(Non publié)


Référence : Votre courrier électronique du 17 mai 2005

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne Division contrôles techniques

Par transmission visée en référence, vous me faites part de vos préoccupations suscitées par la rédaction des arrêtés du 3 mai 2004 et du 15 mars 2000 modifié qui ne vous semble pas permettre à la société armoricaine de traitements de surface (SATS) de bénéficier de la possibilité d'effectuer le contrôle des récipients réparés dans le cadre du régime dit de l'autosurveillance.

Pour rappel, je vous informe que les modalités d'autorisation de fonctionnement en autosurveillance d'un établissement étaient fixées, avant la parution au Journal officiel de la République française des arrêtés précités, par la circulaire DM-T/P n° 28 118 du 16 janvier 1996 qui définissait les conditions et les procédures présidant à l'octroi de dérogations autorisant les entreprises à effectuer, hors de la présence de l'expert délégué par l'administration, l'épreuve et la réépreuve d'appareils à pression soumis aux dispositions des décrets du 2 avril 1926, 18 janvier 1943 et 11 mai 1970, modifiés.

Selon la définition donnée dans les principes généraux de cette circulaire, il y a lieu de comprendre par "entreprises" soit le constructeur d'un appareil à pression, soit le centre procédant au renouvellement de l'épreuve hydraulique d'appareils à pression. Ainsi, les référentiels " constructeur " (annexe 1) et " centre de réépreuve " (annexe 3) permettent de déléguer respectivement l'épreuve hydraulique initiale ou le renouvellement de l'épreuve hydraulique initiale à l'échéance réglementaire. L'épreuve hydraulique après réparation notable ne me semble devoir être considérée ni comme une épreuve initiale ni comme un renouvellement périodique et ne peut relever des deux cas précités.

Depuis, le décret du 3 mai 2001 modifié a transposé en droit national la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables, et permet de réaliser les contrôles périodiques des récipients neufs selon le module 2 et sous la surveillance d'un organisme habilité. Dans un souci d'harmonisation, l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression a introduit dans la réglementation française ces mêmes dispositions pour les récipients existants, c'est à dire ceux construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943.

J'estime que pour l'application de ces textes réglementaires, conformément aux dispositions européennes, seuls les contrôles périodiques peuvent être effectués selon les modalités du module 2 (contrôle périodique au moyen de l'assurance de la qualité).

Cependant, je vous informe que pour l'application des dispositions de l'article 13 (§ 3) du décret du 3 mai 2001 modifié, les règles particulières de réalisation des opérations de réparation prescrites sont des prescriptions nationales car elles ne sont pas prévues par la directive. Elles sont citées au titre IV de l'arrêté du 3 mai 2004 et prévoient l'intervention d'un organisme habilité ou agréé pour le contrôle des récipients après une interventionnotable.

Ce contrôle comporte les opérations requises au point B de l'annexe à l'arrêté précité qui comprennent notamment, d'une part, l'examen des conditions de réparation selon les dispositions citées au point 4 que l'organisme habilité doit effectuer par ses propres moyens et d'autre part un examen final du récipient après réparation tel que mentionné au point 5. En ce qui concerne ce dernier, il n'est nullement précisé que l'examen s'effectue exclusivement selon les modalités du module 1 (contrôle périodique des produits). Ainsi l'utilisation du module 2 me semble pouvoir être admise pour cette seule opération sous réserve de l'intégration de cette possibilité dans les procédures des organismes habilités.

Je vous informe à cet égard que la mise à jour des procédures relatives à l'habilitation des organismes au titre du décret du 3 mai 2001 modifié est actuellement en cours d'étude et que j'ai demandé aux organismes de les revoir en ce sens au sein de l'AQUAP.

En conclusion, il me semble possible que l'examen final précité puisse être réalisé selon le module 2 par un établissement placé sous la surveillance d'un organisme habilité sous réserve que cet établissement intègre dans son système qualité les procédures adéquates.

Cette interprétation vaut, mutatis mutandis pour les équipements sous pression soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié. Elle sera confirmée par la future circulaire sur l'application de cet arrêté.

Toutefois, pour les appareils à pression ne relevant ni de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, ni de celui du 3 mai 2004, comme par exemple les réservoirs d'air comprimé des véhicules routiers ou les réservoirs de GPL carburant, je vous indiquerai ultérieurement la position à adopter.

Cette position de principe pouvant concerner d'autres établissements placés sous le régime de l'autosurveillance, je vous informe que j'adresse copie du présent courrier, pour information, à l'ensemble des DRIRE.

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
Roger Flandrin

 

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