Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes de l'incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l'environnement toute modification de la couche d'ozone,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et qu'ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Ayant présents à l'esprit les travaux et les études en cours au sein d'organisations tant internationales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d'action pour la couche d'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement,

Ayant aussi présentes à l'esprit les mesures de précaution déjà prises à l'échelon national et international en vue de la protection de la couche d'ozone,

Conscientes que l'adoption de mesures visant à protéger la couche d'ozone des modifications imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d'une coopération et d'une action internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes,

Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches et des observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d'ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,

Déterminées à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d'ozone,

sont convenues de ce qui suit:

Article 1er de la Convention du 22 mars 1985

Aux fins de la présente Convention :

1. Par "couche d'ozone" on entend la couche d'ozone atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la planète.

2. Par "effets néfastes" on entend les modifications apportées à l'environnement physique ou aux biotopes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l'humanité.

3. Par "technologie ou matériel de remplacement" on entend une technologie ou un matériel dont l'utilisation permet de réduire ou d'exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la couche d'ozone.

4. Par "substances de remplacement" on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d'ozone.

5. Par "Parties" on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n'impose une autre interprétation.

6. Par "organisation régionale d'intégration économique" on entend une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.

7. Par "protocoles" on entend des protocoles à la présente Convention.

Article 2 de la Convention du 22 mars 1985

1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone.

2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités :

a) Coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d'ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l'environnement par la modification de la couche d'ozone;

b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible de se produire, de la couche d'ozone;

c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l'application de la présente Convention en vue de l'adoption de protocoles et annexes;

d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parues.

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d'adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites Parties en vertu de la présente Convention.

4. L'application du présent article est fondée sur des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

Article 3 de la Convention du 22 mars 1985

1. Les Parties s'engagent, selon qu'il conviendra, à entreprendre des recherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d'évaluations scientifiques, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents, sur :

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d'ozone;

b) Les effets sur la santé de l'homme et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d'ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B);

c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d'ozone;

d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et des modifications du rayonnement UV-B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l'humanité;

e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d'ozone, et leurs effets cumulatifs;

f) Les substances et technologies de remplacement;

g) Les problèmes socio-économiques connexes; et comme précisé aux annexes I et Il.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu'il conviendra, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou complémentaires aux fins d'observations systématiques de l'état de la couche d'ozone et d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I.

3. Les Parties s'engagent à coopérer, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la recherche et des données observées, par l'intermédiaire de centres de données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retard indu.

Article 4 de la Convention du 22 mars 1985

1. Les Parties facilitent et encouragent l'échange des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme précisé à l'annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce qu'ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d'en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.

2. Les Parties coopèrent, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants :

a) Faciliter l'acquisition de technologie de remplacement par les autres Parties;

b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;

c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observations systématiques nécessaires;

d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.

Article 5 de la Convention du 22 mars 1985

Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l'article 6, par l'intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu'elles ont adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées par les réunions des Parties aux instruments considérés.

Article 6 de la Convention du 22 mars 1985

1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l'article 7, un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six mois suivant sa communication aux dites Parties par le secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du secrétariat.

4. La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être présente conformément à l'article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

b) Etudie les renseignements scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette modification;

c) Favorise, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec la présente Convention;

d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d'observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances;

e) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 9 et 10;

f) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole pertinent;

g) Examine et adopte, selon qu'il convient, les annexes supplémentaires à la présente Convention, conformément à l'article 10;

h) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles conformément à l'article 8;

i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention;

j) S'assure, selon qu'il convient, les services d'organismes internationaux et de comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l'Organisation météorologique mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d'ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systématiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention ; elle utilise aussi, selon qu'il convient, les renseignements émanant de ces organes et comités;

k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention.

5. L'organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national ou international. gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d'ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 7 de la Convention du 22 mars 1985

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :

a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9, et 10 et en assurer le service;

b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 6;

c) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;

d) Etablir des rapports sur les activités menées à bien dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

e) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

f) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement jusqu'à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 6. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

Article 8 de la Convention du 22 mars 1985

1. La Conférence des Parties peut, lors d'une réunion, adopter des protocoles à la présente Convention, conformément à l'article 2.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion.

Article 9 de la Convention du 22 mars 1985

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des Parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.

5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des Parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l'expression Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 10 de la Convention du 22 mars 1985

1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf dispositions contraires de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante :

a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 : les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9;

b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un quelconque des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention ou à un protocole, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Article 11 de la Convention du 22 mars 1985

1. En cas de différend entre Parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices d'une troisième Partie ou lui demander sa médiation.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas de différends qui n'ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre ou les deux modes de règlement ci-après :

a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire;

b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.

4. Si les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté la même procédure ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. La commission se compose d'un nombre de membres désignés à part égale par chacune des Parties concernées, le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l'examinent de bonne foi.

6. Les dispositions, objet du présent article, s'appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en question.

Article 12 de la Convention du 22 mars 1985

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.

Article 13 de la Convention du 22 mars 1985

1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à tout protocole et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole pertinent.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

Article 14 de la Convention du 22 mars 1985

1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par Je protocole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux organisations d'intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.

Article 15 de la Convention du 22 mars 1985

1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 16 de la Convention du 22 mars 1985

1. Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention.

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré.

Article 17 de la Convention du 22 mars 1985

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A moins que le texte du protocole n'en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit protocole ou d'adhésion audit protocole.

3. A l'égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 12 ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 18 de la Convention du 22 mars 1985

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 19 de la Convention du 22 mars 1985

1. Après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, toute Partie pourra, à tout moment après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au dépositaire.

3. Toute dénonciation prendra effet après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.

Article 20 de la Convention du 22 mars 1985

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi que des protocoles.

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier

a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 13 et 14;

b) De la date d'entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l'article 17;

c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19;

d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l'acceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d'entrée en vigueur conformément à l'article 9;

e) De toutes communications relatives à l'adoption ou à l'approbation d'annexes et à leurs amendements conformément à l'article 10;

f) De la notification par les organisations régionales d'intégration économique de l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de toute modification y relative;

g) Des déclarations prévues à l'article 11.

Article 21 de la Convention du 22 mars 1985

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le 22 mars 1985.

(UV-B) atteignant la surface terrestre et les effets qu'elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les organismes, sur les éco-systèmes et sur les matériaux utiles à l'humanité; b) Les modifications de la répartition verticale de l'ozone qui changeraient la structure thermique de l'atmosphère et les conséquences météorologiques et climatiques qu'elles pourraient avoir. 2. Les Parties à la Convention, conformément à l'article 3, coopéreront en faisant des recherches, en procédant à des observations systématiques et en formulant des recommandations concernant les recherches et les observations futures dans des domaines tels que : a) Les recherches en physique et chimie de l'atmosphère i) Etablissement de modèles théoriques globaux: poursuite de la mise au point de modèles interactifs des processus radioactifs, chimiques et dynamiques; études des effets simultanés des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles sur l'ozone de l'atmosphère, interprétation des séries de mesures recueillies par satellite ou autrement ; évaluation des tendances des paramètres atmosphériques et géophysiques et mise au point de méthodes permettant d'attribuer à des causes bien déterminées les variations de ces paramètres; ii) Etudes de laboratoire sur les coefficients cinétiques, les sections efficaces d'absorption et les processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stratosphère ; les données spectroscopiques nécessaires aux mesures effectuées pour toutes les régions utiles du spectre; iii) Mesures sur le terrain : concentrations et flux de gaz, sources essentielles d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène; étude sur la dynamique de l'atmosphère ; mesures simultanées de substances photochimiquement apparentées, en descendant jusqu'à la couche limite planétaire, au moyen d'instruments in situ et de télé-mesures; comparaison des divers détecteurs mesures coordonnées de corrélation pour les instruments placés à bord de satellites champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et des paramètres météorologiques; iv) Réalisation d'instruments, notamment de détecteurs à bord de satellites et autres pour la mesure des constituants-traces de l'atmosphère, du flux solaire et des paramètres météorologiques. b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de photodégradation i) Relation entre l'exposition de l'homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet et a l'apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes malins et b les effets sur le système immunologique; ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d'onde, sur a les cultures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b sur le système des aliments d'origine aquatique et sur la pêche, y compris en ce qui concerne l'inhibition éventuelle de la capacité de production d'oxygène du phytoplancton marin; iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les matériaux, espèces et éco- systèmes biologiques, y compris: relation entre la dose, le débit de dose et la réponse photoréparation, adaptation et protection; iv Etude sur les spectres d'action biologiques et la réponse spectrale à l'aide de rayonnements polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles des différentes zones de longueur d'onde; v) Influence du rayonnement UV-B sur : la sensibilité et l'activité des espèces biologiques importantes pour l'équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosynthèse et la biosynthèse; vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégradation des polluants, des produits chimiques agricoles et autres matières. c) Recherches intéressant les effets sur le climat Etudes théoriques et études d'observation a des effets radiatifs de l'ozone et d'autres corps présents à l'état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les températures à la surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre la troposphère et la stratosphère; et b des effets de ces incidences climatiques sur divers aspects des activités humaines d) Observations systématiques i) De l'état de la couche d'ozone (c'est- à -dire variabilité spatiale et temporelle du contenu total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le système mondial d'observation de la couche d'ozone fondé sur l'intégration des systèmes sur satellites et des systèmes au sol ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant naissance aux radicaux HOx, NOx et C10x y compris les dérivés du carbone; iii) De la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère, en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite iv) Du flux solaire longueurs d'onde pénétrant dans l'atmosphère terrestre et le rayonnement thermique sortant de l'atmosphère terrestre, en utilisant les mesures faites par satellite; v) Du flux solaire longueurs d'onde atteignant la surface de la terre dans le domaine du rayonnement UV-B; vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jusqu'à la mésosphère en utilisant à la fois des systèmes au soi et des systèmes sur satellite; vii) De la poursuite des programmes de mesures météorologiques de haute qualité à la surface pour les variables importantes pour le climat; viii) De l'amélioration des méthodes d'analyse des données fournies par observations systématiques à l'échelon mondial sur les corps présents à l'état de traces, les températures, le flux solaire et les aérosols. 3. Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la présente annexe Il conviendrait d'accorder une importance particulière à l'étalonnage comparatif des appareils et des méthodes d'observation afin d'obtenir des ensembles de données scientifiques comparables ou normalisées. 4. Les substances chimiques d'origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste n'implique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques et physiques de la couche d'ozone : a) Dérivés du carbone i) Monoxyde de carbone (CO): le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par les sources naturelles et artificielles et semble jouer un rôle important, directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère; ii) Dioxyde de carbone (CO2) : le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des sources naturelles et artificielles et agit sur l'ozone de la stratosphère en modifiant la structure thermique de l'atmosphère; iii) Méthane (CH,): le méthane est d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène et influe sur l'ozone tant de la troposphère que de la stratosphère; iv) Hydrocarbures autres que le méthane : ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de substances chimiques, ont des origines tant naturelles qu'anthropogènes et jouent un rôle, directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère. b) Dérivés de l'azote i) Protoxyde d'azote (N20)

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de renseignements est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente Convention et d'assurer que les mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence les Parties échangeront des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques.

2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la Convention devraient prendre en considération l'utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre de la présente annexe doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets commerciaux et la protection des renseignements confidentiels et relatifs à des droits exclusifs.

3. Renseignements scientifiques.

Ces renseignements englobent :

a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordination des programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et internationales disponibles;

b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;

c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la chimie de l'atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur l'état de la couche d'ozone et sur les effets qu'entraînerait la modification aussi bien du contenu total de la colonne d'ozone que de la répartition verticale de l'ozone, quelle que soit l'échelle de temps. sur la santé des populations humaines, l'environnement et le climat;

d) L'évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs de recherche.

4. Renseignements techniques

Ces renseignements portent notamment sur :

a) L'existence et le coût de produits de substitution chimiques et de technologies de remplacement utilisables pour réduire les émissions de substances qui entraînent des modifications de la couche d'ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés;

b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l'utilisation de produits de substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.

5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à l'annexe I

Ces renseignements portent notamment sur :

a) La production et la capacité de production;

b) L'utilisation et les modes d'utilisation;

c) Les importations et les exportations;

d) Les coûts, risques et avantages d'activités humaines susceptibles de modifier indirectement la couche d'ozone et l'impact des mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces activités.

6. Renseignements juridiques

Ces renseignements portent notamment sur :

a) Les législations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juridique intéressant la protection de la couche d'ozone;

b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux. intéressant la protection de la couche d'ozone;

c) Les méthodes et conditions en matière d'accord, de licence et les brevets existants concernant la protection de la couche d'ozone.

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