(BOD n° 6479 du 5 janvier 2001)


NOR : BUD D 01 00 002 S

Texte modifié par :

Circulaire n° 01-005 du 3 janvier 2001 (BO Douanes n° 6480 du 12 janvier 2001)

La présente décision administrative :

- signale les mesures fiscales et douanières touchant les produits pétroliers à partir du 1er janvier 2001,

- indique les droits et taxes applicables à ces produits du 1er janvier au 20 janvier 2001,

- mentionne également les nouveautés en matière de taxe générale sur les activités polluantes.

I. Fiscalité des produits pétroliers

Les éléments ci-dessous qui relèvent de la loi de finances pour 2001 sont donnés dans l'état actuel du projet.

A. Rappel des mesures relatives à la TIPP prises par anticipation

La loi de finances pour 2001 a prévu, par anticipation, des modifications de tarifs de TIPP sur certains produits pétroliers ainsi que la mise en place d'un nouveau mécanisme de fixation de ceux-ci.

1 - Les modifications du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes

Le tarif de la taxe intérieure de consommation (TIPP) sur le fioul domestique a été abaissé à 36 F/hl à compter du 21 septembre à 0 heure (cf. DA n° 00-160 du 11 septembre 2000 - BOD n° 6455 du 20 septembre 2000).

A compter du 21 novembre 2000 à 0 heure, le tarif de la TIPP sur les émulsions d'eau dans du gazole sous condition d'emploi a été abaissé à 11,80 F/hl et celui des émulsions d'eau dans du gazole destinées à être utilisées comme carburant a été réduit à 161 F/hl.

2 - Les modifications des tarifs de la TIPP résultant des mécanismes de modulation institués par la loi de finances pour 2001

A compter du 1er octobre 2000, la baisse de la TIPP sur les supercarburants, le gazole et le fioul domestique a résulté de l'application conjointe de deux mesures :

a. La loi de finances pour 2001 ajoute un point d) au 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Celui-ci prévoit qu'une correction des tarifs de la TIPP est effectuée lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %

b. Un bonus fiscal temporaire est accordé. Il amplifie la réduction de la TIPP de 5,80 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, de 4,77 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, de 5,01 francs par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et de 2,33 francs par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20.

Au 1er octobre, les tarifs de la TIPP ont ainsi été globalement diminués de 16,73 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif anti-récession de soupape (ARS) et de 16,72 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb, le gazole et le fioul domestique.

La modification des taux de TIPP des supercarburants, du gazole et du fioul domestique s'applique, à partir de 2001, à compter du 21 du premier mois du bimestre civil suivant lequel la correction a été effectuée. Les modifications des taux de TIPP de ces produits sont donc susceptibles d'intervenir (dans le cas où le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %) le 21 janvier, le 21 mars, le 21 mai, le 21 juillet, le 21 septembre et le 21 novembre. Les opérateurs seront informés par voie d'arrêté au Journal Officiel de la République Française et par voie de bulletin officiel des douanes

Le bonus fiscal sera maintenu jusqu'au vingtième jour suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" sera devenu inférieur ou égal au cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" du mois de janvier 2000. Les opérateurs en seront informés par voie d'arrêté au Journal Officiel de la République Française et par voie de bulletin officiel des douanes.

3 - La reprise des taxes sur stock en cas de changement de tarif est complétée par un remboursement de taxes

L'article 266 bis du code des douanes prévoyait qu'en cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et des taxes assimilées, ce relèvement s'appliquait aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif, existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

La loi de finances pour 2001 a prévu d'accorder le remboursement des mêmes taxes, dans les mêmes conditions, en cas de baisse de tarif. Cette mesure est entrée en vigueur le 21 septembre 2000 (cf. DA n° 00-165 du 21 septembre 2000 - BOD n° 6459 du 3 octobre 2000).

Les modifications de tarifs du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus sont applicables aux produits pétroliers et assimilés dont les tarifs sont fixés par référence aux produits expressément cités par la loi.

B. Mesures relatives à la TVA

La valeur forfaitaire servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits pétroliers est modifiée à compter du 1er janvier 2001 (cf. Annexe 1).

Cette modification affecte les supercarburants, le white-spirit, les essences d'aviation, les essences spéciales, les carburéacteurs, le pétrole lampant et les autres huiles moyennes, les gazoles et fiouls domestiques, les fiouls lourds à basse teneur en soufre (BTS) et à haute teneur en soufre (HTS), les goudrons de houille, les bitumes et les gaz de pétrole liquéfiés.

Il est rappelé que cette valeur forfaitaire ne s'applique pas au calcul des droits de douane.

La loi de finances pour 2001 modifie également la périodicité des valeurs forfaitaires servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée (cf. article 298 du Code général des impôts) qui devient quadrimestrielle. Les modifications des valeurs forfaitaires interviendront, pour l'année 2001, le 1 er janvier, puis le 21 janvier, le 21 mai et le 21 septembre, c'est-à-dire aux mêmes dates que d'éventuels changements de tarifs de la TIPP.

C. Modification des taux de la rémunération du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP)

Les taux de la rémunération perçue au profit du CPSSP, due par les opérateurs autres que les entrepositaires agréés, sont également modifiés à compter du 1er janvier 2001 (cf. Annexe 1).

D. Détaxes de carburants visées aux articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes

1 - Modifications concernant le remboursement d'une fraction de TIPP pour les transports routiers de marchandises

Le remboursement de TIPP est porté à 35 francs par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.

Des simplifications de formalités, en cas de changement de propriétaire du véhicule, sont mises en place à compter du 22 janvier 2001, au titre de la deuxième partie de l'exercice 2000 (DA en cours de publication au bulletin officiel des douanes).

2 - Institution d'un mécanisme de remboursement d'une fraction de TIPP pour les transports publics routiers en commun de voyageurs

Un nouvel article du code des douanes, l'article 265 octies, met en place un régime de remboursement d'une fraction de TIPP sur le gazole pour les transports publics routiers en commun de voyageurs, dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport. Les taux et la période de remboursement sont fixés comme en matière de transport routier de marchandises. Le bénéficiaire est l'exploitant du transport.

Les premiers remboursements seront accordés le 22 janvier 2001, pour les consommations au titre de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001.

Une circulaire publiée au bulletin officiel des douanes sera disponible en début d'année 2001.

3 - Extension de la détaxe du GPL-c et du GNV accordée aux exploitants de transports publics en commun de voyageurs et aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers

La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicule (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-carburant) est remboursée aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers, d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, dans la limite de 40.000 litres par véhicule et par an.

Les premiers remboursements seront accordés à partir du 1er janvier 2001 et porteront sur la quantité de carburant consommé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.

A partir du 1er janvier 2002, les remboursements seront accordés pour toutes les bennes de ramassage de déchets ménagers consommant du GPL-c ou du GNV, sans limite de poids du véhicule.

4 - Remboursement d'une fraction de la TlPP sur le fioul domestique aux transporteurs fluviaux et aux professions agricoles

Un remboursement d'une fraction de la TIPP sur le fioul domestique de 15,73 francs par hectolitre est accordé aux transporteurs fluviaux et aux professions agricoles citées dans l'article 10 de la loi de finances pour 2001.

Le remboursement vise le fioul domestique acquis entre le 1er janvier 2000 et le 20 septembre 2000. Les demandes de remboursement sont déposées auprès :

- de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement pour le secteur agricole ;

- du centre de paiement de l'établissement public "Voies navigables de France 2000" auquel elles sont rattachées pour l'acquittement du péage VNF, pour les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers sur les voies navigables et les eaux intérieures.

5 - Détaxation du carburant des taxis

Le règlement particulier "Produits pétroliers", titre E, chapitre VIII, section II, est modifié comme suit :

a. Toute mention du supercarburant plombé et de l'essence ordinaire doit s'entendre comme une mention du supercarburant anti-récession de soupape ;

b. Le deuxième alinéa du numéro [E-8112] est remplacé par l'alinéa suivant : "si le véhicule fonctionne à la carburation alternée de type GPLC - supercarburant, le plafond applicable est de 9 000 litres, tous carburants confondus, la part du volume de supercarburant ne devant pas dépasser 5 000 litres. "

Les taux de remboursement de TIPP applicables pour 2001 sont indiqués en annexe II.

E. Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Il est ajouté, dans le règlement particulier "Produits pétroliers", titre D, Chapitre IV, section II, après le numéro [D 110], un numéro [D 110 bis] ainsi rédigé :

"[D 110 bis] - Les fournisseurs de gaz naturel implantés hors du territoire national qui livrent des clients éligibles en France déclarent et acquittent la taxe par l'intermédiaire de leur représentant fiscal, dans les conditions prévues par la présente décision administrative. Toutefois, lorsque la livraison est faite aux conditions de départ, le redevable de la taxe est le transporteur du gaz, tel que prévu à l'article 266 quinquies du Code des douanes.

La taxe est également due en cas de livraison de gaz naturel à un client situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, aux conditions de départ de France."

F. Divers

Les unités supplémentaires statistiques nationales à faire figurer sur les déclarations en douane sont supprimées sur les positions tarifaires suivantes :

Position tarifaire Unité supplémentaire nationale supprimée
27 10 00 74 00 0 1 G Litre
27 10 00 74 00 0 2 J Litre
27 10 00 76 00 0 1 F Litre
27 10 00 76 00 0 2 Q Litre
27 10 00 77 00 0 1 V Litre
27 10 00 77 00 0 2 D Litre
27 10 00 78 00 0 1 C Litre
27 10 00 78 00 0 2 H Litre

II. Fiscalité écologique : modifications réglementaires affectant la TGAP à compter du 1er janvier 2001

Les éléments ci-dessous qui relèvent de la loi de finances rectificative pour 2000 sont donnés dans l'état actuel du projet.

A. Instauration d'un seuil de perception de 400 francs

Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs ou 60,98 Euros (article 26 actuel du projet de loi de finances rectificative pour 2000).

B. Paiement par virement

Le paiement de la TGAP, à l'exception de la composante assise sur la délivrance et l'exploitation des installations classées, doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 francs ou 7 622,45 Euros. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du Code des douanes en cours de modification).

C. Echanges métropole-Dom et Dom-Tom

Pour l'application de la taxe sur les huiles et lubrifiants, sur les préparations pour lessives et assimilés, sur les produits antiparasitaires et assimilés et sur les matériaux d'extraction, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation ; il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique (modification en cours de l'article 268 du code des douanes).

En conséquence, le paragraphe n° [8] de la circulaire n° 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD no 6403 du 9 février 2000 - classement L. 141), à l'exception de son premier alinéa, est abrogé.

La TGAP est recouvrée sur les déclarations en douane de mise à la consommation enregistrées à compter du 1er janvier 2001, sauf celles relatives à des produits expédiés de métropole ou d'un département d'outre-mer avant cette date et pour lesquels la date d'expédition et la perception de la TGAP dans l'autre partie du territoire douanier sont justifiées.

D. Modification de la définition des grains minéraux

Les grains minéraux passibles de la TGAP sont désormais les matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres, des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des ardoises, du gypse et du calcaire industriel. La DA n° 00-064 du 21 mars 2000 (BOD n° 6421 du 4 avril 2000) sera mise à jour prochainement.

E. Instauration d'un dispositif d'achat en franchise de TGAP de produits destinés à l'exportation ou à l'expédition vers un autre État membre

Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies, sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

Les modalités d'application de ce dispositif seront précisées par décision administrative.

A. Instauration d'un seuil de perception de 400 francs

B. Paiement par virement

C. Echanges métropole-Dom et Dom-Dom

D. Modification de la définition des grains minéraux

E. Instauration d'un dispositif d'achat en franchise de TGAP de produits destinés à l'exportation ou à l'expédition vers un autre État membre

F. (paragraphe supprimé par Circulaire n° 01-005 du 3 janvier 2001)

Annexe I : Tableau des droits de douane et de la fiscalité applicables aux produits pétroliers du ler janvier 2000 au 20 janvier 2000 libellé en francs

pour accéder aux tableaux de l'annexe I (pages 9 à 24)

Remarques préliminaires

Pour l'utilisation du présent tableau, il est nécessaire de consulter les nota A à E et les renvois 1 à 20. Les unités supplémentaires figurant en colonne 3 ne servent qu'à des fins statistiques et sont indépendantes de l'unité de perception (colonne 5).

Pour les déclarations faites en euros, il convient de convertir les taux de l'annexe I en les divisant par 6,55957 et en arrondissant le résultat à la 4e décimale la plus proche. Lorsqu'elle est égale à 5, la 5e décimale est arrondie à la 4e décimale supérieure.

I. Dispositions générales

Nota A. Champ d'application territorial de la présente instruction

Dans le tableau qui précède, les dispositions des colonnes 1 à 13 s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain (France continentale et Corse) La colonne 8 s'applique également dans les DOM. Les essences et supercarburants destinés à être consommés dans les départements de Corse supportent un taux réduit de taxe intérieure de consommation qui est indiqué au bas des pages correspondantes.

Pour la TVA :

- la colonne 11 indique le taux applicable dans les départements continentaux ;

- la colonne 12 indique celui applicable dans les départements de Corse.

Nota B. Signes ou abréviations utilisés

- " ... " indique que la mention reprise en tête d'une colonne particulière est sans objet pour le produit considéré ;

- "Ex" signifie exempt ou exonéré ;

- "PTL" renvoie au règlement particulier "les produits pétroliers" ;

- "NGD" renvoie au règlement particulier "Nomenclature générale des documents" ;

- "TJ" signifie Térajoule ;

- "BTS" signifie basse teneur en soufre ;

- "HTS" signifie haute teneur en soufre ;

- "JORF" signifie Journal officiel de la République française ;

- "JOCE" signifie Journal officiel des Communautés européennes.

Nota C. Définition des carburéacteurs

On entend par carburéacteurs, les produits des positions 27 10.00.37 et 27 10.00.51 destinés exclusivement à être utilisés comme carburant à bord des aéronefs, ainsi que pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation et pour l'alimentation des autres moteurs à réaction ou à turbine.

Nota D. Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers(rappel des dispositions de l'art. 265, §3 du Code des douanes)

Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la TIPP au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la TIPP au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.

Nota E. Quantités imposables. Liquidation des droits et taxes

a. On entend par quantités imposables :

1. La masse commerciale (masse dans l'air) pour les produits imposés au poids (l00 kg net) ;

2. Le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 1 013,25 millibars ou hectopascals à la température de 273,15o kelvin pour les produits imposés au m3 (ou 100 m3) ;

3. Le volume mesuré à l'état liquide à la température de 15°C pour les produits imposés à l'hectolitre (hl).

b. Les quantités servant de base à la liquidation des droits et taxes doivent comporter :

1. Deux décimales lorsqu'il s'agit de quintaux ou d'hectolitres ;

2. Trois décimales lorsqu'il s'agit de mètres cubes.

Nota F. Taxe sur la valeur ajoutée :

La TVA indiquée en colonnes 11 et 12 est perçue par les services douaniers lors de toute mise à la consommation des produits du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes telle que définie à l'article 6 de la directive n° 92/12 du Conseil du 25 février 1992, et uniquement à l'importation pour les autres produits (y compris ceux classés au tableau C du même article). Cette règle prévue aux articles 298 et 1695 du code général des impôts, est indépendante de la perception de la TIPP sur les produits concernés.

II. Texte des renvois

(1) Certains produits de l'espèce sont soumis au contrôle des marchandises stratégiques. A ce titre, leur exportation est subordonnée à la production d'un document d'ordre public (DOP) (cf. BOD et tarif microfiché).

(2) En matière de droits de douane :

a. Les produits pétroliers sont soumis aux droits de douane du tarif extérieur commun indiqués dans la colonne (4).

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, des régimes préférentiels de droits de douane s'appliquent aux produits pétroliers importés des pays et territoires énumérés aux points b à d ci-après, sous réserve du respect de leurs conditions d'application spécifiques.

b. Les produits pétroliers originaires des pays tiers à la Communauté européenne suivants bénéficient de l'exemption des droits de douane :

- Islande, Norvège, Suisse ;

- Iles Féroé ;

- ACP : Angola, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo (République), Congo (République démocratique), Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Papouasie- Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, Salomon, Samoa occidentales, Sâo Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad et Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.

- PTOMA : Aruba, Antilles néerlandaises (Bonaire, Cura çao et Saint-Martin, Saba, Saint -Eustache), Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Anguilla, Cayman, Falkland, Georgie du Sud et Iles Sandwich, Iles Turks et Caïcos, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances. Territoire antarctique britannique, Territoires britanniques de l'Océan Indien, Groenland.

- Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ;

- Machrak (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie) ;

- Israël ;

- Bulgarie ;

- Pologne ;

- Hongrie ;

- Roumanie ;

- République tchèque et République slovaque ;

- Slovénie ;

- Bosnie-Herzégovine, Croatie ;

- Estonie, Lettonie et Lituanie ;

- Malte et Chypre ;

- Albanie ;

- ARYM (ancienne République Yougoslave de Macédoine) ;

- Turquie ;

- Afrique du Sud ;

- Mexique ;

- Kosovo.

c. Les produits pétroliers originaires des pays suivants bénéficient de l'exonération de droits de douane (JOCE L. 357/98) :

- Pays et territoires en développement

1. Pays indépendants

Note : Application du tarif extérieur commun (TEC) pour :

- les produits du chapitre 27 originaires d'Arabie Saoudite, de Lybie et de Russie ;

- les produits des chapitres 29, 34 et 38 originaires de Chine.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei,

Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge (Kampuchéa), Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Costa Rica, Côte-d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Etats fédéraux de Micronésie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Georgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghiztan, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République des îles Marshall, République Dominicaine, République du Cap-Vert, République de Palau, Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nevis, Saint-Vincent, Salomon (îles), Samoa occidentales, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles et dépendances, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

2. Pays et territoires dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté européenne ou par des pays tiers :

Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Groenland, îles Cayman, îles Falkland, îles Pitcairn, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, îles Vierges des Etats-Unis, îles Wallis et Futuna, Macao, Mayotte, Montserrat, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Océanie américaine [Samoa américaines Guam, îles mineures éloignées des Etats-Unis d'Amérique (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra et Wake)], Océanie australienne (îles Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, îles Norfolk), Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et îles Niue, îles Cook), Polynésie française, régions polaires (terres australes et antarctiques françaises, territoire australien de l'Antarctique, territoire britannique de l'Antarctique, Georgie du Sud, Iles Sandwich), Sainte-Hélène et dépendances, Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire britannique de l'océan Indien.

d. Lorsque plusieurs régimes tarifaires préférentiels différents peuvent être appliqués pour un produit donné (exemple : régimes tarifaires découlant d'un accord d'association, d'un accord préférentiel ou du schéma pluriannuel des préférences tarifaires généralisées), l'importateur doit préciser le régime sous lequel il entend effectuer l'opération, sous réserve, bien entendu, que les conditions requises pour l'application de ce régime soient réunies.

(3) Destination particulière : l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les article 291 à 304 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, par la DA n° 98-092 du 19 mars 1998 (BOD n° 6261) et le règlement particulier PTL, titre C (ancienne édition). Si le régime de la mise à la consommation est utilisé, la fiscalité applicable à ces produits est celle prévue pour les produits destinés à d'autres usages et, dans le cas où ces usages correspondent aux sous-positions "usage autre que combustible ou carburant", les dispositions de l'arrêté du 8 juin 1993 sont applicables.

(4) (en réserve)

(5) Hormis le gazole pêche, la mise à la consommation de ce produit en tant que carburant n'est pas autorisée.

(5 bis) La mise à la consommation de ce produit en tant que carburant n'est pas autorisée.

(6) La mise à la consommation, la commercialisation et l'utilisation en France de ce produit sont interdites. L'expédition vers un autre Etat membre est autorisée seulement sous régime suspensif d'accise.

(7) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 9 septembre 1993. A l'exception de la livraison directe à bord des aéronefs, la mise à la consommation de ces produits est subordonnée à la production d'une autorisation préalable délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects

(8) Entrent dans cette sous-position, les carburéacteurs utilisés comme carburants dans les moteurs fixes, dans les moteurs de propulsion d'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau, de locomotives, de locotracteurs et d'automotrices, y compris les aéroglisseurs sur rails, ainsi que dans les moteurs autres que les moteurs de propulsion montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner (article 4 de l'arrêté du 29 avril 1970). La mise à la consommation de ce produit est subordonnée à la production d'une autorisation préalable délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects et aux autres formalités prévues par l'arrêté du 6 décembre 1993. Voir aussi la DA (F/2) n° 94-148 du 25.08 1994 - BOD no 5923).

(9) La TIPP applicable est celle du carburant ou du combustible auquel ce produit est destiné à se substituer ou à être incorporé (article 265 du code des douanes)

(10) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mars 1998 (JORF du 31 mars 1998, page 4941).

(11) L'utilisation de ce produit à la carburation est limité aux usages fixés par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 mai 1998.

(12) Pour les produits livrés à l'avitaillement, en franchise de droits de douane et de taxe intérieure, mais qui sont passibles de la TVA. les taux de cette taxe sont ceux repris au tableau ci-après.

Avitaillement : taux de TVA (cf. renvoi 12) exprimés en francs

Désignation des produits Nomenclature de dédouanement Unité de perception Taux de TVA
Métropole Corse
Essence d'aviation 27 10.00.26.00.0.0 D F/HI 65,13 43,20
Carburéacteurs 27 10. 00.37.00.0. 1 J F/HI 42,09 27,91
27 10.00.51.00.0.1 G
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre et dont l'indice d'octane est < à 98 27 10. 00. 27. 00.0. 1 W F/HI 33.37 22.13
27 10.00. 29. 00. 0.5 R
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre et dont l'indice d'octane est de 98 ou plus 27 10 00. 32.00.0.5 N F/HI 37,76 25,04
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre contenant un additif ARS 27 10.00.29.00. 0.1 P F/HI 37,76 25,04
27 10.00.29.00.0.3 L
27 10.00.32.00.0.1 C
27 10.00.32.00.0.3 W
Gazole soufre < 0,05 % 27 10.00.66.00.0.5 B F/HI 42,46 28,16
27 10.00.66.00.0.9 X
Gazole soufre > 0,05 % mais £ 0,2 % 27 10.00.67.00.0.9 L F/HI 40,13 26,61
Gazole soufre > 0,2 % 27 10.00.68.00.0.9 K F/HI 40,13 26,61
Fioul oil 27 10.00.74.00.0.1 G F/HI 40,13 26,61
27 10.00.76.00.0.1 F
27 10.00.77 00.0.1 V
27 10.00.78.00.0.1 C
Fioul lourd BTS 27 10.00.74. 00.0.5 H F/100 Kg 27,25 18,07
27 10.00.76 00.0.5 A
Fioul lourd HTS 27 10.00.77.00.0.5 T F/100 Kg 22,73 15,08
27 10.00.78 00.0.5 N
Lubrifiants et préparations lubrifiantes 27 10.00.87.00.0.1 H F/100 Kg 29,40 19,50
27 10.00.87.00.0.9 T
27 10.00.88.00.0.1 R
27 10.00. 88.00.0.9 N
27 10.00. 89.00.0.1 A
27 10.00. 89.00.0.9 X
27 10.00. 92.00.0. 1 X
27 10.00. 92.00.9. Y
27 10.00. 94.00.0. 1 K
27 10.00. 94.00.0.9 G
27 10.00.96.00.0.1 W
27 10.00.96.00.0.9 F
27 10.00.97.00.0.1 G
27 10.00.97.00.0.9 V
Emulsion d'eau dans du gazole, carburant 38 24.90.95.90.0.2. C F/HI 42,46 28,16

(13) L'utilisation de ce produit comme carburant n'est pas autorisée en France (article 265 ter du code des douanes et arrêté du 22 décembre 1978 modifié).

(14) L'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions de coloration et de traçage du produit conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié en dernier lieu le 10 avril 2000 (JO du 13 mai 2000, p.7201). Cet arrêté prévoit également les usages autorisés de ce produit. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de ce produit, ainsi que les opérateurs l'introduisant sur le territoire national, doivent se conformer à l'arrêté du 30 avril 1974.

(15) La mise à la consommation du produit à cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juin 1993 dont les modalités d'application sont définies dans la DA n° 93-111 (F/2) du 21 juin 1993 modifiée par les BOD n° 5831 du 22/10/93 et n° 5853 du 08/01/94. Une autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects est exigée.

(16) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 29 avril 1970 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 avril 2000 (JO du 13 mai 2000, p. 7201).

(17) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 26 octobre 1993.

(18) Rémunération perçue au profit du Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP) auprès des opérateurs qui n'ont pas le statut d'entrepositaire agréé. Voir les taux de cette rémunération dans le tableau ci-dessous.

Rémunération au profit du CPSSP et taux de TVA applicables en cas de perception de cette rémunération.

Taux en francs du 1er janvier au 20 janvier 2001.

(cf. renvoi 18)

Désignation des produits Nomenclature de dédouanement Unité de perception Rémunération CPSSP Taux de TVA
Métropole Corse
Essence d'aviation 27 10.00.26.00.0.0 D F/HI 3,59 110,50 73,29
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre et dont l'indice d'octane est < à 98 27 10.00.27.00.0.1 W F/HI 3,59 108,13 70,85
27 10.00.29.00.0.5 R
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre et dont l'indice d'octane est de 98 ou plus 27 10. 00.32.00.0.5 N F/HI 3,59 112,72 73,90
Super sans plomb d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g par litre contenant un additif ARS 27 10.00.29.00.0.1 P F/HI 3,59 119,20 78,20
27 10.00.29.00.0.3 L
27 10.00.32.00.0.1 C
27 10.00.32.00.0.3 W
Carburateurs aéronefs 27 10.00.37.00.0.1 J F/HI 3,57 42,79 28,38
27 10.00.51.00.0.1 G
Carburéacteurs sous condition d'emploi 27 10.00.37.00.0.2 X F/HI 3,57 48,03 31,86
27 10 00.51.00.0.2 J
Carburéacteurs type essence autre 27 10. 00.37.00.0.9 D F/HI 3,57 117,25 77,77
Carburéacteurs type P lampant autre 27 10.00.51.00.0.9 V F/HI 3,57 91,88 60,94
Pétrole lampant combustible 27 10.00.55.00.0.1 C F/HI 3,09 73,53 48,77
27 10 00.55.00.0.2 H
Pétrole lampant carburant 27 10.00.55.00.0.3 W F/HI 3,09 116,65 77,37
FOD soufre < 0,05 % 27 10.00.66.00.0.1 A F/HI 3,09 47,06 31,22
27 10 00.66.00.0. 2 P
FOD soufre > 0,05 % 27 10.00.67.00.0.1 T F/HI 3,09 44,73 29,66
Gazole soufre < 0,05 % 27 10.00.66.00.0.5 B F/HI 3,09 90,18 59,82
27 10.00.66.00.0.9 X
Gazole soufre > 0,05 % mais £ 0,2 % 27 10.00.67.00.0.9. L F/HI 3,09 89,25 59,20
Gazole soufre > 0,2 % 27 10. 00.68.00.0.9 K F/HI 3,09 89,25 59,20
Fioul lourd BTS 27 10.00.74.00.0.5 H F/100 Kg 5,11 31,59 20,95
27 10 00.76.00.0.5 A
Fioul lourd HTS 27 10.00.77.00.0.4 M F/100 Kg 5,11 27,74 18,40
27 10.00.77.00.0.5 T
27 10.00.78.00.0.4 E
27 10.00.78.00.0.5 N

(19) Les mélanges des deux gaz de pétrole liquéfiés suivants : butane et propane, sont classés sous les positions du propane lorsque la part du propane est supérieure à celle du butane, et sous les positions du butane, lorsque la part du butane est égale ou supérieure à celle du propane. Ces mélanges sont exclus du numéro 27 11 19 00 (règles générales 3b et 3c du tarif des douanes).

(20) (en réserve)

(21) La mise à la consommation de ce produit consécutive à la constatation de manquants dans les entrepôts fiscaux de stockage supporte la fiscalité applicable au fioul domestique.

(22) Pour être admis dans cette sous-position, ce produit doit répondre aux spécifications administratives prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 (JO du 28 janvier 1998).

(23) La mise à la consommation du produit est autorisée par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur des matières premières et des hydrocarbures. En outre, les émulsions d'eau dans du gazole sous condition d'emploi doivent respecter les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 avril 2000 (JORF du 13 mai 2000, p. 7201).

(24) La mise à la consommation des additifs anti-récession de soupape (ARS), à base d'un élément autre que le potassium et des supercarburants qui les contiennent, est subordonnée à la production d'une attestation de reconnaissance de l'équivalence de la qualité de cet additif à celle des additifs à base de potassium. Cette attestation doit être délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté ou de l'espace économique européen. Elle est jointe à la déclaration de mise à la consommation de l'additif ou du supercarburant qui le contient (article 9 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié).

(25) La TVA due en France continentale est celle calculée au taux de 19,6 % et celle due en Corse est calculée au taux de 13 %.

(26) Les conditions d'admission dans cette position sont subordonnées au respect des dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1993 modifié en dernier lieu le 13 mai 1998 (cf. DA n° 93-183 du 17 décembre 1993 - BOD n° 5844 du 17 décembre 1993).

(27) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1996 modifié en dernier lieu le 13 mai 1998 (JO du 11 septembre 1996 et du 21 mai 1998).

(28) Entrent dans cette position les produits repris dans la liste des lubrifiants de l'annexe I du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (JO du 20 juin 1999). La TGAP est due au taux de 25 F/ 100 kg.

(29) Pour les opérations sous régime suspensif d'accise, il est admis que tous les condensats de gaz naturel soient regroupés sous le code 27 09 00 10 00 0 9 H et les autres huiles brutes sous le code 27 09 00 90 00 0 9 P.

Annexe II : Taux à retenir pour les détaxes de carburants mentionnées aux articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes

pour accéder aux tableaux de l'annexe II (pages 31 et 32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication