(Texte non paru au Journal officiel)


NOR : DEVT1312245C

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur

à,

Pour exécution
- Préfets de département
- Directeurs départementaux des territoires et de la mer
- Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France
- Directeur général de Voies Navigables de France
- Présidents de conseil régionaux, gestionnaires de voie d'eau
- Présidents des conseils généraux, gestionnaires de voie d'eau
- Président directeur général de la Compagnie nationale du Rhône
- Directeur du Port autonome de Paris (PAP)
- Directeur du Port autonome de Strasbourg (PAS)
- Directeurs généraux des grands ports maritimes

Pour information
- Préfets de région
- Directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
- Président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques
- Directeur général du Conseil supérieur de la marine marchande
- Président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale
- Président délégué général du Comité des armateurs fluviaux

Résumé :
Dans le cadre de la codification, par les décrets n° 2013-251 et n° 2013-253 du 25 mars 2013, de la quatrième partie réglementaire du code des transports se rapportant au transport fluvial et à la navigation intérieure, un nouveau règlement général de police, prévu à l'article L. 4241-1 du code des transports, a été adopté.

Directement intégré dans le chapitre 1er consacré aux règlements de police du titre IV, livre II de la quatrième partie du code des transports, le nouveau règlement général de police se substitue aux anciens règlements de police pris en application des décrets du 21 septembre 1973 et du 6 février 1932, maintenus temporairement en vigueur, jusqu'à son entrée en application au terme du délai de dix-huit mois à compter de la publication du code des transports, de façon à permettre les adaptations nécessaires.

Il relève de la responsabilité des préfets de département d’entreprendre, avant l’expiration du délai ainsi imparti, la révision de tous les arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux portant règlements particuliers de police prévus en application de l'article L. 4241-2, afin que leurs dispositions soient mises en conformité avec le nouveau règlement général de police lors de l'entrée en vigueur de celui-ci, le 1er septembre 2014.

La présente circulaire a pour objet :
- de présenter le nouveau règlement général de police et les modalités de son entrée en vigueur d'une part (chapitre 1) ;
- de donner des directives concernant l'établissement des règlements particuliers de police prévus à l'article L. 4241-2 du code des transports, pris pour son application, ainsi que leur contenu (chapitre 2) ;
- d'expliciter le règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial (chapitre 3).

Catégorie : Directive adressée par les ministres aux services chargés de son application Domaine : Transport, équipement, logement, tourisme, mer.
Mots clés liste fermée : Domaine public fluvial, Transport, Navigation intérieure Mots clés libres : Règlement général de police, Règlements particuliers de police, voie d'eau, police de la navigation intérieure.

 

 

 

 

 

Texte(s) de référence :

1. CODE DES TRANSPORTS

Partie législative :
- Quatrième partie « Navigation intérieure et transport fluvial », Livre II « Navigation intérieure » : Titre IV « Police de la navigation intérieure », et notamment, les articles L. 4241-1, L. 4241-2 et L. 4241-3 ;
- Quatrième partie « Navigation intérieure et transport fluvial », Livre III « Voies navigables de France et ports fluviaux ».

Partie réglementaire :
- Quatrième partie « Navigation intérieure et transport fluvial », Livre II « Navigation intérieure » : Titre IV « Police de la navigation intérieure » et Titre VII « Sanctions administratives » et sanctions pénales ».
- Quatrième partie « Navigation intérieure et transport fluvial », Livre III « Voies navigables de France et ports fluviaux » ;

2. Lois :
Loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France.

3. Décrets :
- Décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993 ;
- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
- Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la Commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 ;
- Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau.

4. Arrêtés :
- Arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure ;
- Arrêté du 18 mars 2008 pris en application de l'article 2 du décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
- Arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police annexé au code des transports.

5. Circulaires :
- Circulaire n° 44 du 13 mai 1963 concernant les mesures à prendre en raison du développement de la navigation de plaisance, et de la nécessité d’en assurer sa coordination avec les autres activités s’exerçant sur la voie d’eau ;
- Circulaire n° 69-83 du 18 juillet 1969 concernant la procédure à suivre en vue de coordonner la pratique de la navigation de plaisance avec les autres activités s’exerçant sur une même voie d’eau ;
- Circulaire n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
- Circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure.

Circulaire(s) abrogée(s) :
- Circulaire n° 73-213 du 12 décembre 1973 relative à l’application du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
- Circulaire n° 77-58 du 13 avril 1977 relative à l’application du décret n° 77-330 du 28 mars 1977 modifiant le décret de 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.

Date de mise en application : immédiate

Pièce(s) annexe(s) : 3
- Annexe n°1 : Tableau des différents types de constructions flottantes
- Annexe n°2 : Liste des organismes pouvant être consultés sur le projet de règlement particulier de police.
- Annexe n°3 : Modèle d'arrêté type portant règlement particulier de police de la navigation.

N° d’homologation Cerfa : sans objet
Publication X BO X Sites Circulaires Non publiée

 

SOMMAIRE

1 LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE............................................7
1.1 COMPOSITION....................................................................................................................................7
1.2 PRINCIPAUX OBJECTIFS.....................................................................................................................8
1.3 INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE RGP...........................................................................................8
1.3.1 Dispositions générales.......................................................................................................................8
1.3.1.1 Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre................................................9
1.3.1.2 Obligations générales relatives à la conduite......................................................................................9
1.3.1.3 Obligations générales de sécurité. ...................................................................................................9
1.3.1.4 Prescriptions temporaires. ..............................................................................................................10
1.3.1.5 Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement....................................10
1.3.1.6 Document devant se trouver à bord...................................................................................................10
1.3.1.7 Transports spéciaux........................................................................................................................10
1.3.1.8 Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations.......................................................11
1.3.1.9 Intervention des autorités chargées de la police de la navigation..........................................................12
1.3.2 Dispositions spécifiques.....................................................................................................................13
1.3.2.1 Marques et échelles de tirant d'eau des bateaux................................................................................13
1.3.2.2 Règles de signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants..............................................13
1.3.2.3 Règles de signalisation sonore, radiotéléphonie et appareils de navigation des bateaux.........................13
1.3.2.4 Règles de signalisation et balisage des eaux intérieures. ...................................................................14
1.3.2.5 Règles de route...............................................................................................................................14
1.3.2.6 Règles de stationnement..................................................................................................................14
1.3.2.7 Règles complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois...............................................15
1.3.2.8 Règles relatives à la navigation de plaisance et activités sportives. ......................................................15
1.3.2.9 Rôle spécifique de VNF....................................................................................................................16
1.4 CHAMP D'APPLICATION.......................................................................................................................16
1.4.1 Champ d'application territorial..............................................................................................................16
1.4.2 Champ d'application matériel...............................................................................................................16
1.5 SANCTIONS.........................................................................................................................................17
1.6 ENTRÉE EN APPLICATION DU RGP......................................................................................................17
1.6.1 Effet immédiat....................................................................................................................................17
1.6.2 Entrée en vigueur reportée au 1er septembre 2014.................................................................................18
1.6.3 Entrée en vigueur différée au 1er septembre 2019...................................................................................18
2 LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE..................................19
2.1 AUTORITÉS COMPÉTENTES.................................................................................................................19
2.2 PORTÉE D'UN REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE..........................................................................19
2.2.1 Eaux intérieures concernées................................................................................................................19
2.2.2 Champ géographique et activités spécifiques couvertes par un règlement particulier de police....................20
2.2.3 Types de constructions flottantes concernées........................................................................................20
2.2.4 Cas particulier des RPP relatifs à la navigation de plaisance...................................................................20
2.3 PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES RPP..............................................................................................21
2.3.1 Phase de lancement du projet..............................................................................................................21
2.3.1.1 Opportunité d’établir un RPP..............................................................................................................22
2.3.1.2 Services chargés de l’élaboration du RPP...........................................................................................22
2.3.1.3 Périmètre géographique....................................................................................................................23
2.3.1.4 Décision de lancement du projet de RPP............................................................................................23
2.3.2 Phase de consultation.........................................................................................................................23
2.3.3 Signature du RPP................................................................................................................................24
2.3.4 Publication et diffusion du RPP.............................................................................................................24
2.3.5 Modification d'un RPP..........................................................................................................................24
2.4 PRESCRIPTIONS À INCLURE DANS LES RPP.......................................................................................25
2.5 MISE EN CONFORMITE DES RPP EXISTANTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU RGP....................25
3 RÈGLEMENT DE POLICE DE LA CIRCULATION SUR LES DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL...28

Note : La présente circulaire se réfère à la numérotation des articles insérés au code des transports (partie législative et réglementaire).

Préambule

Conformément aux articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, la police de la navigation sur les eaux intérieures est régie par un règlement général de police (RGP) de la navigation intérieure établi par décret en Conseil d’État, ainsi que par des règlements particuliers de police pouvant être pris par l'autorité compétente de l’État, pour apporter aux règles issues du règlement général, des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d’eau concernés.

Dans le cadre de la codification de la quatrième partie réglementaire du code des transports adoptée par les décrets n° 2013-251 et n° 2013-253 du 25 mars 2013 susvisés, un nouveau règlement général de police pris en application de l’article L. 4241-1 a été adopté.

Ce règlement général porte refonte complète des précédents règlements de police constitués, pour l’essentiel :
- du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant réforme du règlement général de police de la navigation intérieure modifié, ainsi que ses arrêtés ministériels d’application des 27 juin 1974, 23 août 1974 et 16 avril
1975 ;
- du décret du 6 février 1932, portant règlement de police des voies de navigation intérieure.

Le nouveau règlement général de police se substitue désormais aux règlements de police cidessus, dont l'application reste toutefois maintenue, temporairement, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-huit mois suivant la publication du code des transports, pour permettre les adaptations nécessaires, au terme de laquelle il entrera en application, sauf exceptions définies au paragraphe 1.6 de la présente circulaire.

Nous appelons votre attention sur le fait que cette mesure a pour conséquence d'abroger tous les règlements particuliers de police (RPP) existants actuellement, qui deviendront caducs au 1er septembre 2014. Il appartient aux préfets de département de préparer dès à présent et de prendre au plus tard le 1er septembre 2014, de nouveaux RPP, qui viendront remplacer ceux qui seront abrogés, conformes au nouveau RGP.

La présente circulaire a pour objet :
- de présenter le nouveau RGP ainsi que les modalités de son entrée en vigueur (chapitre 1) ;
- de donner des directives concernant l'établissement des RPP pris pour son application, ainsi que leur contenu (chapitre 2) ;
- d'expliciter le règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial (chapitre 3).

La présente circulaire abroge les circulaires n° 73-213 du 12 décembre 1973 et n° 77-58 du 13 avril 1977 susvisées.

1 LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

1.1 COMPOSITION

Pour une plus grande souplesse d'application et afin d'en faciliter les évolutions futures, le nouveau RGP mentionné à l’article R. 4241-1 du code des transports, est constitué de l’addition des textes réglementaires ci-après :

A. En premier lieu, il est constitué des dispositions de la section 1 (articles R. 4241-3 à R. 4241- 65), intitulée « Règlement général de police de la navigation intérieure », insérée au Chapitre Ier consacré aux règlements de police, Titre IV du Livre II, quatrième partie du code des transports.

La structure de la section 1 respecte celle de la partie « L » du code des transports. Les articles identifiés par un « R* » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres, ceux identifiés par un « R » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État, tandis que ceux identifiés par un « D » correspondent à un décret simple.

La section 1 est elle-même divisée en dix sous-sections indépendantes :
- La sous-section 1 (articles R. 4241-5 à R. 4241-46), la plus conséquente, comporte neuf paragraphes qui définissent les règles générales de police de la navigation intérieure ;
- Les sous-sections 2 à 10 suivantes (articles R. 4241-47 à R. 4241-65) forment un ensemble, concernant chacune une catégorie différente de règles.

B. En deuxième lieu, le RGP est également constitué des dispositions de la partie « A » du code des transports (articles A. 4241-1 à A. 4241-65), annexée à l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de la navigation intérieure auxquelles les articles ci-dessus de la section 1 du code des transports renvoient pour leur application.

Cet arrêté est lui-même complété d’annexes techniques et de modèles de documents, dont notamment, une liste actualisée des panneaux de signalisation prescrits sur le réseau fluvial.
Chaque article codifié en « A » est un article d’application de l’article homologue (même numéro) figurant en « R* », « R » ou « D » dans la section 1. Le découpage en sous-sections est le même que celui retenu pour la section 1 du code des transports.

Ce nouveau dispositif juridique permet de garantir la cohérence avec les textes européens, et leur modification ultérieure, le cas échéant. Si l’exercice de codification de la quatrième partie réglementaire du code des transports a permis de garder la structure du code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), la numérotation des articles du RGP respecte quant à elle les normes juridiques françaises.

C. En troisième lieu, ce dispositif juridique est complété par les dispositions du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 pris en application de l’article L. 4241-3 issu de la loi du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, et en attente de codification.

Ce décret détermine les mesures à caractère temporaire que peut édicter le gestionnaire de la voie d’eau en certaines conditions explicitées par la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure.

L'ensemble des textes réglementaires rappelés ci-dessus forme désormais le nouveau règlement général de police de la navigation intérieure, applicable à compter du 1er septembre 2014.

Conformément à l'article L. 4241-2, celui-ci peut être complété, le cas échéant, par de règlements particuliers qui font l'objet du chapitre 2 de la présente circulaire.

Enfin, un règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial a également été adopté et codifié dans la section 3 (articles R. 4241-68 à R. 4241-71) du Chapitre II du Titre IV, Livre II, quatrième partie du code des transports. Son contenu est explicité au chapitre 3 de la présente circulaire.

1.2 PRINCIPAUX OBJECTIFS

Le nouveau RGP vise les objectifs suivants :

1° Il met en adéquation, autant que possible, la réglementation nationale avec les normes issues du règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPNR, édition CCNR 2011) et celles issues du code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI, quatrième version révisée, UNECE 2009) qui constituent les références en matière de navigation fluviale en Europe ;

2° Il actualise les nouvelles règles de police existantes aux évolutions de la navigation fluviale intervenues depuis la dernière modification du règlement général de police en 1977 et s’attache, notamment, à mettre en cohérence ses nouvelles dispositions avec les textes réglementaires relatifs aux titres de navigation et de conduite en navigation intérieure ;

3° Il tient compte de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat qui confie des missions renforcées au préfet de département ;

4° Il renforce également, dans le nouveau cadre législatif mis en place par la loi du 24 janvier 2012 relative à VNF susvisée, le rôle des gestionnaires de voies d'eau ;

5° Il instaure, enfin, un nouveau dispositif de sanctions applicables aux infractions aux règles de police qu'il prévoit, inséré dans le corps même du code des transports (articles R. 4274-1 à R. 4274-42), plus adapté au droit pénal actuel.

1.3 INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE RGP

Afin de situer les principales évolutions qu’apporte le nouveau règlement général de police, la présentation, ci-après, suit la numérotation du code des transports.

1.3.1 Dispositions générales

1.3.1.1 Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.
(Articles R. 4241-5 à R. 4241-8)
(Articles A. 4241-5 et A. 4241-7)

L’article R. 4241-8 reprend l’article 6 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et impose l'obligation de communiquer en langue française lorsque le bateau dispose d'une installation de radiotéléphonie.

Il prévoit également qu’un règlement particulier de police peut autoriser l’usage d’une langue autre que le français, sur certains secteurs. À défaut, un membre de l’équipage doit pouvoir faire office d’interprète.

1.3.1.2 Obligations générales relatives à la conduite.
(Articles R. 4241-9 à R. 4241-14)
(Article A. 4241-11)

Le nouveau RGP favorise une définition des caractéristiques des eaux intérieures par la prise en compte de la dimension des ouvrages ou des voies d'eau, plutôt que par celle des bateaux.

L'article R. 4241-12 permet, à cet effet, d'instaurer, dans un RPP, une "distance de sécurité" visà- vis des ouvrages.

La "distance de sécurité" constitue une marge de sécurité ou revanche, nécessaire entre le bateau et l'ouvrage.

Il reste, toutefois, possible de définir les caractéristiques des eaux intérieures par la dimension des bateaux.

En outre, en matière de respect des limites de vitesse, l’article R. 4241-11 prévoit l’obligation, pour tout bateau à passagers de plus de 12 passagers, pour tout bateau transportant des marchandises dangereuses, et pour tout bateau navigant sur un secteur dont le RPP prescrit une limite de vitesse, de disposer à bord d’un dispositif de lecture de la vitesse effectivement activé.

1.3.1.3 Obligations générales de sécurité.
(Articles R. 4241-15 à R. 4241-25)
(Articles A. 4241-22 à A. 4241-24)

L’article R. 4241-18 introduit un nouveau dispositif d’alerte et d’information des services de secours (alerte du centre opérationnel départemental et de secours compétent, « CODIS ») et du gestionnaire de voie d'eau lors d’une demande d’assistance ou de secours à un bateau en difficulté qui permet de fiabiliser la chaîne des secours et de respecter les modalités d’organisation des communications.

Les articles R. 4241-19 à R. 4241-25 précisent les procédures de sécurité qui s’imposent au conducteur dans des circonstances particulières telles que la perte d’objet, les dommages causés aux signaux et ouvrages d’art, le déversement d’objets ou de substances susceptibles de constituer un obstacle à la navigation, l’échouement d’un bateau ou la navigation en périodes de glaces et de crues.

1.3.1.4 Prescriptions temporaires.
(Article R. 4241-26)
(Article A. 4241-26)

Conformément à l’article R. 4241-26, le conducteur doit se conformer aux prescriptions de caractère temporaire qui sont édictées par le préfet et par le gestionnaire de la voie d'eau, désormais compétent pour prendre certaines mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation en application de l'article L. 4241-3.

Pour rappel, la compétence du gestionnaire de la voie d’eau en ce domaine est précisée par le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 et sa circulaire d’application du 24 janvier 2013.

Conformément à l’article A. 4241-26, lorsque les mesures temporaires sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d’ouvrage tiers qui n’ont pas été intégrés dans la programmation annuelle des chômages, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins 3 mois avant lesdits travaux (sauf cas d’urgence).

1.3.1.5 Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement.
(Articles R. 4241-27 à R. 4241-30)
(Articles A. 4241-27 et A. 4241-28)

Le RGP vient préciser les règles relatives à la visibilité depuis la timonerie des bateaux (article  A. 4241-27), et celles relatives à la stabilité des bateaux porte-conteneurs (article A. 4241-28).

1.3.1.6 Document devant se trouver à bord.
(Articles R. 4241-31 à R. 4241-34)
(Articles A. 4241-33)

L'article R. 4241-31 impose au conducteur de disposer, à bord, d'un exemplaire du règlement général de police ainsi que des RPP applicables sur le secteur emprunté, éventuellement sous format électronique. Sauf obligation explicite dans le RPP, les menues embarcations sont exonérées de cette obligation.

En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord, deux mois après la publication du règlement modifié. L’introduction de cette obligation vise à améliorer la connaissance des conducteurs des règles particulières de police.

L'article A. 4241-33 vient préciser la liste de tous les documents que la réglementation rend exigibles à bord.

1.3.1.7 Transports spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37)
(Articles A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4)

Les articles R. 4241-35, R.* 4241-36 et R. 4241-37 simplifient le régime juridique des autorisations spéciales de transport (AST), désormais délivrées par le préfet du département d’arrivée du transport. Les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.

Le préfet délivre une autorisation temporaire assortie des prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité du transport. L’autorisation est notifiée par la préfecture au demandeur et à l'ensemble des gestionnaires concernés.

Ces autorisations couvrent désormais uniquement "les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure" (déplacement hors gabarit). Par ailleurs, le déplacement d’un établissement ou d’un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d’une section d’eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d’eau concernée s’il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

L'AST est délivrée sans préjudice des dispositions relatives aux titres de navigation. En effet dans le cas où une autorisation spéciale de transport délivrée en application de l'article R. 4241-35 amène à une navigation du bateau dans des conditions différentes de celles prévues par son titre de navigation, un titre provisoire doit être délivré à ce bateau par l’un des services instructeurs mentionnés à l’article R.* 4200-1. Il en est de même dans le cas d’une autorisation de déplacement délivrée par le gestionnaire en application de l’article R. 4241-37 pour les
établissements flottants.

Par exemple : Si un bateau porte-conteneurs excède en raison de son chargement le gabarit prévu pour la voie d'eau (chargement dépassant le tirant d'air autorisé), et ne respecte plus les conditions de visibilité depuis la timonerie prévues par le titre de navigation, ledit bateau devra alors disposer d'une AST (excès du gabarit) et d'un titre provisoire (titre de navigation).

Enfin, comme précisé dans la circulaire du 24 janvier 2013 susvisée (paragraphe 2.2.3 et 2.3.3) :
- Sur le domaine qui lui est confié, VNF est chargé de l'instruction des AST (article R. 4311-1) ;
- Sur le domaine non confié à VNF, la DDT(M) ou éventuellement, le service de la préfecture concerné est chargé, en liaison avec le gestionnaire de voie d'eau concerné, de l'instruction des AST.

Pour des raisons d'exploitation ou de sécurité, des mesures temporaires peuvent être prises par le préfet ou le gestionnaire dans les conditions du décret n° 2012-1556 susvisé, afin de faciliter la réalisation des transports autorisés par AST.

Les demandes d'AST sont effectuées au moyen d'un formulaire CERFA (articles A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4).

1.3.1.8 Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations
(Article R. 4241-38)
(Articles A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4 et A. 4241-53-39)

Conformément à l'article R. 4241-38, l'organisation de manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d’entraver la navigation, sont soumises à autorisation. Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.

Le préfet de département est désormais seule autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

La demande d'autorisation doit être adressée, au moins trois mois avant la manifestation, au moyen d'un formulaire CERFA dédié, par l'organisateur de la manifestation au préfet de département, qui en accuse réception.

Dans le cas d'une manifestation portant sur plusieurs départements, l'autorisation est signée par chacun des préfets des départements concernés auprès desquels l'organisateur de la manifestation doit déposer la demande d'autorisation.

Dès réception de la demande, la préfecture chargée de l’instruction du dossier doit saisir à cet effet les services concernés. En particulier, conformément à l'article R. 4311-1, chiffre 4, sur le domaine qui lui est confié, VNF est chargé de l'instruction de la partie de la demande d'autorisation liée aux conditions de navigation, et consulte, le cas échéant, les concessionnaires concernés.

Pour le domaine non confié à VNF, le gestionnaire fournit à la préfecture les prescriptions relatives aux conditions de navigation, nécessaires à la délivrance de l’autorisation.

Le préfet délivre une autorisation assortie des prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation. L’autorisation est notifiée à l’organisateur et aux gestionnaires concernés par la préfecture.

L'autorisation de manifestation nautique peut s'accompagner de mesures temporaires prises par le préfet (article R. 4241-26).

L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce. Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures. En l'absence de navigation commerciale, le préfet fixe la durée de l'interruption.

Afin de faciliter la programmation des manifestations nautiques sur un échéancier annuel, des accords peuvent être mis en place entre les gestionnaires de voies d'eau et les fédérations sportives concernés (ex. accord entre VNF et le Comité national olympique et sportif français).

1.3.1.9 Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
(Articles R. 4241-39 à R. 4241-46)

Le paragraphe 9 vient préciser les conditions d'intervention des autorités chargées de la police de la navigation et reprend certaines dispositions relatives à la sécurité, auparavant prévues par le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

1.3.2 Dispositions spécifiques.
(Articles R. 4241-47 à R. 4241-65)

1.3.2.1 Marques et échelles de tirant d'eau des bateaux.
(Article R. 4241-47)
(Articles A. 4241-47-1 à A. 4241-47-3)

Les exigences relatives à l'identification des bateaux, prévues par RGP, tiennent compte de celles prévues par le code des transports relatives à l'immatriculation des bateaux (Livre Ier, quatrième partie) et aux marques d'enfoncement (Titre II, Livre II, quatrième partie).

1.3.2.2 Règles de signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants.
(Article R. 4241-48)
(Articles A. 4241-48-1 à A. 4241-48-7)

Le RGP améliore les règles relatives à la signalisation visuelle des bateaux, notamment, par une actualisation de la liste des signaux et la définition des normes techniques applicables, et par référence à des règlements internationaux (CEVNI).

Il modifie les règles relatives à la signalisation des bateaux transportant des marchandises dangereuses, qu'il met en cohérence avec celles imposées par le CEVNI et l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure
(ADN).

1.3.2.3 Règles de signalisation sonore, radiotéléphonie et appareils de navigation des bateaux.
(Articles R. 4241-49 et R. 4241-50)
(Articles A. 4241-49-1 à A. 4241-50-2)

L’article R.4241-49 impose l’usage de la VHF, à bord de tout bateau, à l’exception des menues embarcations.

L'usage d'un appareil radar est imposé dans les conditions rappelées à l'article A. 4241-50-1,
notamment pour les bateaux rapides, transport des passagers, ou pour la navigation par visibilité réduite.

L'usage d'un AIS intérieur peut être imposé par RPP (article R. 4241-50, 2e alinéa), ce dispositif s'avérant notamment justifié dans des secteurs avec une forte densité de bateaux. Il est tenu compte des secteurs équipés conformément à l'arrêté de l'arrêté du 18 mars 2008 pris en application de l'article 2 du décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

1.3.2.4 Règles de signalisation et balisage des eaux intérieures.
(Articles R. 4241-51 et R. 4241-52)
(Articles A. 4241-1, A. 4241-51-2 et A. 4241-52)

Le nouveau RGP reprend les règles de signalisation, mais aussi de balisage, prévues par le CEVNI.

L'annexe 7 prévue à l'article A. 4241-51-1 précise les caractéristiques techniques de ces panneaux (taille, format...).

En outre, le RGP définit trois nouveaux panneaux relatifs à la signalisation des ouvrages dangereux spécifiques pour les bateaux non motorisés : E.22 bis, E.22 ter (signaux d'indication) et B.5 bis(signaux d'obligation).

Enfin, sans préjudice de la signalisation des ouvrages prévue pour la sécurité des bateaux non motorisés en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement (articles R. 4242-2 à R. 4242-8 du code des transports), l'article R. 4241-52 donne désormais compétence au préfet pour demander au propriétaire ou au gestionnaire de la voie d'eau la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée sur un secteur particulier, notamment lorsque l'importance du trafic et l'accidentologie passée le justifieront.

Sur la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés en zone fluvio-maritime, c’est-à-dire entre la limite de la navigation maritime en amont (article L. 5000-1 ; cf. aussi l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones) et la limite transversale de la mer en aval (article L. 4241-1), les règles de balisage peuvent être celles de la réglementation maritime correspondante. Une telle dérogation au RGP est possible en application de l'article L. 4241-2.Dans ce cas, le balisage maritime peut être complété par des panneaux conformes au RGP.

1.3.2.5 Règles de route.
(Article R. 4241-53)
(Articles A. 4241-53-1 à A. 4241-53-39)

Les dispositions relatives au passage des ponts mobiles et aux écluses ont été modifiées afin de mieux prendre en considération l'automatisation éventuelle de ces ouvrages.

Pour les lacs et les grands plans d'eau, le nouveau RGP conserve les règles de route prescrites par le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), tel qu’amendé.

Par dérogation, le RPP peut imposer les règles de route du RGP sur les lacs et grands plans d'eau.

1.3.2.6 Règles de stationnement.
(Article R. 4241-54)
(Articles A. 4241-54-1 à A. 4241-54-9)

Outre une actualisation des règles de stationnement avec celles prévues au CEVNI, le RGP (article A. 4241-1, définitions 11° et 12°) introduit une distinction nouvelle entre :
- les garages d'écluse destinés au stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
- les garages à bateaux où le stationnement des bateaux de marchandises ou à passagers peut être autorisé sur une période de 30 jours maximum.

Les RPP peuvent préciser l’implantation des garages d'écluse et des garages à bateaux et éventuellement réduire la durée de stationnement admise aux garages à bateau, ainsi que les modalités de leur utilisation.

Les RPP peuvent également interdire le stationnement, l'ancrage ou l'amarrage sur certains secteurs. (A. 4241-54-2 chiffre 1, a), A. 4241-54-3, chiffre 1 a) et A. 4241-54-4 chiffre 1 a) ).

Il est rappelé que l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. »

Sur ces zones, le RGP précise que le conducteur doit s'amarrer dans des conditions sûres et résistant aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations (article L.562-1 du code de l’environnement).

Le stationnement aux garages d'écluses peut être autorisé dans les conditions prévues par l'article A. 4241-54-9.

1.3.2.7 Règles complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois.
(Articles D. 4241-55, R. 4241-56 et R. 4241-58)
(Articles A. 4241-55-1)

Pour certains types de bateaux énumérés à l'article D. 4241-55 (bateaux de marchandises dangereuses, bateaux-citernes, bateaux de plus de 110 mètres, convois poussés, bateaux à passagers à cabines, navires de commerce et bateaux avec autorisations spéciales de transport) et nécessitant une surveillance particulière avant leur entrée sur certains secteurs définis par les RPP, le RGP impose une obligation d’annonce qui mentionne des informations relatives à l’identification du bateau, son origine, sa destination et la nature de son chargement.

1.3.2.8 Règles relatives à la navigation de plaisance et activités sportives.
(Articles R. 4241-59 à R. 4241-61)
(Articles A. 4241-59-1 et A. 4241-59-2)

En application de l'article R. 4241-60, la pratique des sports nautiques peut faire l'objet de dispositions particulières adoptées par RPP.

De même, l'article R. 4241-61 autorise le préfet, par des RPP, à édicter des interdictions de baignade sur des parties de canaux et leurs dépendances, interdictions reprises du décret de 1932 abrogé à compter du 1er septembre 2014. Avant cette date, cette liste est établie par le préfet de département.

1.3.2.9 Rôle spécifique de VNF.

Le législateur a conféré des missions spécifiques à VNF sur le domaine qui lui est confié, en particulier :
- VNF a la charge de définir les horaires de navigation ainsi que les périodes de chômage (article R. 4400-1), y compris sur le réseau rhénan concédé à EDF, le réseau rhodanien concédé à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ;
- L'article L. 4311-1-1 prévoit que VNF est également chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau, qu'il apporte un appui technique aux autorités administratives de l'Etat en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation dans le domaine de l'exploitation du domaine public fluvial et de la police de la navigation intérieure ;
- L'article R. 4311-1 précise que VNF assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques (partie de la demande d'autorisation liée aux conditions de navigation), des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire ;
- Le même article L. 4311-1-1 précise également que les préfets disposent des services de VNF pour l'exercice de leurs pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie.

1.4 CHAMP D'APPLICATION.

1.4.1 Champ d'application territorial.

Conformément à l'article L. 4241-1, et sous réserve des dispositions relatives à la police des ports maritimes, le RGP s'applique sur l'ensemble des eaux intérieures (L. 4000-1) constituées des cours d’eau, estuaires et canaux, lacs et plans d'eau qu'il s'agisse d'eaux intérieures domaniales ou non domaniales, et en référence à l'article L. 4200-1, jusqu'à la limite transversale de la mer.

Toutefois, dans les zones à caractère "fluvio-maritime", c'est-à-dire sur le secteur compris entre la limite transversale de la mer en aval (LTM) et le premier obstacle à la navigation des navires ou limite de la navigation maritime en amont (LNM), des possibilités de dérogations au RGP par des RPP sont autorisées par l'article L. 4241-2. Ce régime dérogatoire permet de prendre en considération la navigation maritime également présente sur ce secteur des eaux intérieures.

1.4.2 Champ d'application matériel.

Les articles R. 4000-1, R. 4200-1 et A. 4241-1 définissent les différentes catégories de constructions flottantes auxquelles le règlement général de police s'applique.

En application de l'article L. 4240-1, et sauf mention contraire, les dispositions applicables aux bateaux sont également applicables, dans le code des transports (parties L, R et A) aux engins flottants, aux matériels flottants, aux établissements flottants, ainsi qu'aux navires.

Un tableau joint en annexe n°1 précise les différents types de constructions flottantes.

1.5 SANCTIONS.

(Articles R. 4274-1 à R. 4274-21)

Codifié au titre VII, chapitre IV, section 1 (articles R. 4274-1 à R. 4274-21), le nouveau dispositif de sanctions pénales repose sur des contraventions regroupées en cinq catégories, s'échelonnant de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les niveaux de sanctions sont proportionnels à la gravité de l'infraction commise et, autant que possible, inspirés du code de la route.

Lors des travaux de codification, il a été procédé à une harmonisation des niveaux de sanctions entre le RGP et les règlements de police pour la navigation du Rhin et de la Moselle.

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par :
- Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet (article L. 4272-1), ainsi que les officiers de police judiciaire ;
- Les personnels de VNF assermentés et commissionnés en vertu de l'article L. 4272-2, sauf pour les infractions suivantes (article R. 4272-2) : défaut du titre de conduite à bord ; défaut du titre de navigation à bord ; organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ; conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ; non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ; non respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police (article R. 4241-58).

1.6 ENTRÉE EN APPLICATION DU RGP.

Le nouveau RGP prend effet à trois dates différentes :

1.6.1 Effet immédiat.

Il est prévu une entrée en vigueur immédiate des dispositions suivantes :
- Celles relatives aux autorisations spéciales de transport (articles R. 4241-35, R.* 4241-36 et R. 4241-37, articles A. 4241-35-1 à A. 4241-35-3) ;
- Celles relatives à la diffusion des mesures temporaires (A. 4241-26).

Sont abrogées, à la même date, les dispositions de l'article 1.21 du RGP de 1973, relatif aux autorisations spéciales de transport.

1.6.2 Entrée en vigueur reportée au 1er septembre 2014.

En application des articles 7 et 8 du décret n° 2013-253 susvisé, le RGP entre en vigueur dans un délai différé de dix-huit mois environ après sa publication (1er jour du 18e mois suivant celui de sa publication), soit le 1er septembre 2014.

A la même date, les textes suivants sont abrogés : décret du 6 février 1932, décret n° 73-151 du 9 février 1973, décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (RGP précédent).

La signalisation visuelle des bateaux existants, à la date de publication de l’arrêté du 28 juin 2013, est mise en conformité avec les prescriptions prévues au plus tard au 1er septembre 2014.

Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du RGP de 1973 ou aux exigences de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux. Leur position sur le bateau et leur couleur sont conformes aux exigences de l'annexe 3 prévue par l'article A. 4241-48-1.

1.6.3 Entrée en vigueur différée au 1er septembre 2019.

En application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 suvisé, les signaux et balises existants doivent être mis en conformité avec le RGP dans un délai de 5 ans après son entrée en vigueur, soit avant le 1er septembre 2019.

2 LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

2.1 AUTORITÉS COMPÉTENTES.

Comme indiqué à l’article R. 4241-2, le RGP peut être complété, lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police (RPP) qui apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par les circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.

L'article R. 4241-66 organise une nouvelle répartition des compétences, dans le sens d'une plus large déconcentration. Il prévoit que ces RPP sont pris :
1° Par arrêté du préfet de département, pour les dispositions de police dont le champ d'application territorial ne dépasse pas un seul département ;
2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.

La compétence jusqu’alors dévolue au ministre chargé des transports pour prendre les règlements particuliers interdépartementaux disparaît. Désormais, pour les règlements particuliers interdépartementaux comme pour ceux couvrant un seul département, les préfets de département intéressés sont compétents.

Dans le cas d'un règlement particulier interdépartemental, celui-ci peut, par une disposition expresse, autoriser chacun des préfets signataires à prendre les mesures permettant une application différenciée des dispositions de ce règlement au sein de leur département respectif, en vue de les compléter ou de les écarter. Ces mesures peuvent, par exemple, porter sur la signalisation ou le balisage.

Les compétences dévolues à l'ingénieur en chef dans le décret du 6 février 1932 susvisé sont désormais celles du préfet de département.

2.2 PORTÉE D'UN REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE.

Au même titre que le RGP, le RPP peut réglementer toute forme de navigation, de commerce, de plaisance, professionnelle ou non, motorisée ou non, sur toutes les eaux intérieures, domaniales ou non domaniales, tel que rappelé au Chapitre 1 de la présente circulaire.

2.2.1 Eaux intérieures concernées.

Les RPP couvrent les mêmes eaux intérieures auxquelles s’applique le RGP.

Pour rappel, dans les zones "fluvio-maritimes", entre la limite de la navigation maritime (LNM) en amont et jusqu’à la limite transversale de la mer (LTM) en aval, compte tenu de la spécificité de celles-ci, et conformément à l’article L. 4241-2, le RPP peut déroger aux dispositions du
RGP.

Les RPP pris dans ce cadre devront, préalablement à leur approbation, être soumis pour avis au ministre chargé des transports.

2.2.2 Champ géographique et activités spécifiques couvertes par un règlement particulier de police.

Selon l’analyse des besoins locaux, la portée géographique d’un règlement particulier de police est variable. Celui-ci peut ainsi s’appliquer :

1/ Sur un itinéraire de navigation homogène désigné, constitué de plusieurs segments de voies navigables, de façon à en faciliter la gestion (règlement particulier de police dit “d’itinéraire”), d’une longueur pouvant atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres,
l’objectif étant de réglementer : soit toutes les activités présentes sur cet itinéraire ; soit une partie seulement de celles-ci.

Par exemple, sur un itinéraire faisant l’objet d’un RPP d’itinéraire, l’établissement de RPP spécifiques peut être envisagée pour mettre en oeuvre des dispositions relatives au transport de passagers (article R. 4241-58), au stationnement des bateaux (article R. 4241-54) ou pour réglementer l’exercice de la navigation de plaisance, l’article R. 4241-60 donnant compétence au préfet pour fixer les règles relatives aux sports nautiques.

Il convient néanmoins de veiller à ne pas multiplier les RPP portant sur une même zone géographique d’une part, et à ce que les dispositions instaurées soient en cohérence avec celles figurant dans le RPP d’itinéraire, d’autre part.

Le cas échéant, le gestionnaire peut proposer un règlement particulier de police unique pour plusieurs itinéraires s’inscrivant dans une zone géographiquement commune afin de faciliter sa mise en oeuvre par les services concernés et les usagers de la voie d’eau.

2/ Sur un bassin, un plan d’eau, ou une zone géographiquement restreinte, si l’objectif poursuivi est, par exemple, d’encadrer les activités de sports nautiques en un lieu donné (RPP dit de “plaisance”).

2.2.3 Types de constructions flottantes concernées.

Le RPP peut édicter des règles adaptées aux différentes catégories de constructions flottantes existantes définies dans le RGP, susceptibles de stationner ou de circuler sur les eaux intérieures.

Dans ce cas, les services chargés de préparer le RPP veilleront à respecter les types de constructions flottantes définies réglementairement (voir le chapitre 1 de la présente circulaire et son annexe 1).

2.2.4 Cas particulier des RPP relatifs à la navigation de plaisance.

Certaines activités de navigation sur les eaux intérieures connaissent un essor important depuis de nombreuses années. Il en va ainsi des activités de ski nautique, planche à voile, plongée subaquatique, aviron, motonautisme ou circulation d’engins nautiques tels que les véhicules nautiques à moteurs (VNM), dont la présence peut parfois représenter un risque pour la sécurité des autres usagers et rendre nécessaire l’établissement d’un RPP spécifique à certaines activités nautiques, y compris les activités sportives et touristiques.

En ce domaine, les préfets disposent d’une compétence exclusive en matière de navigation, y compris sportive, au titre de la police de la navigation intérieure (RGP) comme de la police de l’environnement, au titre du code de l’environnement (articles L. 214-12, et plus globalement, article L. 211), comme le rappelle l'article R. 4241-60 du RGP.

Ainsi, les préfets peuvent adopter des RPP spécifiques en vue :
- d’organiser la navigation des activités nautiques et, à ce titre, d'imposer la mise en place d’une signalisation aux gestionnaires de la voie d’eau, aux concessionnaires des parties concédées ou, à défaut, aux propriétaires de la voie d'eau ;
- d'autoriser la circulation d'engins nautiques et d'embarcations motorisés ou non motorisés par des dispositions particulières précisant, notamment, les règles de sécurité et d'utilisation du plan d'eau entre les différents usagers et vis-à-vis des riverains. A cet effet, il est rappelé que le bruit des moteurs est réglementé par l'arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure.

Le travail de révision de ces RPP spécifiques à la plaisance doit être mené en tenant compte des dispositions existantes prévues par les trois circulaires ci-après :
- la circulaire n° 44 du 13 mai 1963 concernant les mesures à prendre en raison du développement de la navigation de plaisance, et de la nécessité d’en assurer sa coordination avec les autres activités s’exerçant sur la voie d’eau ;
- la circulaire n° 69-83 du 18 juillet 1969 concernant les mesures à prendre en vue de coordonner la pratique de la navigation de plaisance avec les autres activités s'exerçant sur la même voie ;
- la circulaire n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures qui précise, notamment, le contenu et la
méthode d'élaboration de ces règlements particuliers à la plaisance.

Si ces circulaires conservent, à l’heure actuelle, toute leur pertinence, les préfets veilleront cependant à adapter leurs dispositions aux évolutions réglementaires survenues depuis leur publication, notamment, en fonction des nouvelles règles instaurées au règlement général de police, en particulier, en ce qui concerne la signalisation et le balisage de la voie d’eau, et à la nouvelle organisation administrative des services de l’État.

2.3 PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES RPP.

Hormis pour les RPP relatifs à la plaisance visés au paragraphe 2.4, il est recommandé de suivre la procédure décrite ci-après.

2.3.1 Phase de lancement du projet.

2.3.1.1 Opportunité d’établir un RPP.

L’établissement d’un RPP est une faculté à laquelle il convient de recourir uniquement si une adaptation des règles générales prévues au RGP paraît indispensable : aucune disposition réglementaire n’interdit, en effet, de laisser subsister des eaux intérieures sans réglementation
locale, notamment lorsqu’une activité de navigation se développe lentement sur un territoire géographique donné, sans risque apparent de conflit d’usage.

Sur les voies comportant des ouvrages de navigation à franchir (écluses notamment), l’établissement d’un RPP est indispensable pour décrire les caractéristiques de la voie d’eau et des ouvrages qu’elle comporte.

Sur les autres eaux intérieures, l'établissement d'un RPP devient indispensable dans les cas suivants :
- à partir d’un certain seuil de fréquentation sur une voie d’eau,
- en cas de conflits d’usage résultant de la mixité des usagers, ou d’intensité de la navigation à certaines heures et jours de l’année ;
- lorsque la cohabitation entre des bateaux de grandes et de petites dimensions et de certaines activités nautiques comporte des risques intrinsèques spécifiques ;
- et dans tous les cas d'activités sportives.

2.3.1.2 Services chargés de l’élaboration du RPP.

La responsabilité de l'élaboration du projet de règlement particulier incombe :

a) Sur le domaine confié à VNF Conformément à l’article L. 4311-1-2 et R. 4311-1, les préfets de département disposent des services compétents de VNF, chargés de préparer les RPP et de mener la consultation pour le compte des préfets de département.

Sur les secteurs fluvio-maritimes, compris entre la limite transversale à la mer et la limite de la navigation maritime (LNM), les préfets de département disposent également pour l'exercice de leurs pouvoirs de police de la navigation intérieure, des services compétents de VNF comme le prévoit l'article L. 4311-1-1.

Sur le domaine confié à VNF et concédé, le concessionnaire est tenu d’apporter son appui technique à VNF.

Par ailleurs, le préfet et ses services techniques bénéficient de l'appui des services instructeurs situés dans les DDT(M) 31, 44, 59, 67, 69 et la DRIEA d'Ile-de-France.

b) Sur le domaine non confié à VNF

Sur le domaine non confié à VNF, l'élaboration des RPP est réalisée par la DDT(M) ou le service de la préfecture concerné, qui s’appuie sur les gestionnaires de la voie d'eau ou le cas échéant les Grands ports maritimes, ou les ports fluviaux à qui il appartient de rédiger le projet de règlement.

Par ailleurs, il est rappelé que le préfet ou ses services techniques bénéficient de l'appui des services instructeurs conformément au paragraphe a) ci-dessus.

Dans le cas d'un itinéraire s'étendant sur plusieurs départements ou gérés par plusieurs gestionnaires, deux ou plusieurs DDT(M) agissent conjointement pour l'élaboration du RPP.

2.3.1.3 Périmètre géographique.

Dans tous les cas précités au § 3.1.2, il incombe au service chargé de l'élaboration du projet de RPP de soumettre au préfet, en premier lieu, un projet de périmètre géographique sur lequel l’élaboration du RPP va être engagée. Cette notification doit également être adressée à l'ensemble des préfets concernés s'il s'agit de la création d'un RPP interdépartemental.

Dans le cas d'un RPP interdépartemental, l'autorité préfectorale chargée de coordonner les consultations locales et d'établir le projet de règlement définitif est désignée par arrêté du Premier ministre en application des articles 66 ou 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.

2.3.1.4 Décision de lancement du projet de RPP.

Sur proposition de VNF, de la DDT(M) ou des services préfectoraux, et après avoir eu connaissance du périmètre géographique du projet, il appartient au préfet de département, ou au préfet coordonnateur, de prescrire la mise à l’étude du projet de RPP.

Par courrier adressé à tous les acteurs concernés, le préfet précise :
- le périmètre géographique du projet retenu ;
- le préfet de département coordonnateur, le cas échéant ;
- le ou les services chargés de l'élaboration du projet de RPP ;
- le ou les gestionnaires de la voie d'eau intéressés ;
- les modalités de la consultation à engager.

2.3.2 Phase de consultation.

Une consultation doit être organisée sous l’égide du préfet (ou préfet coordonnateur), par le service chargé de l’élaboration du RPP et doit associer tous les acteurs principaux intéressés dont la liste est jointe, à titre indicatif, en annexe 2 à la présente circulaire.

Il importe de rappeler également qu’en application d'une jurisprudence constante, l’autorité préfectorale doit respecter les droits des propriétaires riverains des eaux intérieures (hors du domaine public fluvial). Elle n’est pas tenue, pour autant, d’obtenir leur accord préalable pour prendre l’arrêté portant RPP.

Dans le cas où l'élaboration du nouveau RPP consiste à refonder juridiquement des dispositions réglementaires antérieures, y compris celles à caractère temporaire prises en vertu de l'article 1.22 du RGP de 1973, sans modifier les conditions d'utilisation des eaux intérieures par les usagers, la phase de consultation pourra être remplacée par une simple information des acteurs concernés préalablement à la validation du projet de règlement.

2.3.3 Signature du RPP.

A l’issue de la consultation visée ci-dessus, le (ou les services) responsable(s) de l’élaboration du RPP doit soumettre au préfet (ou au préfet coordonnateur) un projet définitif d’arrêté, accompagné, le cas échéant, des avis formalisés et des comptes-rendus de réunions avec les différents partenaires en vue de sa signature.

Dans le cas d'un RPP interdépartemental, le préfet coordonnateur est chargé de transmettre pour signature le projet de RPP à l'ensemble des préfets concernés.

2.3.4 Publication et diffusion du RPP.

Les RPP sont publiés au recueil des actes administratifs de la ou des préfecture(s) concernée(s).

Conformément à l’article R. 4241-66, le RPP doit être mis à la disposition du public sous forme électronique et affiché dans les lieux qu’il définit.

Le gestionnaire de la voie d’eau, ainsi que les services préfectoraux sont tenus d’assurer une large diffusion du nouveau document dans le but d’une meilleure information des usagers réguliers ou ponctuels de la voie d’eau. À ce titre, il est recommandé que l’information de la publication du nouveau texte soit diffusée par voie d’avis à batellerie.

Il est également recommandé d'informer les maires des communes riveraines des eaux intérieures réglementées par le RPP.

Par ailleurs, une copie des règlements pris doit être transmise par courrier électronique au bureau du transport fluvial (DGITM/DST/PTF3) du Ministère chargé des transports :ptf3.ptf.dst.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

2.3.5 Modification d'un RPP.

La modification partielle ou totale du règlement particulier de police après sa publication suit la même procédure que celle suivie pour son établissement initial décrite ci-dessus, et donne lieu, selon la portée territoriale des modifications envisagées, à la prise d’un nouvel arrêté, soit préfectoral, soit inter-préfectoral, aux conditions décrites ci-dessus.

L’ouverture d’une procédure de modification peut être initiée pour différents motifs : par exemple, lorsque des enjeux de sécurité conduisent les services à modifier les conditions d’exploitation et d’utilisation de la voie d’eau, ou à la suite de travaux d’aménagement ayant modifié le dimensionnement des ouvrages et les caractéristiques géométriques de la voie d’eau, ou pour actualiser un dispositif réglementaire existant, ou pour réorganiser des conditions d’utilisation d’un plan d’eau.

2.4 PRESCRIPTIONS À INCLURE DANS LES RPP.

Au plan rédactionnel, l’architecture des RPP doit, dans un souci de clarté pour les usagers de la voie d’eau, respecter celle du RGP insérée au code des transports.

Sur le fond, leur contenu est encadré réglementairement. À cet effet :
- Leurs dispositions peuvent compléter les règles prévues au RGP, lorsque ce dernier le prévoit ;
- Il convient de veiller à limiter l'introduction de nouvelles définitions non prévues réglementairement dans le RGP ;
- Les dispositions des RPP doivent tenir compte des contraintes réglementaires prévues au titre d'autres réglementations que le code des transports (code de l'environnement, code général de la propriété des personnes publiques, notamment).

Dans un souci d’harmonisation, il est nécessaire de suivre le modèle de projet d’arrêté préfectoral type portant RPP, joint en annexe 3 à la présente circulaire, et qui récapitule les dispositions du RGP pouvant être déclinées localement dans un RPP.

Pour la plupart des RPP dits « d'itinéraire » qui ne régissent qu'une partie des activités de navigation, il est nécessaire de conserver ce plan type, en indiquant, selon les cas, soit que certains articles sont sans objet, soit qu’ils font l’objet de RPP spécifiques pris séparément par un arrêté préfectoral distinct.

Pour les RPP relatifs à la plaisance, il est recommandé de se reporter à la circulaire du 18 août 1975 précitée, qui fournit un projet d’arrêté type, en veillant cependant à actualiser celle-ci au regard des évolutions réglementaires instaurées dans le nouveau RGP explicitées au chapitre 1 de la présente circulaire.

2.5 MISE EN CONFORMITE DES RPP EXISTANTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU RGP

Comme indiqué en préambule, les préfets doivent, pour le 1er septembre 2014, avoir remplacé les RPP existants par de nouveaux RPP, conformes aux nouvelles dispositions du RGP puisque tous les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en application du RGP de 1973, sur l'ensemble des eaux intérieures définies à l'article L. 4000-1 du code des transports (cours d'eau, estuaires, canaux, lacs et plans d'eau), seront devenus caducs à cette date, par l'effet de l’abrogation du texte réglementaire sur lequel ils sont fondés.

Dans le cas particuliers des RPP existants sur les secteurs en aval de limite transversale à la mer, fondés sur l'article L. 4241-2, il n'est pas nécessaire de revoir ces RPP lorsqu'il n'est pas fait référence au décret n°73-912 portant règlement général de police, conformément au régime dérogatoire admis. Les dispositions des ces RPP restent fondés sur l'article L. 4241-2. Toutefois, les préfets veilleront à la cohérence des réglementations, de part et d'autre, de la limite de la navigation maritime (LNM).

Dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 25 juillet 1975, requi n° 95 849, société « Les Éditions des Mairies »), il est rappelé que cette échéance du 1er septembre 2014 ne fait pas
obstacle à ce que les arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux élaborés par référence à la nouvelle réglementation de police soient signés et publiés avant cette date, leur entrée en
application devant être prévue à partir de cette même date.

Pour le remplacement des RPP existants, la procédure d'élaboration prévue au paragraphe 2.3 s’applique.

Afin de prévenir le risque de vide juridique au 1er septembre 2014, il convient d'engager dès à présent un état des lieux des RPP existants et programmer les travaux réglementaires.

Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente circulaire, le (ou les) service(s) chargé(s) de la mise à jour des RPP doivent faire parvenir aux préfets intéressés, les éléments permettant à ces derniers de prendre la décision de lancement évoquée au paragraphe 3.1.4., c’est-à-dire :
- la liste de tous les RPP existants concernés ;
- les propositions de périmètre géographique des nouveaux RPP ;
- la liste des services et partenaires concernés, ainsi que les modalités de la consultation.

Suivant le degré d'obsolescence du RPP actuel, deux situations sont à considérer :
1- cas où l'élaboration du nouveau RPP nécessite uniquement de refonder juridiquement des dispositions réglementaires antérieures, y compris celles à caractère temporaire prises en vertu de l'article 1.22 du RGP de 1973, sans modifier les conditions d'utilisation des eaux intérieures par les usagers. Pour rappel, dans ce cas, la phase de consultation prévue au paragraphe 2.3.2. pourra être remplacée par une simple information des acteurs concernés préalablement à la validation du projet de règlement.
2- cas où l'élaboration du nouveau RPP nécessite des modifications substantielles des conditions d'utilisation des eaux intérieures, notamment du fait de l'obsolescence des dispositions en vigueur. La phase de consultation et les études techniques éventuelles nécessitent alors un temps d'élaboration plus important.

Les préfets veilleront à engager la procédure d'élaboration des RPP dans les meilleurs délais, notamment pour le cas 2 ci-dessus, afin de respecter l'échéance du 1er septembre 2014.

La DGITM mettra en place un dispositif de suivi, à l’échelon ministériel, de l’élaboration des RPP. A cette fin :

Pour le réseau confié à VNF :
- VNF veillera à tenir informé le bureau du transport fluvial (DGITM/DST/PTF3) de l'avancement de l'élaboration des RPP qui le concernent et lui soumettra pour avis, avant transmission aux préfets, les propositions de périmètre des RPP dits « d'itinéraire » ;
- les préfets adresseront sous le timbre de DGITM/DST/PTF3, une copie des décisions de lancement précitées.

Pour le réseau non confié à VNF :
- le bureau du transport fluvial (DGITM/DST/PTF3) et le réseau des services instructeurs, situés dans les DDT(M) 31, 44, 59, 67, 69 et la DRIEA d'Ile-de-France, pourront apporter un appui pour la programmation des travaux ;
- les DDT(M) ou les services préfectoraux concernés tiendront informés les services instructeurs situés dans les DDT(M) 31, 44, 59, 67, 69 et la DRIEA d'Ile-de-France de l'avancement de l'élaboration des RPP qui les concernent ;
- les préfets adresseront sous le timbre des services instructeurs concernés, une copie des décisions de lancement précitées.

3 RÈGLEMENT DE POLICE DE LA CIRCULATION SUR LES DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.

Les articles R. 4241-68 à R. 4241-71 portent règlement général de police des voies de navigation intérieure, modifié. Ils sont issus des articles 59 et 62 du décret 6 février 1932 précité.

Ils ont pour objectif, non seulement de protéger le domaine public fluvial, mais également de préserver la sécurité publique contre les risques liés à la circulation sur des digues ou chemins fermés, voies non ouvertes à la circulation, et pour lesquels le code de la route ne s’applique pas.

Pour toutes difficultés rencontrées dans l'application de cette circulaire, il vous est possible de saisir la DGITM, sous-direction des ports et du transport fluvial, bureau du transport fluvial, à l'adresse de courriel suivante : Ptf3.Ptf.Dst.Dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère du l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 1er août 2013

Pour le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
et par délégation
Le Secrétaire général
Vincent Mazauric

Pour le ministre de l’Intérieur,
et par délégation
Le Secrétaire général,
Didier Lallement

Pour le ministre délégué auprès du
ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie, chargé des
transports, de la mer et de la pêche,
et par délégation
Le directeur général des infrastructures des
transports et de la mer,
Daniel Bursaux

Annexe n° 1 Tableau des différents types de constructions flottantes

Annexe n°2 : Liste indicative des principaux services et des organismes pouvant être consultés dans le cadre de la procédure d’établissement d’un règlement particulier de police (Chapitre 2 - 3.1.4).

1/ Services déconcentrés de l’État.
- La DDT(M), qui a également un rôle d’instruction ;
- Le service instructeur territorialement compétent en vertu de l'article R.* 4200-1 ;
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ;
- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), à qui il appartient de consulter les fédérations sportives régionales ;
- Les brigades fluviales de gendarmerie ou de police ;-
- La ou les DDTM concernée(s) dans le cas de secteurs fluvio-maritimes ;

2/ Gestionnaires de la voie d’eau ou, à défaut, propriétaires des voies d'eau
- Voies navigables de France (VNF) ;
- Les concessionnaires des concessions hydroélectriques quand celles-ci constituent l’usage principal du plan d’eau concerné : Compagnie Nationale du Rhône (CNR), EDF (en cas d’ouvrages d’art) ;
- Les gestionnaires des prises d’eau et des rejets pratiqués dans le domaine, dans les cas où il existe une zone de protection à prendre en compte ;
- Les collectivités territoriales lorsqu’elles sont propriétaires de la voie d’eau ;
- Les ports autonomes fluviaux ;
- Les ports maritimes (capitaineries) ;
- Les propriétaires ou gestionnaires des voies et plans d’eau intérieurs et des ouvrages d’art concernés (article D. 4241-44) ;

3/ Usagers de la voie d’eau.

a) Usagers navigants :
- Transporteurs fluviaux de France (TFF) ;
- la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) ;
- le Comité des Armateurs Fluviaux (CAF) ;
- l'Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures (ANPEI) et
- la Fédération des industries nautiques (FIN).

b) Autres usagers : Les riverains et les tiers pour les eaux intérieures situées hors du domaine public fluvial lorsque l’autorité préfectorale compétente souhaite mettre en place un règlement particulier de police sur une voie d’eau n’appartenant pas au domaine public fluvial.

Annexe n°3 Modèle d'arrêté type portant règlement particulier de police.

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION SUR (nom du réseau fluvial ou de la voie d’eau considérés)

Le(s) préfet(s) de département ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu la proposition de [ ], gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu la consultation préalable (le cas échéant);

Arrête(nt) :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Champ d'application

Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP.

Les règlements particuliers de police de la navigation intérieure sont désignés ci-après par le sigle RPP.
Sur les voies d’eau énumérées ci-après,
- Description des voies d’eau sur lesquelles le présent RPP est applicable et mention des points kilométriques (PK) ; liste des bras principaux et secondaires ;

la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionné à l’article L. 4241-1 du code des transports et par celles du présent arrêté portant RPP.

Article 2 : Définitions
(le cas échéant)

Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.

Article 3 : Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)

Article R. 4241-8 - « Le conducteur d’un bateau soumis à l’obligation de disposer d’une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d’assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l’équipage doit pouvoir faire office d’interprète.

« Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise. »

Commentaire : Pour la communication par radiotéléphonie, le RPP peut définir des secteurs où une langue autre que le français, est admise.

Article 4 : Règles d'équipage.
(Article D. 4212-3, alinéa 1)

Article D. 4212-3 - « L’équipage d’un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l’équipage d’un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l’article R. 4241-66. [...] Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau. Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa. »

Commentaire : Le RPP peut renforcer les règles sur la composition des équipages, en particulier un membre d'équipage de pont peut être exigé sur les canaux.

Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite.

Article 5 : Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art
(Article R. 4241-9 alinéa 1)

Article R. 4241-9, alinéa 1 - « Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre. »

Commentaire : Pour des raisons de sécurité, il est possible d’instaurer une garde de sécurité pour certains ouvrages sensibles et notamment les ponts franchissant la voie d’eau (R. 4241-12).

Article 6 : Dimensions des bateaux.
(Article R. 4241-9 alinéa 3)

Article R. 4241-9, alinéa 3 - « Les RPP peuvent également fixer sur certaines sections d'eau intérieure les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris. »

Article 7 : Hauteur maximale des superstructures des bateaux.
(Article R.4241-9, alinéa 2)

Article R. 4241-9, alinéa 2 : « Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres. »

Commentaire : Par défaut, le tirant d'air maximal est de 15 mètres. Le cas échéant, le RPP peut déroger à cette règle du RGP et autoriser un tirant d'air maximal de plus de 15 mètres.

Article 8 : Vitesse des bateaux.
(Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, 3e alinéa))

Article R. 4241-10, alinéa 1 - « Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police. »

Article R. 4241-11 - « Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d’un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.

« Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements et matériels flottants. »

Commentaire : Les RPP peuvent dispenser les menues embarcations (dont les bateaux de plaisance de moins 20 mètres) de l'exigence du dispositif de lecture de vitesse.

Article 9 : Restrictions à certains modes de navigation.
(Article R. 4241-14)

Article R. 4241-14 - « Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d’eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés. »

Commentaire : Pour des raisons de manoeuvrabilité, les navires circulant sur les eaux intérieures peuvent faire l’objet de prescriptions complémentaires.

Paragraphe 3 : Obligations de sécurité

Article 10 : Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
(Article R. 4241-17)

Article R. 4241-17 - « Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou
secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. »

Article 11 : Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues.
(Article R. 4241-25, alinéa 3)

Article R. 4241-25, alinéa 3 - « Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes. »

a- Définition des échelles de références ou marques de crue

Commentaire : Par convention, une ou des échelles de référence peuvent être désignées. A une certaine altitude sur l'échelle de référence, le RPP peut désigner le niveau « 0 » en référence duquel seront indiquées les différentes hauteurs des eaux pouvant faire l'objet de restriction. Conformément à l'annexe 8 prévue par l'article A. 4241-51-2 du code des transports, paragraphe VI, le RPP peut imposer des restrictions lorsque le niveau d'eau atteint les différentes marques de crues. Le cas échéant, d'autres indicateurs (ex. débit) peuvent être utilisés pour définir la situation de crue.

b- Définition de la période de crue.

Commentaire : Le RPP peut prévoir le niveau de référence sur l’échelle de référence ou toute autre information permettant de définir que la situation de crue est atteinte.

c- Restrictions et interdictions.

Commentaire : Dès lors que cette situation est atteinte, des restrictions ou des interdictions à la navigation doivent être prises dans tous les lieux mentionnés par le RPP. Le RPP peut prévoir des modalités de regroupement des bateaux.

d- Information des usagers.

Commentaire : Modalités d'information des usagers lorsque la période de glaces ou de crues est atteinte.

Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires.
(Article R. 4241-26)
(sans objet)

Paragraphe 5 : Embarquement, chargement, déchargement et transbordement.
(Article R. 4241-27)

Article 12 : Zones de non-visibilité.
(Article A. 4241-27, alinéa 3)

Article A. 4241-27, alinéa 3 - « Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, le règlement particulier peut préciser la distance de vision requise et les équipements d’aide à la navigation nécessaires. »

Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord.

Article 13 : Documents devant se trouver à bord.
(Articles R. 4241-31 et R. 4241-32)

Article R. 4241-31 - « Le conducteur d’un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d’un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté. »

Article R. 4241-32 - « Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l’article R. 4241-31. »

Paragraphe 7 : Transport spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37)
(sans objet - le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

Paragraphe 8 – Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations.
(Articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4)
(sans objet)

Paragraphe 9 – Intervention des autorités chargées de la police de la navigation.
(sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

CHAPITRE II : MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU
(Article R. 4241-47)
(sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

CHAPITRE III : SIGNALISATION VISUELLE
(Article R. 4241-48)
(sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

CHAPITRE IV : SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS DE NAVIGATION DES BATEAUX

Article 14. Radiotéléphonie.
(Articles R. 4241-49 et A. 4241-49-5, chiffre 3)

Article A. 4241-49-5, chiffre 3 - « 3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.

« L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux. »

Commentaire : Les RPP peuvent dispenser de l'obligation d'appareil de radiotéléphonie (VHF) activé à bord.

Article 15. Appareil radar.
(Article R. 4241-50-1, chiffre 5)

Article A. 4241-50-1, chiffre 5 - « 5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l’usage d’un appareil radar de navigation. »

Article 16. Système d'identification automatique.
(Article R. 4241-50, 2e alinéa)

Article R. 4241-50, 2e alinéa - « Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l’usage d’un système d’identification automatique. »

Commentaire : Les RPP peuvent prescrire l'obligation d'un système d'AIS activé à bord, éventuellement couplé à un affichage ECDIS (cartographie), sur un secteur donné.

CHAPITRE V : SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES

Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7)

Article R. 4242-7 - « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure. »

Commentaire : lorsqu’un plan de signalisation est adopté indépendamment d’un RPP, il peut être annexé au RPP ou publié indépendamment au recueil des actes administratifs de la préfecture.

CHAPITRE VI : RÈGLES DE ROUTE
(Article R. 4242-53)

Article 18. Généralités.
(Article A. 4241-53-1, chiffre 1)

Article A. 4241-53-1, chiffre 1 - « 1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens "amont" est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens "amont" conventionnel est défini par le règlement particulier de police. »

Article 19. Croisement et dépassement.
(Article A. 4241-53-4, chiffres 1. b et 3. b)

Article A. 4241-53-4, chiffre 1. b) - « b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police. »
Commentaire : La signalisation est obligatoire dans ce cas, en application de l'article A. 4241-53-12.

Article A. 4241-53-4, chiffre 3. b) - « b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police. »

Article 20. Dérogation aux règles normales de croisement.
(Article A. 4241-53-7, chiffre 2. a)

Article A. 4241-53-7, chiffre 2. « 2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :
« a) les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ; […]

« peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas. »

Commentaire : Pour les bateaux effectuant un service régulier, notamment du transport public, une priorité peut leur être accordée dans les cas de croisement tribord à tribord, pour accoster à des embarcadères. Les RPP fixent la capacité minimale des bateaux à passagers pouvant bénéficier de ces dérogations.

Article 21. Passages étroits, points singuliers
(Article A. 4241-53-8, chiffre 3.)

Article A. 4241-53-8, chiffre 3. – « 3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités
de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en
oeuvre d'un alternat. »

Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite.
(Article A. 4241-53-13, chiffre 1.)

Article A. 4241-53-13, chiffre 1 - « 1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.

« Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5) du présent arrêté. La fin du secteur peut être annoncée par le signal d'indication E.11 (annexe 5) ».

Article 23. Virement.
(Article A. 4241-53-14, chiffre 5)

Article A. 4241-53-14, chiffre 5. - « 5. [...] Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire. »

Commentaire : le RPP peut prévoir les secteurs où les virements sont interdits. Dans ce cas, la mise en place de la signalisation est obligatoire.

Article 24. Arrêt sur certaines sections.
(Article A. 4241-53-20, chiffre 2.)

Article A. 4241-53-20, chiffre 2.- « 2. […] Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, l'arrêt sur certaines sections de la voie de navigation intérieure peut être interdit par les règlements particuliers de police. »

Article 25. Prévention des remous.
(Article A. 4241-53-21, chiffre 1.)

Article A. 4241-53-21, chiffre 1. - « 1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité : […]

« e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A.9 (annexe 5). »

Commentaire : les RPP peuvent définir des secteurs de la voie de navigation intérieure où il convient que les bateaux règlent leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion.

Article 26. Passages des ponts et des barrages.
(Article A. 4241-53-26)

Article A.4241-53-26 - « [...] Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire. »

Commentaire : Le règlement particulier peut, le cas échéant, prévoir une interdiction de navigation en dehors de l’espace compris entre deux panneaux d’interdiction A.10 indiquant une ouverture de pont ou de barrage.

Article 27. Passages aux écluses.
(Article A. 4241-53-30, chiffres 13. et 14.)

Article A. 4241-53-30 - « 13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manoeuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.

« 14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses. »

Commentaire : Pour les cas particuliers, les RPP peuvent définir les conditions de manoeuvre à certains ouvrages.

Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau.
(Article A. 4241-53-1, chiffre 2.)

Article A. 4241-53-1, chiffre 2 .- « 2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé. »

Commentaire : Il convient de désigner dans le RPP les eaux intérieures qualifiées comme lacs ou grands plans d'eau. Si le règlement international de 1972 est appliqué, les articles du chapitre VI sont sans objet. Le cas échéant, le RPP peut appliquer les règles « fluviales » plutôt que « maritimes » sur les lacs et grands plans d'eau.

CHAPITRE VII : RÈGLES DE STATIONNEMENT
(Article R. 4241-54)

Article 29. Garages des écluses, zones d'attente des alternats, et garages à bateaux.
(Articles A. 4241-1, A. 4241-54-1 et A. 4241-54-2)

Article A. 4241-1 - « […] 11° garage à bateaux : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de 30 jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;

« 12° garage d'écluse : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ; […] »

Article A. 4241-54-1, chiffres 3. et 4. - « 3. [...] Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.

« 4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.

« Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses. »

Article A. 4241-54-2, chiffre 1. - « 1. […] les bateaux ne peuvent pas stationner :
« a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ; »

Commentaire : Le RPP peut préciser l'implantation des garages d'écluses et des garages à bateaux et éventuellement réduire la durée de stationnement admise. Il peut également préciser les zones d'attente des alternats, ainsi que les secteurs interdits au stationnement.

Article 30. Ancrage.
(Article A. 4241-54-3)

Article A. 4241-54-3, chiffre 1. - « 1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :
« a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l’ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ; »

Commentaire : De manière générale, il convient d’interdire l’ancrage (pour des raisons de dégâts aux ouvrages par exemple), sauf pour des sections des eaux intérieures désignées par le RPP. L'interdiction d'ancrage ne couvre pas les situations d'urgence.

Article 31. Amarrage.
(Article A. 4241-54-4)

Article A. 4241-54-4, chiffre 1. - « 1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :
« a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ; »

Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses.
(Article A. 4241-54-9)

Article A. 4241-54-9 « Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
« - soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
« - soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de 10 jours.

« Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau. »

Article 33. Bateaux recevant du public à quai.
(Article R. 4241-54)

Article R. 4241-54 - « Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public. »

Commentaire : Les bateaux à passagers recevant du public à quai sont soumis aux dispositions des articles R. 4211-6 à R. 4211-9. Le RPP peut limiter la durée de stationnement de ces bateaux.

CHAPITRE VIII : RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS

Article 34 : Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois.
(Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1)

Article D. 4241-55 - « Le conducteur d’un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d’un bateau-citerne, d’un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d’un convoi poussé, d’un bateau à passagers à cabines, d’un navire de commerce et d’un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.

« Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article A. 4241-55-1, chiffre 3. - « 3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de 2 heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption. »

Commentaire : Le RPP peut prévoir les secteurs sur lesquels s'applique l'obligation d'annonce. Lorsque les bateaux soumis à l'obligation d'annonce s'arrêtent sur ce secteur, pour une durée de plus de 2 heures, le RPP peut également imposer une information du gestionnaire.

Article 35 : Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers.
(Article R. 4241-58)

Article R. 4241-58 - « Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police. »

CHAPITRE IX : NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Article 36 : Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
(Article A. 4241-59-2)

Article A. 4241-59-2 - « 1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-32.

« 2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers et des droits des propriétaires riverains et des tiers. »

Commentaire : Des règles spécifiques aux bateaux de plaisance peuvent être fixées par RPP.

Article 37 : Sports nautiques.
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)

Article R. 4241-60 - « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l’exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police. »

Article 38 : Baignade dans les canaux.
(Article R. 4241-61)

Article R. 4241-61. - « Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner. »

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 39 : Mesures nécessaires à l'application du présent RPP.
(Article R. 4241-66)

Article R. 4241-66 - « Les règlements particuliers de police sont pris :
« 1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
« 2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.

« Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département. »

Commentaire : Dans le cas d'un RPP interdépartemental, il convient de préciser les dispositions qui peuvent faire l'objet de mesures d'application par chacun des préfets de département au sein de leur département.

Article 40 : Diffusion des mesures temporaires.
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26)

Article R. 4241-66 - « […] En cas d’urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence. »

Article A. 4241-26 - « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet sont publiées par voie d’avis à la batellerie. Ces mesures sont motivées notamment par des exercices militaires, des manifestations au sens de l’article R. 4241-38 ou autres situations relevant des compétences dévolues au préfet ;

« 2. Les mesures temporaires édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 susvisé, pris en application de l'article L. 4241-3, sont publiées par voie d'avis à la batellerie. Ces mesures sont motivées par des incidents d'exploitation, des travaux de maintenance ou des événements climatiques. »

Commentaire : il convient de rappeler dans le RPP que la modification temporaire des dispositions du RPP par les mesures visées à l'article R. 4241-26 et au décret n° 2012-1556 susvisé, fait l'objet d'une publication par voie d'avis à la batellerie.

Article 41 : Mise à disposition du public.
(Article R. 4241-66, dernier alinéa)

Article R. 4241-66, dernier alinéa - « Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »

Commentaire : Le RPP précise les lieux où il doit être affiché, ainsi que les sites internet où il est téléchargeable.

Article 42 : Recours.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication.

Article 43 : Entrée en vigueur.

Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter de [date ; 1er septembre 2014 pour la révision en cours].

Il abroge les textes suivants : [précédent(s) arrêté(s) portant règlement particulier de police].

Le préfet de [...] ainsi que le [gestionnaire de la voie d'eau] sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de [...].

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