(BOMEDD n° 11/2005 du 15 juin 2005)
NOR : DEVP0540163C
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie ; le ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.
Créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de lenvironnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs était originellement destiné à financer les indemnités dexpropriation de biens exposés à un risque naturel prévisible de mouvements de terrain, davalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines, ainsi que les dépenses liées à la limitation de laccès et à la démolition éventuelle de ces biens afin den empêcher toute occupation future.
Lutilisation des ressources du fonds a été progressivement élargie par le législateur à dautres catégories de dépenses (liste de ces élargissements successifs et des textes de référence actuellement applicables en annexes 1 et 2 de la présente circulaire).
La présente circulaire a pour objet (plan détaillé de la présente circulaire en annexe III) :
- de rappeler en premier lieu les conditions déligibilité aux financements auxquels peut contribuer le fonds (I), selon des dispositions générales ou communes (A), ou selon des dispositions spécifiques aux mesures dacquisition de biens exposés (B), aux études et travaux de prévention (C) et aux autres mesures de prévention (D) ;
- dexpliciter en second lieu les principes généraux et les modalités de procédure qui régissent ces financements (II), dabord en ce qui concerne la procédure dexpropriation, dont lengagement relève dune décision des services centraux compétents (A), puis en ce qui concerne le financement des autres mesures de prévention, qui relève du niveau déconcentré (B).
La présente circulaire annule et remplace la circulaire interministérielle n° 96-53 du 10 juillet 1996 relative à lexpropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines, ainsi que la note technique interministérielle relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées à certains risques naturels majeurs qui vous a été adressée par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs le 2 octobre 2002.
Le financement par le fonds des études réalisées pour lélaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles ne sera pas abordé dans le cadre de la présente circulaire.
Une fiche récapitulative des différentes conditions déligibilité et de procédure applicables par type de mesures financées est proposée en annexe IV.
I. Les conditions déligibilité aux financements par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
A. Dispositions générales
Les mesures de prévention susceptibles dêtre financées par le fonds peuvent être regroupées en trois catégories principales : les mesures dacquisition de biens exposés, les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques et les mesures plus accessoires telles que lévacuation et le relogement des personnes exposées et les campagnes dinformation sur la garantie catastrophes naturelles.
1. Une alternative : délocalisation ou réduction de la vulnérabilité
Dune manière générale, le financement pour un même bien ou un même ensemble de biens dune mesure dacquisition est exclusif du financement et de la mise en uvre, pour ces mêmes biens, dune mesure de réduction de la vulnérabilité (études et travaux).
A cet égard, une des conditions de mise en uvre du financement dacquisitions de biens, par voie dexpropriation ou par voie amiable, est que le coût estimatif de lacquisition, et donc la valeur vénale des biens concernés, soit moins élevé que celui des autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations, tels que la réalisation de travaux ou la mise en place de mesures de surveillance, dalerte et dévacuation offrant des garanties de sécurité suffisantes et durables.
2. Des mesures complémentaires : les mesures de péril
Toutes les autres dispositions de prévention applicables par ailleurs conservent leur plein effet juridique. Ainsi notamment :
2.1. En cas de danger grave ou imminent, lévacuation dun site peut être imposée par le maire en application de larticle L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ou par vous-mêmes, en application de larticle L. 2215-1 du même code, lorsque le site menacé sétend sur plusieurs communes ou en cas de carence du maire, après mise en demeure non suivie deffet ;
2.2. Dans le cas particulier des terrains de camping et de stationnement de caravanes, où les situations urgentes sont fréquentes, des prescriptions dinformation, dalerte et dévacuation peuvent être imposées aux exploitants dans les conditions prévues par larticle L. 443-2 du code de lurbanisme et précisées par le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994. Leur inexécution totale ou partielle dans les délais prévus peut donner lieu aux mesures de fermeture temporaire et dévacuation prévues par larticle R. 443-8-4 du code de lurbanisme.
3. Des conditions communes déligibilité
3.1. Lorsque les mesures financées concernent directement des biens exposés à des risques naturels et sauf dans le cas de lexpropriation, ces biens doivent nécessairement être couverts par un contrat dassurance « multirisques habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, telle que visée au premier alinéa de larticle L. 125-1 du code des assurances.
3.2. Dans le cas où des dommages dus à un sinistre déclaré catastrophe naturelle ont déjà affecté les biens concernés, le montant des indemnités dassurance versées, mais non utilisées, aux fins de réparation des dommages est déduit du montant des dépenses éligibles au financement des mesures.
Lorsque ces mesures sont des mesures de réduction de la vulnérabilité (études et travaux), cette déduction sera appliquée à hauteur du montant des indemnités dassurance correspondant au coût des études et travaux rendus nécessaires pour la remise en état des biens et dont la réalisation répond aux objectifs présidant à la mise en uvre des études et travaux financés. Le montant de la subvention sera par conséquent déterminé par référence au seul montant de léventuel surcoût, non pris en charge par lassurance (cas de figure présentés à titre dexemples dans les fiches en annexe IV).
3.3. Dans les cas où ces mesures requièrent pour leur financement par le fonds la condition dune menace grave pour des vies humaines, la gravité de cette menace sappréciera notamment au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire, notamment sa probabilité doccurrence et son délai de survenue. Elle sappréciera également au regard des délais nécessaires à lalerte et à la complète évacuation des populations exposées, en particulier au vu de la soudaineté du phénomène ou de limpossibilité de mettre en place des mesures de surveillance et de leur efficacité.
B. Le financement des mesures dacquisition de biens exposés
1. Objectifs et traits communs
1.1. Lobjectif poursuivi par la mise en uvre des mesures dexpropriation ou dacquisition amiable est de permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement exposées de se réinstaller, dans des conditions économiquement satisfaisantes, en dehors des zones à risques. Un autre objectif présidant à de telles mesures est dassurer la mise en sécurité et la neutralisation durable des sites ainsi libérés de toute occupation humaine.
1.2. Linitiative pour mettre en uvre ces mesures sera prise soit par lEtat, soit par les communes ou leurs groupements. Une priorité devra cependant être accordée aux initiatives que seront amenés à prendre ces communes ou leurs groupements pour proposer des solutions dacquisition par voie amiable.
1.3. Le financement des différents types dacquisition de biens (à titre préventif ou après sinistre) est subordonné à certaines conditions liées à la fixation du prix de la transaction et à la mise en uvre des mesures de sécurisation consécutives à lacquisition des biens. Ainsi :
1.3.1. Le prix de lacquisition susceptible dêtre couvert par le financement du fonds correspond au montant des indemnités dues en cas dexpropriation pour le remplacement des biens expropriés, ou ne doit pas excéder un tel montant. Ce prix est fixé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuels déjà subis, déduction faite des indemnités perçues au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles et non utilisées aux fins de réparation des dommages ;
1.3.2. Au montant de lacquisition proprement dite, tel que fixé dans les conditions précitées, sajoute le montant des mesures nécessaires pour limiter laccès au site et en empêcher toute occupation, également couvert par le fonds : la mise en oeuvre de ces mesures par la collectivité publique acquéreuse constitue une condition impérative, sans préjudice de lobligation qui lui est faite dassurer une gestion des terrains acquis compatible avec lexistence du risque et des mesures réglementaires quil incombe à lautorité compétente de prendre pour en déclarer linconstructibilité.
2. Conditions particulières aux différentes mesures dacquisition
2.1. La procédure dexpropriation pour risques naturels majeurs : actuellement régie par les article L. 561-1 à L. 561-4 du code de lenvironnement, et précisée par le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 modifié, elle sapplique exclusivement aux risques prévisibles de mouvements de terrain ou daffaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, davalanches ou de crues torrentielles.
2.2. Lacquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur : la loi du 30 juillet 2003 a introduit la possibilité de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer lacquisition amiable de biens dont la situation les rendrait éligibles à la procédure dexpropriation. Les conditions de base sont identiques à celles qui régissent lexpropriation : les risques pris en compte doivent être de même nature, auxquels sajoutent toutefois les crues à montée rapide, ces risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines et le prix de lacquisition amiable doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations.
Cette solution alternative à lexpropriation, qui privilégie un mode dacquisition demblée contractuel, promet une plus grande réactivité et devrait donc constituer une réponse adaptée à la plupart des situations rencontrées. A conditions de recevabilité égales, le financement de ce type de transaction amiable doit donc être privilégié, et lexpropriation ne sera utilisée quen dernier recours, dans des situations de blocage ou de refus, en labsence daccord sur lestimation de la valeur des biens ou encore pour répondre à certaines situations exceptionnelles par lampleur des risques encourus ou leur complexité juridique (périmètres très étendus, propriétés nombreuses ou en indivision...).
2.3. Lacquisition amiable de biens sinistrés par une catastrophe naturelle : la loi du 30 juillet 2003 a également mis en place un second dispositif de financement dacquisitions amiables de biens situés dans des zones de risques importants, dont lobjet et les conditions de mise en uvre sont plus spécifiques : le financement de ce type dacquisitions intéresse exclusivement des biens déjà fortement endommagés par une catastrophe naturelle et qui pourraient subir à nouveau des dommages sils étaient reconstruits sur place.
Ce financement est donc destiné à venir en complément des indemnités perçues au titre de la garantie dassurance contre les catastrophes naturelles pour couvrir le surcoût que peut représenter un déménagement ou un transfert total dactivités en dehors de la zone sinistrée, compte tenu notamment de la valeur des terrains dassiette non couverte par la garantie dassurance.
Les conditions spécifiques à la mise en uvre dun tel financement sont liées à la nature des biens concernés et à limportance des dommages subis :
2.3.1. Les biens doivent être à usage dhabitation ou utilisés à des fins professionnelles par une personne physique ou morale employant moins de vingt salariés ;
2.3.2. Les biens doivent avoir été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur initiale hors risque et indemnisés dans le cadre de leur contrat dassurance au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
2.3.3. Le financement consenti pour lacquisition de chaque unité foncière et les mesures liées à leur sécurisation est plafonné à hauteur dun montant fixé par arrêté conjoint des ministères chargés de la prévention des risques majeurs et de léconomie (arrêté mentionné en annexe I) ;
2.3.4. Lintervention dans un délai de trois ans à compter de la date dacquisition dune mesure réglementaire déclarant les terrains acquis inconstructibles constitue une condition impérative, dont le non-respect entraîne le remboursement par la commune ou le groupement de communes acquéreur du montant de la subvention.
C. Le financement des études et travaux de prévention
1. Les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR
1.1. Ce dispositif de financement est destiné à inciter à la mise en uvre des mesures nécessaires pour réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités existants dont la situation au regard des risques encourus nappelle pas une mesure de délocalisation préventive ou qui ne sont pas éligibles au financement dune telle mesure. Les mesures financées ont ainsi vocation à assurer la sécurité des personnes et à réduire le coût des dommages susceptibles dêtre générés par les sinistres, en adaptant ou renforçant les constructions ou installations exposées aux risques.
1.2. Les conditions spécifiques à la mise en uvre de ce financement sont les suivantes :
1.2.1. Les études et travaux de prévention éligibles à ce financement doivent avoir été définis en application du 4° du II de larticle L. 562-1 du code de lenvironnement, et leur réalisation rendue obligatoire dans un délai de cinq ans au plus, conformément au III de ce même article, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ;
Conformément au V du même article et de larticle 5 du décret du 5 octobre 1995, les travaux imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de lurbanisme avant lapprobation du plan ne seront éligibles que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date dapprobation du plan.
1.2.2. Les biens concernés doivent être soit des biens à usage dhabitation ou à usage mixte, soit des biens utilisés à des fins professionnelles existants à la date dapprobation du PPR ;
1.2.3. Les personnes bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens concernés, sous réserve, lorsquil sagit de biens à usage professionnel, quelles emploient au total moins de vingt salariés ;
1.2.4. Le financement des études et travaux de prévention seffectue à hauteur de 40 % des dépenses éligibles pour les biens à usage dhabitation ou à usage mixte et de 20 % pour les biens à usage professionnel.
1.3. Compte tenu de limportance que peut revêtir la mise en uvre de certaines mesures daménagement, même limité, pour réduire la vulnérabilité des personnes, des activités et des biens en zone à risques, vous veillerez à ce que de telles mesures soient effectivement définies et rendues obligatoires dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Vous recenserez à cet effet celles de ces mesures qui existent déjà dans les PPR approuvés et celles quil convient de prendre lors des mises en révision des PPR, voire qui justifieraient de telles mises en révision.
A cette fin, le ministère chargé de la prévention des risques majeurs assure la diffusion dun guide pratique comportant notamment un inventaire et un descriptif des différentes catégories de mesures permettant de prendre en compte la vulnérabilité des bâtiments au regard des risques dinondation.
Pour la mise en uvre de ces mesures, vous veillerez également à la complémentarité et à la coordination, sous la forme notamment, dans la mesure du possible, de « guichets » uniques pour linstruction des demandes de subventions, avec les autres possibilités de financement en faveur des personnes concernées, en particulier les aides offertes dans le cadre de programmes dintérêt général (PIG), adaptés au traitement thématique de la protection des logements contre les risques, et des opérations programmées damélioration de lhabitat (OPAH) intégrant un volet « risques ».
2. Les opérations de reconnaissance et les travaux de comblement ou de traitement des cavités souterraines et des marnières
2.1. Ce dispositif de financement spécifique vise à inciter à la mise en oeuvre des mesures nécessaires, dune part, pour évaluer le risque deffondrement de cavités souterraines ou de marnières, en particulier au regard de la menace que représente ce risque pour la vie des personnes, et, dautre part, pour réduire voire supprimer ce risque.
Les cavités souterraines résultant de lexploitation passée ou en cours dune mine ne sont pas concernées par ce dispositif.
2.2. Les conditions spécifiques en sont les suivantes :
2.2.1. Le financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines ou des marnières est subordonné à lexistence dun danger avéré pour les constructions ou pour les vies humaines.
Cette condition de danger avéré pour les constructions ou pour les vies humaines pourra être remplie notamment lorsque les biens concernés auront fait lobjet dune mesure de police appropriée à la manifestation du risque (arrêté de péril ou dévacuation du bien), mais également au vu dun constat dexpert ou dhuissier attestant des dommages générés ou susceptibles dêtre générés par des affaissements dus à des cavités souterraines ou à des marnières ;
2.2.2. Le financement des travaux de traitement ou de comblement des cavités souterraines ou des marnières est subordonné à lexistence dune menace grave pour les vies humaines et à un coût de réalisation qui doit être inférieur à celui dune expropriation du bien concerné.
Une analyse des risques, produite lors des demandes de subventions, devra donc permettre détablir les conditions propres à chacun de ces financements, qui pourront être sollicités soit dans le cadre dune même demande, soit lun après lautre, en cas dincertitude préalable quant à la gravité des risques encourus et à lampleur des travaux à réaliser ;
2.2.3. Les personnes bénéficiaires peuvent être soit les personnes physiques ou morales propriétaires des biens concernés, soit les autorité publiques (Etat ou communes) compétentes, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, pour assurer la maîtrise douvrage des opérations de reconnaissance et de traitement ou de comblement des cavités ;
2.2.4. Le financement des opérations de reconnaissance et des travaux de traitement ou de comblement des cavités souterraines ou des marnières seffectue à hauteur de 30 % des dépenses éligibles.
3. Les études et travaux de prévention des collectivités territoriales
3.1. Les collectivités locales réalisent la maîtrise douvrage détudes et de travaux visant à prévenir les risques naturels. Elles doivent assumer des programmes dinvestissements, dont le volume est en augmentation et dont la réalisation est souvent urgente.
Compte tenu de lampleur des besoins exprimés par les collectivités territoriales pour réaliser des études et des travaux de prévention des risques naturels, larticle 128 de la loi de finances pour 2004 prévoit que le fonds pourra contribuer à leur financement dans la limite de 10 millions deuros par an, et jusquau 31 décembre 2008.
3.2. Les conditions spécifiques de ce financement sont les suivantes :
3.2.1. Les bénéficiaires de ce dispositif sont les collectivités territoriales assurant la maîtrise douvrage des études et travaux de prévention contre les risques naturels, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ou un document valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens de larticle L. 562-6 du code de lenvironnement) approuvé ;
Compte tenu de ce dernier critère déligibilité, vous êtes donc invités à approuver dans les meilleurs délais possibles les projets de PPR dans les communes concernées.
3.2.2. Les taux sont fixés à 50 % HT ou TTC pour les études, selon que la collectivité territoriale récupère ou non la TVA, et à 20 % HT pour les travaux ;
3.2.3. Le financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs peut être associé, pour les travaux, à des crédits budgétaires du ministère chargé de la prévention des risques.
3.3. Au titre des mesures éligibles peuvent figurer :
3.3.1. Des études de prévention relatives à la programmation globale dactions de prévention par les collectivités, contribuant notamment à :
- la connaissance des aléas et des enjeux ;
- la surveillance des phénomènes naturels ;
- la prise en compte des risques dans lélaboration et la révision des documents durbanisme ;
- la définition des conditions daménagement, daffectation et dusage des terrains en secteur à risque ;
- la réduction de la vulnérabilité des enjeux existants ;
- le montage des opérations de réduction de la vulnérabilité.
En revanche, les actions dinformation des populations sont financées sur les crédits budgétaires.
3.3.2. Des travaux de prévention permettant de réduire la vulnérabilité des enjeux exposés et de les protéger vis-à-vis de laléa naturel.
La priorité sera donnée aux opérations sinscrivant dans une démarche globale de prévention des risques, et ayant fait lobjet dune analyse coût-avantages qui en démontre la pertinence.
D. Le financement des autres mesures de prévention
1. Les dépenses dévacuation temporaire et de relogements
1.1. Ce financement permet la prise en charge des dépenses liées à des mesures préventives dévacuation temporaire et de relogement de personnes exposées à un risque naturel majeur.
Les risques pris en compte dans le cadre de ces mesures préventives dévacuation temporaire et de relogement sont ceux qui entrent dans le champ dapplication de la procédure dexpropriation prévues par larticle L. 561-1 du code de lenvironnement : mouvements de terrain, affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière dorigine naturelle ou humaine ne résultant pas de lexploitation passée ou en cours dune mine, avalanches et crues torrentielles. Les autres risques naturels comme les crues de plaine ne sont pas concernés.
1.2. Ces risques doivent également présenter, comme pour lexpropriation, une menace grave pour les personnes :
1.2.1. Lexistence dun arrêté dévacuation constitue un préalable nécessaire pour mettre en uvre la procédure. Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées nest ouvert, aux termes de larticle 7 du décret du 17 octobre 1995, que lorsque la décision de procéder à ces évacuations a été prise au préalable par lautorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, et lorsque ces mesures constituent une réponse ponctuelle et appropriée à la manifestation dun risque grave pour les vies humaines ;
1.2.2. Il importe en outre quune réponse durable à la menace intervienne par la suite dans les meilleurs délais, avec la réalisation de travaux de mise en sécurité autorisant le retour des personnes concernées ou avec la faculté donnée à ces personnes de se reloger à titre définitif, notamment à lissue dune procédure dacquisition de leurs biens à lamiable ou par voie dexpropriation.
1.3. Les dépenses éligibles devront être retenues à hauteur de ce qui est nécessaire pour assurer des conditions de vie normale des personnes évacuées. Elles concernent principalement le relogement dans les conditions durgence requises par les autorités locales sur la commune ou à défaut les communes voisines du lieu de résidence des personnes évacuées, ainsi que les frais de déplacement des personnes et le transport des biens de première nécessité. Elles ne sauraient comprendre le transport de la totalité des biens et leur mise en garde-meuble ou le déménagement dun outil de production.
1.4. Les personnes bénéficiaires de ce financement peuvent être la commune ayant fait lavance des dépenses ou les personnes évacuées elles-mêmes lorsquelles les ont directement prises à leur charge.
1.5. La durée de prise en charge des dépenses sétend de la date dexécution effective de la mesure dévacuation jusquà la date dintervention dune solution définitive à la situation de risque (réalisation de travaux de mise en sécurité autorisant le retour des personnes ou acquisition du bien à titre préventif permettant leur délocalisation et leur relogement définitif).
1.6. Dans le cas où un sinistre est déjà survenu, dautres procédures de financement bien distinctes doivent être prioritairement mises en uvre :
1.6.1. La procédure de secours dextrême urgence, régie par la circulaire du 6 février 1976 relative aux aides financières des victimes de calamités publiques et gérée par le ministre chargé de la sécurité civile, sapplique en cas de crise faisant suite à une catastrophe ou à des calamités publiques. Une procédure équivalente est gérée par le ministre chargé de loutre-mer au titre des « secours dextrême urgence pour les victimes de calamités publiques » ;
1.6.2. Une couverture, généralement temporaire, des dépenses liées à lévacuation et au relogement des personnes bénéficiaires peut être assurée par certains contrats dassurance « multirisques ».
Tant par leur nature daides à la personne que par leur intervention postérieure à la réalisation dun sinistre, ces procédures sont sans rapport avec les dépenses de prévention visées par larticle L. 561-3 du code de lenvironnement, qui sont en principe préalables à un sinistre potentiel.
La prise en charge des dépenses de relogement temporaire dans le cadre de certaines polices dassurance multirisques habitation ou de procédures de secours durgence est donc exclusive, lorsquelle a lieu et pendant toute la période où elle a lieu, de toute intervention concomitante du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour ce type de dépenses.
2. Les campagnes dinformation sur la garantie contre les effets des catastrophes naturelles
2.1. Afin de mieux faire connaître aux populations exposées aux risques naturels les procédures administratives et assurantielles dindemnisation prévues dans le cadre de la garantie contre les dommages dus aux catastrophes naturelles, une possibilité de recourir au fonds pour financer les campagnes dinformation en ce sens a été ouverte par le 5° du I de larticle L. 561-3 du code de lenvironnement.
Un des cadres, expressément mentionné par le législateur, dans lequel pourront sinscrire de telles campagnes sera celui de linformation que devront délivrer notamment sur ce sujet, au moins une fois tous les deux ans, les maires des communes concernées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, en application du deuxième alinéa de larticle L. 125-2 du code de lenvironnement.
2.2. Au titre des dépenses éligibles à ce financement pourront notamment être pris en compte les frais liés à des publications portant sur les garanties visées à larticle L. 125-1 du code des assurances (plaquettes, affichage, courrier-type joint aux contrats dassurance ou adressé aux assurés...), mais également certaines dépenses liées à des interventions de représentants des sociétés dassurance ou des administrations compétentes dans le cadre des réunions publiques dinformation organisées par les communes.
Ce financement pourra en outre venir en renforcement des dispositifs dinformation et dassistance mis en place auprès des sinistrés dans leurs démarches auprès des compagnies dassurance et des autorités compétentes.
Il conviendra cependant de privilégier le financement à ce titre des campagnes relevant dune démarche globale dinformation sur la prévention des risques naturels, notamment celles qui mettent en évidence les articulations prévues par le code des assurances entre les conditions de mise en uvre de la garantie assurantielle contre les effets des catastrophes naturelles et lexistence ou le respect des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Pour la suite à donner aux demandes de subventions dont vous serez saisis, il vous appartiendra dapprécier en termes de coûts/avantages la pertinence des opérations envisagées au regard des objectifs précités et des enjeux locaux, ainsi que le caractère adéquat des moyens proposés pour leur réalisation.
2.3. Les personnes bénéficiaires de ce financement pourront être suivant les cas les communes concernées, lEtat, dont les services compétents ont mission dassister les maires dans leur obligation dinformation, ou les compagnies dassurance engagées dans des actions dinformation et de communication spécifiques.
2.4. Le taux de financement par le fonds de ces campagnes dinformation sera de 100 %.
II. Les procédures de financement
Lensemble des dispositifs de financement dont les conditions déligibilité ont été rappelées ci-dessus ont un certain nombre de caractéristiques de procédure communes. En effet, tous devront connaître :
- une phase dinstruction importante à léchelle déconcentrée ;
- un suivi rigoureux en termes de prévision et dexécution des dépenses afférentes ;
- un mode daffectation des crédits prenant la forme dun arrêté conjoint des ministères chargés de la prévention des risques et de léconomie, adressé à la caisse centrale de réassurance qui effectue le versement des sommes nécessaires, via lagent comptable central du Trésor, au trésorier payeur général de votre département qui les met à votre disposition.
Ces dispositifs devront par ailleurs être appliqués de manière appropriée aux situations particulières rencontrées, et en coordination étroite avec les autres mécanismes financiers que peuvent appeler ces situations, notamment sagissant des mécanismes assurantiels, afin déviter les doublons injustifiés ou au contraire dassurer une complémentarité de financements.
Seule la procédure dexpropriation est subordonnée à une instruction et à une décision dengagement interministérielles (A) ; lensemble des autres procédures de financement (B) sont déconcentrées et font lobjet par vos soins dune programmation annuelle des dépenses prévisibles.
A. Lexpropriation
1. Les autorités compétentes
Les autorités titulaires du droit dexproprier en matière de risque naturel majeur sont soit lEtat, soit les communes ou leurs groupements. Lautorité expropriante est à la fois initiatrice et bénéficiaire de la procédure, mais lengagement de cette dernière et lacte déclaratif dutilité publique relèvent de la compétence exclusive de lEtat.
Si lautorité expropriante est une commune ou un groupement de communes, elle vous transmettra sa demande accompagnée de lensemble des éléments nécessaires à la constitution du dossier denquête publique. Si cette autorité est lEtat, ce dossier sera constitué à votre initiative et par vos soins, le cas échéant sur signalement de lautorité de police compétente.
2. Linstruction des demandes dexpropriation
2.1. Avant dengager la procédure de déclaration dutilité publique, vous procéderez rapidement à une première analyse de la demande dexpropriation, sur la base des éléments annexés à cette demande et des autres éléments à votre disposition. Vous y analyserez la recevabilité de la demande et définirez le cas échéant les études ou pièces complémentaires à prévoir.
Vous examinerez également si les situations dont vous êtes saisis nappellent pas une solution plus appropriée, notamment par voie dacquisition amiable, et vous vous assurerez de lexistence et de la nature des mesures prises à titre conservatoire pour la sauvegarde des personnes concernées.
2.2. Si à lissue de cette première analyse vous estimez la demande recevable, vous transmettrez au ministère chargé de la prévention des risques majeurs, en trois exemplaires, cette demande accompagnée des différents éléments dappréciation et de votre avis circonstancié.
Il importe que soient dûment établis et réunis, dans cette transmission, lensemble des éléments permettant de justifier la demande dexpropriation au regard notamment des conditions déligibilité exigées (type de risque, gravité de la menace, moindre coût des indemnités dexpropriation par rapport aux autres moyens de sauvegarde et de protection) et du périmètre proposé (liste des pièces à fournir à lappui de la demande dexpropriation en annexe V de la présente circulaire).
A cet effet, une méthodologie et une fiche didentification récapitulative adaptées à chacun des risques éligibles seront mises à la disposition de vos services par le ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
2.3. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décidera, en accord avec les ministres chargés de la sécurité civile et de léconomie, de la suite à donner à la demande que vous lui aurez transmise. En cas de décision favorable, vous serez invités par les trois ministères compétents à engager la procédure dexpropriation en application de larticle 2 du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995. Vous soumettrez alors un dossier préparé à partir des éléments de première analyse à une enquête préalable à la déclaration dutilité publique de lexpropriation. Toute déclaration dutilité publique interviendra désormais par arrêté préfectoral, conformément aux dispositions de larticle 4 du décret du 17 octobre 1995 modifié.
3. Le suivi des procédures et des financements
Toute procédure ayant fait lobjet dune demande transmise par vos soins, soit à votre initiative, soit à linitiative dune autre autorité expropriante, devra faire lobjet dun suivi rigoureux : vous veillerez en particulier à informer le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de toute difficulté susceptible doccasionner un retard substantiel dans le déroulement des différentes phases de la procédure, en lui signalant dès que possible les dossiers auxquels il serait envisagé le cas échéant de ne pas donner suite.
A lissue de la phase administrative de lexpropriation, vous rendrez compte du déroulement et de la réalisation des opérations consécutives à lexpropriation des biens, tant en ce qui concerne les procédures dindemnisation (accords amiables ou saisines du juge de lexpropriation) que des mesures visant à sécuriser les terrains (mesure réglementaire dinconstructibilité, travaux de démolition et de clôture...).
Vous rendrez compte également de lutilisation des crédits qui auront été affectés aux opérations liées à lexpropriation, et veillerez après achèvement des procédures à restituer les crédits non utilisés.
Enfin, vous informerez le ministre chargé de la prévention des risques majeurs du déroulement et de lachèvement de la phase judiciaire éventuelle.
4. La gestion des terrains expropriés
4.1. Les terrains expropriés devront être déclarés inconstructibles, sils ne lont pas déjà été, soit, en tant que de besoin, dans le cadre dun plan de prévention des risques naturels prévisibles, soit dans le cadre dune décision de lautorité locale compétente en matière durbanisme.
4.2. En ce qui concerne le régime juridique applicable à la gestion et à lutilisation des terrains expropriés :
4.2.1. Lorsque ces terrains auront été expropriés pour le compte de lEtat, ils relèveront du domaine national au sens des articles L. 1 et L. 2 du code du domaine de lEtat. Le ministère chargé de la prévention des risques majeurs sera alors affectataire, au nom de lEtat, de ces biens, conformément aux dispositions de larticle R. 88 du même code.
A ce titre, la gestion des terrains acquis, à savoir leur garde, leur surveillance et leur entretien incomberont à ce département ministériel, et les dépenses liées à cette gestion seront imputables sur les crédits de fonctionnement de son budget. Ces dépenses sont donc distinctes des dépenses liées à la limitation de leur accès et à la démolition éventuelle des bâtiments expropriés afin den empêcher toute occupation future, qui auront été prises en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
La gestion et lutilisation éventuelle des terrains expropriés par lEtat pourront, sous certaines conditions, faire lobjet de conventions locatives au profit notamment des collectivités territoriales ou des établissements publics intéressés (conditions précisées par lannexe VI de la présente circulaire) ;
4.2.2. Lorsque les terrains auront été expropriés par une commune ou un groupement de communes, ils relèveront du domaine propre à cette commune ou de ce groupement et seront gérés sous leur responsabilité.
B. Le financement des autres mesures de prévention
1. Le cadre et les principes généraux
1.1. A la différence de la procédure dexpropriation, qui demeure liée à une décision dengagement relevant de la compétence au niveau central des trois ministères concernés, le financement des autres mesures de prévention (acquisitions amiables, études et travaux de prévention, évacuations temporaires et relogement, campagnes dinformation) relève uniquement de votre autorité, tant en ce qui concerne linstruction des dossiers que des décisions dengagement des dépenses.
Vous établirez pour chaque type de dépenses éligibles une programmation annuelle de vos besoins prévisionnels de financement. Au vu de cette programmation, et dans la limite des crédits du fonds disponibles, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de léconomie affectera les sommes nécessaires pour couvrir tout ou partie des besoins exprimés.
En fonction du type de mesures et de la personne bénéficiaire, les financements interviendront soit directement au profit de lEtat, lorsque vous prendrez en son nom linitiative des mesures de prévention, soit sous la forme de subventions accordées aux collectivités territoriales compétentes ou à des particuliers.
Dans ce dernier cas, il sagira nécessairement du remboursement par le fonds de sommes préalablement dépensées.
1.2. Les demandes de subventions seront instruites et les subventions accordées dans les conditions prévues par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de lEtat pour des projets dinvestissement, sous réserve des dispositions spécifiques faisant lobjet du titre III du décret du 17 octobre 1995 modifié.
Au titre de ces dispositions spécifiques figurent notamment les renseignements et documents qui doivent être fournis à lappui des demandes de subventions :
1.2.1. Sagissant des demandes présentées pour lacquisition amiable de biens à titre préventif ou après sinistre, des opérations de reconnaissance de cavités souterraines, des études et des travaux de prévention (1° à 4° du I de larticle L. 561-3 du code de lenvironnement), la liste des pièces à fournir est fixée par les annexes I et II de larrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la prévention des risques majeurs, de léquipement et de léconomie pris en application de larticle 13-3 du décret du 17 octobre 1995 modifié (arrêté mentionné en annexe I) ;
1.2.2. Sagissant des demandes présentées pour des campagnes dinformation sur la garantie catastrophes naturelles (5° du I de larticle L. 561-3 du code de lenvironnement), elles devront au moins préciser la nature et le montant prévisionnel de la dépense envisagée, ainsi que les conditions prévues pour la réalisation de lopération projetée ; les justificatifs à fournir concernant ces conditions de réalisation seront précisés de manière spécifique lors de la demande de paiement de la subvention, conformément à larticle 2 de larrêté précité ;
1.2.3. Sagissant des demandes présentées pour la prise en charge des dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement de personnes exposées, elles devront prendre la forme dun rapport circonstancié établi par le maire de la commune concernée ; ce rapport, qui vous sera adressé, comportera une description des risques ayant occasionné lévacuation, une copie de larrêté dévacuation, une copie des justificatifs des dépenses engagées et lindication des mesures envisagées pour le retour des personnes évacuées et leur relogement définitif.
2. La programmation des dépenses prévisibles
2.1. Un état prévisionnel des dépenses envisagées au titre des financements du fonds de prévention des risques naturels majeurs devra être établi chaque année sur la base notamment :
- dun recensement des situations identifiées comme potentiellement éligibles (notamment biens gravement endommagés par un sinistre reconnu catastrophe naturelle, propriétés ayant fait lobjet de mesures de péril prises par les autorités de police compétentes, secteurs exposés à des risques très importants identifiés dans le cadre dun plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou en cours de réalisation...) ;
- dun état des demandes de financements dores et déjà formulées, après vérification sommaire des conditions de recevabilité.
2.2. Cet état prévisionnel des dépenses éligibles prendra la forme dun tableau général de programmation comportant lindication des montants de crédits globalisés par type de dépenses. Ce tableau de programmation sera accompagné, pour chaque type de dépenses, dun tableau des situations et des communes concernées avec les montants estimatifs, les éléments de contexte, danalyse et de calendrier prévisionnel correspondants.
Vous ferez parvenir cet état prévisionnel des dépenses éligibles au préfet de région (direction régionale de lenvironnement), qui le transmettra accompagné de son avis avant le 15 octobre de chaque année au ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
2.3. Un état sur lavancement et la réalisation des opérations de financement programmées sur lexercice en cours devra être établi. Une demande de modifications ou de compléments à apporter à la programmation initiale pourra le cas échéant être formulée compte tenu de cet état davancement des opérations et déventuels besoins nouveaux.
Vous ferez parvenir cet état davancement des opérations de financement programmées sur lexercice en cours ainsi que, le cas échéant, la demande de modifications ou de compléments à apporter à la programmation initiale au préfet de région (direction régionale de lenvironnement), qui les transmettra accompagnés de son avis au ministre chargé de la prévention des risques majeurs avant le 15 juin de lannée qui suit celle de la programmation initiale pour lexercice en cours.
3. Lexécution des dépenses
3.1. Le suivi de lexécution des dépenses financées au titre dun exercice annuel donnera lieu à la réalisation dun état davancement et dexécution de ces dépenses, au vu des demandes effectives de subventions, des versements effectués et de la réalisation des mesures financées.
3.2. Cet état davancement et dexécution des dépenses financées sur lexercice écoulé prendra la forme dun tableau général des demandes de subventions effectivement reçues par vos services durant lexercice écoulé, avec lindication des demandeurs, des opérations projetées, des montants de dépenses éligibles et de subventions prévues, ainsi que des avances ou des versements dores et déjà effectués ou engagés.
Ce tableau sera accompagné dun compte rendu des opérations réalisées ou en cours de réalisation, permettant une évaluation de limpact des financements consentis et donnant un état des crédits éventuellement non utilisés.
3.3. Vous ferez parvenir ces états davancement et dexécution des dépenses financées sur lexercice écoulé au préfet de région (direction régionale de lenvironnement), qui le transmettra accompagné de son avis au ministre chargé de la prévention des risques majeurs à la même échéance que létat prévisionnel des dépenses éligibles établi au titre de la programmation de lexercice suivant.
Fait à Paris, le 23 février 2005
Le ministre de lintérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. de Lavernée
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor et de la politique économique,
X. Musca
Le ministre de lécologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé