(BOMETT n° 929-94/19 du 20 juillet 1994)
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau exige des pouvoirs publics la maîtrise globale de la gestion de l'eau. Il leur appartient à ce titre de concilier les différents usages de l'eau, qualifiée de patrimoine commun de la nation.
Institué par l'article 10 de la loi, le régime d'autorisation et de déclaration constitue l'un des moyens mis à votre disposition pour mettre en place une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 a déterminé le régime applicable aux prélèvements et installations permettant un prélèvement d'eau ; dans le cas général, les rubriques 1.1.0 et 2.1.0 de la nomenclature ont fixé les seuils d'autorisation à 80 mètres cubes/heure de capacité de prélèvement dans les eaux souterraines et à 5 p. 100 du débit de référence dans les eaux superficielles.
Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 a pour but de compléter ce dispositif afin d'assurer la maîtrise de la gestion de l'eau dans certaines circonstances particulières. En effet, dans certains bassins ou sous-bassins, et notamment ceux qui ont connu un développement rapide des demandes en eau ces dernières années, la plupart des prélèvements n'atteignent pas les seuils d'autorisation ou même de déclaration fixés dans la nomenclature ; pourtant, à raison de leur nombre, leur effet cumulé peut être important et entraîner, en combinaison avec les variations annuelles et interannuelles des conditions hydrologiques, des situations fréquentes de déséquilibre entre la demande et la ressource en eau.
Ces situations de pénurie quasi chronique, même si elles ne se produisent qu'à certaines périodes de l'année, ne sauraient être gérées par la seule application des dispositions du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 dont l'objectif est de gérer à court terme des situations de crise. La gestion équilibrée constitue en effet un objectif dans la durée. Aussi la nomenclature a-t-elle prévu sous sa rubrique 430 l'instauration d'un régime particulier dans ces zones dites de répartition des eaux, en y abaissant les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements et des installations de prélèvement dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines.
Ces dispositions doivent vous permettre, par une maîtrise de la demande en eau, d'assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation économique. La maîtrise globale de la gestion de l'eau exige, en effet, que vous n'autorisiez de nouveaux prélèvements et de nouvelles installations de prélèvement qu'en fonction des disponibilités de la ressource, tenant compte du cumul des usages légalement exercés, de manière à garantir la préservation des milieux aquatiques et à assurer la conciliation des différents usages de la ressource.
En raison du régime dérogatoire du régime général créé dans ces zones, le Conseil d'État a considéré qu'une procédure centralisée était nécessaire pour leur désignation. Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 fixe donc la liste des bassins et fractions de bassin, y compris les eaux souterraines, constituant des zones de répartition des eaux qui sont figurées dans la carte. Cette liste est évolutive ; les réflexions menées en particulier dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, dont les échéances sont fixées en 1996, pourront aboutir à sa révision.
Vous trouverez ci-joint une annexe détaillant les modalités d'application de ce décret. Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la direction de l'eau, des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.
Annexe
I. Délimitation des zones de répartition des eaux
Dans un souci de simplification et de clarification à l'égard des administrés, il est apparu nécessaire que la commune constituât l'unité de base des zones de répartition des eaux ; l'article 2 vous donne donc compétence pour délimiter à la marge ces zones, soit en intégrant la totalité d'une commune qui serait partiellement intéressée par un bassin ou sous-bassin désigné par le décret, soit au contraire en l'excluant totalement. Compte tenu de ce principe, il vous appartient de fixer par arrêté la liste des communes de votre département incluses dans une zone de répartition des eaux. J'attire votre attention sur le fait que, pour l'application de ce principe et de manière à ce que soit assuré un traitement de l'ensemble des communes situées sur le pourtour du bassin désigné par le décret, vous serez conduit à déterminer, notamment en fonction de la situation locale, le ou les critères que vous retiendrez (par exemple le pourcentage de superficie communale inclus dans le bassin, l'écoulement des eaux souterraines, l'appartenance à une unité géographique).
Je vous rappelle que la date de publication de votre arrêté marquera l'entrée en vigueur dans votre département des dispositions applicables dans les zones de répartition des eaux.
En raison du régime dérogatoire instauré dans ces zones, vous veillerez à ce que le public soit informé de la manière la plus large du contenu de votre arrêté, même si le cadre juridique contraignant se limite à une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture.
II. Prescriptions applicables dans les zones de répartition des eaux
La rubrique 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 est applicable dans les zones de répartition des eaux. Aussi, sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau ou d'autres rubriques de la nomenclature, les prélèvements et les ouvrages, installations ou ouvrages permettant un prélèvement dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines y seront-ils soumis à autorisation si la capacité de prélèvement dépasse ou égale 8 mètres cubes heure et à déclaration dans les autres cas.
Ces dispositions doivent permettre de maîtriser la demande en eau et d'assurer ainsi la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation économique. La gestion équilibrée de l'eau exige en effet que vous n'autorisiez de nouveaux prélèvements et de nouvelles installations de prélèvement qu'au regard des disponibilités de la ressource tenant compte du cumul des usages légalement exercés, de manière à garantir la préservation des milieux aquatiques et à assurer la conciliation des différents usages de la ressource.
J'attire votre attention sur les dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatives, d'une part, à la procédure simplifiée d'autorisation temporaire et, d'autre part, à la procédure regroupée des demandes d'autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière. Tout à fait adaptées à l'activité d'irrigation, ces dispositions imposent à l'autorité administrative d'organiser une concertation avec la profession agricole pour mettre en place la présentation par un mandataire des demandes regroupées et leur procédure d'autorisation sans enquête publique. Je ne puis que vous y encourager dans la mesure où cela favorise à la fois la simplification administrative et l'approche globale de l'ensemble des prélèvements saisonniers sur la ressource ; l'intérêt de ces dispositions doit être particulièrement souligné dans les zones caractérisées par la multiplicité des opérations de prélèvement.
L'allégement de la procédure d'autorisation conduit à délivrer à l'usager une autorisation temporaire dont la durée ne peut être supérieure à six mois. Je précise, afin d'éviter toute confusion, que le renouvellement d'autorisation consiste en l'attribution d'une nouvelle autorisation portant effet à partir de la date d'échéance de l'autorisation initiale. Aussi, de manière générale, les dispositions de l'article 20 limitant à une seule fois la possibilité de renouvellement d'une autorisation temporaire ne s'appliquent-elles pas aux autorisations temporaires d'activités saisonnières, et notamment à celles d'irrigation.
Je vous rappelle en outre que, conformément à l'article 10 de la loi sur l'eau, les dispositions de la rubrique 4.3.0 ne sont applicables ni aux prélèvements ni aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement à des fins domestiques ou assimilées telles que définies à l'article 3 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature. La réglementation des usages domestiques ou assimilés doit, en effet, n'être envisagée qu'à titre exceptionnel et elle n'est possible que dans le cadre de la mise en uvre des dispositions du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992.
III. Régime transitoire
En droit, l'article 4 du décret organise un régime transitoire pour les activités et opérations régulièrement exercées ou installées au regard de la loi sur l'eau à la date de publication de votre arrêté et qui, du fait de l'abaissement des seuils d'autorisation et de déclaration engendré par l'application de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature, deviennent soumises à autorisation ou à déclaration, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Leur exploitation peut se poursuivre si leur exploitant vous fournit dans un délai de trois mois à compter de votre arrêté les renseignements prévus à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Elles seront alors considérées comme régulièrement autorisées ou déclarées au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau et il vous appartiendra de prescrire, s'il y a lieu les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi sur l'eau dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32 du décret du 29 mars 1993.
Cette obligation de fourniture d'informations ne s'applique pas aux opérations déjà déclarées qui viendraient à être soumises à autorisation et pour lesquelles vous devez être en possession des renseignements demandés. Les forages existant à la date de votre arrêté, destinés à un prélèvement dans les eaux souterraines d'une capacité comprise entre 8 et 80 mètres cubes/heure et qui, soit avaient fait l'objet d'une déclaration en application du décret n° 73-219 du 23 février 1973, soit ont fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993, ne seront donc soumis à aucune formalité préalable et sont considérés comme autorisés ; il en est de même pour les prélèvements et installations de prélèvement existant en rivière à cette même date et régulièrement déclarés au titre de la rubrique 2.1.0.
En outre, il convient de préciser que les dispositions transitoires particulières déterminées dans le décret prévu à l'article 43 de la loi sur l'eau seront applicables aux opérations, travaux ou activités concernant les installations ou enceintes relevant du ministre de la Défense ou soumises à des règles de protection du secret de la Défense nationale.
IV. Mise en uvre du décret "sécheresse" dans les zones de répartition des eaux
La gestion équilibrée dans les zones de répartition des eaux passe par la maîtrise du développement des prélèvements et des installations de prélèvement d'eau en regard des disponibilités de la ressource. Cet objectif dans la durée ne doit pas être confondu avec l'objectif à court terme de gestion des situations de crise que la mise en uvre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 permet d'atteindre.
Pour faire face à une menace ou aux conséquences de situation de sécheresse exceptionnelle dans des territoires inclus dans une zone de répartition des eaux, vous pourrez donc être amené à prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans les conditions prévues par le décret précité dit « décret sécheresse ». Je vous rappelle que ces mesures peuvent s'appliquer à tous les usages, qu'ils relèvent, au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, du régime de liberté, y compris celui des usages domestiques ou assimilés, du régime de déclaration ou de celui d'autorisation.
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