(Non publié)


Le chef du Bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Monsieur le coordonnateur du pôle de la zone ouest (à l'attention de M. Patrick Michel)

Réf : Votre note du 9 septembre 2004.

Par votre note rappelée en référence, vous me demandez de vous préciser les dispositions applicables en cas de réparation d'un soufflet de dilatation construit conformément aux dispositions des décrets rappelés en objet.

Je remarque en premier lieu que les soufflets ou compensateurs de dilatation sont des accessoires sous pression et que les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 ne leurs sont applicables que dans la mesure où ils sont installés sur des équipements qui y sont eux-mêmes soumis, conformément aux dispositions de l'article 3 de cet arrêté.

Si tel est le cas, l'alternative offerte par l'article 28 (§1 et 2) de l'arrêté précité permet d'effectuer l'intervention, comme vous le rappelez, soit conformément aux règles applicables aux équipements neufs, soit en appliquant celles de la réglementation sous le régime de laquelle ces accessoires ont été fabriqués.

La première possibilité n'appelle pas de commentaire particulier de ma part. Il appartient au responsable de l'intervention de déterminer, en accord avec l'organisme habilité de son choix, les modalités de l'évaluation de la conformité de l'équipement réparé aux exigences essentielles de sécurité, dans le cadre des modules applicables au cas considéré par application de l'arrête du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression. Cette voie ne pourra être suivie que dans la mesure où toutes les informations nécessaires à cette évaluation de conformité sont disponibles, ce qui me paraît a priori peu probable pour des équipements anciens.

La seconde possibilité conduit à appliquer l'intégralité des dispositions de la réglementation antérieure, notamment celles de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié dans le cas où l'intervention fait appel à des opérations de soudage. Seules les modalités de qualification de modes opératoires ou d'opérateurs et de certification de contrôleurs prévues, respectivement, par les articles 16 et 18bis dudit arrêté sont susceptibles d'être adaptées par application de l'article 28 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 précité.

En ce qui concerne plus particulièrement le cas des soufflets de dilatation, vous noterez que la circulaire DM -T/P n° 17 009 du 9 juillet 1980 ne prévoyait pas que l'accord préalable prévu par l'article 3 (§2) de l'arrêté du 24 mars 1978 précité puisse être délivré à d'autres intervenants que les fabricants de soufflets de dilatation eux-mêmes. En effet ces accords, subordonnés aux résultats satisfaisants d'essais de sollicitation cyclique, prévoyaient également le renouvellement périodique de ces derniers. Il en résulte que seuls les fabricants sont en mesure de procéder à la réparation par soudage de leurs soufflets de dilatation, sous le couvert de l'accord préalable qui leur a été délivré par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils relèvent.

Cette position, qui est conforme à la fois à l'esprit et à la lettre de la circulaire du 9 juillet 1980 précitée, présente en outre l'avantage de ne pas soulever la question du partage de responsabilités que vous évoquez, à laquelle il serait nécessaire d'apporter une réponse dans le cas où une multiplicité d'intervenants serait admise.

J'adresse copie de la présente lettre, pour information, à l'ensemble des coordonnateurs de pôles de compétence.

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
R. Flandrin

 

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