(BO du MEDDE n° 2015/20 du 10 novembre 2015)


NOR : DEVP1521334S

Texte modifié par la Décision BSERR n° 16-063 du 12 avril 2016 (BO du MEEM n° 2016/8 du 10 mai 2016)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu la décision BSEI n° 13-125 du 31 décembre 2013 modifiée relative aux services inspection reconnus ;

Vu la demande de l’UFIP UIC en date du 8 mars 2013 en vue de la modification de son guide intitulé « Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 » ;

Vu l’avis en date du 2 juin 2015 de la commission centrale des appareils à pression,

Décide :

Article 1er de la décision BSEI du 20 octobre 2015

La décision BSEI n° 13-125 du 31 décembre 2013 susvisée est modifiée comme suit :

1. À l’article 22, le quatrième tiret est remplacé par un tiret ainsi rédigé :
« - “Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 – UFIP UIC”, révision C02 de juillet 2015 et les guides pris pour son application, le document DT 89 intitulé “Modalités de requalifications périodiques des échangeurs haute pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène et copolymères d’éthylène sous haute pression”, version 0 de février 2010, et le document DT 95 intitulé “Modalités de requalifications périodiques des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu”, version 0 de mars 2012. »

2. Il est créé un article 22 bis ainsi rédigé :

« I. L’application du guide DT84 cité à l’article 22 est soumise au respect des dispositions du présent article.

II. Les plans d’inspection ne peuvent pas prévoir des intervalles séparant deux inspections ou deux requalifications périodiques consécutives supérieurs à, respectivement, six et douze ans, à l’exception des inspections périodiques des tuyauteries dont la périodicité est laissée à l’initiative du service inspection dans le cadre de ses procédures.
Pour les équipements installés dans des unités où sont présents des équipements contenant un catalyseur, les intervalles peuvent être portés à, respectivement, sept et treize ans. Cet aménagement d’échéance est également applicable aux équipements des unités amont et aval de celles-ci, si ces unités ne disposent pas de capacité de stockage tampon suffisante permettant leur maintien en service pendant la durée prévue pour l’arrêt. Cet aménagement n’est pas applicable aux unités de production de fluides de type “Utilités”.
Lorsqu’un service inspection souhaite bénéficier des périodicités allant au-delà de celles mentionnées au premier alinéa du II, il en informe au moins six mois avant l’échéance le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, lui transmet la liste des équipements concernés et tient à sa disposition tous les justificatifs utiles.

III. Les plans d’inspection définissent les actions minimales de surveillance à réaliser pour qu’un équipement fasse l’objet d’un examen complet dans l’intervalle séparant deux requalifications périodiques prévu au II.
Un examen est considéré comme étant complet s’il permet une surveillance effective, selon des critères d’acceptabilité prédéterminés, de l’ensemble des modes de dégradation réels et potentiels pouvant affecter l’équipement. Il tient compte des conditions de conception et de fabrication de l’équipement, des conditions de son exploitation, de l’environnement dans lequel il est utilisé et des résultats des examens antérieurs, en particulier l’évaluation des dégradations éventuelles déjà subies, qu’elles soient liées à sa fabrication ou à son exploitation. Les critères d’acceptabilité sont adaptés au caractère qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif des informations intervenant dans la détermination de la périodicité et de la nature des contrôles contribuant à l’examen complet et aux incertitudes affectant ces informations.

IV. La requalification périodique de l’équipement est l’opération qui permet de s’assurer que les actions de surveillance prévues au III ont été correctement mises en oeuvre, c’est-à-dire que l’ensemble des modes de dégradation prévus par le plan d’inspection a fait l’objet d’un contrôle pertinent au sens du paragraphe 4.3.3.1 du guide DT 84, révision C02 de juillet 2015. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de toutes les inspections périodiques et opérations de contrôle effectuées depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante.

V. En cas d’erreur manifeste dans l’application du guide pour l’établissement des plans d’inspection ou en l’absence d’éléments probants quant au respect du III, le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression peut prescrire toute condition de vérification ou d’expertise d’un équipement, aux frais de l’exploitant.

VI. Toute évolution du guide professionnel “DT 75 – Guide pour le choix des méthodes de contrôle des matériaux et équipements” fait l’objet d’une information écrite au ministère chargé de la sécurité industrielle. »

Article 2 de la décision BSEI du 20 octobre 2015

Le corps de la décision BSEI n° 13-125 du 31 décembre 2013 susvisée, tel que modifié par la présente décision, est annexé au guide DT 84 approuvé.

Article 3 de la décision BSEI du 20 octobre 2015

(Décision BSERR n° 16-063 du 12 avril 2016, article 2)

« Les dispositions de la présente décision et celles du guide approuvé sont applicables au plus tard à la première échéance réglementaire (inspection périodique ou requalification périodique) après le 1er décembre 2017. Leur première application fait l’objet d’une information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

Le “Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 - UFIP UIC”, révision B01 de février 2010 reste applicable aux équipements n’ayant pas encore atteint d’échéance réglementaire. »

Article 4 de la décision BSEI du 20 octobre 2015

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 20 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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