Le ministre de l'Environnement à

MMes et MM. les préfets :

La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, loi relative aux carrières a notamment pour objet de changer la base juridique des autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrières, et de prévoir la mise en place d'un schéma départemental des carrières. Ce texte comporte en outre d'importantes modifications de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi qu'une substantielle modification de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme.

Vous recevrez de ma part des informations ou instructions détaillées sur cette réforme, notamment en ce qui concerne l'élaboration des schémas de carrières et l'organisation des services d'inspection. Dans cette attente, les principales dispositions de la loi vous sont présentées ci-dessous.

I. Les modifications générales de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Elles entrent en vigueur dès la publication de la loi, sauf les dispositions de l'article 4-2 nouveau relatives à des obligations de garanties financières.

1. Modification de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976

L'article 7, qui permet au ministre de prendre des arrêtés ministériels s'imposant à des catégories d'installations, voit sa rédaction élargie. Le ministre peut prendre, outre des prescriptions techniques, des règles générales, qui porteront notamment sur la prévention et la réduction des risques d'accident et de pollutions de toute nature, ainsi que sur les mesures favorisant une bonne insertion dans le paysage et la remise en état des lieux après exploitation.

2. Modification de l'article 3 de la loi de 1976

Il est désormais prévu de manière expresse que le préfet, dans le cas de toutes les installations classées, prend en compte, pour la délivrance de l'autorisation, les capacités techniques et financières du demandeur de l'autorisation.

3. Modification de l'article 5 de la loi de 1976

Dans la loi du 19 juillet 1976, la référence au Conseil départemental d'hygiène est remplacée par celle d'une Commission départementale consultative compétente. Cette commission continuera à être, pour les installations autres que celles auxquelles sera appliqué le régime des carrières, le Conseil départemental d'hygiène.

A l'occasion de cette modification, l'avis de la Commission départementale des structures agricoles prévu sur les demandes d'autorisation concernant les élevages hors-sol est supprimé (mais cet avis est maintenu en ce qui concerne les prescriptions relatives aux installations soumises à déclaration prévues aux articles 10 et 11 de la loi de 1976).

4. Modification de l'article 16 de la loi de 1976

L'article 16 concerne le régime applicable aux installations nouvellement classées. Le texte nouveau simplifie ce régime, en écartant la distinction qu'avait fait le Conseil d'Etat entre les installations nouvellement classées, selon qu'elles existaient ou non avant l'intervention de la loi du 19 juillet 1976. Seules les installations mises en service après le 1er janvier 1977 (date d'entrée en vigueur de la loi), perdaient jusqu'ici le bénéfice de leur antériorité de classement, en cas d'absence de déclaration d'existence. Désormais, ce sont toutes les installations nouvellement classées qui perdent le bénéfice de l'antériorité en l'absence de déclaration d'existence dans l'année suivant le classement.

L'application des articles 35, 36 et 37 du décret du 21 septembre 1977 ne sera pas affectée par la modification de l'article 16 de la loi de 1976.

5. Création d'un article 4-2 dans la loi de 1976

Cet article, dont l'application est subordonnée à un décret d'application, regroupe dans un texte unique les obligations de garanties financières exigées pour certaines catégories d'installations :

- carrières,

- stockages de déchets (l'article 7-1 de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets est modifié, pour renvoyer à ce nouvel article 4-2 de la loi de 1976),

- installations à risques et très polluantes qui seront définies par décret.

Les décisions de l'article 4-2 sont soumises au contentieux de pleine juridiction de l'article 14 de la loi de 1976.

II. Le nouveau régime juridique des carrières

A. La prise en compte des carrières dans la loi du 19 juillet 1976

Le nouveau régime entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret qui rangera les carrières et les exploitations de gisements assimilées (haldes, terrils, dragages, affouillements) dans la nomenclature des installations classées (soit un jour franc à Paris après publication du décret au Journal officiel et deux jours francs ailleurs en France, à moins que le décret n'en dispose autrement).

La loi fait entrer toutes les carrières dans la législation des installations classées, en insérant dans la loi du 19 juillet 1976 un titre IV bis applicable aux exploitations de carrières.

Selon la loi, il convient d'entendre par carrières le sens donné à ce terme par les articles 1er et 4 du Code minier, c'est-à-dire les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface, et qui ne figurent pas parmi les substances de l'article 2 et de l'article 3 du Code minier.

La loi soumet en outre à la loi de 1976, aux mêmes conditions que les carrières mais sous réserve des conditions et des seuils à fixer par décret, l'exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières, ainsi que certains dragages et affouillements qui devront aussi être définis par décret en Conseil d'Etat (article 130 modifié du Code minier).

1. Le régime spécifique d'autorisation

La loi place toutes les carrières sous le régime de l'autorisation administrative des installations classées (article 16-1), avec quelques particularités :

- l'autorisation interviendra après avis de la Commission départementale des carrières, dont la composition est précisée dans la loi (article 16-2);

- l'autorisation d'exploiter pourra être refusée à un exploitant responsable d'une autre carrière qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires de remise en état du site (article 16-4);

- l'autorisation initiale et l'autorisation de changement d'exploitant seront subordonnées à la constitution de garanties financières, destinées notamment à s'assurer de la remise en état du site (article 4-2 de la loi de 1976). Les carrières existantes disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité avec l'obligation de garanties financières (article 16-5 de la loi de 1976);

- il est prévu pour les tiers un délai de recours contentieux spécial contre l'autorisation d'exploiter. Le délai est de 6 mois à compter de la publicité donnée à une déclaration de début de l'exploitation. Pour les actes autres que les autorisations, le délai applicable aux recours des tiers est le délai de 4 ans prévu à l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976.

2. La Commission départementale des carrières

Présidée par le préfet, cette commission est notamment chargée d'élaborer le schéma départemental des carrières. Elle aura principalement pour objet de définir les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Elle jouera, pour les carrières, le rôle dévolu au Conseil départemental d'hygiène pour les autres installations (article 16-2 de la loi de 1976).

Un décret devra préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

3. Le schéma départemental des carrières

L'article 16-3 nouveau de la loi du 19 juillet 1976 prévoit l'élaboration d'un schéma départemental des carrières, élaboré par la Commission départementale des carrières et approuvé, après avis du Conseil général, par le préfet.

Le schéma constitue le cadre juridique de la politique des carrières. Il définit les conditions générales de leur implantation dans le département, en prenant en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection de l'environnement, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Les autorisations d'exploitation de carrières devront être compatibles avec le schéma.

Un décret doit préciser la procédure conduisant à l'opposabilité des schémas.

4. L'imposition de servitudes d'utilité publique sur les sites d'anciennes carrières

La loi étend aux sites d'anciennes carrières les dispositions de l'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976, introduit par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992. Il sera donc possible de déterminer, sur les terrains d'anciennes carrières qui présentent des risques, un périmètre de servitudes d'utilité publique limitant les possibilités d'usage du sol. L'application de cet article est subordonnée à un décret complétant le titre Ier bis du décret du 21 septembre 1977.

5. Le passage d'un régime juridique à l'autre

L'article 30-II de la loi relative aux carrières organise le passage d'un régime juridique à l'autre, selon des dispositions qui dérogent à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976.

a) Les carrières autorisées ou déclarées au titre du Code minier.

Le principe est que les carrières existantes soumises jusqu'alors au Code minier seront placées, pour la poursuite de leur exploitation, sous le régime des installations classées.

Les prescriptions applicables dans le cadre d'une autorisation, d'un permis d'exploitation ou d'une déclaration seront maintenues, mais elles deviendront des prescriptions d'aménagement et d'exploitation au sens de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976. Elles pourront être modifiées ou complétées comme le prévoit cet article, sans que s'appliquent les restrictions de l'article 37 du décret du 21 septembre 1977.

b) Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du décret classant les carrières dans la nomenclature.

Elles continuent à être instruites selon les dispositions applicables au titre du Code minier, dans la mesure où un dossier répondant aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue, a bien été déposé.

Des instructions vous seront adressées sur ce point.

c) Les carrières en situation irrégulière.

Les carrières qui fonctionnaient sans autorisation, permis ou déclaration au titre du Code minier devront faire l'objet d'une procédure de régularisation au titre des installations classées.

d) Les installations qui n'entraient pas dans le champ d'application du Code minier.

Certaines des installations qui doivent être classées en application du nouvel article 130 modifié du Code minier (exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières, ainsi que certains dragages et affouillements), ne relevaient pas du Code minier au titre des carrières.

Celles de ces installations qui n'étaient pas assujetties au Code minier au titre des carrières seront régies par l'article 16 de la loi de 1976, et non par l'article 30-II de la loi relative aux carrières.

B. Les modifications du Code minier

Le Code minier fait l'objet des adaptations correspondantes. Ce code continuera à s'appliquer aux carrières essentiellement pour ce qui concerne la sécurité du travail et la gestion des ressources, ainsi que pour régler des problèmes fonciers et d'occupation des sols (articles 109 et 109-1).

S'agissant de l'article 109, il ne porte plus désormais que sur l'aspect foncier, l'exclusivité de l'exploitation de la substance et l'articulation avec les documents d'urbanisme. L'obtention d'un permis d'occupation temporaire au titre de cet article ne vaudra pas autorisation au titre de la loi de 1976.

III. Modification du Code de l'urbanisme

L'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme a été modifié sur deux points.

D'une part, la modification prévoit que les dispositions qui, dans les POS, s'appliquent aujourd'hui aux installations classées, ne viendront pas s'appliquer aux carrières, en plus de celles qui y figurent déjà concernant l'ouverture des carrières.

D'autre part, il appartiendra désormais au POS de préciser à l'ouverture de quelles catégories d'installations classées il est opposable.

IV. Modification du Code forestier

La modification à l'article L. 311-1 du Code forestier permet de porter à 15 ans l'autorisation de défrichement lorsque cette autorisation a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.

Les décrets d'application rendant effective la réforme du régime juridique des carrières devraient intervenir avant la fin du premier trimestre de 1993.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés sous le présent timbre auprès des agents du service de l'environnement industriel (postes (40 81) 33.00, 33.08, 33.02, 32.47, 32.49, 33.15).

 

 

 

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