(BOMETT n° 479-94/9 du 10 avril 1994)


Texte abrogé par l'arrêté du 12 mars 2003 (article 85) (JO n° 155 du 6 juillet 2003)

Près de 5 000 000 tonnes de verre sont fondues chaque année en France. C'est dire le poids de cette industrie qui participe également au recyclage de déchets d'emballage avec 1 131 000 tonnes de calcin repris en 1992. Cette industrie est par ailleurs grosse consommatrice d'énergie avec 0,49 MTep de fioul et 0,45 MTep de gaz consommées en 1992 et est par conséquent à l'origine d'émissions de polluants atmosphériques.

La technologie ayant considérablement évolué au cours des dix dernières années et les derniers textes réglementaires (circulaire et instructions du 8 décembre 1987) étant maintenant dépassés et ne visant que les verres spéciaux et le cristal au plomb, il apparaissait nécessaire d'élaborer un nouveau texte applicable à l'ensemble de la profession.

L'arrêté ministériel du 14 mai 1993 modifié par l'arrêté du 24 décembre 1993 et complété des commentaires qui vous sont transmis par la présente ont été approuvés par le conseil supérieur des installations classées respectivement lors des séances du 8 avril 1993 et du 19 octobre 1993.

L'arrêté ainsi modifié vise l'ensemble des activités de fusion du verre soumises à autorisation préfectorale et par voie de conséquence abroge et remplace les instructions techniques du 8 décembre 1987 relatives à la fabrication du cristal de plomb et des verres spéciaux.

A l'instar des textes récents, celui-ci retient les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable dans le respect de la qualité du milieu. Il permet également la conformité à l'ensemble des directives CEE concernant les activités industrielles.

Afin de ne pas remettre en cause les projets de nouveaux fours déjà définis, ce texte s'applique de droit aux installations nouvelles et aux modifications notables dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après sa date de publication, sauf en ce qui concerne l'article 8-2 applicable uniquement aux nouveaux sites.

Pour les installations existantes, les modalités au titre XVII permettent une application progressive au fur et à mesure des reconstructions sans excéder dix ans pour le traitement des poussières. Dans un délai de cinq ans, des prescriptions devront être établies pour les rejets aqueux les plus importants, mais leur niveau sera à apprécier au cas par cas. Je souhaite qu'un examen aussi poussé que possible soit effectué à cette occasion sur les possibilités de réduction des consommations et de recyclage des eaux.

Un comité de suivi regroupant des représentants du ministère de l'environnement et des représentants de la profession verrière se réunira périodiquement pour examiner les conditions de mise en application du présent arrêté au vu des conditions de concurrence économique et de l'évolution des techniques. Il pourra s'adjoindre les personnalités compétentes dans le domaine traité.

En particulier, il réalisera un bilan de la cartographie des niveaux sonores autour des installations existantes demandée à l'article 8-1 du présent arrêté et, compte tenu des résultats obtenus, il pourra donner son avis sur les conditions d'émergence imposées aux installations nouvelles.

Dans un délai de trois ans, ce comité examinera les résultats de l'étude technico-économique prévue au point 18 des commentaires et relative aux moyens à mettre en oeuvre pour réduire les émissions d'oxydes d'azote. Les rejets des fours électriques, peu connus à ce jour, seront également étudiés.

Il recueillera et diffusera également les éléments relatifs aux conditions d'approvisionnement en combustibles peu soufrés dont il a été tenu compte lors de l'élaboration des valeurs limites fixées paragraphe 11-2-2 de l'arrêté.

Je vous demande de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cet arrêté.

 

Annexe

Article 1.2

Définitions

Définition des verres techniques dits "spéciaux" : les verres techniques présentent généralement dans leur composition chimique une quantité supérieure à 0,1 p. 100 en masse de l'une ou plusieurs substances visées ci-dessous et dont l'apport a été effectué volontairement : plomb, arsenic, antimoine, cadmium, nickel, cobalt, chrome VI, sélénium.

Cependant, compte tenu de l'utilisation croissante de verres de récupération, certains verres non spéciaux peuvent, pendant quelque temps encore, contenir plus de 0,1 p. 100 en masse d'une ou de plusieurs des substances en cause (pollution de calcin par les éléments de capuchonnage des bouteilles). L'importance de ces "pollutions accidentelles" de la matière première devrait se réduire au fil du temps, compte tenu des réglementations concernant l'emballage.

Sont rattachés aux verres techniques dits spéciaux , les verres de la famille des borosilicates, verres à faible coefficient de dilatation, fibres de verre, même si ceux-ci ne comportent pas dans leur composition chimique un des éléments mentionnés ci-dessus. En particulier, les verres pour fibres d'isolation et de renforcement ne renferment pas de métaux lourds.

Sont par contre exclus de cette catégorie, le cristal et les verres aux plomb visés par la norme NF 30-004.

A titre indicatif, les fabrications visées dans la liste non exhaustive suivante appartiennent aux verres techniques dits "spéciaux" :

  • vitrocéramiques ou verres à faible coefficient de dilation;
  • verres techniques;
  • verres au plomb non visés par la norme NF 30-004;
  • verres opales;
  • verres opaques;
  • verres colorés spéciaux;
  • verres pour tubes cathodiques;
  • verres pour l'électronique;
  • verres pour fibres d'isolation et de renforcement.

Article 3.2

Sont exclues des zones actives, les zones de tri, de conditionnement et de stockage de produits finis.

En ce qui concerne les établissements divisés en plusieurs secteurs séparés par des zones ne dépendant pas de l'exploitant de l'installation (chemins ouverts au public), le calcul de la superficie des zones actives pourra être effectué séparément pour chaque secteur.

Article 8.2

Les dispositions de l'article 8.2 modifient les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 en précisant, notamment, celles concernant l'appréciation de la gêne à partir de critères d'émergence.

Les entreprises verrières dont le fonctionnement est continu appartiennent la plupart du temps à l'industrie lourde et bénéficient de dispositions particulières.

Par ailleurs, le comité de suivi examinera la situation des installations existantes, modifiées ou de celles dont l'arrêté d'autorisation interviendra moins d'un an après la publication du présent arrêté.

A cette fin, les cartographies demandées au deuxième alinéa de l'article 8.1 seront transmises dans un délai de 18 mois au ministère de l'environnement (DPPR) qui les remettra au comité de suivi.

Article 9.2

En matière de pollution atmosphérique, la durée cumulée pendant laquelle les valeurs limites de rejets fixées pourraient être dépassées pour entretien, remplacement ou réglage des systèmes d'épuration ne doit pas dépasser 200 heures par an.

En tout état de cause, ces dépassements devront faire l'objet des déclarations prévues aux articles 20 et 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 10.3

Dans le cas de rejet dans une rivière ou un cours d'eau, il convient de préciser son nom et le point kilométrique de rejet.

Article 11.1

Les dispositions qui suivent peuvent permettre de prévenir les envols de poussières et matières diverses :

  • aménagement et entretien des voies de circulation et des aires de stationnement (forme de pente, revêtement, nettoyage);
  • engazonnement des surfaces;
  • mise en place d'écrans végétaux;
  • en cas de besoin, lavage des roues des véhicules sortant de l'établissement pour éviter l'entraînement de boues et poussières sur les voies de circulation.

Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir leur humidification ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

Article 11.2

Pour chaque polluant, l'arrêté ministériel définit une limite en flux spécifique et une limite en concentration à l'émission. Au moins l'une des limites de l'arrêté préfectoral doit être inférieure ou égale à la limite correspondante définie par l'arrêté ministériel. Par contre, les deux valeurs limites du présent arrêté ne peuvent généralement pas être respectées simultanément. Donc la deuxième peut être supérieure.

En pratique, les rejets peuvent varier très fortement en fonction des conditions d'exploitation (tirée, utilisation de boosting électrique, choix de la combustion classique ou oxy-combustion, type d'énergie fossile, taux de calcin).

Les conditions technico-économiques du moment influencent à la fois le choix de l'énergie et le tonnage tiré.

A titre d'exemple, les techniques telles que l'oxy-combustion actuellement testées pour réduire la pollution par les oxydes d'azote donnent lieu à des rejets très faibles en ce qui concerne les valeurs exprimées en flux spécifiques (kilogrammes de polluants ramenés à la tonne tirée) et des valeurs plus élevées (supérieures à celles du présent arrêté) en matière de concentrations.

Ainsi, selon les conditions définies par le choix technologique effectué lors de la conception ou de l'exploitation du four, l'une des valeurs limites (flux spécifiques ou concentration) fixées dans l'arrêté d'autorisation conformément à l'article 10.1. pourra être sensiblement supérieure à celle du présent arrêté. Le cas échéant, l'avis du comité de suivi ainsi que des personnalités compétentes pour la protection de l'environnement pourra être demandé.

Dans le but d'une interprétation claire des résultats des mesures, le verrier adressera les valeurs d'émissions exprimées à la fois en concentration (mg/Nm3) et en flux spécifique (kg/tv). Il fournira, le cas échéant à titre confidentiel, les éléments d'exploitation justifiant le respect des limites exprimées à l'article 11.2.

Pour les fours électriques, les rejets gazeux sont produits exclusivement par la décomposition de certains éléments du bain de verre ; ces dégagements sont peu importants et bien inférieurs aux valeurs limites imposées pour les autres types de four. Les débits de polluant mis en jeu sont généralement inférieurs à ceux définis par l'article 14.2. en matière d'auto-surveillance. Dans tous les cas, les concentrations sont exprimées en mg/Nm3 pour une concentration en oxygène de 20,8 p. 100.

Article 11.2.2

En matière économique, il est important que les industriels disposent d'un choix concurrentiel entre plusieurs sources d'énergie.

Les valeurs limites des rejets des oxydes de soufre ont été fixées en tenant compte d'un approvisionnement normal en combustible peu soufré et ne nécessitent normalement pas une désulfuration des gaz. En cas d'impossibilité momentanée d'approvisionnement du marché, des dérogations limitées dans le temps visant à permettre l'utilisation d'autres combustibles pourront être accordées après avis de l'inspection des installations classées. Le cas échéant, le comité de suivi sera consulté.

Ces dispositions s'appliquent en particulier aux fours non équipés de système de désulfuration au-delà de la période de cinq ans prévue dans les modalités d'application.

Article 11.2.3

Dans l'état actuel de la technique et compte tenu de la température observée dans les fours verriers, ces derniers ne sont pas à l'origine d'émissions de protoxyde d'azote (N 2O).

La recherche de ce composé sera demandée uniquement dans le cas de changements de technologie ou de fabrication de nouveaux types de verres spéciaux.

Les teneurs en oxyde d'azote fixées paragraphe 11.2.3. de l'arrêté peuvent être obtenues par des mesures primaires (conduite du four, etc.).

La profession mettra en oeuvre une étude technico-économique sur les moyens permettant de respecter les valeurs de 1 kg/tv ou 500 mg/Nm3 .

Les résultats de cette étude seront examinés par le comité de suivi dans un délai de 3 ans maximum.

Article 11.2.4

Afin de limiter une suppression dans le four, les effluents issus du four peuvent dans certaines installations de petite capacité de verres spéciaux et de cristal (moins de 15 tv) subir une dilution importante en air avant traitement.

Schéma d'installation type à dillution

Les valeurs limites sont exprimées en mg/Nm3 sur effluents bruts afin de tenir compte de ces caractéristiques.

La teneur en oxygène est portée à 18 p. 100 dans le cas de petites capacités (moins de 15 tv/j).

L'étude d'impact devra donc faire apparaître la teneur en oxygène de référence et compte tenu de la toxicité et de la bio-accumulabilité de certains métaux émis, une étude de diffusion sera réalisée.

Article 12.1.2

Pour les débits d'eaux résiduaires supérieurs à 500 m3/j, les valeurs limites de concentration, exprimées en moyenne sur 24 heures, doivent respecter les valeurs suivantes :

MEST < 35 mg/l.

DBO5eb < 40 mg/l.

DCOeb < 125 mg/l.

hydrocarbures < 20 mg/l.

Lorsque le débit est inférieur ou égal à 125 m3/j, les valeurs limites de concentration, exprimées en moyenne sur 24 heures, doivent respecter les valeurs suivantes :

MEST < 100 mg/l.

DBO 5eb < 100 mg/l.

DCO eb < 300 mg/l.

hydrocarbures < 20 mg/l.

Lorsque les débits sont compris entre les valeurs fixées ci-dessus, soit de 125 m3/j à 500 m3/j, les valeurs limites en concentration, exprimées en moyenne sur 24 heures, sont données par l'abaque.

Les fonctions de la forme

ont pour coefficients :

Polluant A B
MES 1/75 32,5/3
DBO 5 1/50 10
DCO 1/15 175/6

A titre d'exemple, pour un rejet journalier de 240 m3 , soit 10 m3 /h, les valeurs limites de rejet en MEST, DBO 5 et DCO seront, sauf circonstance particulière du milieu récepteur, de :

MEST < 14 kg/j et < 59 mg/l.

DBO5eb < 14,8 kg/j et < 61 mg/l.

DCOeb < 45 kg/j et < 188 mg/l.

En ce qui concerne les métaux, la méthode d'analyse comprend une attaque acide qui peut conduire à la dissolution des particules de verre contenues dans l'effluent et donc au relargage des métaux vitrifiés.

Les valeurs limites fixées pour le plomb et l'arsenic (1 mg/l) tiennent compte de ce phénomène.

 

Titre XIV

Afin d'assurer un suivi régulier des installations et de permettre une connaissance suffisante des rejets, lorsque la mesure en continu n'est pas exigée, la fréquence des mesures ponctuelles fixée en accord avec l'inspection des installations classées sera trimestrielle ou de préférence mensuelle lorsque la qualité de l'air le justifie.

La mise en place des appareils de mesure en continu tiendra compte du calendrier d'installation des équipements de traitement des pollutions et des appareils de contrôle existant.

Article 16.1

La participation de l'exploitant à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné vaut pour respect de l'obligation de surveillance, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. Dans ce cas, la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement ou dans son environnement proche.

Article 17.1.1

Lorsque l'installation nouvelle, étendue ou modifiée, est indépendante des autres installations du site pour la caractérisation d'un rejet polluant, les valeurs prescrites dans l'arrêté pour le rejet de cette installation s'appliquent de plein droit dès lors qu'il s'agit d'une installation neuve ou lorsque le rejet final de l'installation modifiée est augmenté de plus de 10 p. 100.

Lorsque le rejet polluant lié à la création ou à l'extension n'est pas séparable des autres rejets de la plate-forme industrielle, il convient d'apprécier l'augmentation du niveau de pollution ou nuisance au vu des caractéristiques des rejets et nuisances réels du site avant la création ou la modification projetée. On pourra se fonder, pour cette analyse, sur le critère des 10 p. 100 et sur le débit massique indiqué par l'arrêté pour le polluant visé. Il conviendra en particulier de veiller à ce qu'un niveau élevé de pollution sur le site ne masque pas une augmentation de pollution significative.

L'augmentation de 10 p. 100 est considérée polluant par polluant. Cependant, les polluants qui ne sont pas caractéristiques de l'installation et dont les rejets restent, même après modification, très inférieurs aux valeurs limites de l'arrêté ne sont pas à prendre en compte.

Par ailleurs, lorsqu'une augmentation cumulée supérieure à 10 p. 100 aura été autorisée au travers d'arrêtés, d'autorisations ou complémentaires successifs, une régularisation administrative du site sera exigée. Celle-ci sera intégrée dans une procédure complète d'autorisation avec enquête publique lorsque ces augmentations auront été autorisées par des arrêtés complémentaires.

Il est souhaitable en effet d'éviter que les rejets de polluants ne se trouvent insuffisamment réglementés après des augmentations successives qui n'atteindraient pas les critères retenus.

Ces mesures s'appliquent sans préjudice des actions engagées en vue d'une amélioration constante de la performance environnementale des installations classées, notamment lorsque les modifications apportées conduisent à une augmentation significative de la production.

 

Annexes

Les annexes reprennent intégralement les listes des substances inscrites dans l'arrêté général du 1er mars 1993. Pour mémoire, les substances utilisées ou susceptibles d'être présentes dans les effluents des verreries sont rappelées ci-après :

 

Annexe II

Composés organostanniques.

Huiles minérales et hydrocarbures.

Eléments suivants, ainsi que leurs composés :

1) zinc;

2) cuivre;

3) nickel;

4) chrome;

5) plomb;

6) sélénium;

7) arsenic;

8) antimoine;

9) molybdène;

10) titane;

11) étain;

12) baryum;

13) bore;

14) vanadium;

15) cobalt.

Biocides et leurs dérivés.

Fluorures.

 

Annexe III

Numéro CAS Numéro CEE (*) Nom et synonyme
79-01-6 602-027-00-9 Trichloroéthylène

Annexe IV

Numéro liste 1 Directive 76/464/CEE Noms
4 Arsenic et composés minéraux
119 1, 1-Trichloroéthane

 

 

 

 

 

 

 

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