(BO MTES - MCTRCT du 3 décembre 2021)


NOR : TREP2129860A

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et les articles R. 557-14-1 à 8 relatifs au suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples notamment ses articles 15 à 25 et son annexe 1 ;

Vu la demande de la société intitulée Chemin de Fer de la Corse en date du 17 septembre 2020 par voie électronique sollicitant l’application de sa procédure de surveillance des réservoirs d’air, construits selon la norme NF EN 286-3, équipant le matériel roulant qu’elle entretient et dénommée « Référentiel MA 004 – Surveillance des réservoirs d’air du matériel des CFC » révisée en dernier lieu le 14 septembre 2021 en vue de bénéficier, des dispositions de suivi applicables aux réservoirs d’air des matériels roulants ferroviaires telles que décrites en annexe 1 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 ;

Vu l’avis en date du 15 juin 2021 de la Sous-Commission Permanente des Appareils à Pression,

Décide :

Article 1er de la décision du 9 novembre 2021

La présente décision s’applique aux réservoirs d’emmagasinage d’air comprimé en acier, régulièrement suivis, équipant les matériels roulants ferroviaires listés en annexe 3 de la procédure « Référentiel MA 004 – Surveillance des réservoirs d’air du matériel des CFC » susvisée.

Ces réservoirs répondent aux caractéristiques suivantes :

- récipients à pression simples marqués CE et conformes à la norme NF EN 286-3 (type A) : « Récipients à pression simples, non soumis à la flamme, destinés à contenir de l’air ou de l’azote : récipients en acier destinés aux équipements pneumatiques de freinage et aux équipements pneumatiques auxiliaires du matériel roulant ferroviaire ».

Article 2 de la décision du 9 novembre 2021

En application de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé, les réservoirs cités à l’article 1er de la présente décision sont dispensés de visites intérieures lors des inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser vingt ans après la date du premier essai hydraulique, sous réserve d’être surveillés et entretenus dans les conditions définies dans la procédure susvisée

Article 3 de la décision du 9 novembre 2021

Toute modification du document cité à l’article 2 de la présente décision fait l’objet d’un accord du service chargé de la sécurité industrielle.

Article 4 de la décision du 9 novembre 2021

Le présent aménagement peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect de la procédure mentionnée à l’article 1er de la présente décision.

Un équipement qui ne respecte pas la procédure ou qui ne serait pas couvert par l’annexe 3 mentionnée à l’article 1er de la présente décision se voit appliquer les dispositions du chapitre II de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé.

Article 5 de la décision du 9 novembre 2021

L’exploitant justifie, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du document cité à l’article 2. Le dossier prévu à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé comporte les documents nécessaires à cette justification.

Article 6 de la décision du 9 novembre 2021

Les résultats des contrôles sont analysés par la société des Chemins de Fer de la Corse pour assurer le retour d’expérience.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la société des Chemins de Fer de la Corse transmet au service chargé de la sécurité industrielle un bilan de l’application de la présente décision.

Ce bilan comprend par type d’équipements :
- La liste des réservoirs contrôlés ;
- Les résultats des inspections périodiques, et le cas échéant, une description des dégradations observées ;
- La liste du personnel habilité accompagné de la date de leur dernière formation ;
- Les principaux faits marquants portant sur l’exploitation des réservoirs (éventuels incidents/accidents, remplacement, réparations, …).

Le bilan précité décrit les constats relevés et les actions correctives éventuelles réalisées.

Article 7 de la décision du 9 novembre 2021

Le bilan annuel demandé au paragraphe 6.9 de la procédure mentionnée à l’article 1 est adressé chaque année à l’observatoire des appareils à pression.

Article 8 de la décision du 9 novembre 2021

La société des Chemins de Fer de la Corse se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions de la présente décision.

Article 9 de la décision du 9 novembre 2021

La présente décision est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Fait le 9 novembre 2021

Pour la ministre et par délégation,
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE

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