(BO min. Equip. n° 1313-95/30 du 10 novembre 1995)


La présente circulaire a pour objet de préciser, dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les instructions à mettre en oeuvre en ce qui concerne la maîtrise des émissions de composés organiques volatils rejetés à l'atmosphère lors de l'application de peinture sur les carrosseries dans l'industrie automobile.

1. Définitions et champ d'application

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

- véhicule : les véhicules de la catégorie M1 au sens de la directive communautaire n° 70/156/CEE du 23 février 1970 et aux véhicules de la catégorie N1 produits dans les mêmes installations;

- surface : Ia surface du véhicule est calculée à partir de la surface électrochimique ou à défaut selon la formule ci-après:

                poids total de la carrosserie <= 2                      
épaisseur moyenne du matériau <= densité de ce matériau

- application de peinture : I'ensemble des opérations de fabrication qui constituent la gamme de traitement d'une carrosserie d'automobile, au titre du présent texte:

- cataphorèse;

- étanchéité et protection anti-gravillonnage;

- peinture d'apprêt;

- peinture de finition en deux couches (laques opaques et bases avec ou sans vernis);

- cires:

- solvants de nettoyage.

2. Dans le cadre de la circulaire du 11 juin 1987, un objectif de réduction des émissions à 10,5 kg de solvants par véhicule de tourisme avait été fixé. Les efforts réalisés par les constructeurs d'automobiles et les producteurs de peintures pour réduire les émissions de solvants de ces ateliers ont permis de dépasser cet objectif. Au 31 décembre 1993, le rejet moyen pour l'ensemble des ateliers de peinture de l'industrie automobile française s'établissait à environ 9,5 kg de solvants par véhicule de tourisme.

3. Ces résultats ont été obtenus en privilégiant la mise en oeuvre de solutions de réduction des émissions à la source ou de technologies moins polluantes par l'amélioration des techniques d'application et des produits ainsi que la récupération et le recyclage des solvants de purge et de nettoyage.

4. En mettant en oeuvre ces technologies, les industriels ont obtenu, à ce jour, un effet important sur la réduction des émissions de solvants. Toutefois, le résultat actuel doit être considéré comme une étape intermédiaire dans la politique d'effort technologique qui incombe aux industriels pour réduire les émissions dont ils sont responsables. En pratique, le franchissement d'une seconde étape significative de réduction des émissions nécessitera donc de recourir, entre autres, à des ruptures technologiques lourdes telles que les peintures hydrodiluables ou le traitement de l'air selon des modalités particulières à définir pour chaque établissement.

5. Des dispositions nationales en matière de valeurs limites de rejets atmosphériques, attachées à la seconde étape, seront officiellement arrêtées à l'issue de la transposition en droit français d'une directive communautaire, en cours de négociation, sur la limitation des composés organiques volatils émis à l'atmosphère par les installations industrielles.

Après cette transposition, ces valeurs limites vaudront application des dispositions de l'article 27 § 7 de l'arrêté du 1er mars 1993.

6. Dans l'attente de la directive communautaire, les dispositions de l'article 27 § 7 susvisé sont appliquées comme suit. Afin de réduire les émissions de composés organiques volatils rejetés à l'atmosphère, les constructeurs d'automobiles mettront en oeuvre sur leurs sites de production de véhicules de tourisme, à l'occasion des modifications et des extensions d'installations existantes touchant les opérations d'application de peintures notamment des revêtements de protection et de finition, les moyens de réduction nécessaires pour que la somme des rejets de l'ensemble des sites de fabrication de voitures particulières d'un même constructeur rapportée à la production effective ne dépasse pas 6 kg/véh. ou 90 g/m2 au 31 décembre 2001.

L'exécution de ce plan de réduction jusqu'à 2001 aura pour effet. dès 1999, une réduction par rapport à 1988 de 40% environ du flux total des émissions sur le sol national pour l'ensemble des sites de production de voitures.

7. Afin de mesurer le respect des engagements ci-dessus, I'exploitant de chaque site établit, à une fréquence trimestrielle, un bilan des émissions de solvants issues de l'application des peintures qu'il transmet à l'inspection des installations classées. Il tient à cet effet une comptabilité des quantités et teneurs en solvants mis en oeuvre dans les produits consommés et réalise un bilan des entrées et des sorties de matière y compris des solvants de dilution et de nettoyage et il détermine les rejets dans l'air, dans l'eau et dans les déchets. Les modalités de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement telles qu'elles sont prévues aux chapitres 6 à 8 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 seront précisées ultérieurement.

L'exploitant communique également à l'inspection des installations classées toutes les informations relatives à la production des véhicules pendant la période considérée et aux surfaces électrochimiques des modèles fabriqués.

8. Durant cette période intermédiaire entre aujourd'hui et la mise en application de la directive européenne, les dispositions transitoires suivantes sont mises en oeuvre : annuellement, pour chaque constructeur, un comité technique réunissant les représentants du constructeur et des services d'inspection des installations classées des sites concernés sera réuni à l'initiative du ministère de l'Environnement. Ce comité aura pour mission d'examiner le bilan des émissions, I'état d'avancement des mesures de réduction des émissions prévues et les plans envisagés pour l'avenir. Les conclusions de ce comité fourniront des éléments d'élaboration des dispositions réglementaires à prendre par l'inspection des installations classées, là où elles apparaîtraient appropriées.

Les constructeurs informeront le comité de l'état des techniques disponibles ou en développement en vue de réduire les émissions de solvants.

9. Dans la présente circulaire, on entend par nouvelle installation, une installation pour laquelle l'arrêté d'autorisation au titre des installations classées interviendra au-delà d'un délai de 6 mois à compter de la signature de la présente circulaire et qui produit pour la première fois des véhicules ou qui, ayant produit des véhicules soit, a suspendu son activité de production pendant plus de deux années consécutives soit, fait l'objet d'une reconstruction totale dans le cadre d'une modernisation des gammes de traitements des carrosseries.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la directive, les valeurs limites applicables à ces installations reposeront sur la mise en oeuvre de moyens de réduction efficaces des émissions de solvants tels que ceux cités au paragraphe 4. Pour l'ensemble des opérations de fabrication qui constituent la gamme de traitement d'une carrosserie d'automobile, elles devront respecter à minima les valeurs mentionnées au point 6 pour les installations existantes et complétées par une valeur de 50 mg/m3 (exprimée en carbone organique total) sur le rejet des étuves.

L'arrêté d'autorisation peut prévoir pendant une période transitoire qui n'excédera pas un an après la mise en service de l'installation, des valeurs limites plus élevées pour tenir compte de la montée en cadence des installations et de la mise au point des équipements.

10. Bien que leurs gammes de traitements ne soient pas fondamentalement différentes, les véhicules de plus de 6 places dits « monospaces » présentent des particularités liées à leur gabarit par rapport à la plupart des véhicules M1. Pour la fixation des valeurs limites d'émission des composés organiques volatils rejetés à l'atmosphère par ces installations, le comité élaborera des propositions au cas par cas, prenant en compte les objectifs communautaires ainsi que les réglementations locales déjà en vigueur.

11. Les constructeurs informeront le comité de leurs orientations de progrès au-delà de l'échéance 2001.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication