(Non parue au JO)


Texte abrogé par l'Article 11 de la décision du 21 juin 2013 (BO du MEDDE n° 2013/12 du 10 juillet 2013)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1998 relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques ;

Vu la demande de l'association française du gaz naturel pour les véhicules (AFGNV) en date du 22 février 2007 complétée par le dossier établi par le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), sollicitant un aménagement aux dispositions réglementaires pour remplacer la visite périodique et le renouvellement de l'épreuve hydraulique des réservoirs en matériau composite destinés au fonctionnement des véhicules en gaz naturel par une méthode de contrôle dénommée CID (contrôle par inspection détaillée) ;

Vu l'avis en date du 11 juin 2007 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) ;

Décide :

Article 1er de la décision du 27 novembre 2007

La présente décision s'applique aux réservoirs en matériau composite utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel, destinés au fonctionnement des véhicules de transport en commun de personnes, construits par les sociétés ULLIT et DYNETEK sous le régime du décret du 18 janvier 1943 et ayant fait l'objet d'un accord préalable délivré en application de l'arrêté du 8 décembre 1998 susvisé ou de l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques.

Article 2 de la décision du 27 novembre 2007

Les trois premiers renouvellements d'épreuve hydraulique des réservoirs cités à l'article 1er de la présente décision peuvent être remplacés par un contrôle périodique effectué selon la méthode CID (contrôle par inspection détaillée) décrite dans la procédure établie par le CETIM intitulée "Procédure d'inspection des installations haute pression embarquées pour le stockage du gaz naturel véhicule" (révision 7.3 du 17 août 2007) et désignée dans la suite de la présente décision par les termes " la procédure CID ".

De plus, ce contrôle est réalisé immédiatement lorsque le réservoir :
- a été exposé au feu ou à une température supérieure à celle maximale admissible déclarée par le constructeur du réservoir ;
- a fait l'objet d'un choc ;
- est concerné ou suspecté d'être concerné par un accident du véhicule sur lequel il est monté ;
- fait partie d'une installation qui a été modifiée de façon notable ;
- a été transféré sur un autre véhicule ou réinstallé sur le même véhicule ;
- a été soumis, lors de son remplissage, à une pression supérieure à la pression maximale prévue par le constructeur.

Article 3 de la décision du 27 novembre 2007

Les réservoirs cités à l'article 1er de la présente décision sont dispensés de visite intérieure périodique.

Article 4 de la décision du 27 novembre 2007

Le contrôle cité à l'article 2 de la présente décision est réalisé par des agents qualifiés par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND) dans les conditions prévues par la procédure CID.

L'agent chargé de ce contrôle est tenu :
- de s'informer auprès de l'exploitant de tous les incidents ayant affecté le réservoir,
- de disposer de toutes les informations pertinentes du fabricant du réservoir, du constructeur du véhicule si celui-ci a réalisé l'installation, ou de l'installateur,
- de transmettre les résultats des contrôles qu'il a effectués en renseignant la base de données mentionnée par la procédure CID.

Les critères d'acceptation ou de refus sont ceux prévus par la procédure CID.

Article 5 de la décision du 27 novembre 2007

L'AFGNV recueille les résultats des contrôles et organise l'exploitation du retour d'expérience avec le concours des exploitants. Elle présente annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle une synthèse de ce retour d'expérience (liste des défauts les plus couramment observés, niveau de classement, mesures correctives mises en œuvre, etc.).

Article 6 de la décision du 27 novembre 2007

En cas de non-respect de l'intervalle maximum de trois ans entre deux contrôles consécutifs, les réservoirs doivent faire l'objet d'un renouvellement d'épreuve dans un délai n'excédant pas 5 ans à compter de la date d'exécution du dernier contrôle.

Article 7 de la décision du 27 novembre 2007

La procédure CID peut être obtenue auprès du Centre Technique des Industries Mécaniques,
52 avenue Félix Louat, B.P. 80067, 60304 SENLIS CEDEX.

Article 8 de la décision du 27 novembre 2007

La présente décision abroge et remplace la décision DM-T/P n° 32 732 du 9 décembre 2003 ayant même objet.

Article 9 de la décision du 27 novembre 2007

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup

 

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