Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
à
Madame la Directrice Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Champagne Ardenne
A l’attention de M. DEHAN
Ref. : Votre courrier ES-TD/MHB/n° 23 du 10 janvier 2000
Par courrier visé en référence, vous m’interrogez sur l’application de l’article 37 de l’arrêté ministériel du 09/09/97 qui précise que le traitement des lixiviats dans une station d’épuration (...), ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d’épuration (...).
Vous souhaitez en particulier savoir si, lorsque le CET n’est pas raccordé à la station d’épuration, celle-ci doit être autorisée au titre de la rubrique 167C pour pouvoir traiter les lixiviats.
Le guide technique d’application de l’arrêté ministériel précité explicite les conditions qui s’imposent au traitement des lixiviats en station d’épuration externe : en particulier, tout traitement ou raccordement à une station d’épuration externe doit faire l’objet d’une convention préalable passée entre l’exploitant de l’installation de stockage et le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement.
Il convient en effet de s’assurer que la station est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions.
Sur le plan réglementaire, les lixiviats sont plutôt à considérer comme des effluents (ils sont visés comme tels à l’article 43 du même arrêté), que comme des déchets. Dès lors, ce sont les rubriques 2750 ou 2752, et non la 167C, qui seraient susceptibles de s’appliquer. Compte-tenu des flux en cause, il est toutefois peu probable que l’acceptation des lixiviats par une station externe modifie le classement de cette station.
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
Délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON