement en rapport avec le fabricant mais qui peut aussi alerter l'inspecteur du travail compétent.

Concrètement, il sera très souvent malaisé à l'inspecteur du travail, compte tenu des moyens dont il dispose sur le terrain, d'effectuer simultanément un contrôle de l'existence des fiches de données de sécurité et un contrôle du contenu.

Afin de surmonter cette difficulté, il lui est toujours possible, lorsqu'il nourrit des doutes sérieux à l'égard de telle ou telle fiche dont le libellé lui paraît sans rapport avec le danger qu'il constate, de solliciter la direction des relations du travail (bureau CT4) afin qu'elle lui apporte le soutien technique nécessaire.

Dans cette hypothèse, l'inspecteur du travail adressera copie de la fiche suspectée assortie d'un commentaire approprié.

Par ailleurs, il semble qu'il soit préférable de contrôler en premier lieu les fiches de données de sécurité pour les produits dont on est sûr qu'ils soient soumis à cette réglementation, c'est-à-dire ceux qui sont étiquetés. En effet, il est possible que l'inspecteur du travail soit confronté à des produits non étiquetés, mais accompagnés d'une fiche de données de sécurité. Celle-ci peut avoir été rédigée par le fabricant dans un but plus commercial que réellement justifié par les risques que présente le produit, ou bien parce qu'un danger subsiste malgré l'absence de classement (par exemple, lors de la présence d'une quantité non négligeable de solvant très volatile dans une préparation).

 

 

 

 

 

 

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