(BO MTES - MCTRCT du 26 février 2022)


NOR : TREP2200790S

Public : agents mentionnés à l’article L. 557-46, opérateurs économiques soumis à des obligations liées à la fabrication de produits ou équipements à risques, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service (distributeurs, importateurs, fabricants, mandataires, prestataires de service d’exécution de commande). 

Objet : modalités relatives au prélèvement en moins de trois échantillons de certains produits ou équipements à risques mentionnés à l'article L. 557-1 aux fins d’analyse et d’essai par l’autorité administrative compétente dans le cadre de ses activités de surveillance de marché.

Entrée en vigueur : la présente décision entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : En application de l’article L. 557-50 du code de l’environnement, la présente décision fixe les dispositions particulières relatives aux prélèvements. Ces prélèvements ont pour objectif de contrôler par des analyses et/ou des essais le respect des exigences fixées dans le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement.

Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, l’échantillon du produit ou de l’équipement à risque ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois exemplaires, le prélèvement peut être réalisé en deux, voire un, exemplaires selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Références : La présente décision est publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-50, R. 557-1-1 et R. 557-5-1 à R. 557-5-5 ;

Décide :

Article 1er de la décision du 26 janvier 2022

En application de l’article L. 557-50 du code de l’environnement, la présente décision fixe les dispositions particulières relatives au prélèvement en moins de trois exemplaires des échantillons, aux fins d’examen, d’analyse et d’essai, des produits et équipements à risques suivants :

- Les produits explosifs mentionnés au I de l’article R. 557-1-1 du code de l’environnement ;

- Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés au II de l’article R. 557-1-1 du code de l’environnement ;

- Les appareils à pression mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III de l’article R. 557-1-1 du code de l’environnement ;

- Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés au IV de l’article R. 557-1-1 du code de l’environnement.

Les prélèvements sont réalisés selon les dispositions fixées aux articles R. 557-5-1 à R. 557-5-4 du code de l’environnement, complétées par les dispositions particulières des articles 2 et 3 de la présente décision. Ces dernières sont substitutives aux dispositions de l’article R. 557-5-5 du code de l’environnement.

Article 2 de la décision du 26 janvier 2022

Lorsque l’opérateur économique concerné sollicite que le prélèvement, d’un produit ou d’un équipement visé à l’article 1er de la présente décision, soit effectué en moins de trois échantillons du fait notamment de sa valeur, de sa nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de l’échantillon, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent réaliser ce prélèvement en moins de trois échantillons, selon les dispositions de la présente décision.

Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement visée à l’article R. 557-5-4 du code de l’environnement.

Les examens, analyses et essais prévus pour l’expertise réalisée sont de nature à permettre une contre-expertise ultérieure sur les échantillons prélevés. Si tel n’est pas le cas, l’opérateur économique concerné ou son représentant dûment désigné est invité à assister aux analyses et essais.

L’attestation de prélèvement précitée mentionne ces informations et précise que le prélèvement est effectué en application de la présente décision.

Article 3 de la décision du 26 janvier 2022

L’échantillon destiné à des fins d’examens, analyses ou essais est, à l’issue de leur réalisation, placé sous scellé et muni d'une étiquette portant les indications suivantes :

1° Numéro d'identification de l'échantillon ;

2° Le cas échéant, numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom, prénom et signature des personnes en charge de l’analyse ou de l’essai.

Celui-ci est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire.

Si le prélèvement d’un deuxième échantillon est possible, celui-ci est laissé à la garde de l’opérateur économique concerné, placé sous scellé muni d’une étiquette sur laquelle figure le numéro de l’échantillon et les informations de l’attestation de prélèvement. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.

Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.

Article 4 de la décision du 26 janvier 2022

La présente décision est publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Fait le 26 janvier 2022

Pour la ministre et par délégation,
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE