(BSEI n° 10146 du 11 octobre 2010)


Président : M. PALAT
Vice-Président: M. MERLE
Rapporteur général: M. NOEL
Secrétaire : Mme GRIFFE

Participants : Mmes BARBERIS, KOPLEWICZ, LAUGIER
MM. de la BURGADE, CALZETTA, CAPO, CHARAGEAT, CHERFAOUI, DAVID, DECLERCQ, des DESERTS, FORTUIT, FOUCHER, JARDET, LASCROUX, MAHE,
MAREZ, PERRET, POUPET, QUINTIN, ROTH, ROUSSEL (Guy), SECRETIN, VERRIER.

Assistaient partiellement à la réunion :
M. BLONDEAUX, DRIRE l1e-de-France, et M. METAIS, représentant de SERFIM, pour le point 2.
MM. SERRANO, PELTIER, CORSON1, représentants d'ALFA LAVAL assistés de M. CINQUIN de l'APAVE, pour le point 3.
MM. TAILLADE et LECLERC, représentants du GIMELEC, pour le pOint 4.
M. BERGES. DREAL Haute-Normandie, pour le point 5.
Mme HAMMER, MM. PIRONNET et AIME, représentants de l'USNEF, pour le point 6.

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2009
2. Demande de la société SERFIM afin de bénéficier d'un aménagement à la décision BSEI n°05-96 du 1er avril 2005 (hauteur d'enfouissement)
3. Régularisation de la situation réglementaire d'échangeurs à plaques de la société ALFA LAVAL
4. Arrêté relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension
5. Procédure AQUAP 2005/01 rév 3 relative aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement eVou intérieuremenl
6. Demande présentée par l'USNEF en vue d'obtenir l'approbation d'un cahier technique professionnel (CTP) n°3 pour l'inspection en service des équipements sous pression constitutifs d'une installation utilisés en réfrigération et en conditionnement de l'air
7. Points d'informations :
a) Résultats de la consultation épistolaire concernant la dérogation à l'arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression présentée par EDF pour la requalification des générateurs de vapeur des réacteurs du parc nucléaire (CNPE de Chinon)
b) Résultats de la consultation épistolaire concernant l'approbation du document DT 89 VO de janvier 2010 relatif aux modalités de requalifications périodiques des échangeurs haute pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène et copolymères d'éthylène sous haute pression, et la mise à jour nécessaire, en conséquence, du guide DT 84 intitulé « Guide pour l'établissement d'un plan d'inspection permettant de définir des périodicités d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pouvant être supérieures à 5 et 10 ans »

La séance est ouverte à 9 heures 40.

Avant d'aborder l'ordre du jour à proprement parler, M. PALAT souhaite la bienvenue aux membres de la CCAP, et plus particulièrement à M. CALZETTA de la DREAL Bourgogne (pôle de compétence de la zone Est), qui remplace M. PIC, au titre des représentants du ministère chargé de la sécurité industrielle. Il signale que M. FORTUIT, Secrétaire général de l'AFGC, assistera aux débats sans droit de vote, en l'absence des représentants nommés de l'association. Il présente ensuite les excuses des membres se trouvant dans l'impossibilité d'assister à la présente réunion.

M. PALAT indique que M. SCHULER a donné mandat à M. MERLE en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CCAP.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2009

Le compte-rendu de la réunion de la CCAP du 2 décembre 2009 n'appelle pas d'observations. Il est adopté à l'unanimité.

2. Demande de la société SERFIM afin de bénéficier d'un aménagement à la décision BSEI n° 05-96 du 1er avril 2005 (hauteur d'enfouissement)

M. BLONDEAUX, de la DRIRE Ile-de-France, présente le dossier. Il indique que la société COFEL y exploite un réseau d'eau surchauffée sur la ville de BAGNOLET, qui est traversée par l'autoroute A3. Pour alimenter les quartiers situés au sud de la ville, le réseau doit donc emprunter un pont se trouvant au-dessus de cette autoroute. Les canalisations traversent aÎnsi ce pont dans des caniveaux prévus à cet effet. Le remplacement d'un segment de ce dispositif a conduit l'exploitant à instalier la canalisation en double enveloppe. Les tubes employés répondent aux exigences définies dans la décision BSEI n° 05-96 du 1er avril 2005, à l'exception de la hauteur de recouvrement de 40 centimètres minimum à compter de la génératrice supérieure à respecter. Dans la mesure où il n'est pas possible, pour cet ouvrage d'art, de respecter une telle profondeur, le recouvrement dans le cas présent est compris entre 5 et 10 centimètres. Au vu de tous ces éléments, la société SERFIM demande un aménagement à la décision BSEI n° 05-96 du 1er avril 2005. Des mesures compensatoires sont prévues: il a ainsi été prévu d'installer des vacuomètres aux extrémités de la double enveloppe pour détecter une éventuelle dégradation de cette dernière en y vérifiant régulièrement le maintien du vide. Compte tenu des conditions d'emploi, le taux de travail est faible.

M. Guy ROUSSEL souhaite savoir contre quel risque un niveau d'enfouissement de 40 centimètres est exigé.

M. BLONDEAUX répond que le premier risque encouru par cette canalisation correspond à un risque d'agression extérieure.

M. CAPO s'interroge sur l'utilité de la double enveloppe, dans le cas qui vient d'être présenté par le représentant de la DRIRE.

M. BLONDEAUX répond que la double enveloppe a vocation à assurer la protection du tube caloporteur, étant entendu que le calorifuge se trouve entre ce tube caloporteur et cette double enveloppe. La double enveloppe n'est en revanche pas conçue pour résister à la pression. Les vacuomètres ont quant à eux vocation à détecter une éventuelle dégradation de la double enveloppe par corrosion.

M. Guy ROUSSEL s'interroge sur le niveau de vide prévu à l'intérieur de cette double enveloppe.

M. BLONDEAUX répond qu'une dépression de 100 millibars y est maintenue.

M. Guy ROUSSEL s'interroge sur la localisation du disque de rupture, qui devrait être sur un point haut.

M. BLONDEAUX répond que le disque de rupture intervient pour protéger la double enveloppe ; sa localisation importe peu pour un réseau de vapeur.

La suite des débats se déroule en présence de M. Jacques METAIS, représentant de SERF/M.

Mme GRIFFE sollicite des précisions concernant les modalités de vérification des vacuomètres.

Rappelant qu'un vacuomètre a été installé à chaque extrémité de la tuyauterie, le pétitionnaire indique qu'il effectuera un contrôle annuel des deux vacuomètres, durant l'été. Il s'agira alors de vérifier l'écart de mesure existant entre ces deux appareils (au maximum 0,2 Bar), lesquels pourront être remplacés, en cas de dysfonctionnement.

M. PALAT demande si un autre type de contrôle est prévu, entre deux contrôles annuels.

Le pétitionnaire répond qu'un contrôle mensuel pourrait être mis en place, en cas de dérive des mesures, durant une période transitoire de quelques mois.

M. PALAT souhaite savoir ce qu'il adviendrait, en cas de détérioration de l'enveloppe intérieure ou extérieure survenant en cours d'année.

Le pétitionnaire convient qu'il ne s'en rendrait compte qu'au moment du contrôle annuel. Pour autant, il rappelle que la corrosion d'un tube de chauffage urbain est un processus très lent.

M. PERRET rappelle l'existence d'un disque de rupture, qui, en cas de rupture, conduira à détecter tout incident.

Le pétitionnaire confirme ce point. En cas de fuite du tube intérieur, la détection sera de fait plus rapide car elle s'effectuera grâce au disque de rupture.

M. PALAT souhaiterait savoir comment il est possible de se rendre compte que le disque de rupture s'est rompu.

Le pétitionnaire répond que cette rupture se détecte très facilement, en raison du dégagement de vapeur. Il précise en outre qu'une fuite sur le tube extérieur ne constitue pas un danger majeur.

Rappelant que la présente demande d'aménagement porte sur une situation qui existe déjà, M. NOEL souhaiterait savoir si la société SERFIM a procédé à un bilan complet de ses installations, ou si elle devra demander une dérogation du même type, dans d'autres cas de figure.

Le pétitionnaire précise que la présente demande d'aménagement porte sur un ouvrage très particulier, correspondant à la traversée d'une autoroute via un pont, ce qui rendait impossible le respect de la disposition relative à la profondeur de 40 centimètres, mentionnée dans la circulaire.

M. NOEL estime qu'il n'existe probablement pas qu'un seul pont traversé par des réseaux de chaleur. Il conviendra par conséquent de pousser plus avant l'examen de cette question et de prévoir l'établissement d'un état zéro détaillé.

En l'absence d'autres questions, M. PALAT invite le représentant de la SERFIM à quitter la salle.

L'aménagement à la décision BSEI n° 05-96 du 1er avril 2005 sollicité par SERFIM est adopté à l'unanimité.

3. Régularisation de la situation réglementaire d'échangeurs à plaques de la société ALFA LA VAL

M. PERRET présente le dossier. Il indique que ce dossier concerne des échangeurs à plaques de la société ALFA LAVAL, qui ont été mis en service dans des conditions ne correspondant pas à la réglementation en vigueur. Ce problème a été mis en évidence lors des requalifications des équipements constitutifs des installations de réfrigération. Constatant alors que la société ALFA LAVAL s'était appuyée sur un document de l'APAVE datant du 6 juin 1980, qui estimait que la soumission des appareils pouvait être appréciée sur la base du volume d'une plaque, le BSEI a pris contact avec ladite société, afin d'entreprendre des actions de régularisation, consistant à :
- procéder à une évaluation du parc concerné (débouchant sur le recensement de 1 035 échangeurs a minima) ;
- opérer un regroupement par type (sur la base de 24 types, préalablement identifiés).

Pour chacun de ces types, un état descriptif a été constitué à partir de la base de données que détient ALFA LAVAL en Suède. Cet état descriptif comprend :

- la description de l'échangeur ;
- une note de calcul établie sur la base du code suédois
- le plan de l'équipement.

Préalablement à leur mise sur le marché, ces échangeurs ont fait l'objet d'une épreuve hydraulique réalisée à 130 % de la pression de calcul et d'un test d'étanchéité à l'hélium

La requalification périodique devrait s'opérer sur la base d'une vérification de :
- la documentation ;
- la fiche d'intervention établie au titre du Code de l'environnement ;
- la liste des personnes habilitées pour la réalisation des inspections périodiques ;
- les comptes rendus des inspections périodiques ;
- les enregistrements des taux de fuite moyens annuels ;
- les points singuliers ;
- les accessoires de sécurité.

Afin de valider le dimensionnement des échangeurs, des essais ont été demandés à la société ALFA LAVAL. Du fait de l'impossibilité de réaliser des essais de rupture, des mesures extensiométriques ont été effectuées sur l'un des échangeurs. Les résultats obtenus se sont toutefois avérés difficilement exploitables pour les tirants pour lesquels la présence d'une seule jauge unidirectionnelle par tirant n'a pas permis d'éviter les contraintes de flexion dues au serrage et à la pression du fluide dans les circuits. Dans un tel contexte, il est apparu nécessaire de réaliser une instrumentation complémentaire, pour procéder à de nouveaux essais dans le cadre d'un nouveau protocole à définir.

Au vu de tous ces éléments, le BSEI propose d'adopter le principe de la régularisation compte tenu des éléments proposés par la société ALFA LAVAL, sous réserve du résultat favorable des essais complémentaires qui seront présentés à l'administration.

M. PALAT invite les membres de la CCAP à faire part de leurs remarques. Il souhaite par ailleurs s'assurer que le BSEI présentera aux membres de l'instance les résultats des essais qui seront prochainement effectués, dans le cadre du traitement de ce dossier.

M. PERRET répond par l'affirmative.

M. POUPET souhaite savoir s'il est possible de vérifier ['état des tirants au moment de la requalification de ces équipements.

M. PERRET répond que les vérifications porteront effectivement sur les tirants.

Arguant du fait que les tirants sont masqués par les plaques, M. POUPET s'interroge sur l'existence d'un risque de corrosion pour ce type de matériel.
M. PERRET objecte que les tirants sont visibles.

S'agissant de ['état de ces mêmes tirants, M. MERLE estime qu'il serait utile d'effectuer un contrôle par ressuage.

M. PERRET indique que cette question a été évoquée lors des discussions avec la société ALFA LAVAL mais que cette proposition n'a finalement pas été retenue, car sa mise en oeuvre systématique n'a pas été jugée utile. La procédure prévoit donc des vérifications extérieures ainsi que tout contrôle non destructif (CND) utile.

M. DAVID souligne [a problématique de mise en oeuvre du ressuage, du fait des indications en fond de filet.

M. CALZETIA aimerait savoir si un essai de rupture a été ou non effectué.

M. PERRET répond par la négative. La mise en oeuvre d'une telle démarche avait certes été envisagée au départ mais a fi nalement été écartée, compte tenu des fuites au niveau des joints des plaques intermédiaires.

M. CALZETIA souhaite savoir si c'est ALFA LAVAL qui doit prévoir la mise en place de plaques « constructeur ».

M. PERRET précise que tous ces échangeurs présentent un marquage et un numéro de série, sur la base desquels une traçabilité documentaire sera effectuée.

M. CALZETTA s'enquiert de la pression de service et de la pression d'épreuve, telles que prévues dans l'état descriptif proposé par ALFA LAVAL. En tout état de cause, il conviendrait que le marquage soit conforme à l'état descriptif.

M. LASCROUX craint qu'il soit difficile de contrôler le volume. Il suffit en effet d'ajouter des plaques pour modifier ce paramètre, ce qui peut arriver une fois que l'appareil aura été mis en service.

M. CAPO demande s'il s'agit exclusivement d'équipements présents dans des installations frigorifiques.

M. PERRET répond par l'affirmative et précise que la procédure proposée par Alfa Laval pour les inspections périodiques et requalifications périodiques s'est inspirée du CTP n° 2 et du projet de CTP n° 3 de l'USNEF.

M. CHERFAOUI s'étonne que la certification du personnel ne soit citée nulle part, dans la documentation remise. A cet égard, il souhaiterait savoir si une habilitation a été donnée à des personnels en interne.

M. PERRET répond qu'en cas de mise en oeuvre d'un CND, il convient d'être certifié COFREND.

M. MERLE suggère de faire des mesures par ultrasons, au lieu du ressuage, sur les extrémités des tirants, afin de voir si ceux-ci ne sont pas menacés par un risque de fissures verticales.

M. PERRET précise que le recours à une telle démarche n'est ici pas spécifiquement prévu, car le problème est commun à tous les échangeurs à plaques.

M. MERLE objecte qu'un simple examen visuel risque pourtant de laisser passer des fissures en fond de filet.

M. DAVID confirme que la mise en place d'un capteur en bout de tirant permettrait d'en mesurer l'intégrité tous les dix ans, au moment de la requalification.

M. JARDET suggère l'utilisation de la technique des courants de Foucault.

M. Guy ROUSSEL souhaiterait s'assurer que les équipements ont fait l'objet d'un essai hydraulique en usine effectué par l'exploitant lui-même.

M. PERRET confirme ce point.

Concernant l'absence de fissures en fonds de filets pour les tirants, M. NOEL souligne que la CCAP n'a pas à se déterminer sur la technique à mettre en oeuvre. La Commission doit en revanche prendre en compte un éventuel risque de propagation de ce type de fissures, si elle estime qu'un tel risque existe.

M. MAREZ indique que, pour une requalification classique, aucun contrôle particulier ne serait mis en oeuvre et que l'épreuve hydraulique ne permel pas de détecter ce type de fissures.

M. CAPO confirme qu'il ne faut pas systématiser un CND car toute la boulonnerie de tous les équipements serait alors concernée.

La suite des débats se déroule en présence des représentants de la société ALFA LAVAL, MM. Olivier Serrano, Thierry Peltier, René Corsoni, et de f'APAVE, M Didier Cinquin.

Mme GRIFFE souhaiterait savoir si tous les échangeurs sont munis d'une « plaque constructeur », et si tel est le cas, aimerait connaître la nature des informations consignées sur ceUe plaque.

M. SERRANO indique qu'un numéro de série figure sur tous les échangeurs, ainsi que le type, l'année de fabrication, le code de calcul utilisé, les limites de température et de pression, la pression d'épreuve et quelques éléments sur la plage de fonctionnement.

M. CALZETTA demande si la pression d'épreuve mentionnée dans l'état descriptif correspond à celle réalisée en usine.

M. SERRANO répond par l'affirmative.

M. MERLE fait état d'incohérences concernant les températures, dans les documents relatifs aux plages de fonctionnement, soulignant notamment que la température de fonctionnement est nettement inférieure à la température de calcul. A cet égard, il s'interroge sur les risques de fragilité des plaques à basse température.

M. SERRANO précise que les matériaux de construction ont été choisis de manière adaptée. Il y a deux plages de températures dans le dossier car il y a deux types d'équipements concernés: résilience garantie de 27 joules à -20°C pour les plaques et de 40 joules à la température minimale de conception pour les tirants.

M. MERLE demande quelle est l'exigence d'allongement minimal à la rupture pour les plaques.

M. SERRANO répond qu'il s'agit de celle de la norme, à savoir 25%.

M. MERLE indique que les tirants ne sont pas protégés contre la corrosion et qu'il existe des risques de fissuration en fond de filet. Il s'enquiert des CND mis en oeuvre lors des requalifications périodiques pour s'affranchir d'un tel risque.

M. SERRANO évoque la possibilité d'ajouter un contrôle par ressuage.

Rappelant que l'essai de rupture initialement envisagé n'a finalement pas été réalisé, compte tenu des fuites constatées au niveau des joints des plaques intermédiaires, M. CALZETIA se demande si la réalisation d'un tel essai n'aurait malgré tout pas été riche d'enseignements, dans la mesure où celle-ci aurait notamment permis de déterminer à partir de quelle pression les plaques se mettaient à fuir et la marge de sécurité dont on disposait.

M. SERRANO précise que ce sont habituellement les joints qui lâchent en premier, dans le cadre de ce type d'essais, et que tout dépend donc de l'âge des joints.

M. NOEL suggère d'introduire dans la procédure la mise en oeuvre d'un contrôle non destructif pour vérifier le bon état du tirant.

M. MAREZ rappelle que, dans ce cas, il convient d'introduire également les critères d'acceptation du contrôle.

Mme LAUGIER suggère que l'industriel analyse le risque de fissuration des tirants, ce qu'il n'a pas fait dans son dossier, et propose une méthode de contrôle et des critères adaptés pour y faire face. La systématisation d'un contrôle ne va pas dans le sens des réflexions de la CCAP.

Mme GRIFFE souhaiterait connaître l'avis de l'exploitant sur la possibilité de réaliser un essai non destructif complémentaire par type de bâti.

M. SERRANO confirme que l'idée est bien de réaliser ce type d'essais pour chacune des catégories existantes donc sur 6 modèles.

Mme GRIFFE prend acte du fait que la validation du dossier sera complète lorsque les contrôles auront été réalisés sur les six modèles existants. Elle note qu'une analyse du risque de fissuration sera réalisée par ALFA LAVAL et que des contrôles adaptés seront prévus dans la procédure de requalification. Elle précise que l'accord de la CCAP ne sera définitif qu'une fois que des résultats d'essais concluants auront été transmis.

M. POU PET souhaiterait savoir si un cas de rupture de tirant a été recensé, au niveau mondial.

M. SERRANO indique qu'aucune rupture de tirant n'a été recensée en France, à ce jour, et ce alors même que 1 000 échangeurs sont installés sur le territoire national et 200 000 au niveau mondial.

Les représentants de la société ALFA LAVAL quittent la salle de réunion.

M. PALAT indique avoir pris acte de la nécessité de réaliser des essais sur les six modèles existants. Il note par ailleurs que la société ALFA LAVAL a consenti à la réalisation de contrôles non destructifs.

M. MAREZ souligne la nécessité de prêciser les critères, si un CND est effectivement mis en place. Il indique avoir des difficultés à comprendre que l'on puisse exiger un CND, sans analyse de risques préalable et sans critères spécifiques à respecter.

M. MERLE précise que c'est au pétitionnaire de procéder à l'analyse de risques.

M. LASCROUX insiste à son tour sur la nécessité qu'une analyse de risques soit réalisée. En effet, il n'y a pas de traces d'incidents en France sur le sujet.

M. FOUCHER fait observer que la nature du fluide transporté constitue un élément de pondération entrant en ligne de compte dans la procédure d'analyse des risques.

M. CAPO estime qu'il n'est pas raisonnable d'imposer un contrôle systématique sur tous les échangeurs recensés sur le territoire national.

M. MAREZ confirme la nécessité de prendre en compte la nature du fluide transporté dans l'analyse de risques.

M. NOEL indique que la nature du fluide transporté, et notamment l'ammoniac, devra conduire à la mise en oeuvre de contrôles renforcés, qui pourraient devenir systématiques. Il convient avant tout que le pétitionnaire réalise une analyse de risque et propose un CND adapté. Des premiers contrôles doivent être réalisés lors des essais complémentaires sur les différents types de bâtis et conduire à une stratégie de contrôle plus aboutie. M. NOEL s'engage par ailleurs à opérer un retour sur la mise en oeuvre du dispositif finalement retenu, à l'occasion d'une prochaine réunion de la CCAP .

Sous réserve des compléments décrits ci-avant, la régularisation de la situation réglementaire des échangeurs à plaques ALFA LAVAL est adoptée à l'unanimité.

4. Arrêté relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à baute tension

M. PERRET présente le dossier. Il rappelle, en préambule, que les dispositions réglementaires applicables aux enveloppes des équipements électriques à haute tension sont actuellement le décret du 18 janvier 1943 et l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943. Il précise par ailleurs que le décret du 13 décembre 1999 prévoit, dans son article 2 point VI , qu' « un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, définit les dispositions particulières applicables à la fabrication et à l'évaluation de conformité des enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande. les transformateurs et les machines tournantes qui ne sont pas soumis au titre II. »

Les principes retenus, pour la rédaction de l'arrêté relatif à ce point de l'ordre du jour, ont consisté à :
- appliquer les dispositions du décret du 13 décembre 1999 pour l'évaluation de conformité,
- appliquer les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, tout en tenant compte de la spécificité de ces enveloppes.

Un groupe de travail a été constitué avec le Gimelec et les utilisateurs (RTE, EDF) ; des êchanges ont eu lieu avec l'AQUAP et une ultime réunion avec le Gimelec et des représentants de l'AQUAP a été organisée.

Le champ d'application de cet arrêté a été défini comme suit :
Les enveloppes des équipements électriques à haute tension contenant des gaz ou des gaz liquéfiés, dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 4 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), lorsque le volume est supérieur à 1 1 et le produit PS.V est supérieur à 50 barJ, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar sont soumises à évaluation de leur conformité.

Les enveloppes des équipements électriques à haute tension destinées à contenir un gaz dont le produit PS.V est supérieur à 200 barJ, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1000 bar et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à 4 bar (au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar)) sont soumises à un suivi en exploitation. Les enveloppes néo-soumises ne sont toutefois pas soumises à requalification périodique.

En matière d'évaluation de conformité, les exigences essentielles à respecter sont celles mentionnées à l'annexe n°1 au décret du 13 décembre 1999 et complétées comme suit :
- marquage : tête de cheval et non CE ;
- taux de travail inférieur ou égal à Rm/4 pour les matériaux métalliques;
- coefficient de soudure supérieur ou égal à 0,85 pour les matériaux métalliques;
- pression d'épreuve hydrostatique supérieure ou égale à 2 fois la pression maximale admissible Ps pour les matériaux métalliques.

Il convient d'opérer un classement en catégories de risques, conformément aux dispositions applicables aux récipients, et de prévoir l'intervention d'un organisme habilité, avec application des modules d'évaluation de conformité.

Concernant l'exploitation de ces équipements, il est prévu d'appliquer les dispositions des paragraphes II à VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 et les dispositions pertinentes de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000.

Il est notamment prévu de procéder à des inspections périodiques (tous les 40 mois, par l'exploitant) et à des requalifications périodiques (tous les dix ans, par un organisme habilité). Les inspections périodiques devront être réalisées dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté tandis que les requalifications périodiques le seront dans un délai de cinq ans.

Enfin, M. PERRET précise qu'une phrase redondante sera supprimée de l'arrêté (§ 4 et § 10 du titre III de l'annexe 2).

Mme KOPLEWICZ fait observer que certains de ces équipements sont conçus à des fins d'expérimentation.

Elle aurait par conséquent apprécié que la possibilité de déroger aux conditions d'évaluation de la conformité soit mentionnée dans cet arrêté spécifique aux enveloppes des équipements électriques à haute tension, comme c'est le cas pour les équipements conçus à des fins d'expérimentation relevant du régime général.

M. PERRET ne juge pas nécessaire de procéder à un tel ajout, dans la mesure où le texte de l'arrêté lui semble suffisamment explicite sur ce point, car les enveloppes sont exclues de la directive 97/23/CE mais pas du décret du 13 décembre 1999.

Mme GRIFFE partage a priori cet avis mais n'exclut pas d'effectuer un tel ajout si finalement celui-ci se révélait nécessaire, à la relecture du décret du 13 décembre 1999.

Mme LAUGIER souhaite savoir s'il y aura des équipements néo-soumis et si des difficultés particulières ont été identifiées pour ces équipements.

M. PERRET répond que quelques appareils seront néo-soumis.

M. NOEL précise quant à lui qu'aucune difficulté particulière n'a été mise en lumière, dans le cadre des échanges qui ont eu lieu avec les représentants de RTE et d'ERDF.

M. de la BURGADE souhaite savoir s'il est question de permettre un contrôle des joints soudés par sondage pour un coefficient de joint de 0,85. Si tel est le cas, il convient en effet de le préciser noir sur blanc dans l'arrêté.

M. PERRET ne voit pas d'inconvénient à faire mention d'une telle possibilité, même s'il lui semble pour sa part que celle-ci était implicite.

M. MAREZ signale qu'il n'est pas prévu de procéder au retarage des accessoires de sécurité.

M. PERRET confirme que les exploitants doivent procéder à l'examen et non à la vérification des accessoires de sécurité, ce qui impliquerait leur démontage, ce qui impliquerait l'ouverture des équipements.

Or le retour d'expérience n'a pas montré cette nécessité.

M. SECRETIN fait état d'un problème de formulation à l'article 12 du projet d'arrêté, portant sur les délais de mise en oeuvre de la requalification périodique, qu'il conviendrait selon lui de modifier.

Après discussions, M. PALAT suggère de laisser le texte en l'état concernant les inspections périodiques et de remplacer « dix ans » par « cinq ans » pour les délais des requalifications périodiques.

M. Guy ROUSSEL fait alors état d'une demande de modification concernant l'article 1er de l'arrêté concernant les surpressions qui sont « dues à un défaut interne ».

M. PERRET prend acte de ceUe demande de modification qu'il juge tout à fait justifiée.

M. Philippe TAILLADE et M. Frédéric LECLERC, représentants du GIMELEC, sont invités à entrer dans la salle.

Mme LAUGIER s'enquiert, dans le cadre de ce projet d'arrêté, du nombre d'équipements néo-soumis et d'éventuels problèmes d'application.

M. LECLERC répond que des problèmes d'application peuvent se poser avec certains appareils, notamment les disjoncteurs sous enveloppes isolantes (ampoules en résine). Cependant, il indique que peu d'équipements de ce type seront néo-soumis compte tenu que, dans la majorité des cas, leur produit PS.V est inférieur à 50 bar.1. Néanmoins, il précise qu'il n'est pas certain de ne pas se heurter à des difficultés techniques pour l'application du nouveau référentiel réglementaire aux équipements néo-soumis.

M. PERRET signale l'existence de normes qui font office de référentiel pour ce type d'équipement. Ces normes prévoient des essais adaptés à la matière.

M. NOEL fait remarquer que la définition des seuils, pour les néo-soumis, n'a pas constitué une difficulté majeure, à l'occasion des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet, et que les professionnels du secteur ont confirmé que les seuils définis étaient tout à fait raisonnables.

M. MAREZ s'interroge sur le suivi des accessoires de sécurité montés sur les équipements.

Les représentants du GIMELEC indiquent que l'accessoire de sécurité n'est pas monté sur l'équipement mais sur le tuyau de remplissage, ce qui est bien prévu par la norme produits relative aux postes électriques sous enveloppe métallique.

Les représentants du Gimelec quittent la salle de réunion.

M. PALAT propose d'adopter [e projet d'arrêté, sous réserve des modifications apportées en séance (concernant notamment une définition à l'article 1er, ainsi que la transformation du délai de dix ans en un délai de cinq ans à l'article 12)

Sous réserve des remarques formulées ci-dessus, le projet d'arrêté relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension est adopté à l'unanimité.

5. Procédure AQUAP 2005/01 rév 3 relative aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement

Mme GRIFFE rappelle, en préambule, que la dernière approbation de la procédure AQUAP 2005/01 remonte au 10 janvier 2006.

M. BERGES présente le dossier. Il indique que la décision BSEI n009-142 a confié l'instruction de la révision n° 3 de la procédure AQUAP 2005/01 au pôle zone Ouest. L'origine de ceUe révision provient principalement du retour d'expérience des organismes habilités sur les difficultés d'application de certains points relatifs aux plans de contrôle. Ces mêmes organismes ont en outre profité de cette révision pour aborder d'autres thèmes.

Les principales propositions de modifications portent ainsi sur :
- la simplification des niveaux de décalorifugeage, lors des inspections et requalifications périodiques ;
- la possibilité d'absence de plans de contrôle lors des inspections périodiques, si aucun mode de dégradation potentiel n'est identifié sur l'équipement, et sous réseNe d'une mise à nu lors de la requalification périodique ;
- la possibilité, pour les inspecteurs, de réaliser plus facilement et plus systématiquement certains contrôles par ressuage.

Le plan de contrôle est quant à lui défini par l'exploitant mais validé par l'organisme habilité.

Si une mise à nu complète de l'équipement est effectuée, dans le cadre d'une requalification périodique, il conviendra de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle zone à risques.

Si une telle zone n'existait pas, le plan de contrôle ne serait pas systématiquement requis, qu'il s'agisse de l'inspection périodique ou de la requalification périodique.

Inversement, en cas d'identification d'une zone de dégradation sur un équipement donné, le plan de contrôle spécifiera la nature et l'étendue des examens à réaliser.

Dans les cas de requalification périodique pour lesquels il n'y aura pas de mise à nu systématique de l'équipement, un plan de contrôle sera requis au moment des inspections périodiques et des requalifications périodiques.

Contrairement à la révision 2 qui stipulait qu'une mise à nu systématique de l'équipement était effectuée, à partir de la quatrième requalification périodique, le décalorifugeage partiel sera dorénavant valable pour les trois premières requalifications périodiques puis une fois sur deux. Dans la révision 3, l'ensemble des points cités sera en outre revu au moment de la requalification périodique.

Il est par ailleurs prévu d'inspecter les zones à risques des équipements à l'occasion des opérations de décalorifugeage partiel. Le suivi des équipements témoins sera en outre renforcé, comme il l'avait déjà été dans la révision 2.

M. CALZETTA fait observer que les équipements qui ont des garnissages internes ne sont pas concernés par la révision de cette procédure AOUAP.

M. BERGES confirme ce point. Les plans de contrôle ne s'appliquent en effet qu'aux équipements munis d'un dispositif d'isolation thermique.

M. SECRETIN note que le terme de « garnissage » ne revêt pas toujours la même signification, selon les cas.

Il estime par ailleurs que la rédaction de la révision 3, et plus particulièrement celle du paragraphe 8.1, n'est pas suffisamment explicite et que l'on ne comprend pas nécessairement que ladite révision vise notamment à éviter la mise en oeuvre de plans de contrôle sur des équipements ne présentant pas de risques particuliers.

M. BERGES confirme que le but de la révision est de ne pas imposer un contrôle systématique sur ce type d'équipements.

Rappelant que les équipements soumis à la circulaire du 25 août 1966 relative aux générateurs et appareils annexes des grandes centrales thermiques sont exclus de la procédure AOUAP, M. MAREZ juge problématique que cette circulaire soit tout simplement abrogée dans la décision portant approbation de la révision de la procédure.

M. BERGES note que ladite circulaire n'a été appliquée qu'une seule fois, au cours des dernières années et que les équipements peuvent être réintégrés dans la procédure AQUAP.

M. PALAT souligne qu'un texte ne peut être supprimé que s'il est devenu obsolète ou s'il a été remplacé par un autre texte.

M. CALZETTA fait observer que la circulaire de 1966 n'est de toute façon plus applicable en l'état et que seuls certains éléments pourraient a priori être retenus.

M. PERRET rappelle alors que les centrales thermiques disposent aujourd'hui de services d'inspection reconnus.
M. CALZETTA objecte que seules les centrales thermiques EDF bénéficient de ce type d'organisation.

M. PALAT maintient qu'il conviendrait de ne pas procéder à l'abrogation immédiate de la circulaire concernée.

M. BERGES note que le contenu de ladite circulaire est obsolète et que ce sont dorénavant les plans de contrôles qui font foi.

Mme GRIFFE propose de laisser à rAQUAP un délai de réflexion concernant l'abrogation de la circulaire de 1966.

M. MAREZ estime que l'octroi d'un tel délai serait effectivement bienvenu.

Mme GRIFFE propose de supprimer du point 2-Domaine d'application de la procédure AQUAP l'exemple relatif aux générateurs et appareils annexes des grandes centrales thermiques et d'abroger la circulaire de 1966 dans l'article 4 de la décision. Enfin, la décision relative à ce point de l'ordre du jour ne sera entérinée qu'après avoir obtenu un retour de l'AQUAP sur les éventuels points de la circulaire de 1966 qui ne seraient pas repris dans la procédure AQUAP. Si la procédure AQUAP devait être modifiée, le dossier serait de nouveau présenté lors d'une prochaine réunion de la CCAP.

M. CHERFAOUI note qu'il est indiqué, dans le ra pport du BSEI, que les personnes en charge de réaliser les CND (ressuage) ne seraient pas contra intes de recourir au système COFREND, qui a pourtant démontré son efficacité par le passé.

Mme GRIFFE répond qu'il est prévu de supprimer la phrase évoquant cette possibilité de dérogation.

M. MAREZ précise quant à lui que l'examen, donnant lieu à la rédaction d'un rapport, est bel et bien réalisé par un agent certifié COFREND.

Outre la suppression de cette phrase faisant référence à une possible absence de certification COFREND.

Mme GRIFFE conclut que le BSEI attend sous 2 mois l'ajout éventuel d'un paragraphe sur les centrales thermiques, au texte de la procédure AQUAP, pour approuver définitivement la révision de cette procédure.

La proposition faite par l'administration est approuvée à l'unanimité.

6. Demande présentée par l'USNEF en vue d' obtenir l'approbation d'un cahier technique professionnel (CTP) n°3 pour l'inspection en service des équipements sous pression constitutifs d'une instaUation utilisés en réfrigération et en conditionnement de l'air

M. DAVID présente le dossier. Il rappelle que le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 prévoit que le Ministre en charge de l'Industrie peut - en raison de circonstances particulières et après avis de la CCAPfixer, pour une famille d'équipements sous pression, des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du décret en question et des arrêtés pris pour son application. Les exploitants peuvent donc présenter, en application de l'article 27 de ce décret. des cahiers techniques professionnels.

Afin de simplifier le corpus réglementaire dans le domaine des appareils à pression, les dérogations équivalentes accordées dans le cadre des dispositions des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les cahiers techniques professionnels et les anciennes décisions correspondantes sont abrogées.

L'arrêté du 27 avril 1960 regroupe des prescriptions techniques pour la fabrication et le suivi en service d'appareils à pression dans les installations de production ou de mise en oeuvre du froid. Le CTP n° 1, approuvé par la décision DM-T/P du 28 mai 2004, reconduit les dispositions de cet arrêté, avec prise en compte des évolutions réglementaires (inspection et requalification périodiques). Approuvé par la décision BSEI n° 09-038 du 17 avril 2009, le CTP n° 2 s'applique, quant à lui, au suivi en service des équipements sous pression présents dans des ensembles CE, sans qu'ils aient fait l'objet de prescriptions constructives particulières (au-delà des exigences essentielles de sécurité du décret n° 99-1046). Le CTP n° 3 a, quant à lui, vocation à permettre le suivi en service des équipements sous pression constitutifs d'installations utilisés en réfrigération et conditionnement de l'air, sans qu'ils aient fait l'objet de prescriptions constructives particulières.

Les justifications techniques pour le CTP n03 sont identiques à celtes du CTP n02. Ce sont les suivantes :
- Le fluide contenu est non corrosif vis-à-vis des parois internes ;
- L'introduction d'humidité dans le circuit empêcherait le fonctionnement à température négative ;
- Le calorifuge de types bandes grasses ou mousse qui recouvre les parois des équipements est très difficile à reconstituer.

Les dispositions prévues par le présent CTP sont les suivantes. L'inspection périodique est réalisée annuellement, sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne habilitée, qui en rédige le compte rendu. La requalification des équipements frigorifiques sous pression utilisant des fluides frigorigènes toxiques, très toxiques ou corrosifs vis-à-vis des parois de ces équipements, est réalisée tous les 5 ans, conformément à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié. Pour tous les autres fluides frigorigènes, cette requalification est réalisée tous les 10 ans.

Cette requalification comporte plusieurs étapes dont :
- la vérification du dossier descriptif et du dossier d'exploitation;
- la vérification visuelle, sans démontage des calorifuges, des sulfaces externes des équipements frigorifiques sous pression ;
- la vérification de l'absence d'encrassement des échangeurs ;
- la vérification de l'étanchéité. L'expert s'assure de la réalisation de l'essai et recueille l'avis de l'exploitant sur les taux de fuite mesurés ;
- la vérification des accessoires de sécurité des équipements frigorifiques sous pression conformément à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 ;
- l'application du programme de contrôle pour les tuyauteries ;
- la réalisation de contrôle(s) ou essai(s) complémentaire(s) jugé(s) utile(s) par l'expert.

Dans un délai d'un an à partir de la date de décision, il est prévu de :
- réaliser la vérification initiale.
- réaliser l'inspection périodique pour les ESP dont la date de vérification finale, augmentée d'une année,estdépassée.
- réaliser la requalification périodique pour les ESP dont la date de la vérification finale, augmentée de 5 ans ou 10 ans (selon le fluide), est dépassée.

M. LASCROUX souhaite savoir si ce CTP n°3 pourra être une alternative au CTP n°2 si les organismes ont des difficultés à évaluer les ensembles.

M. DAVID confirme cette possibilité dans le cas où chaque équipement dispose d'un marquage CE.

M. DAVID fait état des remarques de M. MERLE, qui vient de quitter la séance. Ce dernier s'étonne de la possibilité pour un SIR, de procéder à une inspection périodique tous tes cinq ans sur ce type d'équipement, au lieu d'une inspection annuelle comme prévu par le CTP.

M. CAPO précise qu'il s'agit simplement d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000.

M. CALZETIA souligne que les SIR ont le pouvoir de modifier la périodicité des inspections réalisées.

Mme GRIFFE confirme que les SIR peuvent s'appuyer sur un CTP pour établir leurs plans d'inspection mais qu'ils restent maîtres des périodicités, dans la limite de celles définies dans les guides professionnels.

M. DAVID précise que la justification des périodicités est examinée lors des visites de surveillance réalisées par les DREAL.

Mme Valérie HAMMER, M. Philippe P/RONNET et M. Christian A/ME, représentants de l'USNEF, sont invités à pénétrer dans la salle de réunion.

M. CHARAGEAT souhaite savoir si les remarques du pôle de compétence ESP de la zone nord ont été intégrées dans la dernière version du CTP.

Mme HAMMER précise que la dernière version du CTP de l'USNEF date du 10 février 2010 et souhaite connaître les dernières demandes de l'Administration.

M. DAVID précise avoir notamment demandé que, pour les équipements complètement calorifugés, un report du marquage soit réalisé lors de l'inspection précédent la première mise en service. Les marques à reporter sont a minima : le fabricant, l'identification de l'équipement, la date de vérification finale, la pression maximale admissible, la pression de l'essai hydrostatique, les températures minimale/maximale admissibles et la nature du fluide utilisé. II a en outre été demandé que le programme de contrôle des tuyauteries soit disponible non pas à la mise en service mais au moment de la première inspection périodique des équipements soit un an après leur mise en service.

M. CHARAGEAT juge pertinent que ces remarques, qui ont été faites sur le CTP n03, soient également intégrées dans le CTP n° 2.

Mme HAMMER demande si l'intégration de ces remarques ne pourrait pas être l'occasion de réaliser un toilettage du CTP n°2 sur des problèmes rédactionnels.

Mme GRIFFE est d'accord pour effectuer un toilettage minimal de ce texte; elle ne souhaite pas, toutefois, y intégrer des modifications majeures et précise que même si des corrections mineures sont apportées, il convient que celles-ci soient approuvées par l'administration.

Les représentants de l'USNEF quittent fa salle de réunion.

Sous réserve des remarques formulées ci-dessus, le cahier technique professionnel n03 de l'USNEF est adopté à l'unanimité.

7. Points d'informations :

a) Résultats de la consultation épistolaire concernant la dérogation à l'arrêté du 10 novembre 1999 relatif â la sUIVeillance du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires â eau sous pression présentée par EDF pour la requalification des générateurs de vapeur des réacteurs du parc nucléaire (CNPE de Chinon)

Mme GRIFFE indique que la consultation sur ce dossier s'est déroulée entre le 19 janvier et le 4 février 2010. Elle a donné lieu à 15 avis qui ont tous été favorables. Trois observations ont été formulées.

Les membres de la CCAP ont demandé :
- le strict respect du programme des mesures compensatoires prévues.
- une présentation lors d'une prochaine réunion de la CCAP des résultats des contrôles qui sont prévus en juillet 2010, sur les faisceaux tubulaires de Chinon B1
- des compléments sur l'analyse faite par EDF, concluant que les défauts de type striction, observés sur les trois tubes du GV1 , ne présentaient pas de risque de fissuration. Cette analyse était jugée trop brève dans la mesure où un constat contraire avait été fait sur le GV2 de Belleville. L'ASN a fourni des compléments sur ce point, précisant que le matériau était différent, au sein du CNPE de Chinon.

Les résultats de la consultation ont été transmis à l'ASN.

b) Résultats de la consultation épistolaire concernant l'approbation du document DT 89 VO de janvier 2010 relatif aux modalités de requalifications périodiques des échangeurs haute pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène et copolymères d'éthylène sous haute pression, et la mise â jour nécessaire, en conséquence, du guide DT 84 intitulé « Guide pour l'établissement d'un plan d'inspection permettant de définir des périodicités d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pouvant être supérieures â 5 et 10 ans ».

M. PERRET rappelle que l'AQUAP avait interrogé le BSEI en juin 2009 sur l'application de l'annexe 4.4 du DT84. Elle avait notamment souhaité connaître les conditions dans lesquelles il était possible de ne pas faire d'épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de certains équipements suivis par des SIR dans le cadre du DT 84.

En date du 21 septembre 2009, le 8SEI, après avoir échangé sur ce dossier avec l'UFIP et l'UIC, avait sollicité une révision de l'annexe 4.4. Il demandait que l'annexe renvoie vers des guides spécifiques soumis à l'avis de la CCAP pour l'application de la disposition relative à la dispense d'épreuve hydraulique pour des familles d'équipements.

Les organisations professionnelles concernées ont donc, d'une part, élaboré une nouvelle version du DT 84 et, d'autre part, rédigé le guide DT 89 VO (PEHP) en vue de leur soumission à l'avis de la CCAP. La consultation épistolaire de la CCAP a quant à elle été motivée par le souhait d'un des exploitants d'appliquer les dispositions projetées lors d'un arrêt programmé en mars 2010.

La consultation épistolaire s'est tenue du 21 janvier au 4 février 2010.

Le guide DT 84 a fait l'objet de six avis avec observations et de sept avis sans remarques. Outre des remarques purement formelles, les observations formulées dans ce cadre ont porté sur :
- le projet de décision ;
- la notion de bilan global en contrôles non destructifs ;
- le caractère nocif de l'épreuve hydraulique ;
- l'aptitude des méthodes à détecter les dommages connus ou potentiels.

Le guide PEHP a quant à lui fait l'objet d'un avis réservé, de cinq avis avec observations et de huit avis sans remarques. Les observations formulées ont porté notamment sur :
- le caractère nocif de l'épreuve du fait de l'évolution potentielle des défauts ;
- le caractère suffisant du contrôle en l'absence de contrôle par émission acoustique ;
- la forme eVou la présentation du dossier ;
- la prise en compte du vieillissement en service compte tenu de la nature des aciers et de la température ;
- les référentiels utilisés pour la mise en oeuvre des CND et les critères d'acceptation.

Les observations ont été communiquées aux pétitionnaires, qui ont procédé pour l'essentiel à leur intégration dans les guides. Chaque membre de la CCAP a reçu individuellement une réponse aux observations qu'il avait formulées.

Le guide DT 84 et le guide PEHP ont été approuvés, dans leurs nouvelles versions, par les décisions n°10-021 et 10-022 du 19 février 2010.

La séance est levée à 13 heures 20.

Le secrétaire
L. Griffe

Le Président
P. Palat

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Compte-rendu de réunion
État
en vigueur
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Date de publication