Texte abrogé par :

Circulaire n° 7 DE/SDGE/BGRE-DCH/04 du 16 mars 2004 (BOMEDD n° 9/04 du 15 mai 2004)

Le ministre de l'Environnement

à Mmes et MM. les préfets de Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Nord, Pas-de-Calais, Gironde, Guadeloupe, La Réunion, Bouches-du-Rhône, Calvados, Pyrénées-Orientales, Seine-Maritime, Territoire de Belfort, Moselle, Vosges et Indre-et-Loire :

L'article 46 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 abroge expressément le décret-loi du 8 août 1935, sans abroger explicitement les décrets d'extension de ce décret-loi. Dans les départements concernés par ces extensions, les usagers, comme les services ont donc quelquefois pensé, à tort, que les dispositions des extensions du décret-loi de 1935 étaient toujours applicables, en particulier aux usages domestiques. C'est donc dans un souci de clarification à l'égard du public que le décret 97-304 du 28 mars 1997 abroge l'ensemble des décrets étendant le champ d'application du décret-loi du 8 août 1935.

Cependant, cette abrogation n'annule pas la rubrique 1.5.0 de la nomenclature du décret 93-743 du 29 mars 1993. En effet, la rubrique 1.5.0 permet de maintenir un niveau de protection pour des nappes particulières, équivalent à celui qu'avaient instauré le décret-loi de 1935 et ses extensions, sur la base de critères de profondeur, de quantités ou débits, prélevés, et de territoires administratifs. En conséquence, les services de police des eaux chargés de sa mise en œuvre dans les départements concernés doivent toujours le faire appliquer en fonction des critères qu'avaient défini le décret-loi du 8 août 1935 et ses extensions. Il est simplement rappelé qu'à la différence avec le décret-loi du 8 août 1935 et de ses extensions, les ouvrages réalisés aux fins de prélèvement à usage domestique (art. 3 du décret, 1re phrase) ou assimilés (art. 3, 2e phrase) sont exclus du régime d'autorisation.

Afin d'améliorer la lecture de cette rubrique 1.5.0 du décret 93-743 du 29 mars 1993, une transcription des critères à retenir pour les départements concernés vous est communiquée en annexe.

Parallèlement, j'ai engagé à plus long terme une réflexion sur la révision de la nomenclature, notamment sur la rubrique 1.5.0 et son adaptation aux situations actuelles de vos départements, et le cas échéant, sur la définition de l'usage domestique édictée dans l'article 3 du décret 93-743 du 29 mars 1993.

Traduction de la rubrique 1.5.0 de l'annexe au décret 93-743 du 29 mars 1993

La rubrique 1.5.0 doit être lue de la manière suivante :

1.5.0 : Est soumis à autorisation tout puits ou sondage, dès lors qu'il est inclus dans le champ d'application de l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992, c'est-à-dire, qu'il n'est pas réalisé à des fins domestiques (1re phrase de l'article 3 du décret 93-742 du 29 mars 1993) ou assimilés, à savoir inférieurs à 40m3/j (2e phrase de l'article 3 du décret 93-742 du 29 mars 1993), dans les départements ci-dessous mentionnés, lorsqu'il répond à la fois aux critères de zones, de quantités et de profondeurs suivantes :

Département Zones Quantités ou débits Profondeur
Paris Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Seine-et-Marne Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Essonne Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Yvelines Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Hauts-de-Seine Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Val-d'Oise Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Seine-Saint-Denis Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Nord Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Tout le département (hors zone des dunes) Supérieures à 250 m3/j De 10 m à 80 m
Zone des dunes Supérieures à 250 m3/j De 5 m à 80 m
Pas-de-Calais Tout le département Tout débit Supérieure à 80 m
Tout le département (hors zone des dunes) Supérieures à 250 m3/j De 10 m à 80 m
Zone des dunes Supérieure à 250 m3/j De 5 m à 80 m
Gironde Tout le département Tout débit Supérieure à 60 m
Guadeloupe Tout le département, à l'exclusion des îles de la Désirade, des Saintes, de Basse-Terre, de Petite-Terre, de Tintamarre Tout débit Supérieure à 3 m
La Réunion Tout le département Tout débit Supérieure à 10 m
Tout le département Tout débit Cote inférieure à - 1 m par rapport au nivellement IGN
Bouches-du-Rhône Tout le département Débit nul Supérieure à 2 m
Sur les communes de Saint-Martin-de-Crau, d'Aureille, d'Eyguières, de Salon-de-Provence, de Grans, de Miramas, d'Istres, de Fos-sur-Mer, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d'Arles, et à l'est du canal du Vigueirat Tout débit non nul Supérieure à 80 m
Sur les communes de Saint-Martin-de-Crau, d'Aureille, d'Eyguières, de Salon-de-Provence, de Grans, de Miramas, d'Istres, de Fos-sur-Mer, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d'Arles, et à l'est du canal du Vigueirat Supérieur à 8 m3/h Supérieure à 2 m
Calvados Tout le département Débit nul Supérieure à 2 m
Sur les cantons de Caen, de Bourguebus, de Douvres, de Troarn, de Bretteville-sur-Laize, de d'Evrecy, de Tisieux, de Blangy-le-Château, de Pont-l'Évêque, de Bayeux, de Greuilly, de Ryes, de Trévières Tout débit non nul Supérieure à 80 m
Sur les cantons de Caen, de Bourguebus, de Doubres, de Troarn, de Bretteville-sur-Laize, de d'Evrecy, de Tisieux, de Blangy-le-Château, de Pont-l'Évêque, de Bayeux, de Greuilly, de Ryes, de Trévières Supérieure à 8 m3/h Supérieure à 2 m
Pyrénées-Orientales Tout le département Débit nul Supérieure à 30 m
Sur les cantons de Perpignan, de Rivesaltes, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, d'Argelès-sur-Mer Tout débit non nul Supérieure à 80 m
Sur les cantons de Perpignan, de Rivesaltes, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, d'Argelès-sur-Mer Supérieure à 8 m3/h Supérieure à 30 m
Seine-Maritime Tout le département Débit nul Supérieure à 10 m
Sur l'arrondissement de Rouen à l'exception des cantons de Caudebec-en-Caux, Yvetot, Yerville, Doudeville, Buchy ; sur l'arrondissement du Havre, à l'exception des cantons de Valmat, Ourville-en-Caux, Fauville-en-Caux ; sur les communes de Dieppe, de Neuville-lès-Dieppe, de Martin-Église, d'Arques-la-Bataille, de Rouxmesnil-Bouteilles Tout débit non nul Supérieure à 80 m
Sur l'arrondissement de Rouen à l'exception des cantons de Caudebec-en-Caux, Yvetot, Yerville, Doudeville, Buchy ; sur l'arrondissement du Havre, à l'exception des cantons de Valmat, Ourville-en-Caux, Fauville-en-Caux ; sur les communes de Dieppe, de Neuville-lès-Dieppe, de Martin-Église, d'Arques-la-Bataille, de Rouxmesnil-Bouteilles Supérieur à 8 m3/h Supérieure à 10 m
Territoire de Belfort Tout le département Débit nul Supérieure à 10 m
Tout le département Tout débit non nul Supérieure à 80 m
Tout le département Supérieure à 8 m3/h Supérieure à 10 m
Moselle Sur les cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville, Faulquemont, Forbach 1 et 2, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold, Sarralbe, Sarreguemines-en-Moselle Tout débit Supérieure à 40 m
Vosges Sur les cantons de Bulgnéville, Darney, Lamarche, Vittel Tout débit Supérieure à 40 m
Indre-et-Loire Tout le département Tout débit Supérieure à 40 m

 

 

 

 

 

 

 

 

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