La ministre de l’écologie et du développement durable
à
Monsieur le préfet du Gers

Réf. : votre lettre du 2 avril 2002, bureau de l’environnement

Par votre lettre visée en référence, vous avez appelé mon attention sur deux projets d’utilisation de pneumatiques usagés pour le comblement de parcelles, et souhaité connaître la position du ministère chargé de l’environnement.

Ces projets ne me paraissent pas poser de problèmes de principe, s’agissant de produits non lixiviables qui ne présentent pas de risque particulier dès lors que leur mise en place est effectuée selon des spécifications adéquates. Si, comme vous le rappelez, l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 interdit les décharges d’ordures ménagères aux pneumatiques, cette disposition correspond principalement au souci de ne pas mobiliser inutilement la capacité, nécessairement limitée, des décharges, celles-ci étant au demeurant conçues en priorité pour l’élimination de produits biodégradables.

L’utilisation de pneumatiques en comblements de parcelles n’est pas réglementée par les textes relatifs aux installations classées. Le ministère de l’équipement recommande certaines dispositions pour l’utilisation de pneumatiques en travaux publics, afin de garantir les qualités géotechniques et prévenir des risques éventuels (combustion interne) de l’ouvrage :

  • s’il s’agit d’un remblai avec remplissage de terre, les règles du procédé pneusol (note d’information n°49-1989, publication LCPC-SETRA) doivent être respectées ;
  • s’il s’agit de pneus déchiquetés, la publication AIPCR - association mondiale de la route « matériaux légers pour remblais - 1997 » fixe des règles pour l’utilisation comme remblais légers de pneumatiques broyés (matériaux qui restent soumis au risque de combustion interne)

Dans le cas de comblement de parcelles avec des pneus entiers qui vous est proposé, il est possible aux maîtres d’ouvrages de s’inspirer des recommandations ci-dessus concernant les remblais avec remplissage de terre, afin de garantir la stabilité du terrain. Les exigences peuvent à l’évidence être moins contraignantes qu’en technique routière.

Par ailleurs, il me paraît que l’impact de l’augmentation du trafic poids lourds lié à l’apport des produits de remblaiement (ce qui correspond dans les projets évoqués à plusieurs centaines de trajets-camions) devrait être pris en compte dans la gestion prévisionnelle du chantier.

Je vous rappelle que, dans le cas d’un exhaussement de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et pour une hauteur de plus de deux mètres, l’utilisation du sol est soumise à autorisation municipale par application de l’article R- 442 du code de l’urbanisme.

Enfin, en cas de voisinage d’installations électriques, d’ouvrages de télécommunication, d’ouvrages de prélèvement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de réservoirs d’eau destinée à la consommation humaine et d’ouvrages d’assainissement, une déclaration d'intention de commencer des travaux (DICT) doit être adressée aux mairies des communes concernées, conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux de proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et de son arrêté d’application du 16 novembre 1994.

Par ailleurs, pour l’un des deux sites, votre note évoque le mélange avec des gravats. Il ne peut, à mon sens, s’agir que de gravats inertes (béton, briques…).

Pour la ministre et par délégation,
le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs
P. VESSERON

 

 

 

 

 

 

 

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