(BO du MTECT du 14 avril 2026)
NOR : TECP2606460S
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 554-55 à R. 554-57 et le III de son article R. 555-31 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation présentée par la société EURETEQ en date du 2 mars 2026 et le dossier associé,
Décide :
Article 1er de la décision du du 10 avril 2026
L’organisme EURETEQ, domicilié 37 rue Clarac 65000 Tarbes, est habilité, jusqu’au 31 mars 2030, à effectuer des expertises d’analyses de compatibilité en application des dispositions du III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement.
Article 2 de la décision du du 10 avril 2026
Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme EURETEQ est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Respecter les dispositions présentées dans le dossier de demande de renouvellement d’habilitation susvisée. Les procédures et leurs mises à jour sont tenues à la disposition du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Toute modification des procédures figurant dans le dossier de demande susceptible de remettre en cause les activités mentionnées à l’article 1er doit être déclarée au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
2. Maintenir la séparation entre les activités effectuées en qualité d’organisme habilité et celles qu’il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière d’étude, de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte de tiers. Tout changement organisationnel susceptible de remettre en cause la séparation des activités devra être déclaré au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
3. Se prêter aux actions de surveillance, prévues à l’article R. 554-57 du code de l’environnement, qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, et destinées à vérifier le respect des conditions de la présente décision.
4. Adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, conformément à l’article R. 554-57 du code de l’environnement, un rapport sur l’activité exercée au cours de l’année précédente au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur les activités de l’organisme. Ce rapport d’activité est transmis avant le 31 mars suivant l’année considérée, selon des modalités convenues avec le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Dans le cas où l’organisme n’a exercé aucune activité au titre de la présente habilitation, le rapport d’activité comporte le bilan des analyses de compatibilité et des études de dangers, réalisées au cours de l’année écoulée, en application des dispositions du III de l’article R. 555-31 et de l’article R. 554-46 du code de l’environnement, permettant de justifier son maintien en compétences.
Article 3 de la décision du du 10 avril 2026
Conformément à l’article R. 554-56 du code de l’environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de non-respect des obligations fixées par les dispositions susvisées du code de l’environnement ou des conditions de l’article 2 de la présente décision.
Article 4 de la décision du du 10 avril 2026
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait le 10 avril 2026
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
Anne-Cécile RIGAIL