Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques
à
Monsieur le Directeur de la Direction régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement du Nord-Pas-de-Calais sous couvert du Préfet du Pas-de-Calais

Réf : DPPR/SEI2/CE-06-0135

Par courrier du 22 novembre 2005 vous analysez la possibilité de ne pas prendre en compte certains phénomènes dangereux pour établir le périmètre d'étude du PPRT. Les phénomènes auxquels vous faites allusion concernent la ruine instantanée d'une enceinte sous pression de gaz toxique occasionnée par un défaut métallurgique de la structure (fissuration, corrosion, ...) considérant que la réglementation existante sur ce sujet est suffisante.

Ce critère d'exclusion que vous proposez en application de l'annexe 2 de la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des PPRT, qui précise que le préfet peut proposer des critères d'exclusion de phénomènes dangereux du champ du PPRT après avis de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, est recevable sous réserve des observations qui suivent :

Une telle approche ne peut se concevoir que si l'inspection des installations classées dispose d'éléments permettant de s'assurer que l'exploitant, dans le cadre de son SGS et en application de l'article 4 l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié met en place les moyens pour :

  • S'assurer que le récipient fonctionne dans la gamme de paramètres pour lequel il a été conçu (température, pression, produit, ...)
  • Contrôler que, les spécificités de l'enceinte permettant la. fonction de confinement et les organes de sécurité, sont correctement maintenues dans le temps. Pour cela un plan de suivi doit être établi par l'industriel précisant les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif. Dans le cas ou ces moyens iraient au-delà de ceux prévus par la réglementation relative aux équipements sous pression, essentiellement ceux non soumis aux contraintes de la catégorie IV, ils sont prescrits par arrêté préfectoral.

Il m'apparaît également opportun que ce plan de suivi fasse apparaître une durée de vie de l'enceinte, période au-delà de laquelle le maintien en service pour une nouvelle durée déterminée est soumis à un nouvel examen au moins aussi poussé que celui effectué lors de la mise en service. Cette durée est d'autant plus justifiée que le récipient, pour des raisons de processus industriel, ne serait pas soumis à visite intérieure, extérieure ou réépreuve régulière.

En outre, il me semble indispensable de rappeler que la démarche décrite dans la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques doit :

  • Etre menée préalablement, ou éventuellement en parallèle pour les sites en priorité 1, à la procédure visant à définir le périmètre d'étude du PPRT;
  • S'assurer que les phénomènes dangereux non pris en compte dans la définition du périmètre d'étude sont issus de scénarii menant à des accidents relevant de l'exception décrite au second point du NB de la situation 2 de l'annexe 1 de la circulaire citée ci-dessus. « des mesures nouvelles de maÎtrise du risque permettent de conserver le niveau de probabilité de chaque accident en cas de défaillance de l'une des mesures de maÎtrise du risque. »

Je profite de ce courrier pour vous féliciter de votre initiative d'organiser une journée de formation à la réglementation relative aux équipements sous pression à destination des inspecteurs des installations classées.

Le Directeur de la Prévention de la Pollution et des Risques,
Délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVÉ

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