Paris, le 29 mars 2016

Ref : BSERR n°16-039

Président : M. SORRO

Secrétaire : Mme GRIFFE

Participants :
Mme DROBYSZ
MM. AUBERTIN, BOESCH, BONTEMPS, BUISINE, CHERFAOUI, CLEMENT, CLOISEAU, COLPART, DAVID, DE LA BURGADE, DECLERCQ, DI GIULIO, DIJOLS, FAY, GUIGAZ, JARDET, LELONG, LONGIN, MERLE, PAYEN, PERRET, REUCHET, ROUSSEL, VERRIER

Assistaient à la réunion :
- Point 4 : MM. ALLIDIERES et ZANOTO (AFGC)
- Point 5 : MM. DELMAS et MONTAGNON (FFESSM)
- Point 6 : MM. LIU et CATTEAU (ASN)

Jean-François SORRO ouvre la séance à 9 heures 35.

M. SORRO fait part de la nomination de nouveaux membres titulaires au sein de la Commission : M. DI RIENZO en remplacement de M. BONNEFOY, M. DIJOLS en remplacement de M. MAACK, et M. LECLERC en remplacement de Mme ZERROUKI. M. MAACK est renouvelé en tant que suppléant. Les membres présents disposent des mandats de vote suivants : Mme GRIFFE – mandat de M. DROIT, M. GUIGAZ – mandat de M. VALIBUS, M. CLEMENT – mandat de M. AMRHEIN.

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 2 juin 2015

Le compte rendu de la séance du 2 juin 2015 est adopté à l’unanimité.

2. Habilitation d’ACI au titre des directives 97/23 et 2014/68 relatives aux équipements sous pression, dans le domaine des assemblages permanents

M. SORRO indique que ce point concerne l’habilitation de l’Association des Contrôleurs Indépendants (ACI).

Mme GRIFFE présente le dossier. L’ACI est un organisme déjà notifié auprès de la Commission européenne, au titre de la directive 2010/35/UE, pour les citernes et les récipients sous pression transportables. Cet organisme a souhaité élargir son habilitation, au titre de la directive 97/23/CE et prochainement au titre de la directive 2014/68/UE, dans le domaine des assemblages permanents des équipements sous pression (qualification des modes opératoires et des personnels). Cette possibilité est offerte par la directive ; un tel organisme est appelé « tierce partie reconnue ». Le dossier est complet. L’ACI dispose notamment d’une attestation d’accréditation du COFRAC et d’une assurance en responsabilité civile.

Une visite de surveillance a été réalisée début novembre pour étudier la documentation technique et qualité ; elle n’a pas donné lieu à des observations susceptibles de s’opposer à l’habilitation. De plus, l’organisme participe déjà activement aux travaux de normalisation et de coordination des organismes notifiés dans le domaine des équipements sous pression transportables. Il s’est engagé à participer aux mêmes travaux dans le domaine des équipements sous pression fixes.

L’ensemble des conditions d’habilitation étant rempli, il est proposé d’habiliter l’ACI, et ce uniquement pour l’approbation des personnels et des modes opératoires dans le domaine des assemblages permanents.

La CCAP émet un avis favorable à l'unanimité sur l’habilitation de l’ACI.

3. Fiche AQUAP ES 48 « Règles de surveillance/supervision d’un centre de regroupement ou d’un service interne d’inspection »

M. FAY présente le dossier. Il indique que la fiche précise les conditions de la surveillance à réaliser par les organismes habilités dans les centres spécialisés ; il s’agit des centres de regroupement pour les équipements sous pression et des services internes d’inspection pour les équipements sous pression transportables. Des divergences d’appréciation existent quant aux audits et aux visites à effectuer. L’AQUAP propose d’harmoniser les pratiques en s’appuyant sur les règles de l’ADR, applicables aux ESP transportables. Le principe de traitement homogène entre les deux catégories (ESP et ESP transportables) s’inscrit dans le respect de la circulaire du 6 mars 2006.

La fiche rappelle que la surveillance des centres ayant plusieurs implantations géographiques doit porter sur
l’ensemble des implantations et que les visites supplémentaires ne sont nécessaires dans les centres ne
traitant que des ESP transportables que si elles sont demandées par les résultats des audits.

La CCAP se prononce favorablement à l’unanimité sur ce point de l’ordre du jour.

(suites CCAP du 31 mars 2015)

M. SORRO rappelle que ce point a déjà été examiné par la CCAP lors de la réunion du 31 mars 2015 et qu’il avait fait l’objet de demandes complémentaires.

M. FAY resitue le contexte. Le système « pile à combustible embarqué » est composé d’une pile à combustible et ses auxiliaires, d’un stockage d’hydrogène équipé d’un fusible thermique et de son système de détente, d’une batterie lithium ion et d’un bac de rétention d’eau. Le cahier des charges s’applique aux bouteilles non métalliques d’hydrogène installées sur des véhicules ne relevant pas du Code de la route. Ces bouteilles sont soumises à l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression. Le cahier des charges prévoit de réaliser les inspections périodiques tous les 40 mois, au lieu de tous les 12 mois, de réaliser les requalifications périodiques tous les cinq ans, au lieu de tous les deux ans, et d’aménager la visite extérieure de la bouteille avant chaque rechargement. Le nombre d’équipements pourrait se développer de manière importante en France, notamment pour les chariots de manutention.

La réglementation ouvre la possibilité d’aménagements pour les bouteilles non métalliques, sous la forme d’un cahier des charges approuvé par le ministère. Dans le cas présent, la demande est motivée par le fait que les bouteilles ne sont pas soumises aux modes de dégradation habituels. La bouteille est fixée dans un caisson la protégeant des agressions extérieures. Une analyse des risques a été réalisée. Elle a été établie en s’appuyant sur le retour d’expérience issu des 5 200 systèmes installés en Amérique du Nord et a identifié les endommagements prévisibles de la bouteille du système pile à combustible.

Les causes des modes d’endommagement potentiels ont été identifiées (vieillissement, abrasion, agression chimique, choc, exposition à la chaleur ou aux UV, mauvaises conditions d’installation de la bouteille, endommagement du liner interne et/ou du robinet, mauvais assemblage du robinet), ce qui a permis de déterminer les actions adaptées à mettre en oeuvre, notamment lors de la conception, lors du contrôle du remplissage et lors de la maintenance réalisée par du personnel formé.

Le cahier des charges permettra de porter les périodicités des inspections périodiques de 12 à 40 mois et celles des requalifications de deux à cinq ans.

Il prévoit un plan de contrôle qui comprend des dispositions de conception, d’exploitation, de formation du personnel, de réalisation des inspections et des requalifications périodiques et de gestion de la documentation.

Lors de la réunion de la CCAP du 31 mars 2015, il avait été convenu de reporter le vote sur le dossier. Des précisions devaient être apportées sur les conditions d’habilitation du personnel (utilisateurs, maintenance et personnes chargées des inspections périodiques), les conditions de vérification du vieillissement des bouteilles en service compte tenu du retour d’expérience, les dispositions prises pour ne pas dépasser le nombre de cycles de remplissage et la durée de vie des bouteilles, les modalités d’étiquetage et les dispositions retenues pour disposer lors de la réalisation des inspections et des requalifications périodiques du nombre de cycles subis par les bouteilles.

Le cahier des charges a évolué pour tenir compte des demandes de précisions sur la formation des différents intervenants. Les habilitations seront délivrées par le chef d’établissement. Les inspections périodiques seront réalisées uniquement par un expert d’un organisme habilité. Le cahier des charges apporte des mesures compensatoires pour aménager l’obligation de vérification extérieure des bouteilles avant chaque remplissage. Par ailleurs, une base de données des bouteilles sera créée pour enregistrer le retour d’expérience ; elle sera à la disposition de chaque intervenant. Chaque type d’homologation fera l’objet de quatre essais (deux en fatigue et deux en éclatement). Pour les bouteilles actuellement en place, un prélèvement sera réalisé en septembre 2016 pour la réalisation des essais. Les bouteilles éventuellement expertisées à la suite d’un examen visuel lors du remplissage, d’une inspection ou d’une requalification périodique non satisfaisante, seront également enregistrées dans cette base de données, mise à la disposition de tous les intervenants.

Le contrôle du nombre de cycles et de la durée de vie, lors du remplissage, est effectué à l’aide de l’automate embarqué, les limites admissibles de la bouteille étant enregistrées dans l’automate. La bouteille ne pourra être remplie si une des données est dépassée.

Un étiquetage (marquage Z) pourra être apposé sur la bouteille par l’intégrateur de cette bouteille dans la pile à combustible. Si l’étiquette est dégradée, elle pourra être de nouveau apposée par le service maintenance ou par un organisme habilité. A l’occasion du contrôle, réalisé lors du remplissage par l’utilisateur, de l’état du carénage de la pile à combustible, si une anomalie est décelée, l’opérateur informe la maintenance habilitée pour mener les expertises et l’équipement est retiré du service jusqu’aux conclusions de ces expertises. Le contrôle d’étanchéité (fuite d’hydrogène) est réalisé par une sécurité embarquée alarmée. En cas de déclenchement, l’opérateur informe l’agent habilité de la maintenance en vue de l’analyse des causes et de l’acquittement le cas échéant.

M. DIJOLS s'enquiert des modalités de la formation des personnels.

M. ALLIDIERES répond que l’AFGC dispose de ses propres experts habilités qui pourront répondre à toutes les questions.

M. DI GIULIO indique que ce point pourra être ajouté au cahier des charges.

M. JARDET demande si la colle utilisée pour l’étiquette pourrait générer une détérioration de la bouteille.

M. ZANOTO répond que ces étiquettes existent déjà et sont collées sur un certain nombre de bouteilles d’air.

M. CLOISEAU confirme que les étiquettes respectent un cahier des charges approuvé par le ministère.

M. JARDET s'enquiert des vérifications qui permettent de garantir le bon fonctionnement des accessoires de sécurité.

M. ZANOTO répond que l’automate est régulièrement contrôlé, ainsi que les détecteurs embarqués dans le système. La bouteille n’est qu’une partie du système.

M. CHERFAOUI demande des précisions sur le parc français et sur la conception des systèmes.

M. ALLIDIERES répond que le parc français est constitué de 80 systèmes en fonctionnement. La conception des systèmes est basée sur des analyses de risques. La conception des bouteilles est réalisée selon des normes reconnues.

M. CLOISEAU souhaite savoir qui gérera la base de données qui va être créée et demande des précisions sur le suivi des cycles des bouteilles.

M. ZANOTO répond que la base de données sera tenue à jour par l’AFGC et qu’un rapport annuel doit être émis. Il précise que, quand les bouteilles sont changées, l’automate est mis à jour. Toute intervention sur l’automate est précisément tracée puisque ce point relève de la sécurité. L’organisme habilité qui procède à un contrôle peut s’assurer de cette mise à jour.

M. CLOISEAU évoque l’hypothèse d’une bouteille ayant déjà servi et demande si le nombre de cycles déjà subis par la bouteille pourra être intégré dans l’automate.

M. ZANOTO répond que les rotations de bouteilles n’existent pas pour le moment. Si cette rotation devait être mise en oeuvre à l’avenir, il sera possible d’identifier précisément le nombre de cycles déjà subis.

M. PAYEN comprend que quatre essais seront réalisés sur des bouteilles.

M. ZANOTO confirme que les essais concerneront quatre bouteilles par numéro d’homologation.

M. PAYEN observe que la durée de vie des bouteilles est de 10 ans et demande si les essais auront lieu tous les 40 mois.

M. ZANOTO répond que ce n’est pas prévu.

M. PAYEN considère que ces tests ne relèvent alors pas d’un programme de suivi du vieillissement.

M. ZANOTO répond que la bouteille est retirée du service au bout de 10 ans, ce qui donne la possibilité d’étudier l’état de la bouteille.

M. PAYEN souhaiterait que d’autres essais soient réalisés entre la période de 40 mois et la fin de vie des bouteilles.

M. ALLIDIERES juge important de vérifier que les conditions d’utilisation, dans un chariot élévateur, n’altèrent pas la bouteille. Une fois que ce point a été vérifié au bout de 40 mois, la bouteille ne subit pas davantage de dommages.

M. ZANOTO rappelle qu’une requalification périodique intervient au bout de cinq ans.

Mme GRIFFE observe que les contrôles ont lieu à trois ans et à cinq ans.

M. FAY considère que l’objectif n’est pas de revalider les normes de construction.

M. ZANOTO ajoute que ces bouteilles font l’objet d’un remplissage par jour. Dans l’exemple américain, le maximum est de trois remplissages par jour. Il rappelle que lorsque ces mêmes bouteilles sont embarquées dans des voitures, elles sont alors contrôlées tous les cinq ans.

Mme GRIFFE juge important de rappeler que les bouteilles sont conçues pour supporter a minima 12 000 cycles et que, lors de la phase de conception, elles les ont réellement subis, s’agissant d’équipements sous pression transportables. Le bilan des essais prévus à 40 mois n’existait pas dans la précédente version du cahier des charges. Enfin, il convient de rappeler que le parc est actuellement très faible.

M. BONTEMPS observe que les personnes sont habilitées par le chef d’établissement et demande si un système tel qu’un code permet d’empêcher une personne non habilitée d’utiliser l’automate.

M. ZANOTO précise que ces systèmes se trouvent dans des milieux fermés. Quand elles sont installées dans des voitures, ces bouteilles peuvent être remplies sans formation, dans un système ouvert au grand public. En l’occurrence, le chef d’établissement habilite ses salariés à conduire les chariots et à remplir les bouteilles et les salariés s’identifient par un numéro et un code.

M. LONGIN comprend que le cahier des charges impose des obligations aux organismes habilités, à la page 8 du document présenté.

Mme GRIFFE propose d’intégrer les missions spécifiques des organismes habilités plutôt dans la décision.

M. COLPART revient sur le projet de décision qui évoque l’édition du 8 octobre. Une modification est intervenue le 23 novembre 2015.

Mme GRIFFE confirme que la demande date bien du 8 octobre et que la date de la version validée sera intégrée dans la décision finale.

M. COLPART observe que le document 212-15 sera validé par le ministère et aura donc un caractère officiel et obligatoire. Or les avertissements en première page précisent que le document est une simple recommandation, ce qui peut prêter à confusion.

Mme GRIFFE confirme que ce cahier des charges sera réglementaire. Elle propose de relire avec l’AFGC la préface du document.

M. DI GIULIO souhaite s’assurer que ces recommandations correspondent à celles figurant habituellement dans les documents de l’AFGC.

M. ZANOTO le confirme.

M. COLPART signale qu’il est stipulé à la page 7 que les exploitants se tiennent au courant des mises à jour mais qu’il faudrait peut-être aussi mentionner les utilisateurs.

M. ZANOTO suggère d’ajouter aussi les intégrateurs.

M. PAYEN observe que l’article 4 de la décision mentionne sept bouteilles prélevées alors que le cahier des charges ne parle que de quatre bouteilles.

Mme GRIFFE précise que sept bouteilles sont prélevées et que quatre seront testées dans un premier temps.

M. ZANOTO explique que sept bouteilles seront prélevées en septembre 2016. Elles ont été mises en service en 2011. Quatre bouteilles seront testées et trois seront conservées à disposition du BSEI pour d’éventuels essais supplémentaires.

M. COLPART relève qu’il est noté que le bilan du retour d’expériences est communiqué aux seuls adhérents.

M. DI GIULIO indique que l’AFGC a un site avec un accès public et un accès réservé aux adhérents. Ces informations pourraient être mises à dispositions sur le site public.

M. ALLIDIERES ne s’oppose pas à cette proposition.

M. JARDET relève que l’article 6 évoque des modifications du cahier des charges qui font l’objet d’une information du ministère et des modifications notables qui font l’objet d’une nouvelle reconnaissance. Il demande qui se prononce sur le caractère notable.

Mme GRIFFE répond que cette formulation est classique dans les décisions et que c’est le BSERR qui juge de la notabilité des modifications.

La CCAP émet un avis favorable à l’unanimité sur ce point de l’ordre du jour.

5. Demande d’approbation d’un cahier des charges relatif à l’inspection périodique de bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique, réalisée par un « technicien en inspection visuelle » (TIV)

M. LELONG présente le dossier. Il rappelle que les bouteilles de plongée étaient initialement soumises à la loi du 28 octobre 1943 et à l’arrêté du 23 juillet 1943. L’arrêté du 20 février 1985 a réduit de cinq ans à deux ans le délai maximal entre deux épreuves successives pour les bouteilles en acier, à la suite d’accidents graves survenus en 1984.

L’arrêté du 18 novembre 1986 portant dérogation à l’arrêté du 20 février 1985 permet de revenir au délai de cinq ans lorsque les bouteilles appartiennent à un club ou à une école de plongée affiliée à une des organisations membres de droit du comité consultatif de l’enseignement sportif de la plongée subaquatique et lorsqu’un technicien compétent procède à leur vérification annuelle. De même, le délai est de cinq ans pour les bouteilles appartenant à des entreprises adhérentes du SNETI ou aux membres du personnel de ces entreprises, à condition qu’une vérification annuelle soit réalisée par un technicien compétent.

Plusieurs évolutions règlementaires ont eu lieu depuis, notamment la publication du décret 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous-pression. Dans cet arrêté, il est prévu que la requalification périodique peut être réalisée tous les cinq ans « pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ».

La circulaire BSEI n°06-080 du 6 mars 2006 précise qu’en ce qui concerne les bouteilles précitées, dans l’attente de nouvelles mesures, cette condition sera réputée satisfaite si l’inspection périodique est réalisée annuellement dans les conditions prévues par l’arrêté du 18 novembre 1986.

Un arrêté du 14 mai 2009 modifie les dispositions règlementaires du code des sports et supprime le comité consultatif de l’enseignement sportif de la plongée subaquatique dont les membres de droit bénéficiaient des dispositions dérogatoires au titre de l’arrêté du 18 novembre 1986. En conséquence l’arrêté de 1986 devient inapplicable pour une raison administrative alors que rien n’a changé techniquement.

L’arrêté du 4 mars 2014 rétablit la dérogation directement dans l’arrêté du 15 mars 2000 et abroge les arrêtés du 20 février 1985 et du 18 novembre 1986, devenus obsolètes.

M. LELONG présente aujourd’hui le cahier des charges proposé par la FFESSM. La FFESSM dispose également de toute une structure documentaire (accessible sur son site internet) constituée d’instructions, de règles et de procédures permettant la mise en oeuvre de ce cahier des charges.

M. DELMAS indique que M. MONTAGNON et lui représentent le groupe de travail ayant élaboré le cahier des charges, groupe de travail ayant réuni de nombreux intervenants.

M. SORRO précise que les sapeurs-pompiers ont été associés à ces discussions.

M. JARDET remarque que la supervision des opérateurs n’apparaît pas dans le document.

M. MONTAGNON confirme que le dispositif de supervision n’a pas été mis systématiquement en place, mais qu’il peut être sollicité, sur demande, par tout technicien qui rencontre une difficulté. Des référents régionaux et nationaux peuvent aider ou contrôler le travail réalisé par le technicien. Ces tâches sont toutefois assumées par des bénévoles et il semble délicat d’instituer une structure de police qui se rendrait dans les clubs.

M. JARDET observe que des dérives peuvent intervenir, même pour des techniciens de bonne foi.

M. DELMAS confirme que certains opérateurs bénévoles n’interviennent que quelques fois par an à la fédération. Dans le monde professionnel, les entreprises peuvent créer un dispositif en leur sein, ou solliciter un organisme habilité, ce que font la plupart des professionnels. En 29 ans, seuls huit accidents ont été recensés, essentiellement pour des problèmes de remontage du robinet sur la bouteille, et non d’inspection visuelle des bouteilles. Le système fonctionne donc correctement. Il n’est pas possible de positionner un superviseur derrière chaque opérateur bénévole. La solution privilégiée consiste donc à mettre à la disposition du bénévole des référents techniques.

M. SORRO confirme que l’accidentologie justifie une position souple à l’égard des bénévoles.

Mme GRIFFE signale que l’arrêté du 15 mars 2000 prévoit qu’il est toujours possible de récuser une personne réalisant une inspection périodique.

M. LONGIN s'enquiert de la formation sur la réglementation et la mise sur le marché des bouteilles. Il arrive que les organismes habilités trouvent des bouteilles venant de l’étranger, lors de la requalification périodique.

Il conviendra que le REX comprenne un point sur les bouteilles dangereuses ou non conformes.

M. LELONG souligne que le cahier des charges prévoit un certain nombre d’exigences sur la formation. Il arrive effectivement que des bouteilles mises sur le marché soient non conformes aux exigences de la directive, ce qui requiert une formation plus importante des TIV qui devront reconnaître les bouteilles non conformes. La décision prévoit également un REX à réaliser tous les deux ans.

M. DELMAS confirme qu’un compte rendu annuel sera adressé aux DREAL, spécifiant les bouteilles rebutées. La logique diffère entre les structures associatives, qui privilégient la longévité de la bouteille, et les grandes entreprises qui ont, pour 80 % d’entre elles, un contrat avec un fabricant qui remplace les bouteilles tous les deux ans.

M. LONGIN juge qu’il est sans doute parfois difficile de dire, dans un club de plongée, qu’une bouteille personnelle est non conforme.

M. DI GIULIO ne voit pas d’obligation en matière de formation (périodicité du recyclage…) dans le document et suppose que ces points sont décrits dans une procédure.

M. DELMAS le confirme.

M. DI GIULIO suppose que des procédures décrivent le montage et démontage des robinets.

M. MONTAGNON confirme que ces procédures existent et qu’elles sont téléchargeables sur le site de la fédération, en accès libre. Seule l’obligation de recyclage n’a pas été mise en place à ce jour. Les formations sont régionalisées, après une formation nationale des formateurs régionaux. Les formateurs nationaux et les TIV suivent des recyclages de manière volontaire. Alors qu’un recyclage obligatoire était initialement prévu, le turn-over important des TIV ne l’a pas rendu nécessaire. Viennent en formation de recyclage ceux qui ont quitté le dispositif depuis une dizaine d’années. Le recyclage est effectué sur la base du volontariat.

M. DI GIULIO suggère d’instaurer des règles minimales de recyclage, notamment lorsque les personnes cessent leur activité pendant plusieurs années.

M. DELMAS rappelle que les procédures figurent en annexe du cahier des charges. L’organisme doit mettre en place une certification qui doit être renouvelée, même si aucune échéance n’est définie nationalement.

Quand le cahier des charges sera en place, les organismes devront préciser les modalités de renouvellement de la certification.

M. BONTEMPS s'enquiert des compétences des formateurs.

Mme GRIFFE confirme que l’annexe prévoit des conditions de formation, de certification initiale, de maintien
et de renouvellement de cette certification. Il serait effectivement utile de préciser clairement que les
techniciens qui n’ont pas exercé pendant plusieurs années doivent faire l’objet d’un recyclage.

M. LELONG rappelle que le système TIV fonctionne depuis 29 ans. Les obligations qui pèseront à l’avenir sur les organismes de rattachement permettront de suivre la bonne application du cahier des charges et donc les actions des TIV. Si des disparités apparaissaient entre certaines structures, une harmonisation pourra être demandée. Sur 1,6 million de bouteilles inspectées en 29 ans sous l’égide de la fédération, seuls 8 problèmes ont été décelés, sachant qu’ils sont parfois le fait des propriétaires des bouteilles et non de l’inspection TIV.

M. DIJOLS demande si la formation initiale sera enregistrée à l’inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et si elle sera accessible dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Mme GRIFFE ne pense pas qu’il soit prévu d’inscrire cette formation au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

M. BOESCH confirme que cette formation n’entre pas dans la catégorie A permettant d’exercer un métier.

Les professionnels peuvent toutefois solliciter un enregistrement dans la catégorie B ou C.

M. DIJOLS indique qu’il évoquait le cas des bénévoles qui auraient pu suivre la formation au titre de leur compte personnel de formation (CPF) si elle était enregistrée.

M. DI GIULIO s'enquiert des modalités selon lesquelles la fédération s’assure de l’acuité visuelle des techniciens.

M. MONTAGNON répond que tous les techniciens sont des plongeurs, voire des moniteurs de plongée, et qu’ils disposent donc d’un certificat médical annuel.

M. COLPART demande si les organismes habilités qui interviennent au moment de la requalification périodique doivent mentionner le cahier des charges dans le logiciel OISO.

Mme GRIFFE indique que le cahier des charges n’est pas à mentionner car il ne concerne que les inspections périodiques.

La CCAP émet un avis favorable à l’unanimité sur ce point de l’ordre du jour.

6. Projet d’arrêté relatif aux équipements sous pression nucléaires (suites CCAP du 31 mars 2015)

Mme GRIFFE et M. CATTEAU présentent le dossier.

Mme GRIFFE rappelle que cet arrêté relatif aux équipements sous pression nucléaires est présenté pour la seconde fois devant la CCAP. Cet arrêté s’inscrit dans la démarche en cours de transposition de plusieurs directives européennes sur les produits et équipements à risques et de codification de ces dispositions dans le code de l’environnement. Dans ce cadre, l’ASN a été amenée à revoir l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires (ESPn) puisqu’il s’appuie sur la réglementation relative aux équipements sous pression, concernée par cette codification.

Les consultations des différentes parties prenantes ont été menées. Le commissaire à la simplification a rendu un avis favorable le 3 mars 2015. La consultation du public a été menée entre le 22 octobre et 12 novembre 2015. Le dossier a également été présenté au CSPRT qui a rendu un avis favorable le 17 novembre 2015.

M. PAYEN demande s’il est envisagé de consulter le groupe permanent sur les équipements sous pression nucléaires (GP ESPn).

M. MERLE répond par la négative, tout en précisant que ses recommandations ont bien été prises en compte.

M. CATTEAU rappelle que l’arrêté devait initialement être retranscrit à droit constant. Une partie des propositions du groupe permanent a toutefois été intégrée.

M. MERLE observe que le président de l’ASN a toute liberté pour consulter ou pas le GP ESPn.

M. CATTEAU précise que l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux ESPn repose sur une approche proportionnée et une classification des ESPn en différentes catégories en fonction du risque pression et en différents niveaux en fonction du rejet potentiel de radioactivité. La fabrication des équipements neufs s’appuie sur la directive relative aux équipements sous pression ; elle comprend des exigences essentielles de sécurité et de radioprotection, qui complètent celles de la directive. Le fabricant doit démontrer la conformité de l’équipement ou de l’ensemble à ces exigences. L’évaluation de la conformité est réalisée par l’ASN ou un organisme habilité par l’ASN. La procédure d’évaluation de la conformité dépend du niveau et de la catégorie de l’équipement.

Le titre III relatif au suivi en service des équipements s'appuie également sur la réglementation des équipements sous pression conventionnels. Il définit les exigences relatives à l’installation, la mise en service, la surveillance, l’entretien et l’exploitation des ESPn par l’exploitant ainsi que les exigences relatives aux contrôles par un organisme (contrôle de mise en service et requalification périodique).Sont exclus les équipements sous pression nucléaires du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux, qui relèvent de l’arrêté du 10 novembre 1999.

Le nouvel arrêté consiste en une mise en adéquation des dispositions de l'arrêté de 2005 avec les nouvelles dispositions du Code de l’environnement. Toutefois, deux modifications notables sont à mentionner : d’une part une disposition pérenne de dérogation et d’autre part une nouvelle période transitoire d’application. Enfin, certaines évolutions mineures issues des consultations de la CCAP du 31 mars 2015, des avis du GP ESPn et de demandes d’industriels ont été intégrées.

La possibilité pérenne de dérogation est introduite à l’article 9, en application de l’article R.557-1-3 du Code de l’environnement. Il est prévu que l’ASN puisse autoriser un ESPn n’ayant pas satisfait aux exigences essentielles de sécurité, après avis de la CCAP. La demande doit être motivée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités. Une analyse doit être réalisée par le fabricant, en lien avec l’exploitant, sur les conséquences réelles ou potentielles vis-à-vis des intérêts protégés par la loi (sûreté nucléaire et radioprotection). Pour les ESPn de niveau N2 et N3, un organisme habilité par l’ASN doit remettre un rapport statuant sur la conformité à chaque exigence essentielle de sécurité. L'autorisation peut être assortie de prescriptions. Comme c'est l’ASN qui autorise l’équipement non conforme, il n’y aura pas de déclaration de conformité émise par le fabricant ; l’autorisation de l’ASN remplacera cette déclaration.

La période transitoire est définie aux articles 12 et 13-I. La période transitoire prévue par l’arrêté du 12 décembre 2005 est prolongée. En effet, l’ASN approuve l’initiative de rédaction de guides professionnels et accompagne cette démarche en introduisant une nouvelle période transitoire de trois ans, jusque fin 2018.

Durant cette période, une demande dûment justifiée, portant notamment sur la prévention et la limitation des risques, pourrait conduire l’ASN à adapter par décision les dispositions du chapitre II. Il n’est pas question de continuer à appliquer l’ancien texte, mais de prévoir des souplesses pour la mise en oeuvre du nouvel arrêté.

A l’article 2, est ajouté le cas de l’azote 16, notamment pour ITER, ainsi que la possibilité d’une méthode de calcul de l’activité conforme à un guide professionnel.

Il est par ailleurs prévu que les soupapes de sécurité puissent constituer une limite de niveau.

D’autres évolutions concernent l’évaluation de la conformité. A l’article 5, les exigences essentielles de sécurité des équipements de niveau N2 seront appliquées aux tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I à III et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés. Aux articles 5 et 6, les exigences et les procédures d’évaluation relatives aux ensembles nucléaires sont reformulées : l’épreuve peut ne concerner que les assemblages permanents entre équipements. A l’article 6, une décision de l’ASN est prévue pour l'application des modules G et H.

A l’article 7 est inscrite la présomption de conformité des normes harmonisées. A l’article 8, il est noté que l’exploitant tient à disposition de l’ASN, du fabricant et de l’organisme le retour d’expérience.

Le choix d’un procédé d’élaboration d’un matériau doit se faire notamment au regard de la propreté inclusionnaire. L’annexe 1 précise que les exigences relatives aux matériaux au vu des exigences de la directive ESP.

Dans l’annexe 5 de l'arrêté de 2005 est introduit le fait que l’exploitant doit tenir à disposition des informations relatives au respect d’exigences de la directive européenne sur les ESP. Une souplesse est introduite pour les équipements fabriqués selon les décrets de 1926 et de 1943 : une décision de l’ASN peut aménager ladite disposition. Dans cette même annexe, pour les inspections périodiques, il est précisé que les vérifications et essais portent sur tous les accessoires de sécurité associés à un équipement et pas seulement sur ceux qui lui sont directement raccordés.

Concernant les réparations et les modifications, le rôle et la responsabilité de l’exploitant ont été clarifiés, avec une mention explicite des modules d’évaluation de la conformité qui peuvent être utilisés. Les exigences qui s’appliquent sur les équipements qui ne sont pas soumis à l’annexe 5 de l’arrêté, mais à l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 (petits équipements) sont clarifiées. Enfin, il sera possible de faire des réparations ou modifications notables sans épreuve hydraulique.

M. BUISINE indique que le projet convient tout à fait à Electricité de France. L’arrêté précise les dispositions en matière d’épreuve sur les ensembles. Deux points mériteraient d’être clarifiés sur la procédure à appliquer en cas d’épreuve sur les assemblages permanents, en fonction des équipements raccordés, et sur l'épreuve réalisée au titre de l’ensemble pour réaliser la vérification finale d’équipements évalués au cours de cette épreuve. Une légère modification de l’article 6-VI-d a été proposée pour prendre en compte ces deux commentaires : « la réalisation d’un examen final et d’une épreuve tels que définis aux 3.2.1 et 3.2.2 de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, dans les conditions de la procédure d’évaluation déterminée par la catégorie et, le cas échéant, le niveau le plus élevé des équipements concernés par l’assemblage permanent. L’épreuve qui peut être associée à celle prévue pour les équipements non évalués antérieurement ne concerne que les assemblages permanents entre équipements dont l’un d’entre eux est un équipement sous pression de catégorie 1 ou plus ».

M. CATTEAU se déclare favorable à l’introduction de cette disposition. Il faut distinguer la procédure pour l’épreuve de la procédure pour l’examen final. L’ASN est également favorable au fait d’éprouver un équipement individuel, à condition de préciser que l’épreuve doit être faite au bon taux et que l’accessibilité de l’équipement doit être adéquate.

M. BUISINE accepte cette proposition.

L’article 9 permet de prononcer une autorisation, sous réserve de l’avis de la CCAP. Plusieurs modifications sont proposées par les membres de la CCAP. La première porte sur l’introduction de la référence à l’article R.557-1-3 du Code de l’environnement et ne pose pas de difficulté. La seconde vise à remplacer le terme « dérogation ».

M. CATTEAU accepte les deux propositions et suggère de remplacer le terme de dérogation par celui de
demande.

M. BUISINE présente la troisième demande qui porte sur le rapport de l’organisme. Il avait compris que l’organisme devait se prononcer exclusivement sur les exigences essentielles ne faisant pas l’objet de l’instruction en cours.

M. CATTEAU explique que l’ASN veut s'appuyer sur le rapport d’un organisme pour limiter le travail d’instruction. Si une dérogation est demandée, c’est qu’une exigence essentielle de sécurité n’est pas respectée. L’objectif est que l’organisme qualifie l’écart à la réglementation.

M. DE LA BURGADE comprend que, plutôt qu’une qualification, l’ASN veut obtenir le constat d’un écart.

M. CATTEAU confirme que l’organisme n’aura pas à se prononcer sur le caractère acceptable ou non de l’écart.

M. MERLE observe que la demande est instruite par l’ASN après avis de la CCAP. Il n’est peut-être pas nécessaire qu’un organisme fasse ressortir le point problématique. La solution consisterait sans doute à tout retirer ou à assurer la non-redondance entre les points sur lesquels se prononce l’organisme et les points sur lesquels l’ASN se prononcera.

M. BUISINE soutient l’idée de la suppression complète.

Mme GRIFFE relaie les remarques du CSPRT qui a souhaité que les exigences essentielles de sécurité qui sont satisfaites soient également validées.

M. CATTEAU confirme que l’ASN devra procéder à toute l’évaluation si le principe d'un rapport est retiré. Il souscrit donc plutôt à la seconde proposition visant à assurer la non-redondance.

M. MERLE propose donc la formulation suivante : « La demande doit être accompagnée d’un rapport relatif aux exigences essentielles de sécurité ne faisant pas l’objet de la demande ».

M. CLOISEAU comprend que l’organisme fera référence à la demande spécifique lorsque les exigences ne sont pas satisfaites.

M. CATTEAU rappelle que cette demande vise les cas des équipements à vocation expérimentale, les démarches du fabricant différentes de la démarche prévue par la directive ESP, ou les écarts constatés à l'issue de l'évaluation de la conformité.

M. BUISINE observe que l’article 9 vise des écarts très explicites.

M. LONGIN demande si, dans le cadre de l’application de l’article 9, la demande du fabricant doit s’accompagner du rapport d’évaluation de l’organisme fixant les points qui conviennent et donc, en creux, ceux qui ne conviennent pas.

M. SORRO confirme ce point.

M. COLPART comprend que les exigences qui ne sont pas satisfaites apparaîtront dans la demande.

M. BUISINE apporte un dernier commentaire à l’article 9. L’exploitant EDF est favorable à disposer d’une place dans le processus d’évaluation, mais ne juge pas satisfaisante une référence explicite dans le texte. Si le fabricant a besoin de données de l’exploitant, celui-ci y répondra favorablement.

M. CATTEAU relève que le fabricant ne peut fournir seul les données relatives à la sûreté nucléaire.

M. SORRO propose de conserver la rédaction actuelle puisqu’EDF n’est pas le seul exploitant.

M. ROUSSEL suppose qu’un fabricant qui va rencontrer un problème avec une exigence essentielle n’attendra pas la fin de la fabrication pour se rendre compte du problème.

M. CATTEAU confirme que le fabricant peut détecter le problème très tôt, mais également en fin de fabrication. Le cadre règlementaire de l’article R.557-1-3 prévoit l’intervention de l’autorité compétente à la fin du processus. Son absence de réponse vaut d’ailleurs refus, au bout de six mois. Si le problème est détecté en amont, ceci sera réglé dans un guide d’application.

M. DE LA BURGADE signale que les fabricants connaissent assez tôt les points problématiques. Il convient alors de prendre le temps de construire le dossier, sachant que la décision intervient à la fin.

M. PAYEN s'enquiert du moment de l’intervention de l’ASN dans le processus.

M. CATTEAU propose d’introduire une mention visant à ce que l’ASN soit informée dès la détection du
problème.

M. BUISINE observe que la détection rapide est dans l’intérêt tant du fabricant que de l’exploitant.

M. DE LA BURGADE rejoint ce point de vue.

M. LONGIN constate, sur la base du retour d’expérience, que les problèmes sont généralement décelés à la fin. Une demande en amont risquerait de ne pas être exhaustive.

M. MERLE rappelle que l’organisme évaluant la conformité, pour les équipements de niveau N1, est l’ASN.

M. ROUSSEL se demande dans quelle mesure ces décisions dérogatoires de l’ASN pourraient faire
jurisprudence.

M. SORRO suppose que, dans la plupart des cas, les circonstances différeront.

M. CATTEAU rappelle que l’idée est bien celle d’une décision prise au cas par cas. Il indique que ce mécanisme prévu par l’article 9 pourrait s’appliquer, le cas échéant, à la cuve de l’EPR de Flamanville.

M. PAYEN souhaite insister sur le caractère exceptionnel de ce type de demande. Le projet ne précise toutefois pas ce point.

M. MERLE note que l’article mentionne "des difficultés particulières".

M. CATTEAU explique que la notion de caractère exceptionnel figurait bien dans la rédaction initiale, mais a été retirée car son appréciation semblait difficile.

M. ROUSSEL suppose qu’un fabricant doit avoir comme objectif la satisfaction de toutes les exigences essentielles de sécurité. Il conviendrait de préciser la notion de difficultés particulières pour éviter de déroger à la réglementation et de concevoir un équipement qui ne satisferait pas aux conditions prévues.

M. MERLE se demande si le non-respect de l’exigence sur la forme, alors que l’exigence est respectée sur le fond, entre dans ce cadre. Si l’exigence n’est pas respectée sur le fond, la CCAP pourrait alors se prononcer de manière défavorable.

M. DE LA BURGADE présente deux commentaires sur le projet d’arrêté. Sur l'azote 16, il précise que certaines installations du CEA sont concernées. Il indique que la précédente formulation de la phrase relative à propreté inclusionnaire présentait un risque. La dernière formulation proposée convient davantage. Il serait toutefois peut-être judicieux de déplacer cette phrase dans le paragraphe traitant des matériaux plutôt que dans celui traitant de la fabrication. Il rappelle enfin qu'à l’article 9, les demandes doivent être réalisées pour les équipements dont la fabrication a commencé avant le 31 décembre 2018. Ce terme « début de la fabrication » peut être sujet à interprétation, sauf si le début de la fabrication est précisément défini.

M. CATTEAU ne comprend pas la logique du déplacement de la phrase relative aux matériaux. Il regardera le point. Il précise que la fabrication débute dès lors qu’est réalisée une opération telle que formage, usinage, assemblage, traitement thermique, etc., sous la responsabilité du fabricant de l’équipement, sur un matériau, et non à l’approvisionnement du matériau.

M. DE LA BURGADE se déclare satisfait de cette définition.

M. JARDET suggère aux paragraphes 3.3 et 3.4 de l’annexe 1 d’harmoniser le vocabulaire. Il est noté au paragraphe 3.3 : « Sauf justification particulière du fabricant, les assemblages permanents devant résister à la pression font l'objet d'un contrôle de la totalité de leur volume ». Il pourrait être noté : « Sauf justification particulière du fabricant, les assemblages permanents devant résister à la pression font l'objet d'un contrôle par essai non destructif de la totalité de leur volume ». Dans le paragraphe 3.4, il est question des composants issus de fonderie qui font l’objet d’un contrôle de leur volume. Le même complément pourrait être apporté. Avec cette nouvelle formulation, ces phrases sont cohérentes avec la rédaction de la phrase : « L’entité tierce partie reconnue qui approuve le personnel qui effectue les contrôles non destructifs des assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l'environnement ».

M. CATTEAU approuve cette suggestion.

M. LONGIN suggère de préciser dans l’arrêté « raccordés » pour les accessoires sous pression et « associés » pour les accessoires de sécurité.

M. COLPART s'enquiert du positionnement de la mention de l’abrogation de l'arrêté du 12 décembre 2005.

M. CATTEAU répond que l’article 14 précise ce point.

M. MERLE se félicite de la mention de la présomption de conformité donnée par les normes harmonisées.

Mme DROBYSZ demande où se situe, dans le projet de texte, la distinction entre les modalités d’une intervention et l’exigence d’une épreuve.

M. MERLE précise que ce point figure dans l’article 13-III : « ce guide peut prévoir que, dans certains cas, l’essai de résistance à la pression de la vérification finale soit remplacé par des essais non destructifs ou des vérifications appropriés ».

Mme DROBYSZ suggère de préciser, à l'article 1, les ESPn « définis » plutôt que « mentionnés ». A l’article 6 il est noté « Cette procédure globale d’évaluation est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire » : cette phrase pourrait utilement être remplacée par « l’évaluation globale est réalisée par l’ASN ».

M. REUCHET s'enquiert du devenir des dérogations applicables aux équipements sous pression nucléaires du CEA, qui s’appuient sur le décret de 1943.

M. BUISINE évoque également les conséquences de l’abrogation des décrets de 1926 et de 1943.

Mme GRIFFE indique que le guide de légistique prévoit le cas des arrêtés pris en application d’un décret qui a été abrogé et remplacé : si les arrêtés ne sont pas contraires au nouveau décret, ils perdurent. L‘arrêté du 10 novembre 1999 relève du décret de 1926 et il est compatible avec le décret de 1999 qui n’est pas abrogé pour ce qui concerne le suivi en service ; il n'y a donc pas de problème. Certains contrôles après intervention pourraient poser problème car, aujourd'hui, l'utilisation des décrets de 1926 et de 1943 est autorisée.

Mme GRIFFE demande par ailleurs à ce que les fédérations professionnelles et les exploitants lui transmettent les décisions (DMTP ou BSEI) qui leur sont indispensables. Plusieurs ont déjà réalisé cet inventaire.

Mme DROBYSZ aurait souhaité que cette révision permette de préciser ce que recouvre la fabrication des composants, pour déterminer si elle concerne la fabrication du matériau ou si la qualification technique vise l’ensemble des opérations de fabrication susceptibles de créer des hétérogénéités au sein de la pièce.

M. CATTEAU observe que le texte cite explicitement l’élaboration des matériaux ou la complexité des opérations de fabrication à l’article 3.2 de l’annexe I. Aucun fabricant n’a toutefois identifié la nécessité de faire une qualification technique liée à la complexité des opérations de fabrication d’un équipement.

M. MERLE précise que la fabrication n’inclut pas l’élaboration des matériaux, même en cas de qualification technique. Cette interprétation étant acquise, il serait donc possible de supprimer la phrase suivante dans l’article 3.2 « l'ensemble des opérations de la fabrication fait l'objet d'une qualification technique » pour la remplacer par la suivante : « L'ensemble des opérations concernées d’élaboration des matériaux et de fabrication fait l'objet d'une qualification technique ».

Mme DROBYSZ observe qu’au-delà de 2018, les codes devraient être reconnus.

M. CATTEAU précise que l’ASN soutient le processus en cours d'élaboration de référentiels techniques professionnels, afin que les problèmes soient les moins nombreux possibles à compter de 2018.

Sur ce projet d’arrêté, la CCAP émet un avis favorable à l’unanimité moins une voix défavorable (M. ROUSSEL) et une abstention (M. REUCHET).

7. Point d'information

Les prochaines réunions de la CCAP auront lieu les 29 mars, 16 juin, 8 septembre et 5 décembre 2016.

La séance de la CCAP est levée à 12 heures 35.

La Secrétaire
I. GRIFFE

Le Président
JF. SORRO